Deuxième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 11
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA (PROTECTION DES BIENS DE L'ÉTAT)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :
Obligation de tenir un référendum avant toute privatisation
Le gouvernement ne peut prendre des mesures en vue de la privatisation de la Société ou de l'entreprise de celle-ci qui est liée à l'assurance-automobile ou présenter à l'Assemblée législative un projet de loi autorisant cette privatisation ou lui donnant effet que s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur cette question et que si la privatisation est approuvée à la majorité des voix exprimées au référendum.
Le directeur général des élections tient et dirige le référendum que vise le présent article, dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales en vertu de la Loi électorale; les dispositions de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au référendum.
Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus du référendum devant être tenu en vertu du présent article, le libellé de la question devant en faire l'objet.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet au présent article, et notamment :
a) régir la préparation de la liste électorale pour la tenue du référendum;
b) régir les dépenses et les contributions permises dans le cadre du référendum, et déterminer qui peut les engager ou les faire et, notamment, fixer des plafonds à l'égard de ces dépenses et contributions de même qu'établir des exigences en matière d'inscription et de divulgation de renseignements à l'égard des personnes ou des organisations qui les engagent ou qui les font;
c) apporter les modifications nécessaires à la Loi électorale de façon à respecter les exigences du référendum.
Les dépenses engagées pour la tenue du référendum que vise le présent article sont payées sur le Trésor.
Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger le présent article, à déroger à son application ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin que le public puisse présenter ses observations.
Le comité permanent que vise le paragraphe (6) ne peut se réunir aux fins de l'étude du projet de loi qu'au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;
b) la date de communication d'un avis public indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.