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Deuxième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 213

LOI SUR LE REPORT DES TAXES FONCIÈRES DES AÎNÉS


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                             )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de report » Accord visé à l'article 2, conclu entre le ministre et le ou les propriétaires d'une propriété admissible et prévoyant le report du paiement de l'ensemble ou d'une partie des taxes qui se rapportent à cette propriété. ("deferral agreement")

« administrateur des taxes » Personne chargée de l'administration des taxes que perçoit une municipalité. ("tax administrator")

« biens imposables » et « municipalité » S'entendent au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("assessable property" and "municipality")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« propriétaire » Propriétaire inscrit au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner")

« propriété admissible » Bien imposable appartenant à un propriétaire inscrit et constituant sa résidence principale au sens des règlements. ("eligible property")

« taxes » Taxes scolaires et foncières perçues par une municipalité ou par la Couronne à l'égard de propriétés admissibles. La présente définition exclut les pénalités et les intérêts se rapportant à ces taxes. ("taxes")

Conclusion d'un accord

2(1)

Le ministre peut conclure un accord de report avec un propriétaire dans le cas suivant :

a) le propriétaire et la propriété devant être visée par l'accord remplissent les exigences énoncées au présent article et dans les règlements;

b) le propriétaire dépose une demande en conformité avec le paragraphe (2).

Sous réserve des règlements, l'accord peut contenir les conditions que le ministre estime indiquées.

Demande en vue de la conclusion d'un accord de report

2(2)

Le propriétaire qui désire conclure un accord de report concernant sa propriété :

a) dépose une demande, en conformité avec les règlements, auprès de l'administrateur des taxes de la municipalité dans laquelle la propriété se trouve;

b) paie le droit réglementaire applicable à la demande.

Fonctions de l'administrateur des taxes

2(3)

Lorsqu'il reçoit une demande, l'administrateur des taxes :

a) obtient les renseignements ou les documents supplémentaires que les règlements exigent au sujet du propriétaire et de la propriété;

b) remet au ministre, dans les 30 jours :

(i) la demande,

(ii) les renseignements et les documents supplémentaires visés à l'alinéa a),

(iii) le relevé des taxes exigibles à l'égard de la propriété,

(iv) un rapport indiquant si le propriétaire et la propriété remplissent les exigences énoncées dans la présente loi et dans les règlements afin que le ministre puisse approuver le report de taxes.

Moment de l'approbation

2(4)

Le ministre peut approuver la demande et conclure l'accord de report seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire a résidé habituellement au Manitoba pendant la période de deux ans qui a précédé la date de la demande;

b) le propriétaire est citoyen canadien ou a été légalement admis au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration (Canada) à titre de résident permanent;

c) le propriétaire, selon le cas :

(i) a au moins 60 ans à la fin de l'année au cours de laquelle la demande est présentée,

(ii) est une personne veuve,

(iii) a une déficience au sens des règlements;

d) la valeur imposable de la propriété à des fins fiscales pour l'année au cours de laquelle la demande est présentée ne dépasse pas 300 000 $;

e) les taxes qui se rapportent à la propriété ont été intégralement payées pour chaque année, y compris l'année précédant la présentation de la demande;

f) l'intérêt du propriétaire dans la propriété n'est pas assujetti à une hypothèque, à un privilège ni à un autre grèvement garantissant le remboursement d'une créance ou l'exécution d'une obligation consistant à verser une somme d'argent ou à remettre une valeur équivalente;

g) dans le cas où la propriété appartient à plus d'une personne, tous les propriétaires ont présenté la demande conjointement et au moins l'un d'entre eux remplit les exigences énoncées aux alinéas a) à c).

Présomption

2(5)

Pour l'application du présent article, chaque particulier qui est titulaire d'actions d'une personne morale est réputé posséder la propriété de la personne morale; celle-ci est réputée ne pas en être propriétaire.

Rejet définitif

2(6)

Le rejet d'une demande par le ministre est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Pénalités et intérêt

3(1)

Si le ministre et le propriétaire concluent un accord de report, aucune pénalité ni aucun intérêt n'est payable en vertu d'une autre loi ou d'un règlement, y compris un règlement municipal, à l'égard des taxes reportées en vertu de l'accord, à compter de la date du dépôt de la demande jusqu'à la date de résiliation de l'accord. Toutefois, si la demande est déposée après la date d'exigibilité des taxes, le propriétaire paie les pénalités imposées et l'intérêt couru avant la date du dépôt.

