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Troisième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 22

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX


Table des matières Note explicative

(Date de sanction                                             )

Attendu :

qu'une source abondante d'eau de haute qualité est essentielle au soutien de tous les processus écologiques, des systèmes entretenant la vie et de la production alimentaire, et constitue un élément fondamental du bien-être environnemental, économique et social du Manitoba, maintenant et à l'avenir;

qu'il est reconnu internationalement que l'accès à des sources d'eau suffisantes, sécuritaires, acceptables et abordables pour des besoins personnels et domestiques est un droit fondamental du citoyen;

que le gouvernement du Manitoba reconnaît l'importance du traité canado-américain des eaux limitrophes et celle des autres accords internationaux et intergouvernementaux sur la protection des eaux et le partage des droits et des responsabilités de toutes les instances concernées par le bassin hydrologique de la baie d'Hudson en vue d'en protéger les ressources hydriques;

que, pour garantir plus efficacement la pureté, la sécurité et la fiabilité de l'eau potable, il est nécessaire de compléter les dispositions de la Loi sur la qualité de l'eau potable par des mesures additionnelles de protection des sources d'eau potable;

que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à promouvoir la planification des bassins hydrographiques comme outil efficace pour faire face aux risques qui menacent les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques et croit que les résidents des bassins hydrographiques devraient être consultés dans le cadre du développement des plans de gestion y afférents,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bassin hydrographique » Zone désignée comme telle en vertu de l'article 9. ("watershed")

« Conseil des eaux » Le Conseil des eaux du Manitoba constitué en application de l'article 19. ("water council")

« district d'aménagement » District d'aménagement au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("planning district")

« district de conservation » District au sens de la Loi sur les districts de conservation. ("conservation district")

« eaux » L'ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("water")

« eaux souterraines » Les eaux qui se trouvent sous la surface du sol, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("groundwater")

« écosystème aquatique » L'ensemble des éléments d'un lieu donné qui vivent ou se trouvent dans un plan d'eau, sur ses rives ou dans son lit, ou qui y sont liés, notamment toute matière organique et inorganique, tous les organismes vivants et leur habitat, ainsi que tous leurs systèmes naturels interactifs. ("aquatic ecosystem")

« espèce envahissante » Organisme désigné comme tel par règlement. ("invasive species")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilées à des municipalités les communautés au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« nutriant » Élément nutritif, notamment un composé azoté ou phosphoré, qui, s'il est répandu en trop grande quantité sur le sol dans le cadre d'une activité humaine, entrave ou risque d'entraver le fonctionnement normal d'un écosystème aquatique. ("nutrient")

« organisme de planification des eaux » Organisme de planification des eaux désigné pour un bassin hydrographique en vertu de l'article 9. ("water planning authority")

« personne » Sont assimilés à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« plan d'eau » Tout endroit où il y a de l'eau, qu'elle soit stagnante ou courante et qu'elle s'y trouve de façon naturelle ou artificielle et que son écoulement ou sa présence soit continuel, intermittent ou sporadique, comme pendant une inondation. La présente définition vise notamment les lacs, les rivières, les ruisseaux, les marécages et les terres humides ainsi que la glace qui s'y trouve. ("water body")

« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé » Plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en conformité avec la partie 3. ("approved watershed management plan")

« plan directeur » Plan directeur au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("development plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« zone riveraine » Ensemble des terrains qui sont situés sur les rives ou dans le voisinage d'un plan d'eau et qui, en raison de la présence de l'eau, supportent — ou supporteraient naturellement en l'absence d'interventions humaines — un écosystème singulièrement différent de celui des autres terrains plus éloignés. ("riparian area")

Mentions

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention des règlements pris en vertu de l'une de ses dispositions.

