Deuxième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 30
CHARTE DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.
Il est ajouté, après l'alinéa 41(1)b), ce qui suit :
b.1) faire en sorte que chaque élève inscrit à une école située dans son territoire évolue dans un milieu scolaire sûr et accueillant où l'on encourage des comportements respectueux et responsables;
b.2) établir des lignes directrices relatives à l'utilisation appropriée du courrier électronique et d'Internet dans les écoles;
Il est ajouté, après l'article 47, ce qui suit :
SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
Codes de conduite et plans de mesures d'urgence
Chaque directeur d'école, en collaboration avec le comité consultatif de l'école constitué par règlement pris en vertu de l'alinéa 4(1)p.1) de la Loi sur l'administration scolaire :
a) établit un code de conduite pour les élèves et le personnel et un plan de mesures d'urgence pour l'école;
b) revoit le code de conduite et le plan de mesures d'urgence au moins une fois par année.
Le code de conduite d'une école indique notamment :
a) que les élèves et le personnel doivent se comporter de façon respectueuse et l'observer;
b) qu'il est inacceptable :
(i) d'intimider une personne ou de lui infliger des mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière,
(ii) de faire de la discrimination contre une personne en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne,
(iii) de consommer ou d'avoir en sa possession de l'alcool ou des drogues illicites à l'école ou de s'y trouver sous l'effet de l'alcool ou de drogues illicites;
c) que la fréquentation de bandes et la possession d'une arme — selon le sens que l'article 2 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme — ne sont pas tolérées dans les emplacements scolaires;
d) que les élèves et le personnel doivent se conformer aux lignes directrices de l'école relatives à l'utilisation appropriée du courrier électronique et d'Internet, y compris l'interdiction d'accéder aux documents que l'école juge choquants, de les télécharger vers l'amont ou vers l'aval ou de les distribuer;
e) les conséquences disciplinaires — de façon aussi détaillée que possible — découlant de la violation du code de conduite et la procédure d'appel ayant trait aux décisions disciplinaires.
Le code de conduite est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
Contenu des plans de mesures d'urgence
Le plan de mesures d'urgence d'une école indique notamment :
a) le rôle du directeur d'école, du personnel ainsi que des personnes chargées du counseling et des interventions d'urgence, en cas de situation d'urgence;
b) les règles qu'il faut suivre :
(i) pour surveiller l'accès des visiteurs à l'emplacement scolaire,
(ii) pour établir des communications à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment scolaire en cas de situation d'urgence,
(iii) pour communiquer avec les parents ou les tuteurs des élèves en cas de situation d'urgence,
(iv) pour faire face à la menace que pose une personne qui est en possession d'une arme dans un emplacement scolaire,
(v) en cas d'alertes à la bombe, d'incendies, de déversements de produits chimiques et d'urgences météorologiques,
(vi) pour évacuer les bâtiments scolaires et procéder à des exercices d'évacuation.
Le plan de mesures d'urgence est également conforme aux autres exigences prévues par règlement pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
L'alinéa 58.7a) est modifié par adjonction, à la fin, de « et au code de conduite de l'école ».
L'alinéa 58.10b) est remplacé par ce qui suit :
b) de se conformer à la politique de l'école, de la division ou du district scolaire en matière de discipline et de gestion du comportement et au code de conduite de l'école;
Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
La Loi sur l'administration scolaire est modifiée par adjonction, après l'alinéa 4(1)p), de ce qui suit :
p.1) prendre des mesures concernant la constitution, à chaque école, d'un comité chargé de conseiller le directeur d'école dans l'élaboration de lignes directrices et de méthodes relatives au code de conduite et au plan de mesures d'urgence applicables à l'école et la composition de ce comité;
p.2) prendre des mesures concernant la conduite des élèves et du personnel dans les écoles, y compris les exigences qui doivent être indiquées dans le code de conduite et le plan de mesures d'urgence d'une école en plus des exigences prévues à l'article 47.1 de la Loi sur les écoles publiques;
p.3) prendre des mesures concernant toute autre question liée à la promotion de milieux scolaires positifs et sûrs;
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.