Conséquences du rejet de la demande

3(2)

Si le ministre rejette la demande, des pénalités et des intérêts peuvent être exigés à l'égard des taxes qui ont fait l'objet de celle-ci comme si elle n'avait pas été présentée.

Report des taxes au cours de la première année

4(1)

L'accord de report indique le montant des taxes qui doivent être reportées pendant l'année au cours de laquelle la demande est présentée.

Report des taxes au cours des années subséquentes

4(2)

Pour chaque année subséquente au cours de laquelle il désire reporter des taxes en vertu de l'accord, le propriétaire doit, au moins 30 jours avant que les taxes payables pour l'année soient exigibles, demander le report additionnel en :

a) avisant le ministre par écrit de son intention;

b) indiquant dans l'avis le montant dont le report est demandé;

c) remettant une copie de l'avis d'imposition au ministre;

d) versant le droit annuel applicable au report des taxes et fixé par règlement.

Relevé de compte

4(3)

Si des taxes ont été reportées en vertu d'un accord de report, le ministre remet annuellement au propriétaire, avant la fin du mois d'avril, un relevé faisant état du montant qui est dû au gouvernement le 31 mars à l'égard des taxes reportées et de l'intérêt couru.

Paiement des taxes par le ministre des Finances

4(4)

Le ministre des Finances paie le montant des taxes qui sont reportées en vertu d'un accord de report à l'administrateur des taxes. Celui-ci l'affecte au paiement des taxes reportées. Les sommes nécessaires à cette fin peuvent être versées sur le Trésor uniquement au moyen des crédits autorisés par une loi de l'Assemblée législative.

Autorisation de dépenses insuffisante

4(5)

Si le montant des taxes dont le report est demandé dépasse le montant dont le versement sur le Trésor aux fins des reports de taxes visés par la présente loi est autorisé par l'Assemblée législative, le ministre peut :

a) rejeter les demandes présentées en vertu de l'article 2 ou du présent article et rembourser les droits de demande y afférents;

b) permettre le report d'un montant inférieur à celui demandé.

Il avise le propriétaire par écrit de sa décision tout en lui indiquant qu'il demeure tenu de payer les taxes qui n'ont pu être reportées.

Incompatibilité

5

Les dispositions de la présente loi et d'un accord de report l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou d'un règlement, y compris un règlement municipal, ayant trait à l'imposition de taxes concernant la propriété visée par l'accord.

Enregistrement au bureau des titres fonciers

6(1)

Le ministre peut délivrer, à l'égard d'un accord de report, un certificat :

a) mentionnant son adresse aux fins de signification;

b) indiquant les nom et adresse du propriétaire;

c) contenant une description de la propriété visée par l'accord.

Il peut également enregistrer le certificat ou le déposer au bureau des titres fonciers compétent.

Privilège

6(2)

Dès son enregistrement ou son dépôt, le certificat constitue un privilège sur la propriété qu'il vise. Le privilège garantit le paiement de la créance que le gouvernement possède sous le régime de la présente loi relativement à la propriété ainsi que de l'intérêt couru, y compris la partie de la créance et de l'intérêt qui est devenue due après l'enregistrement ou le dépôt. Le privilège a préséance sur les créances, les charges ou les grèvements enregistrés ou déposés postérieurement à l'égard de la propriété.

Restriction s'appliquant au transfert

6(3)

Sauf si les règlements ou le ministre le permettent, il est interdit à un registraire d'enregistrer un transfert ou un autre transport d'intérêt dans la propriété pendant que celle-ci fait l'objet du privilège visé au présent article.

Incessibilité de l'accord

7

L'intérêt du propriétaire dans un accord de report est incessible. Toute prétendue cession de cet intérêt est nulle.

Résiliation de l'accord

8(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'accord de report est résilié à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) sous réserve du paragraphe (2), la date d'aliénation de la propriété qu'il vise;

b) la date à laquelle il y a eu, à l'égard des taxes sur la propriété qui n'ont pas été reportées, un arriéré pendant une période de six mois ou pendant toute période plus longue que fixe le ministre;

c) la date de résiliation que souhaite obtenir le propriétaire, sur demande écrite présentée au ministre;

d) la date que le ministre fixe dans l'avis de résiliation remis en vertu du paragraphe (4).

