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Troisième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 23

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L'HYGIÈNE DU TRAVAIL (AIGUILLES UTILISÉES EN MILIEU MÉDICAL)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

2

Il est ajouté, après l'article 45 mais avant l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES », ce qui suit :

AIGUILLES UTILISÉES DANS LES LIEUX DE TRAVAIL EN MILIEU MÉDICAL

Utilisation de seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire

45.1(1)

Si des aiguilles creuses ou intraveineuses sont utilisées dans un lieu de travail en milieu médical, l'employeur fait en sorte :

a) dans la mesure du possible, que les travailleurs n'utilisent que des seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire;

b) que soient adoptées dans le lieu de travail des méthodes et des pratiques sûres relativement à l'utilisation de ces seringues.

Non-utilisation de seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire

45.1(2)

S'il n'est pas possible d'utiliser dans un lieu de travail en milieu médical des seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire, l'employeur fait en sorte que soient adoptées dans le lieu de travail des méthodes et des pratiques sûres relativement à l'utilisation des aiguilles creuses ou intraveineuses.

Règles à suivre en cas de blessure par piqûre d'aiguille

45.1(3)

L'employeur élabore des règles qui doivent être suivies dans un lieu de travail en milieu médical lorsqu'un travailleur subit une blessure par piqûre d'aiguille. Les règles indiquent notamment les mesures que doit prendre le travailleur en pareil cas.

Enquête et rapport

45.1(4)

L'employeur enquête sur chaque blessure par piqûre d'aiguille que subit un travailleur dans un lieu de travail en milieu médical et dresse un rapport sur chaque incident.

Définitions

45.1(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« blessure par piqûre d'aiguille » Blessure causée par une aiguille creuse ou intraveineuse qui perce la peau ou les muqueuses d'une personne. ("needlestick injury")

« lieu de travail en milieu médical »

a) Hôpital, foyer de soins personnels, établissement de soins psychiatriques, clinique, laboratoire médical, centre de santé communautaire et Action cancer Manitoba;

b) cabinet de médecin;

c) cabinet de dentiste, s'il est visé par règlement;

d) ambulance au sens de la Loi sur les services d'ambulance;

e) tout autre lieu de travail où des soins de santé physique ou mentale sont fournis à une personne. ("medical workplace")

« seringue conçue en vue d'un usage sécuritaire » Sont assimilées aux seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire les seringues dont l'aiguille est recouverte d'un capuchon, les seringues à aiguille rétractable et les seringues sans aiguille.  ("safety-engineered needle")

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Note explicative

Le présent projet de loi oblige les responsables des lieux de travail en milieu médical à protéger les travailleurs en faisant en sorte que des seringues conçues en vue d'un usage sécuritaire, notamment des seringues dont l'aiguille est recouverte d'un capuchon ou des seringues à aiguille rétractable, soient utilisées dans la mesure du possible. Par ailleurs, ces responsables sont tenus d'adopter dans le lieu de travail des méthodes et des pratiques sûres relativement à l'utilisation des aiguilles.