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Deuxième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 200

LOI VISANT À PRÉVENIR LES ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS CRIMINELLES (MODIFICATION DE LOIS CONCERNANT CERTAINES ADMINISTRATIONS LOCALES)


Note explicative

(Date de sanction :                                             )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")

3

L'alinéa 232(1)n) est modifié par adjonction, à la fin, de « et, notamment, prendre un règlement interdisant ou régissant l'exploitation d'une entreprise ou de catégories particulières d'entreprises par une personne qui est membre ou complice d'une organisation criminelle, si l'entreprise ou les catégories d'entreprises servent à soutenir les activités de l'organisation criminelle ou à favoriser autrement ses intérêts ».

PARTIE 2

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

5

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")

6(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(3), ce qui suit :

Dispositions spéciales — utilisation de terrains par des organisations criminelles

40(3.1)

Les règlements de zonage peuvent contenir des dispositions spéciales interdisant ou régissant :

a) l'utilisation de tout bâtiment à titre de résidence par au moins deux personnes qui sont membres ou complices d'une organisation criminelle;

b) l'utilisation de terrains ou de bâtiments à titre de lieu de rencontre par les membres ou les complices d'une organisation criminelle.

Exception

40(3.2)

Les dispositions spéciales des règlements de zonage ne s'appliquent pas aux pénitenciers et aux autres établissements où les détenus sont gardés ni aux terrains et aux bâtiments utilisés dans le cadre de programmes de réadaptation et de réinsertion qu'administre ou qu'approuve le gouvernement fédéral ou provincial ou une municipalité.

6(2)

Le paragraphe 40(5) est modifié par substitution, à « Le pouvoir d'interdire et de réglementer prévu aux paragraphes (2) et (3) », de « Le pouvoir d'interdire, de réglementer et de régir prévu aux paragraphes (2), (3) et (3.1) ».

PARTIE 3

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

7

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

8

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")

9

L'alinéa 148b) est modifié par adjonction, à la fin, de « et, notamment, adopter un règlement municipal interdisant ou régissant l'exploitation d'une entreprise ou de catégories particulières d'entreprises par une personne qui est membre ou complice d'une organisation criminelle, si l'entreprise ou les catégories d'entreprises servent à soutenir les activités de l'organisation criminelle ou à favoriser autrement ses intérêts ».

10

Le paragraphe 236(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) l'interdiction ou la réglementation de l'utilisation de tout bâtiment à titre de résidence par au moins deux personnes qui sont membres ou complices d'une organisation criminelle et de l'utilisation de terrains ou de bâtiments à titre de lieu de rencontre par les membres ou les complices d'une organisation criminelle; le règlement de zonage ne s'applique toutefois pas aux pénitenciers et aux autres établissements où les détenus sont gardés ni aux terrains et aux bâtiments utilisés dans le cadre de programmes de réadaptation et de réinsertion qu'administre ou qu'approuve le gouvernement fédéral ou provincial ou une municipalité;

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note Explicative

Le présent projet de loi accorde aux municipalités le pouvoir de prendre des règlements interdisant ou régissant l'exploitation d'entreprises par des membres ou des complices d'une organisation criminelle, si les entreprises servent à favoriser les intérêts de celle-ci. Le projet de loi permet aussi aux municipalités d'adopter des règlements de zonage afin que des mesures soient prises à l'égard des lieux qu'utilisent les membres d'une organisation criminelle à titre de résidence ou de lieu de rencontre.