Objet de la Loi

2

La présente loi a pour objet de prévoir la gérance et la protection des ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques du Manitoba tout en reconnaissant :

a) que le bien-être économique et social du Manitoba dépend de la présence d'un approvisionnement stable et suffisant d'eau de haute qualité;

b) l'importance d'une planification intégrée des bassins hydrographiques quant à leurs eaux, à la terre et aux écosystèmes, d'une façon qui reconnaît et prend en compte leur interdépendance;

c) que les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques ont besoin d'être protégés pour garantir la grande qualité des sources d'eau potable;

d) l'importance de l'application des connaissances scientifiques au processus décisionnel concernant l'eau, notamment lors de l'établissement des normes, des objectifs et des directives;

e) la nécessité de protéger les zones riveraines.

PARTIE 2

PROTECTION DES EAUX

NORMES DE QUALITÉ, OBJECTIFS ET DIRECTIVES

Normes de qualité, objectifs et directives

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir ou adopter des normes de qualité, des objectifs et des directives applicables à l'eau.

Application des normes, des objectifs et des directives à d'autres lois

3(2)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui accorde une autorisation ou rend une décision en vertu de la Loi sur l'environnement ou de tout autre loi ou règlement expressément mentionné, soit tient obligatoirement compte des normes, des objectifs ou des directives, soit, dans les cas prévus par le règlement, refuse d'accorder l'autorisation ou de rendre une décision sauf si elles ont pour effet de garantir l'observation des normes, des objectifs ou des directives.

ZONES DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

Désignation des zones de gestion de la qualité de l'eau

4(1)

Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone de la province à titre de zone de gestion de la qualité de l'eau afin de permettre la protection des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable;

b) régir, réglementer ou interdire des activités, des choses ou des utilisations à l'intérieur d'une zone de gestion de la qualité de l'eau ou d'un secteur de la zone.

Facteurs à prendre en compte lors d'une désignation

4(2)

Avant de recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en compte tout renseignement, notamment scientifique, qui concerne :

a) les caractéristiques physiques de la région, notamment sa topographie et les types de sol qui s'y trouvent;

b) la capacité du sol ou des eaux de la région, ou en aval de la région, d'assimiler les nutriants et autres polluants;

c) les plans d'eau et les eaux souterraines de la région, notamment tout renseignement qui porte sur :

(i) la qualité de l'eau,

(ii) la vulnérabilité de l'eau aux contaminants ou aux modifications préjudiciables des niveaux et des débits,

(iii) leur état général, notamment s'il est originel ou relativement peu affecté par l'activité humaine;

d) les écosystèmes aquatiques de la région;

e) la présence, confirmée ou potentielle, de sources d'eau potable dans la région;

f) le fait que la région possède des espèces qui sont sensibles aux dégradations de la qualité de l'eau ou des volumes d'eau attribuables à des activités humaines;

g) le fait que la région constitue l'habitat d'espèces menacées;

h) toute autre question qu'il estime pertinente.

Facteurs additionnels

4(3)

Avant de recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre prend également en compte les facteurs suivants :

a) les normes de qualité, les objectifs et les directives applicables aux eaux de la région;

b) les plans de gestion d'un bassin hydrographique approuvés applicables à la région;

c) le fait que la région soit située près d'un parc national ou provincial, d'une réserve écologique ou de toute autre zone protégée.

Cartes géographiques

4(4)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut comporter une carte montrant les limites de la zone et celles des secteurs à l'intérieur desquels certaines activités, choses ou utilisations sont régies, réglementées ou interdites.

ESPÈCES ENVAHISSANTES

Espèces envahissantes

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir, réglementer ou interdire l'importation, la possession, le transfert et l'introduction des espèces envahissantes.

CONSERVATION DES EAUX

Règlements sur la conservation des eaux

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) créer des programmes de conservation des eaux;

b) régir d'une façon générale la réduction de l'utilisation de l'eau au Manitoba.

PÉNURIES GRAVES D'EAU

Déclarations de pénuries graves d'eau

7(1)

S'il est d'avis que des mesures exceptionnelles sont nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant en eau, le ministre peut déclarer qu'une pénurie grave d'eau existe dans la totalité ou une partie de la province.

Interventions ministérielles

7(2)

En cas de déclaration de pénurie grave d'eau, le ministre peut prendre les règlements, les arrêtés ou les autres mesures qu'il estime indiqués pour prévenir ou limiter la pénurie, ou en atténuer les effets.

