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Deuxième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 203

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CORPORATION MANITOBAINE DES LOTERIES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries.

2

Le passage introductif de l'article 3 est modifié par substitution, à « La Corporation », de « Sous réserve de l'article 3.1, la Corporation ».

3

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Obligation de réduire le nombre d'appareils de loterie vidéo

3.1(1)

À partir de 2004, la Corporation réduit annuellement le nombre d'appareils de loterie vidéo utilisés dans la province en conformité avec la formule suivante :

R = 0,2 x V

Dans la présente formule :

R   représente le nombre d'appareils de loterie vidéo qui doivent être mis hors service au cours de l'année à l'égard de laquelle le calcul est fait;

V   représente le nombre d'appareils de loterie vidéo utilisés au Manitoba le 1er septembre 2001, à l'exclusion de ceux utilisés dans les casinos connus sous les noms « Club Regent » et « McPhillips Street Station » ainsi que dans les casinos qu'exploitent les premières nations en vertu de la présente loi.

Exemption de certains casinos

3.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux appareils de loterie vidéo utilisés dans les casinos connus sous les noms « Club Regent » et « McPhillips Street Station » ou dans les casinos qu'exploitent les premières nations en vertu de la présente loi.

Date limite

3.1(3)

La réduction annuelle doit être complétée au plus tard le 31 décembre de l'année qu'elle vise.

Application au pro rata de la réduction

3.1(4)

La réduction annuelle s'applique aux maîtres des lieux, au sens des règlements pris en application de la présente loi, proportionnellement au nombre d'appareils de loterie vidéo qui se trouvent en leur possession.

Résiliation réputée de l'entente

3.1(5)

Sept jours avant que ne soit réduit à zéro le nombre d'appareils de loterie vidéo se trouvant en la possession d'un maître des lieux, la Corporation est réputée lui donner un avis de résiliation non motivé de l'entente conclue avec lui. L'entente est réputée prendre fin le jour où le dernier appareil de loterie vidéo est retiré des locaux du maître des lieux.

Nouveaux appareils de loterie vidéo ou remplacement d'appareils

3.1(6)

Sous réserve du paragraphe (7), la Corporation ne peut acquérir de nouveaux types d'appareils de loterie vidéo ni remplacer des types d'appareils désuets avant que le ministre ne dépose à l'Assemblée un rapport contenant une analyse des répercussions économiques qu'auront, au Manitoba, l'acquisition ou le remplacement et toute solution de rechange envisageable. Le rapport contient également une analyse des répercussions économiques ou sociales qu'aura l'acquisition ou le remplacement sur les familles et les particuliers demeurant dans la province.

Exception s'appliquant aux appareils inutilisables

3.1(7)

Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'interdire le remplacement d'appareils de loterie vidéo défectueux qui ne sont plus utilisables si la Corporation est tenue de les remplacer afin de respecter les conditions d'une entente conclue avec un maître des lieux.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi oblige la Corporation manitobaine des loteries à éliminer l'utilisation d'appareils de loterie vidéo dans la province dans un délai de cinq ans suivant son entrée en vigueur. Il soustrait à son application les appareils de loterie vidéo utilisés dans les casinos des premières nations et dans ceux qu'exploite le gouvernement. Il limite également le pouvoir de la Corporation en ce qui a trait à l'obtention de nouveaux types d'appareils de loterie vidéo ou au remplacement d'appareils désuets.