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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 12

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VOIRIE ET LE TRANSPORT


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la voirie et le transport.

2(1)

Le paragraphe 8(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui suit  « énumérés sur », de « une route de régime provincial, à moins de le faire conformément à la présente loi ou aux règlements, ou d'avoir l'autorisation du ministre : »;

b) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

Le ministre peut assortir son autorisation des conditions qu'il juge appropriées.

2(2)

Les paragraphes 8(5) et (6) sont abrogés.

2(3)

Le paragraphe 8(7) est modifié par suppression du passage qui suit « impartit. ».

3

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Définition de « employé autorisé »

8.1(1)

Dans le présent article, « employé autorisé » s'entend d'un cadre ou d'un employé du ministère que le ministre autorise à exercer les pouvoirs que le présent article confère aux employés autorisés.

Enlèvement de choses non autorisées

8.1(2)

Lorsqu'une personne commet, relativement à une chose, un acte qui contrevient à l'alinéa 8(3)a), b), c) ou d), un employé autorisé peut :

a) s'il identifie le propriétaire ou le responsable de la chose :

(i) exiger du propriétaire ou du responsable de la chose qu'il l'enlève sur-le-champ ou avant une date donnée,

(ii) faire enlever la chose si la personne n'obtempère pas;

b) s'il ne peut déterminer, après un effort raisonnable, l'identité du propriétaire ou du responsable de la chose ou si le propriétaire ou le responsable ne peut être joint, faire enlever la chose en tout temps et ce, sans préavis.

Réparation, modification ou enlèvement d'une chose autorisée

8.1(3)

Lorsqu'une personne commet, avec l'autorisation du ministre ou conformément à la présente loi ou aux règlements, un acte visé à l'alinéa 8(3)a), b), c) ou d), un employé autorisé peut :

a) exiger du propriétaire ou du responsable de la chose en question qu'il la répare ou s'en occupe de la façon indiquée avant une date donnée;

b) si la personne omet de se plier à la demande, lui ordonner d'enlever la chose en question avant une date donnée; celle-ci tombe au moins 15 jours après l'envoi de l'ordre;

c) si le propriétaire ou le responsable omet de se plier à l'ordre, faire enlever la chose en tout temps et ce, sans préavis.

Envoi de l'ordre

8.1(4)

Tout ordre donné en vertu de l'alinéa (3)b) est envoyé au propriétaire ou au responsable à la dernière adresse que connaît le ministre à l'aide d'un service de poste ou de livraison permettant de confirmer la réception.

Enlèvement de choses dangereuses

8.1(5)

Malgré les paragraphes (2) et (3), les employés autorisés peuvent enlever des routes de régime provincial toute chose qui, selon eux, menace la sécurité des usagers de la route et ce, sans préavis.

Recouvrement des frais d'enlèvement

8.1(6)

Le gouvernement peut en tout temps recouvrer les frais d'enlèvement du propriétaire de la chose enlevée conformément au paragraphe (2), (3) ou (5). Ces frais constituent une créance de la Couronne.

4

Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à « 50 $ », de « 2 000 $ ».

5

Le paragraphe 13(2) est modifié par substitution, à « d'au moins 5 $ et d'au plus 50 $ », de « d'au plus 2 000 $ ».

6(1)

Le paragraphe 14(7) est abrogé.

6(2)

Le paragraphe 14(8) est modifié par suppression du passage qui suit « impartit. ».

6(3)

Le paragraphe 14(9) est modifié par substitution, à « du gouvernement », de « de la Couronne ».

7

Les paragraphes 30(1) et (2) sont modifiés par substitution, au passage qui suit « une amende d'au plus », de « 2 000 $ ».

8

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines

34(1)

Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8(7) ou 14(8) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 2 000 $.

Infraction continue à une ordonnance

34(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8(7) ou 14(8).

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur la voirie et le transport interdit le placement d'une chose sur le bord d'une route, notamment une construction ou un panneau, sauf en conformité avec la Loi. Le présent projet de loi précise dans quelle mesure le ministère des Transports et des Services gouvernementaux peut enlever toute chose non autorisée et exiger la modification de toute chose autorisée ou son enlèvement si la modification n'est pas effectuée. De plus, il lui permet d'enlever des routes toute chose qui constitue une menace pour la sécurité des usagers et ce, sans préavis. Si le ministère enlève une chose, le gouvernement peut recouvrer les frais d'enlèvement du propriétaire.

Les amendes maximales pour diverses infractions sont augmentées et harmonisées avec celles prévues sous le régime du Code de la route.