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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 202

LOI DU BON SAMARITAIN


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

qu'il est dans l'intérêt public que la population soit encouragée à offrir une aide d'urgence aux personnes en détresse;

qu'il est souhaitable que ceux et celles qui fournissent volontairement et gratuitement une aide d'urgence bénéficient de l'immunité à moins qu'ils ne fassent preuve de négligence grave,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aide d'urgence » Aide d'urgence ou services médicaux d'urgence fournis sur les lieux où se produit un accident ou une situation d'urgence. ("emergency assistance")

« blessures » Sont assimilées aux blessures la maladie et l'inconscience. ("injured")

Immunité

2

Quiconque fournit sur place de l'aide d'urgence à une personne qui a subi des blessures en raison d'un accident ou d'une situation d'urgence bénéficie de l'immunité à l'égard de décès ou de blessures attribuables à ses actes ou omissions, à moins qu'il ne fasse preuve de négligence grave.

Exception

3(1)

L'article 2 ne s'applique pas aux personnes qui fournissent de l'aide d'urgence et qui sont expressément employées à cette fin ou qui agissent en vue de l'obtention d'une rémunération ou d'une récompense.

Remboursement

3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), tout montant que reçoit la personne qui a fourni de l'aide d'urgence en guise de remboursement des frais qu'elle a raisonnablement engagés au moment de la prestation de cette aide ne constitue pas une rémunération ni une récompense.

Codification permanente

4

La présente loi constitue le chapitre G65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi accorde l'immunité aux personnes qui fournissent volontairement et gratuitement, sur les lieux où se produit un accident ou une situation d'urgence, de l'aide d'urgence aux victimes.