Transfert au conjoint ou conjoint de fait survivant

8(2)

Le transfert du titre relatif à la propriété admissible au conjoint ou conjoint de fait survivant du propriétaire au moment du décès de celui-ci n'entraîne pas la résiliation de l'accord de report pour autant que, immédiatement après le décès, le bénéficiaire du transfert remplisse les exigences énoncées aux alinéas 2(4)a) à c).

Résiliation différée par le ministre

8(3)

Le ministre peut différer la résiliation d'un accord de report en conformité avec les règlements.

Suspension ou résiliation de l'accord de report

8(4)

S'il est d'avis que les taxes reportées en vertu d'un accord de report et que l'intérêt couru ne sont pas garantis de façon suffisante, le ministre peut, malgré l'accord, par avis écrit remis au propriétaire :

a) suspendre tout autre report de taxes prévu par l'accord;

b) résilier l'accord.

Créance du gouvernement

9(1)

Les taxes reportées en vertu d'un accord de report constituent une créance du gouvernement à l'égard du propriétaire de la propriété visée et peuvent être recouvrées devant un tribunal compétent. Si la propriété appartient à plus d'une personne, les propriétaires sont conjointement et individuellement redevables du montant de la créance ainsi que de l'intérêt couru.

Intérêt

9(2)

La créance porte intérêt conformément à ce que prévoient les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. Toutefois, le taux d'intérêt annuel en vigueur ne peut être supérieur de plus d'un point de pourcentage au taux moyen appliqué aux emprunts du gouvernement au cours de l'année précédente.

Exigibilité de la créance

9(3)

Dès la résiliation de l'accord, le propriétaire doit payer au ministre le montant de la créance ainsi que l'intérêt couru, sans autre avis ni demande formelle.

Remboursement anticipé

9(4)

Le propriétaire peut à tout moment, sans préavis ni pénalité, rembourser par anticipation la totalité ou une partie du montant de la créance. Le remboursement est affecté en premier lieu au paiement de l'intérêt couru.

Exécution de l'accord

10(1)

Lorsque l'accord est résilié et que les taxes reportées ainsi que l'intérêt couru ont été payés en entier, le ministre :

a) avise le propriétaire par écrit du paiement intégral des taxes et de l'intérêt;

b) dépose une copie de l'avis au bureau des titres fonciers dans lequel un certificat a été enregistré ou déposé en vertu de l'article 6 à l'égard de l'accord.

Décharge du grèvement

10(2)

Dès réception d'une copie de l'avis, le registraire du bureau des titres fonciers annule l'enregistrement du certificat.

Infraction

11

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ la personne qui, sciemment, lors de la communication de renseignements au ministre ou à un administrateur des taxes au fins du report de taxes :

a) fournit des renseignements faux ou trompeurs;

b) omet de déclarer un fait important, omission qui a pour effet de rendre les renseignements fournis faux ou trompeurs.

Règlements

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « résidence principale » pour l'application de la définition de « propriété admissible » figurant à l'article 1;

b) prendre des mesures concernant les demandes et les accords de report de taxes visés par la présente loi;

c) préciser les renseignements ou les documents supplémentaires qu'un administrateur des taxes doit obtenir en application de l'alinéa 2(3)a);

d) définir le terme « déficience » pour l'application de l'alinéa 2(4)c);

e) fixer le droit applicable aux demandes et le droit annuel applicable aux reports de taxes;

f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

13

La présente loi constitue le chapitre S90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005 ou à toute date antérieure fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi permet au gouvernement de conclure des accords avec les aînés qui désirent reporter le paiement de leurs taxes scolaires et foncières.

En vertu d'un tel accord, le gouvernement paiera les taxes reportées au nom des aînés. Le montant reporté constituera une créance du gouvernement à l'égard des aînés et sera garanti par un privilège sur la maison de ceux-ci. La créance portera intérêt à un taux réglementaire ne dépassant pas de plus de 1 % le taux d'emprunt du gouvernement.

Enfin, le projet de loi permet également aux personnes veuves et à celles ayant une déficience de reporter leurs taxes.