Communication aux intéressés

7(3)

Immédiatement après avoir déclaré une pénurie grave d'eau ou pris un règlement ou un arrêté, le ministre veille à ce que le contenu de la déclaration, du règlement ou de l'arrêté soit communiqué aux personnes concernées de la façon la plus efficace possible.

Déclaration de fin de pénurie

7(4)

Le ministre peut déclarer qu'une pénurie grave d'eau est terminée.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

7(5)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux déclarations faites en vertu du paragraphe (1) ou (4) ni aux règlements et arrêtés pris en vertu du paragraphe (2).

Primauté

7(6)

Sous réserve de leurs propres dispositions, l'arrêté et le règlement pris en vertu du présent article l'emportent sur les permis et les licences accordés en vertu de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

Interdiction d'injonction

7(7)

Il est interdit de rendre une injonction contre le ministre ou toute personne qui agit au titre d'un règlement ou d'un arrêté, en vue de limiter leur intervention ou de les empêcher de prendre des mesures en vertu du présent article.

Intervention du ministre

8(1)

Si une personne fait défaut de se conformer à un arrêté, le ministre peut :

a) prendre lui-même les mesures ordonnées par l'arrêté;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire pour prévenir ou limiter la pénurie ou pour en atténuer les effets.

Ordonnance de dédommagement

8(2)

S'il doit intervenir en vertu de l'alinéa (1)a), le ministre peut également ordonner à la personne visée par l'arrêté de payer le coût de son intervention.

Exécution

8(3)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon que s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

PARTIE 3

GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

PLAN DE GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

Désignation des bassins et des organismes de planification

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un bassin hydrographique pour l'application de la présente loi et en fixer les limites;

b) désigner un organisme à titre d'organisme de planification des eaux pour un bassin hydrographique, cet organisme pouvant être :

(i) le conseil d'un district de conservation,

(ii) la commission d'un district d'aménagement,

(iii) le conseil d'une municipalité,

(iv) toute autre personne ou entité,

(v) un organisme mixte composé de plusieurs des personnes et entités mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv);

c) fixer la date limite de présentation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique en vue de son approbation, le mandat applicable à la préparation du plan et les autres modalités ou conditions qu'il juge nécessaires.

Éléments à prendre en considération

10

Dans le cadre de la préparation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique, l'organisme de planification des eaux tient compte des éléments suivants :

a) les normes de qualité, les objectifs et les lignes directrices applicables aux eaux du bassin hydrographique;

b) l'existence éventuelle dans le bassin hydrographique — ou dans un secteur du bassin — d'une zone de gestion de la qualité de l'eau et celle de règlements pris en vertu de l'article 4 à l'égard de cette zone;

c) les études qu'il juge pertinentes et qui portent sur l'eau, l'utilisation des sols, la démographie, la capacité de l'environnement à s'adapter au développement et toute autre question liée aux facteurs physiques, sociaux ou économiques, présents ou futurs;

d) les observations recueillies lors des consultations ou des assemblées publiques tenues en conformité avec l'article 12;

e) les principes réglementaires de gestion des eaux;

f) les politiques provinciales en matière d'utilisation des sols, les plans directeurs et les règlements de zonage applicables;

g) tout autre renseignement qu'il juge pertinent.

Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques

11(1)

Un plan de gestion d'un bassin hydrographique comporte les éléments suivants :

a) la liste des questions liées à la protection, à la conservation ou à la restauration des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable du bassin hydrographique;

b) des objectifs, des politiques et des recommandations portant sur la totalité ou certains des éléments suivants :

(i) la protection, la conservation ou la restauration des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable,

(ii) la prévention, la limitation et la diminution de la pollution des eaux, notamment par les eaux usées et les autres sources ponctuelles et non ponctuelles de polluants,

(iii) le drainage des sols et la régularisation des inondations, notamment l'entretien des infrastructures de drainage des sols et de régularisation des inondations,

