Deuxième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 29
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P275 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le curateur public.
Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :
Le curateur public peut agir à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur sauf dans les cas suivants :
a) une personne agit déjà à ce titre à l'égard du mineur en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine;
b) le mineur a déjà retenu les services d'un avocat en conformité avec des dispositions législatives.
Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « Le curateur public, en sa qualité de tuteur à l'instance d'un mineur en vertu du paragraphe (2), », de « Lorsqu'il agit à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur, le curateur public ».
Le paragraphe 2(4) est modifié par suppression de « ou par ordonnance de cette cour ».
L'article 4 est abrogé.
La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 3
L'article 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.