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Troisième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 18

LOI MODIFIANT LA LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LE COLLÈGE DE SAINT-BONIFACE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 36 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE ».

3

L'article 1 est modifié par substitution, à « Le Collège de Saint-Boniface (ci-après appelé la « Corporation ») », de « Le Collège universitaire de Saint-Boniface (la « Corporation »), composé des membres du conseil nommés en conformité avec l'article 6.1, ».

4

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Objectifs

1.1

À titre de collège affilié à l'Université du Manitoba, la Corporation a pour objectifs de répondre aux besoins éducatifs des collectivités francophones du Manitoba et du Canada et de favoriser leur mieux-être sur les plans linguistique, culturel, économique et social. Pour atteindre ces objectifs, elle offre, en français, une vaste gamme de possibilités en matière d'éducation.

5

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Conseil

2

La Corporation est régie par son conseil.

Nomination des membres du conseil

2.1(1)

Le conseil est composé :

a) d'un maximum de 12 membres nommés conformément aux règlements administratifs de la Corporation;

b) d'un maximum de 3 membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Représentation francophone

2.1(2)

Au moment de la nomination des membres visés à l'alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du caractère francophone de la Corporation.

Nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil

2.1(3)

Les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) exercent un mandat de trois ans qui commence le 1er juillet de l'année de leur nomination et se poursuit tant qu'un successeur n'a pas été nommé;

b) peuvent revevoir un deuxième mandat de trois ans mais ne peuvent toutefois par la suite siéger de nouveau que s'ils ont été absents du conseil pendant au moins trois ans.

6

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs en matière de gestion

3

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut prendre les règles ainsi que les règlements et donner les ordres qu'il juge utiles et nécessaires aussi bien au système d'éducation qu'à la gestion des biens de la Corporation.

7

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Pouvoirs à l'égard des biens

3.1

La Corporation peut acquérir et détenir des biens réels et personnels et, sous réserve de l'article 4, les grever ou les aliéner, notamment par vente, cession, échange, location ou hypothèque.

8

L'article 4 est modifié par substitution, à « aux fins de l'éducation », de « afin d'atteindre ses objectifs ».

9

L'article 5 est modifié par substitution, à « l'avancement de l'éducation », de « la réalisation de ses objectifs ».

10

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Certificats, diplômes et grades

6

La Corporation peut conférer :

a) des certificats et des diplômes;

b) des grades en théologie, y compris des grades honorifiques.

Sens de « établissement francophone »

6.1(1)

Dans le présent article, « établissement francophone » s'entend d'une université, d'un collège ou d'un collège universitaire canadien dont les programmes sont essentiellement offerts en français.

Accord conclu avec un établissement francophone

6.1(2)

Avec l'approbation du Conseil de l'enseignement postsecondaire, la Corporation peut conclure un accord avec un établissement francophone afin de permettre à ses étudiants d'obtenir des crédits à l'égard d'un cours ou d'un programme offert par cet établissement et menant à l'obtention :

a) d'un certificat ou d'un diplôme qu'elle-même ou que l'établissement confère;

b) d'un grade que l'établissement confère.

Modalités

6.1(3)

Le Conseil de l'enseignement postsecondaire peut accorder son approbation pour une période donnée ou l'assortir de modalités que la Corporation doit respecter.

Vérification

6.2

Le vérificateur général ou un autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les comptes de la Corporation au moins une fois par année et présente un rapport écrit à ce sujet au conseil et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Non-application de la Loi sur les corporations

6.3

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Corporation.

11

L'article 7 est abrogé.

12

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

8

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface. Elle constitue le chapitre C150.2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

13

La définition de « organisme d'éducation » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :

c.3) le Collège universitaire de Saint-Boniface;

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

14

Les dispositions suivantes de la Loi sur les municipalités sont modifiées par substitution, à « le Collège de Saint-Boniface », de « le Collège universitaire de Saint-Boniface » :

a) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « terrains d'établissements d'enseignement » figurant à l'article 334;

b) l'alinéa 335(2)a).

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

15

L'alinéa 22(1)b.1) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par substitution, à « Collège de Saint-Boniface prorogé en vertu de la Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface », de « Collège universitaire de Saint-Boniface prorogé en vertu de la Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface ».

Modification du c. P13 de la C.P.L.M.

16

L'annexe A de la version anglaise de la Loi sur l'égalité des salaires est modifiée par substitution, à « Collège Universitaire de St. Boniface », de « Collège universitaire de Saint-Boniface ».

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

17

Les dispositions suivantes de la Loi sur la pension de retraite des enseignants sont modifiées par substitution, à « Collège de Saint-Boniface », de « Collège universitaire de Saint-Boniface » :

a) l'alinéa 3h);

b) le sous-alinéa 63.2(2)a)(iii);

c) l'alinéa b) de la définition de « enseignant admissible » figurant au paragraphe 68(1).

Modification du c. U60 de la C.P.L.M.

18(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Université du Manitoba.

18(2)

L'alinéa 56(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le Collège universitaire de Saint-Boniface;

18(3)

L'article 58 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 58(1) et par adjonction de ce qui suit :

Collège universitaire de Saint-Boniface

58(2)

Le paragraphe (1) est subordonné à l'article 6.1 de la Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface.

18(4)

Le paragraphe 63(1) est modifié par adjonction, après « l'Université de Brandon, », de « au Collège universitaire de Saint-Boniface, ».

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le nom du Collège et en indique les objectifs. Celui-ci s'appelle dorénavant « Collège universitaire de Saint-Boniface ». Par ailleurs, les dispositions concernant les pouvoirs de l'établissement à l'égard des biens sont actualisées.

Le projet de loi permet également au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer certains des membres du conseil. Il permet de plus au Collège de conclure des accords avec d'autres établissements francophones au Canada dans la mesure où le Conseil de l'enseignement postsecondaire l'y autorise.

Les comptes du Collège doivent être vérifiés au moins annuellement par le vérificateur général ou un autre vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Des modifications corrélatives sont apportées à six lois.