(iv) les activités dans les zones de gestion de la qualité de l'eau, les zones riveraines, les zones inondables, les plaines inondables et les zones réservoirs,

(v) la gestion de la demande en eau, les pratiques et les priorités applicables à l'utilisation de l'eau, la conservation des ressources hydriques et la réduction de l'utilisation et de la consommation de l'eau pendant les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau,

(vi) l'approvisionnement en eau, la distribution, le stockage et la rétention de l'eau,

(vii) l'état de préparation aux situations d'urgence découlant d'un déversement, d'un accident ou de tout autre cas d'urgence pouvant porter atteinte à l'eau, à un écosystème aquatique ou à une source d'eau potable;

c) la détermination précise des liens entre la gestion des eaux et la planification de l'utilisation des sols de façon à faciliter l'adoption, dans un plan directeur ou dans tout autre document de planification, de la totalité ou d'une partie du plan de gestion du bassin hydrographique;

d) les mesures de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan.

Contenu additionnel

11(2)

Un plan de gestion d'un bassin hydrographique peut également comporter des cartes pour en faciliter la compréhension et mentionner la date limite à laquelle il doit être révisé.

Consultations

12(1)

Lors de la préparation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique, l'organisme de planification des eaux consulte :

a) si des terrains situés dans le bassin hydrographique se trouvent dans un district de conservation ou un district d'aménagement, le conseil de district ou la commission d'aménagement;

b) les municipalités qui se trouvent en totalité ou en partie dans le bassin hydrographique;

c) les bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dont les terres de réserve sont situées, en totalité ou en partie, dans le bassin hydrographique;

d) les autres personnes et entités que désigne le ministre.

Assemblées publiques

12(2)

L'organisme de planification des eaux tient une ou plusieurs assemblées publiques pour consulter les résidents du bassin hydrographique sur la préparation du plan.

Présentation du plan au ministre

13

L'organisme de planification des eaux présente son projet de plan de gestion d'un bassin hydrographique au ministre pour approbation.

Renvoi au Conseil des eaux

14(1)

Après avoir reçu le projet de plan de gestion d'un bassin hydrographique, le ministre peut le renvoyer au Conseil des eaux du Manitoba pour étude et avis.

Approbation du ministre

14(2)

S'il le juge satisfaisant, le ministre peut approuver le plan tel qu'il lui a été présenté par l'organisme de gestion des eaux.

Renvoi à l'organisme

14(3)

S'il ne le juge pas satisfaisant, le ministre peut retourner le plan à l'organisme de gestion des eaux pour qu'il le révise en conformité avec les directives qu'il lui donne.

Révision du plan

14(4)

L'organisme de gestion des eaux révise le plan en conformité avec les directives ministérielles et le présente une nouvelle fois au ministre pour approbation, dans le délai fixé par celui-ci.

Modification du plan postérieure à son approbation

15(1)

L'organisme de gestion des eaux présente au ministre pour approbation tout projet de modification d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé.

Modifications demandées par le ministre

15(2)

Le ministre peut exiger d'un organisme de gestion des eaux qu'il apporte à un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé les modifications qu'il lui indique; l'organisme apporte les modifications et les lui présente pour approbation.

Application de l'article 14

15(3)

L'article 14 s'applique aux modifications apportées en conformité avec le présent article.

Avis d'approbation d'un plan

16

Le ministre donne, en conformité avec les règlements, avis de l'approbation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique ou de modifications qui lui sont apportées.

Révision périodique

17

L'organisme de gestion des eaux révise, en conformité avec les règlements, son plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé d'une part, lorsque le ministre le lui ordonne et, d'autre part, au plus tard à la date limite mentionnée dans le plan lui-même; les articles 10 à 16 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision du plan et à son approbation.

Prise en compte du plan

18

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé soit pris en compte avant qu'une décision précise ne soit prise ou qu'une approbation donnée ne soit accordée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, ou d'un règlement.

CONSEIL DES EAUX DU MANITOBA

Conseil des eaux du Manitoba

19

Le Conseil des eaux du Manitoba est constitué.

