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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 32

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BIENS RÉELS


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.

2

Le paragraphe 45(5) et l'article 141 sont modifiés par adjonction, après « paragraphe 111(1), », de « des servitudes visées au paragraphe 111.1(1), ».

3

Les paragraphes 67(2) et 154(2) sont modifiés par adjonction, après « paragraphe 111(1) », de « ou 111.1(1) ».

4

Il est ajouté, après l'alinéa 109(1)f), ce qui suit :

f.1) d'une servitude visée à l'article 111.1;

5

Il est ajouté, après l'article 111, ce qui suit :

Servitudes d'origine législative

111.1(1)

Même si elle ne dépend pas d'un bien-fonds d'une partie mentionnée à l'alinéa 111(1)h) ou i), une servitude visant les fins mentionnées aux alinéas 111(1)a) à g), ou des fins semblables, peut être créée en faveur de celle-ci au moyen d'un instrument écrit passé :

a) par le propriétaire du bien-fonds;

b) par une personne ayant le droit d'être inscrite à titre de propriétaire du bien-fonds;

c) par le vendeur et l'acheteur que vise une convention de vente ou par leurs représentants personnels ou ayants droit, si le bien-fonds a été vendu dans le cadre de cette convention.

Enregistrement de la servitude

111.1(2)

Le cessionnaire peut soit enregistrer un instrument visé au présent article au bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds est situé, si celui-ci est assujetti à l'ancien système, soit, s'il est assujetti au nouveau système, déposer une notification d'opposition à laquelle est jointe une copie de l'instrument.

Nature accessoire de la servitude

111.1(3)

Toute servitude créée par un instrument visé au présent article constitue un intérêt dans le bien-fonds et, sous réserve du paragraphe (4), est un accessoire de celui-ci, sauf dans la mesure où l'instrument fait état d'une intention contraire.

Servitude exécutoire à compter du dépôt

111.1(4)

Par dérogation à l'article 58, si le bien-fonds est assujetti au nouveau système, les successeurs, les représentants personnels et les ayants droit du cessionnaire bénéficient de la servitude créée au moyen d'un instrument visé au présent article — sauf dans la mesure où l'instrument fait état d'une intention contraire — seulement si une notification d'opposition, à laquelle est jointe une copie de l'instrument, est déposée au bureau des titres fonciers du district dans lequel le bien-fonds est situé.

Application

111.1(5)

Les paragraphes 111(2), (4), (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la servitude créée au moyen d'un instrument visé au présent article.

Sens de « instrument »

111.1(6)

Sont assimilés à un instrument visé au présent article les instruments qui accordent un intérêt dans un bien-fonds ou qui transfèrent l'administration et le contrôle de terres domaniales entre la Couronne du chef du Canada et celle du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi permet la création de servitudes à des fins publiques.