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Troisième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 15

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MESURES D'URGENCE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« accord d'aide » Accord conclu en vertu du sous-alinéa 7a)(i), (ii), (iii) ou (iv). ("assistance agreement")

« force de soutien » Personnes envoyées au Manitoba par une autre autorité législative en vertu d'un accord de soutien. ("assisting force")

3

Il est ajouté, après l'alinéa 6e), ce qui suit :

e.1) la reconnaissance des compétences professionnelles ou autres des membres d'une force de soutien lorsqu'ils fournissent de l'aide dans la province lors d'un état d'urgence;

4

L'alinéa 7a) est remplacé par ce qui suit :

a) à l'égard des programmes de préparatifs d'urgence, des plans d'urgence ou de la prestation de services en cas de situation d'urgence, conclure des accords avec :

(i) le gouvernement du Canada,

(ii) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada,

(iii) le gouvernement d'un État des États-Unis,

(iv) un des organismes du gouvernement visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii),

(v) une autorité locale;

5

Il est ajouté, après l'article 12.1, ce qui suit :

Reconnaissance des compétences

12.2

Sous réserve des règlements, les membres d'une force de soutien qui sont titulaires d'une licence, d'un certificat ou d'un permis délivré relativement à leurs compétences professionnelles ou autres dans le territoire d'une autorité législative qui est partie à un accord d'aide sont réputés avoir des compétences semblables au Manitoba lorsqu'ils fournissent de l'aide lors d'un état d'urgence.

6

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Immunité

18(1)

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, y compris les membres d'une force de soutien, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi permet à la province de conclure des accords avec d'autres autorités législatives relativement à la planification d'urgence et à la fourniture d'aide lors de situations d'urgence. De plus, il contient des dispositions concernant, d'une part, les compétences des personnes qui viennent d'ailleurs et qui fournissent de l'aide en cas d'urgence au Manitoba et, d'autre part, la responsabilité de ces personnes à l'égard de leurs actes pendant qu'elles se trouvent dans la province.