Attributions du Conseil des eaux

20

Le Conseil des eaux a, sous la direction du ministre, les attributions suivantes :

a) surveiller le développement et la mise en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques dans la province;

b) conseiller le ministre sur toute question liée aux eaux;

c) coordonner les activités des conseils consultatifs et des entités semblables qui exercent des fonctions liées à l'eau, notamment les conseils consultatifs et les autres entités désignés par règlement;

d) aider au signalement des indicateurs de durabilité liés à l'eau.

Le Conseil exerce également les autres tâches qui lui sont confiées par une loi ou un règlement.

Composition

21(1)

Le Conseil des eaux est composé d'un minimum de cinq membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui, selon lui, représentent la diversité régionale du Manitoba.

Mandat

21(2)

Le mandat des membres est précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret de nomination; chaque membre exerce ses fonctions jusqu'à ce que sa nomination soit renouvelée, son successeur nommé ou sa nomination annulée.

Président et vice-président

21(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres à titre de président et peut en désigner un autre à titre de vice-président.

Frais

22

Les membres du Conseil des eaux sont indemnisés des dépenses raisonnables qu'ils engagent et que le ministre approuve.

Renvoi d'une question par le ministre

23

Le ministre peut renvoyer au Conseil des eaux une question qui relève des attributions du Conseil. Celui-ci étudie alors la question en conformité avec les modalités du renvoi et remet au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions et de ses recommandations.

FONDS DE GÉRANCE DES EAUX

Fonds de gérance des eaux

24(1)

Est constitué le Fonds de gérance des eaux, composé :

a) des sommes qui y sont affectées par une loi de la Législature;

b) des contributions reçues par voie de subvention, de don ou de legs;

c) des intérêts et des autres revenus provenant du placement des sommes qui le composent déjà;

d) des sommes reçues au titre d'un accord, notamment d'un accord fédéro-provincial;

e) de toute autre somme qu'il reçoit.

Fiducie

24(2)

Le Fonds est placé sous l'autorité et la surveillance du ministre des Finances; il est détenu en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'objet visé au paragraphe (3).

Objet

24(3)

Le Fonds a pour objet :

a) de verser des subventions à l'appui des programmes de recherche, des projets et des activités qui visent la réalisation de l'objet de la présente loi;

b) de verser des subventions d'aide à la mise en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques ou des programmes de conservation de l'eau;

c) d'appuyer les autres objectifs liés à la gestion des eaux ou à la qualité de l'eau que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiqués.

Autorisation des dépenses

24(4)

Sous réserve des règlements, peuvent être faits sur le Fonds des paiements couvrant :

a) le montant des subventions accordées par le ministre et compatibles avec l'objet du Fonds, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées;

b) les coûts de commercialisation et de promotion du Fonds et des projets subventionnés;

c) les coûts administratifs et d'établissement des rapports liés au Fonds, notamment les salaires et les dépenses relatives aux contrats.

Statut des sommes versées au Fonds

24(5)

À l'exception de celles qui y sont versées au titre de l'alinéa (1)a), les sommes versées au Fonds ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Règlements

24(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les subventions, notamment les modalités dont elles peuvent être assorties;

b) prendre des mesures concernant le Fonds et les paiements qui peuvent être faits en vertu du paragraphe (4).

PARTIE 4

DISPOSITIONS DE CONTRÔLE D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Désignation des agents d'application

25

Le ministre peut désigner des personnes, nommément ou par catégorie, à titre d'agents d'application de la présente loi.

Pouvoirs des agents d'application

26(1)

L'agent d'application peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

26(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'agent d'application peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Mandat — visite d'une habitation

26(3)

À la demande d'un agent d'application, un juge peut en tout temps décerner un mandat autorisant l'agent et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera, que l'occupant en est temporairement absent ou qu'elle est inoccupée.

Conditions

26(4)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Assistance

26(5)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'agent d'application peut recourir à la force qu'il juge nécessaire ou obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne.

