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Troisième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 32

LOI VALIDANT LE RÈGLEMENT 5/02 DE LA MUNICIPALITÉ RURALE DE KELSEY


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « Règlement »

1

Dans la présente loi, « Règlement » s'entend du Règlement 5/02 de la municipalité rurale de Kelsey, pris par cette municipalité rurale le 12 août 2002 et dont une copie figure à l'annexe.

Validation du Règlement

2

Le Règlement est validé et déclaré avoir été pris légalement; de plus, les actes accomplis ou devant l'être sous son régime ou en vue de son application sont validés et déclarés être légalement accomplis.

Modification ou abrogation interdite

3

Le Règlement ne peut être modifié ni abrogé par le conseil de la municipalité rurale de Kelsey, le conseil de toute municipalité remplaçante ou l'organisme dirigeant de toute autre personne morale remplaçante composée de l'ensemble ou d'une partie des habitants du territoire de cette municipalité rurale.

Contestation du Règlement interdite

4

La validité du Règlement ou de certaines de ses dispositions ne peut être contestée devant les tribunaux de la province.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

Règlement 5/02 de la municipalité rurale de Kelsey

RÈGLEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RURALE DE KELSEY CONSTITUANT LE FONDS DE RÉSERVE DESTINÉ À L'ATTÉNUATION DES EFFETS ET PRÉVOYANT SA GESTION

Attendu :

que par accord daté du 30 juillet 2002, la municipalité rurale de Kelsey (la « municipalité »), la The Pas Farmers' Association (l'« Association ») et la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba (la « Régie ») sont parvenues à une entente relativement aux effets négatifs découlant de l'exploitation de la centrale électrique de Grand Rapids (l'« Accord »);

que l'Accord prévoit que la Régie doit émettre au profit de la municipalité une obligation (l'« obligation ») à rendement réel d'une durée de 30 ans portant un taux d'intérêt nominal annuel de 5,65 % et dont le capital initial s'élève à 3,6 millions de dollars; l'obligation prend effet le 1er mai 2001 et l'intérêt est payable annuellement à compter du 1er mai 2002;

que l'Accord prévoit que :

(i) la municipalité doit constituer le Fonds de réserve destiné à l'atténuation des effets (le « Fonds de réserve »),

(ii) l'intérêt couru sur l'obligation est déposé dans le Fonds de réserve,

(iii) le Fonds de réserve est géré par un comité du conseil,

(iv) l'intérêt n'est investi et dépensé et que le capital n'est réinvesti qu'en conformité avec ses conditions;

que le paragraphe 168(1) de la Loi sur les municipalités prévoit qu'un conseil peut, par règlement, créer des fonds de réserve à une fin précise,

le conseil de la municipalité rurale de Kelsey prend le règlement qui suit.

1.  Le présent règlement a pour objet de créer le Fonds de réserve destiné à l'atténuation des effets et de prévoir sa gestion en conformité avec l'Accord.

2.  Est créé le Fonds de réserve destiné à l'atténuation des effets.

3.  La municipalité dépose dans le Fonds de réserve l'intérêt couru sur l'obligation.

4.  La municipalité ne peut utiliser le Fonds de réserve qu'aux fins précises suivantes :

a) la réalisation des travaux liés à la responsabilité de la municipalité concernant l'exploitation, l'entretien, l'amélioration et la revalorisation du projet de Pasquia, projet qui comporte des travaux en vue de la récupération de parties des battures du delta de la rivière Saskatchewan se trouvant à l'intérieur du territoire de la municipalité limité par la rivière Saskatchewan, la rivière Carrot et la rivière Pasquia;

b) la réalisation des autres travaux liés à l'atténuation des effets négatifs découlant de l'exploitation de la centrale électrique de Grand Rapids.

Les travaux ne peuvent être exécutés qu'à l'intérieur du territoire indiqué à l'appendice.

5.  L'intérêt versé et couru dans le Fonds de réserve ne peut être dépensé qu'en conformité avec les règles mentionnées ci-après et figurant dans l'Accord :

a) un comité du conseil, dénommé le Comité du Fonds de réserve destiné à l'atténuation des effets, gère le Fonds de réserve;

b) chaque année :

(i) le Comité :

(A) détermine le montant des dépenses prévues sur le Fonds de réserve et dresse un sommaire de ces dépenses au plus tard le 11 avril,

(B) remet le sommaire à l'Association et lui demande ses commentaires,

(C) inclut le sommaire à l'occasion de l'audience publique concernant le plan financier de la municipalité,

(D) après l'audience publique et la réception des commentaires de l'Association, finalise le sommaire et fait ses recommandations au conseil,

(ii) le conseil de la municipalité :

(A) étudie les recommandations du comité et approuve les dépenses devant être faites sur le Fonds de réserve,

(B) établit, au plus tard le 31 décembre, un rapport précisant les dépenses faites sur le Fonds de réserve, le remet à l'Association et le met à la disposition du public.

6.  À la date d'échéance de l'obligation et à l'échéance des placements ultérieurs, tout le capital est réinvesti sans prélèvement. Les règles énoncées au paragraphe 5 s'appliquent à l'intérêt couru.

Fait à The Pas, au Manitoba, le 12 août 2002.

APPENDICE

TERRITOIRE OÙ L'EXÉCUTION DE TRAVAUX EST PERMISE

1.  Les sections 1 et 12 ainsi que la partie des sections 13 et 14 située au sud de la rivière Saskatchewan, y compris les plans situés dans ces sections, township 56, rang 26 O.M.P.

La partie des sections 2, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26 et 27 située au sud et à l'ouest de la rivière Saskatchewan, la partie des sections 5, 6, 8, 17 et 18 non submergée par le lac Grace ainsi que les sections 3, 4, 9, 10, 15, 16, 22 et 23, y compris les plans situés dans ces sections, township 56, rang 25 O.M.P.

2.  La partie des sections 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 18 située à l'ouest des limites de la ville de The Pas et au sud de la rivière Saskatchewan, à l'exception de la partie désignée à titre de parcelles de réserve indienne nos 21C, D, I et J, township 56, rang 26 O.M.P.

La partie du township divisé 55, rang 27 O.M.P., située au sud et à l'est de la zone de gestion de la faune de Saskeram, plan du directeur des Levées no 18414A.

La partie du township 55, rang 28 O.M.P., située au sud de la zone de gestion de la faune de Saskeram, plan du directeur des Levées no 18414A.

La partie du township 55, rang 29 O.M.P., située au sud et à l'est de la limite décrite comme suit : à partir de l'angle nord-est du quart sud-est de la section 25, township 55, rang 29 O.M.P.; de là, vers l'ouest et vers le sud, le long des limites de la zone de gestion de la faune de Saskeram, plan du directeur des Levés no 18414A, jusqu'au point le plus au sud de la boucle du plan; de là, vers le sud, en un azimut de 180o sud jusqu'au rivage droit de la rivière Carrot; de là, vers l'ouest, le long du rivage droit jusqu'à la limite ouest du L.R. 100 du township 55, rang 29 O.M.P.; de là, vers le sud, le long de la limite ouest jusqu'à son intersection avec la limite sud du plan de digue no 4453 B.T.F.P. (div. de N.); de là, vers le sud, le long des limites des plans de digue nos 4453, 4518 et 4515 B.T.F.P. (div. de N.) jusqu'à la limite sud du township 55, rang 29 O.M.P., à l'exception de la partie désignée à titre de parcelle de réserve indienne no 21D.

Comprend les lots 1 à 100 de la rivière Carrot, à l'exception des lots 2 et 3.

Comprend les lots 1 à 59 de l'établissement de Pasquia, plan no 4734, y compris les nouveaux plans.

3.  La partie des sections 18, 19, 20, 28, 29, 33 et 34 située au nord-ouest de la route no 10 ainsi que les sections 30, 31 et 32, township 54, rang 26 O.M.P.

Le township divisé 55, rang 26 O.M.P., à l'exception de la partie désignée à titre de parcelle de réserve indienne no 21A et de la partie comprise dans les limites de la ville de The Pas.

Les sections 19, 20, 29 et 32 ainsi que les parties des sections 28, 33 et 34 situées au nord-ouest de la route no 10, township 53, rang 27 O.M.P.

La partie du township divisé 54, rang 27 O.M.P., située au nord et à l'ouest de la route no 10.

Les sections 22 à 27, les parties des sections 28, 29 et 30 situées au nord de la rivière Pasquia ainsi que les sections 31 à 36, township 53, rang 28 O.M.P.

Le township divisé 54, rang 28 O.M.P.

La partie du township 53, rang 29 O.M.P., située au nord de la digue de Pasquia.

Le township 54, rang 29 O.M.P.

Les lots 60 à 94 de l'établissement de Pasquia, plan no 4734, y compris les nouveaux plans.

Note explicative

Le présent projet de loi valide un règlement de la municipalité rurale de Kelsey concernant un fonds de réserve constitué en vertu d'un accord conclu entre la municipalité, Hydro-Manitoba et la The Pas Farmers' Association.