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Deuxième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 29

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le curateur public.

2(1)

Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

Tuteur à l'instance

2(2)

Le curateur public peut agir à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur sauf dans les cas suivants :

a) une personne agit déjà à ce titre à l'égard du mineur en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine;

b) le mineur a déjà retenu les services d'un avocat en conformité avec des dispositions législatives.

2(2)

Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « Le curateur public, en sa qualité de tuteur à l'instance d'un mineur en vertu du paragraphe (2), », de « Lorsqu'il agit à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur, le curateur public ».

2(3)

Le paragraphe 2(4) est modifié par suppression de « ou par ordonnance de cette cour ».

3

L'article 4 est abrogé.

Entrée en vigueur

4(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 3

4(2)

L'article 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le curateur public afin que des changements soient apportés aux fonctions du curateur public.

Les tuteurs à l'instance agissent dans le cadre d'instances judiciaires au nom de mineurs ou de personnes ayant une déficience. Le projet de loi prévoit que le curateur public peut agir à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur, à moins qu'une autre personne n'agisse déjà à ce titre ou que le mineur n'ait déjà retenu les services d'un avocat en conformité avec d'autres dispositions législatives.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit qu'une partie à une action intentée contre la succession d'un défunt n'ayant aucun représentant personnel ne peut plus systématiquement obliger le curateur public à représenter celle-ci. Toutefois, le curateur public peut encore être nommé afin d'agir au nom de la succession sous le régime de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.

Enfin, l'obligation qui incombait au curateur public et qui consistait à remplir certaines fonctions additionnelles assignées par ordonnance de la Cour du Banc de la Reine est supprimée.