Pouvoirs de visite supplémentaires

27(1)

En plus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 26, l'agent d'application peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation :

a) procéder aux visites, aux enquêtes, aux examens, aux essais et aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) exiger qu'une substance, qu'une chose, qu'un solide, qu'un liquide, qu'un gaz, qu'un végétal, qu'un animal ou qu'un autre organisme soit produit pour examen, essai ou analyse;

c) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme ou en prélever des échantillons;

d) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme existant ou se trouvant dans le lieu.

Systèmes informatiques et photocopieurs

27(2)

Dans le cadre d'une visite qu'il effectue en vertu de la présente loi, l'agent d'application peut :

a) utiliser le système informatique de l'endroit où sont gardés les registres, les documents et les autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les registres faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique de l'endroit;

c) utiliser les photocopieurs de l'endroit pour reproduire les registres ou les documents.

Obligation de prêter assistance

27(3)

La personne qui a la garde ou la responsabilité d'un registre, d'un document ou d'une chose que vise le paragraphe (1) ou (2) fournit à l'agent d'application :

a) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les renseignements qu'il peut valablement exiger.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

28(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu de la présente loi;

b) fait une fausse déclaration à un agent d'application ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration dans une demande, un registre ou tout autre document fourni ou requis en vertu de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un agent d'application ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Infraction continue

28(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi ou le défaut de se conformer à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu de celle-ci.

Administrateurs et dirigeants

28(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Peines pour les particuliers

28(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Peines pour les personnes morales

28(5)

La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Prescription

28(6)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent d'application, le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance faisant foi de cette date.

Admissibilité des certificats en preuve

29(1)

Les certificats censés être signés par un analyste déclarant qu'il a analysé un échantillon d'eau ou d'une autre substance et donnant ses résultats — de même que les copies ou les extraits de certificats certifiés conformes par lui — sont admissibles en preuve dans toute procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats font foi de leur contenu.

Préavis d'intention

29(2)

Un certificat n'est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire signifie à toutes les parties auxquelles elle entend l'opposer un préavis de son intention accompagné d'un double du certificat au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience.

DÉNONCIATION DES VIOLATIONS

Dénonciation des violations

30(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou pourrait l'être peut dénoncer les circonstances sur lesquelles elle se fonde à un agent d'application.

Immunité

30(2)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Interdiction d'exercer des représailles

30(3)

Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs employés qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Interdiction de gêner ou de harceler

30(4)

Il est interdit de gêner ou de harceler les personnes qui fournissent des renseignements en vertu du présent article.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

31

Bénéficient de l'immunité les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, notamment le ministre et l'agent d'application, pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Couronne

32

La présente loi lie la Couronne.

RÈGLEMENTS

Règlements

33(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un organisme non indigène comme étant une espèce envahissante qui constitue ou peut constituer un danger pour un écosystème aquatique s'il y est introduit ou y pénètre;

b) régir, réglementer ou interdire la décharge ou le rejet de polluants dans l'eau;

c) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction et le fonctionnement des systèmes de gestion autonome d'eaux résiduaires;

d) régir, réglementer ou interdire l'accès du bétail à des plans d'eau ou aux zones adjacentes;

e) prendre des mesures concernant l'envoi de l'avis d'approbation ou de modification d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique en conformité avec l'article 16;

f) prendre des mesures concernant la révision des plans de gestion d'un bassin hydrographique en conformité avec l'article 17;

g) désigner, pour l'application de l'alinéa 20c), les conseils consultatifs et les autres entités qui exercent des fonctions liées à l'eau;

h) déterminer les principes de gestion de l'eau qui sont compatibles avec l'objet de la présente loi;

i) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais ne sont pas définis;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre de l'objet de la présente loi.

Portée des règlements

33(2)

Les règlements peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province et viser un ou plusieurs plans d'eau.

Consultation préalable à la prise des règlements

33(3)

Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de l'élaboration ou de l'étude en profondeur des règlements pris en vertu de la partie 2, exception faite de l'article 7, ou en vertu des alinéas 33(1)a) à d), le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le règlement ou les modifications proposés.

