Troisième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 42
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LA LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE
Modification du c. H35 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'assurance-maladie.
Le paragraphe 75(1) est modifié par substitution, à « 75.1.1 et 75.2 », de « 75.1.1 à 75.2 ».
Il est ajouté, après l'article 75.1.1, ce qui suit :
Renseignements à fournir au comité de surveillance de l'utilisation des soins de santé
Sans que soit limitée la portée générale de l'article 75.1.1, les praticiens fournissent les renseignements concernant les soins fournis à un malade que leur demande le comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé.
Le comité visé au paragraphe (1) limite ses demandes aux renseignements essentiels nécessaires à la poursuite efficace de son mandat.
L'article 75.2 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « , un hôpital, un foyer de soins personnels, un établissement chirurgical ou un autre établissement de santé où se trouvent les livres, comptes et dossiers du praticien visés à l'alinéa b) »;
b) dans l'alinéa b) :
(i) par adjonction, au début, de « demander qu'on leur remette, »,
(ii) par substitution, à « bureaux », de « lieux visités »;
c) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 75.2(1).
Il est ajouté, après le paragraphe 75.2(1), ce qui suit :
Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction
Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :
a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve au lieu où sont gardés les livres, comptes et dossiers afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;
c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.
Le praticien et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité des livres, comptes et dossiers mentionnés au paragraphe (2) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.
L'article 77.1 est remplacé par ce qui suit :
Chaque assuré est réputé avoir autorisé le médecin qui lui a fourni des soins auxquels il a droit à titre de prestations en vertu de la présente loi à communiquer au comité de révision médicale, au comité chargé des enquêtes officielles constitué par le paragraphe 79(1) ou au comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé les renseignements que le comité en cause exige. De plus, les médecins ne peuvent être poursuivis en justice pour avoir communiqué ces renseignements.
Le paragraphe 85.1(1) est modifié par substitution, à « ou le comité chargé des enquêtes officielles », de « , le comité chargé des enquêtes officielles ou le comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé ».
L'article 112.1 est modifié par substitution, à « ou du comité chargé des enquêtes officielles », de « , du comité chargé des enquêtes officielles ou du comité constitué par le ministre pour surveiller l'utilisation des soins de santé ».
L'alinéa 113(1)k) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou régir la façon de les déterminer ».
Il est ajouté, après le paragraphe 128(4), ce qui suit :
Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction
Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :
a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le lieu où sont gardés les dossiers, les installations et le matériel afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;
c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.
La personne qui a la garde ou la responsabilité des dossiers, des installations ou du matériel prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournit les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.
PARTIE 2
LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE
Modification du c. P115 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.
Les dispositions suivantes sont modifiées de la façon indiquée ci-après :
a) le paragraphe 10(1) est modifié par adjonction :
(i) après « un pharmacien », de « , une infirmière ayant un champ d'exercice élargi »,
(ii) après « du pharmacien », de « , de l'infirmière ayant un champ d'exercice élargi »;
b) le paragraphe 10(2) est modifié par adjonction :
(i) après « un pharmacien », de « , une infirmière ayant un champ d'exercice élargi »,
(ii) après « au pharmacien », de « , à l'infirmière ayant un champ d'exercice élargi ».
Il est ajouté, après le paragraphe 10(2), ce qui suit :
Le ministre peut nommer des inspecteurs qui peuvent, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :
a) entrer dans l'un ou l'autre des lieux suivants :
(i) le bureau d'un médecin, d'un dentiste, d'un pharmacien, d'une infirmière ayant un champ d'exercice élargi ou d'une sage-femme,
(ii) le bureau d'un groupe de professionnels de la santé, notamment ceux mentionnés au sous-alinéa (i),
(iii) un hôpital, un établissement chirurgical ou un autre établissement de santé où se trouvent des dossiers liés à des médicaments donnés;
b) demander qu'on lui remette, examiner, vérifier et reproduire des dossiers, y compris les dossiers médicaux ou cliniques, qui s'y trouvent et qui concernent des médicaments donnés.
Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction
Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :
a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le lieu où sont gardés les dossiers afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;
c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.
Le médecin, le dentiste, le pharmacien, l'infirmière ayant un champ d'exercice élargi, la sage-femme et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité d'un dossier prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il peut valablement exiger.
Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.
L'alinéa 10(4)a) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) ou (2) », de « paragraphe (1), (2) ou (2.1) ».
L'alinéa 10(5)g) est modifié par adjonction, après « médecine, », de « la profession d'infirmière ayant un champ d'exercice élargi, ».
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.