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Deuxième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 25

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DIVERTISSEMENTS


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A70 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les divertissements.

2(1)

La définition de « film » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« film » Film cinématographique, bande vidéo préenregistrée, vidéodisque numérique préenregistré, jeu vidéo ainsi que tout autre média prévu par règlement à partir duquel des images en mouvement peuvent être produites. ("film")

2(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« jeu vidéo » Objet ou appareil qui :

a) contient des données ou des instructions enregistrées;

b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;

c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l'expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif.

La présente définition exclut les classes de jeux vidéo prévues par règlement. ("video game")

2(3)

L'article 1 est modifié par suppression des définitions de « détaillant de vidéos » et de « distributeur de vidéos ».

3(1)

L'alinéa  23g) est remplacé par ce qui suit :

g) conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa  53a), classifier les films en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

(i) en les visionnant,

(ii) en étudiant des renseignements sur leur contenu, notamment de la documentation,

(iii) en adoptant la classification accordée à un film ou à une classe de films par une autre personne ou un autre organisme;

g.1) si elle a adopté la classification accordée par une autre personne ou un autre organisme, revoir cette classification et :

(i) soit la confirmer,

(ii) soit l'annuler et classifier le film conformément aux règlements sans égard à l'ancienne classification;

3(2)

L'alinéa  23j) est abrogé.

4

Les paragraphes 42(3) et  (4) sont abrogés.

5

Le passage introductif de l'article 44 est modifié par suppression de « volontairement ».

6

L'alinéa  51.2a) est modifié par substitution, à « de distributeur ou de détaillant de vidéos », de « de distribution de films ».

7

L'alinéa  51.7a) est modifié par substitution, à « de distributeur ou de détaillant de vidéos délivré en vertu de la présente loi ou des règlements d'application pour le logement en question », de « l'autorisant à distribuer des films dans son logement ou à partir de celui-ci et délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application ».

8(1)

L'alinéa  53a) est remplacé par ce qui suit :

a) établir un système de classification des films, y compris :

(i) établir différents systèmes de classification pour diverses classes de films,

(ii) adopter par renvoi, sous réserve des modifications qu'il juge utiles, un système de classification établi par une autre personne ou un autre organisme,

(iii) établir des critères de classification;

a.1) prendre des mesures concernant les modalités selon lesquelles les films ou les classes de films peuvent être distribués, vendus, loués, fournis, exposés, annoncés, montrés ou présentés à des personnes ou à des classes de personnes;

a.2) régir ou interdire la distribution, la vente, la location, la fourniture, l'exposition, l'annonce, la montre ou la présentation de films ou de classes de films à des mineurs ou à des classes de mineurs;

8(2)

L'alinéa  53b) est modifié par substitution, à « distributeurs de films », de « distributeurs ou aux classes de distributeurs de films ou de classes de films ».

8(3)

L'alinéa  53b.2) est remplacé par ce qui suit :

b.2) prévoir la mise à l'écart, sur les plans physique et visuel, de films ou de classes de films dans les centres d'approvisionnement en films;

8(4)

L'alinéa 53g) est abrogé.

8(5)

Il est ajouté, après l'alinéa  53l), ce qui suit :

l.1) pour l'application de la définition de « film » à l'article 1, préciser tout média à partir duquel des images en mouvement peuvent être produites;

l.2) pour l'application de la définition de « jeu vidéo » à l'article 1, prévoir les classes de jeux vidéo qui en sont exclues;

Abrogation

9

La Loi modifiant la Loi sur les divertissements, c. 20 des L.M. 1999, est abrogée.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la définition de « film » figurant dans la Loi sur les divertissements de façon à ce qu'elle inclue les jeux vidéo. Ceux jeux pourront donc faire l'objet d'une classification.

Le projet de loi permet également à la province d'adopter le système de classification d'un autre organisme et de l'utiliser pour classifier les films, y compris les jeux vidéo.

Finalement, le projet de loi autorise le gouvernement à restreindre, par règlement, la vente et la location de jeux vidéo aux enfants.