PARTIE 5

MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

Modification du c. G110 de la C.P.L.M.

34(1)

Le présent article modifie la Loi sur les eaux souterraines et les puits.

34(2)

Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à « à l'exception des articles 9 et 10 », de « à l'exception des articles 7 à 11 et des règlements pris en vertu de l'article 12, sauf ceux qui portent sur l'attribution d'un permis ou d'un certificat ».

34(3)

Le paragraphe 10(2) et l'article 13 sont modifiés par substitution, à « Loi intitulée "The Clean Environment Act" », de « Loi sur l'environnement ».

34(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(2), ce qui suit :

Ordre concernant les puits abandonnés

10(3)

Le directeur peut ordonner au propriétaire d'un puits de le remettre en état, de le fermer ou de le sceller d'une façon jugée adéquate par le directeur dans les cas où il estime que, en raison de son abandon ou du fait qu'il n'a pas été correctement fermé ou scellé, l'eau qu'il contient — ou les eaux souterraines qui l'entourent — sont polluées ou contaminées, ou risquent de l'être, ou que leur pureté a été diminuée ou risque de l'être.

34(5)

L'article 11 est modifié par substitution, au passage qui suit « déclaration sommaire », de « de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 25 000 $. »

34(6)

Il est ajouté, après l'alinéa 12d), ce qui suit :

d.1) prendre des mesures concernant l'attribution des certificats de foreur de puits ou d'installateur d'équipement de puits, notamment interdire aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un certificat de forer un puits ou d'installer de l'équipement;

Modification du c. W80 de la C.P.L.M.

35(1)

Le présent article modifie la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

35(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« écosystème aquatique » L'ensemble des éléments d'un lieu donné qui vivent ou se trouvent dans un plan d'eau, sur ses rives ou dans son lit, ou qui y sont liés, notamment toute matière organique et inorganique, tous les organismes vivants et leur habitat, ainsi que tous leurs systèmes naturels interactifs. ("aquatic ecosystem")

35(3)

Le paragraphe 4(6) est abrogé.

35(4)

Le paragraphe 4(7) est modifié par substitution, à « paragraphe (6) », de «  paragraphe 24(2) ».

35(5)

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Protection des écosystèmes aquatiques

9.1(1)

Lors de l'examen d'une demande de licence d'utilisation ou de dérivation d'eau ou de licence de construction, d'établissement, d'exploitation ou d'entretien d'ouvrages, exception faite des ouvrages de drainage, le ministre prend en compte les renseignements, notamment scientifiques, portant sur le niveau des eaux souterraines et des plans d'eau ainsi que sur le débit des cours d'eau qui sont nécessaires pour garantir la survie et la protection des écosystèmes aquatiques.

Possibilité de refus de la licence

9.1(2)

Le ministre peut refuser une licence si, à son avis, les activités qu'elle autoriserait porteraient atteinte à un écosystème aquatique.

Suspension liée à un écosystème aquatique

9.2

Le ministre peut, pour une période limitée, suspendre une licence ou restreindre les droits qu'elle confère à son titulaire si, à son avis, le niveau des eaux souterraines, le niveau d'un plan d'eau ou le débit d'un cours d'eau est insuffisant pour garantir la survie et la protection des écosystèmes aquatiques.

35(6)

Le paragraphe 14(1) est modifié par adjonction, après « d'autres détenteurs de licences », de « ou que, à son avis, toute autre attribution porterait atteinte à un écosystème aquatique ».

35(7)

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Enquêtes sur les niveaux d'eau et sur les débits

14.1

Le ministre peut entreprendre des enquêtes sur le niveau des eaux souterraines ou d'un plan d'eau, ou sur le débit d'un cours d'eau, en tout lieu au Manitoba afin de déterminer si des niveaux ou des débits insuffisants portent atteinte à des écosystèmes aquatiques.

