Troisième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 19
LOI DE 2005 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS
Table des matières |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2005-2006 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")
« crédit » Somme devant être votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")
« exercice 2005-2006 » La période débutant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2006. ("2005-06 fiscal year")
Pour l'exercice 2005-2006, une somme maximale de 2 747 125 010 $ — laquelle correspond à 35 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.
Investissements en immobilisations
Pour l'exercice 2005-2006, une somme maximale de 79 146 515 $ — laquelle correspond à 35 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.
Dépense effectuée par le ministère responsable
Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2005-2006, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.
Restriction relative aux engagements futurs
Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2005-2006 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 150 000 000 $.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.