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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 22

LOI SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE

ANNEXE D

LOI PORTANT CONSTITUTION D'UN COMITÉ MULTIPARTITE CHARGÉ DE FAIRE DES RECOMMANDATIONS SUR L'ÉLECTION DES SÉNATEURS


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la démocratie est un principe fondamental de la Constitution du Canada;

que la province du Manitoba a aboli sa Chambre haute en 1876;

que le Manitoba préférerait que le Sénat du Canada soit aboli;

que, s'il est maintenu, le Sénat devrait être composé de membres élus démocratiquement et non pas de membres nommés de façon partisane;

que si le gouvernement fédéral décide que les sénateurs ne devraient être nommés que s'ils ont été élus, la population du Manitoba devrait pouvoir faire connaître son point de vue sur la façon d'élire les sénateurs de la province, point de vue que le gouvernement fédéral devrait prendre en considération;

qu'il est important que l'ensemble des régions de la province soient représentées par des sénateurs élus;

que l'élection des sénateurs devrait se faire dans le respect des principes fondamentaux des lois manitobaines sur le financement des campagnes électorales qui interdisent les contributions provenant d'organisations syndicales et de corporations,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet la constitution d'un comité de l'Assemblée chargé de présenter des recommandations sur la façon dont les sénateurs manitobains devraient être élus dans le cadre de la Constitution du Canada.

Constitution du comité

2

Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assemblée constitue un comité de députés dont la composition reflète la proportion des membres de chaque parti politique à l'Assemblée, au moins un représentant de chaque parti politique présent à l'Assemblée au moment de sa constitution devant en faire partie.

Mandat du comité

3(1)

Le comité est chargé d'étudier les questions liées à l'élection des sénateurs du Manitoba, notamment les questions suivantes :

a) le mode de scrutin, notamment la représentation proportionnelle ou toute autre forme de scrutin, qui devrait être retenu;

b) la façon de garantir une meilleure représentation de l'ensemble des régions du Manitoba par l'élection des sénateurs.

Audiences publiques

3(2)

Le comité peut tenir des audiences dans toutes les régions du Manitoba pour recueillir les observations de la population.

Règles de pratique et de procédure

3(3)

Le comité peut adopter les règles de pratique et de procédure applicables au déroulement des audiences publiques.

Observations écrites

3(4)

Le comité permet aux intéressés de lui présenter des observations par écrit sur les sujets qui relèvent de son mandat.

Rapport au président

4(1)

Le comité remet son rapport au président de l'Assemblée législative dans un délai de six mois suivant sa constitution, sauf si l'Assemblée modifie ce délai.

Dépôt du rapport

4(2)

Le président dépose le rapport devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance qui suivent.

Distribution et publication du rapport

4(3)

Si l'Assemblée ne siège pas au moment où il reçoit le rapport, le président ordonne que des exemplaires en soient envoyés à tous les députés, puis mis à la disposition du public.

Transmission d'une résolution au Bureau du Conseil privé

5

Si l'Assemblée approuve par résolution le rapport du comité, avec ou sans modifications, le président envoie la résolution au Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Annexe D — Loi portant constitution d'un comité multipartite chargé de faire des recommandations sur l'élection des sénateurs

La présente annexe prévoit la création d'un comité de l'Assemblée législative chargé d'étudier les divers modes d'élection des sénateurs et de faire des recommandations sur le sujet.