35(8)

L'article 24 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 24(1) et par adjonction de ce qui suit :

Non-suspension d'exécution

24(2)

L'appel d'un arrêté ou d'une décision n'emporte pas suspension de leur exécution, ni ne porte atteinte aux pouvoirs du ministre de prendre les mesures autorisées pendant que l'appel est en instance. Toutefois, si l'appel est accueilli, le ministre peut conclure un accord avec l'appelant quant au paiement à celui-ci d'une indemnisation pour tout dommage ou perte découlant de l'exécution de l'arrêté ou de la décision.

35(9)

Le titre et le texte de l'article 25.1 sont modifiés par suppression de « et la protection ».

PARTIE 6

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

36(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'environnement.

36(2)

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Normes, objectifs et directives

12.1

Une licence ou la modification d'une licence délivrée en vertu de l'article 10, 11 ou 12 après la date d'entrée en vigueur du présent article et portant sur une exploitation qui a ou peut avoir une incidence sur des eaux comporte obligatoirement, dans les cas mentionnés par la Loi sur la protection des eaux ou par ses règlements d'application, les dispositions, modalités, limites et conditions qui sont nécessaires pour en garantir la compatibilité avec les normes, objectifs et directives établis ou adoptés sous le régime de cette loi.

36(3)

Le titre et le texte de l'article 54.1 sont modifiés par suppression de « et la protection ».

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

37(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

37(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé » Plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en conformité avec la Loi sur la protection des eaux. ("approved watershed management plan")

« zone de gestion de la qualité de l'eau » Zone désignée comme telle en vertu de la Loi sur la protection des eaux. ("water quality management zone")

37(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 25(1)c), ce qui suit :

c.1) servir de cadre à la mise en œuvre d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé concernant des biens-fonds situés dans le district ou dans la municipalité;

37(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 25(3), ce qui suit :

Zones de gestion de la qualité de l'eau et plans de gestion des bassins hydrographiques

25(3.1)

Dans le cadre de la préparation ou de la modification du plan directeur, la commission ou le conseil prend en compte les éléments suivants qui concernent des biens-fonds situés dans le district ou dans la municipalité :

a) les règlements pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur la protection des eaux et régissant, réglementant ou interdisant des activités, des choses ou des utilisations à l'intérieur d'une zone de gestion de la qualité de l'eau ou d'un secteur de la zone;

b) les plans de gestion de bassins hydrographiques approuvés.

37(5)

Il est ajouté, après le sous-alinéa 25(4)a)(iii), ce qui suit :

(iii.1) la mise en œuvre d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé mentionné au paragraphe 25(3.1),

Modification du c. W72 de la C.P.L.M.

38(1)

Le présent article modifie la Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques.

38(2)

Le titre de la Loi est remplacé par « LOI SUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES HYDRIQUES ».

38(3)

L'article 9 est modifié par suppression de « et la protection ».

Abrogation

39

La Loi sur la Commission de l'eau, chapitre W50 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

40

La présente loi constitue le chapitre W65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

41

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi comporte des dispositions qui visent une plus grande protection des ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques du Manitoba.

Il prévoit notamment :

  • l'établissement et la mise en vigueur de normes, d'objectifs et de directives applicables à l'eau;
  • la création de zones de gestion de la qualité de l'eau et la réglementation des activités qui pourront y être exercées;
  • la réglementation des espèces non indigènes dommageables ainsi que leur interdiction;
  • la mise en place de programmes de conservation des eaux;
  • la préparation obligatoire de plans de gestion des bassins hydrographiques et leur adoption dans les plans directeurs locaux;
  • le pouvoir de décréter l'existence de pénuries graves d'eau et de prendre les correctifs nécessaires.

Le projet de loi crée un nouvel organisme consultatif, le Conseil des eaux du Manitoba et dissout la Commission de l'eau du Manitoba en abrogeant la Loi sur la Commission de l'eau.

Le Fonds de gérance des eaux est également créé pour appuyer les projets liés à la gestion des eaux et à la qualité de l'eau.

Le projet de loi comporte aussi des modifications à la Loi sur les eaux souterraines et les puits et à la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, ainsi que des modifications corrélatives à la Loi sur l'environnement, à la Loi sur l'aménagement du territoire et à la Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques.