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Deuxième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 5

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA (CONSEILLERS DES DEMANDEURS)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Il est ajouté, après l'article 174, ce qui suit :

Conseillers des demandeurs

Bureau des conseillers des demandeurs

174.1(1)

Est constitué le Bureau des conseillers des demandeurs.

Nomination des conseillers des demandeurs

174.1(2)

Les conseillers des demandeurs ainsi que les autres membres du personnel du Bureau sont nommés et employés par le gouvernement en vertu de la Loi sur la fonction publique et ne sont pas des employés de la Société.

Demande d'aide

174.2(1)

Un demandeur peut demander qu'un conseiller l'aide de la façon prévue au présent article ou dans les règlements.

Aide fournie par le conseiller du demandeur

174.2(2)

Le conseiller peut aider le demandeur lorsque celui-ci interjette appel d'une révision à la Commission, en :

a) le renseignant sur le sens et les effets des dispositions de la présente loi, des règlements et des décisions rendues en vertu de celle-ci;

b) faisant une enquête ou une inspection relative à sa demande, notamment en obtenant une opinion d'expert;

c) communiquant avec la Commission ou en comparaissant devant celle-ci, en son nom.

Transmission de documents au conseiller du demandeur

174.2(3)

Si le demandeur le lui permet, le conseiller peut se prévaloir du droit prévu à l'article 151.

Application de l'article 199

174.2(4)

L'article 199 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conseillers des demandeurs ainsi qu'aux autres membres du personnel du Bureau des conseillers des demandeurs et aux représentants de celui-ci.

Règlements visant les conseillers des demandeurs

174.2(5)

Le ministre peut, par règlement, prévoir les fonctions additionnelles que doivent exercer les conseillers des demandeurs.

Frais

174.3(1)

Les salaires des conseillers des demandeurs et des autres membres du personnel ainsi que les frais engagés dans le cadre des activités du Bureau des conseillers des demandeurs sont payés sur le Trésor.

Versement des frais au Trésor

174.3(2)

Au début de chaque exercice et à tout autre moment qu'il juge indiqué, le ministre estime le montant des salaires et des frais pour l'exercice. La Société verse ce montant au Trésor après que le lieutenant-gouverneur en conseil l'a approuvé.

Désignation d'un autre ministre

174.4

Le ministre responsable de l'application des articles 174.2 et 174.3 ne peut être celui auquel la Société fait rapport en vertu du paragraphe 2(13).

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note Explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba afin de permettre aux conseillers des demandeurs d'aider ces derniers dans le cadre de toute procédure introduite devant la Commission d'appel des accidents de la route.