A A A

Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 13

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DISTRICTS DE CONSERVATION


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C175 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les districts de conservation.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« représentant du public » Personne qui n'est pas employée par la province, une municipalité, un district, l'Association des municipalités du Manitoba ni l'Association des districts de conservation du Manitoba et qui n'est pas membre d'un conseil municipal ni d'un conseil de district. ("public representative")

3(1)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Commissaires et président

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au moins neuf commissaires, dont au moins deux sont des représentants du public, et désigne un président parmi eux.

3(2)

Le passage introductif du paragraphe 3(3) est modifié par adjonction, après « des commissaires, », de « autres que les représentants du public, ».

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(3), ce qui suit :

Nomination de représentants du public

3(4)

Les commissaires que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de représentants du public doivent, selon lui, bien connaître les principes de la conservation et du développement durable.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les districts de conservation afin que des représentants du public siègent au conseil de la Commission des districts de conservation.