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Première session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 2

LOI DE 2003 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


(Date de sanction :                                             )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba et le Budget des dépenses supplémentaire du Manitoba pour l'exercice 2003-2004 déposés à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme devant être votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2003-2004 » La période débutant le 1er avril 2003 et se terminant le 31 mars 2004. ("2003-04 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2003-2004, une somme maximale de 3 470 050 000 $ — laquelle correspond approximativement à 49 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2003-2004, une somme maximale de 26 940 000 $ — laquelle correspond approximativement à 46 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Inclusion du pouvoir prévu dans les mandats spéciaux

2(3)

Le pouvoir de dépenser prévu au présent article inclut le pouvoir de dépenser prévu dans les mandats spéciaux établis en vertu des décrets nos 107/2003, 220/2003, 282/2003 et 285/2003.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(4)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2003-2004, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Restriction relative aux engagements futurs

3

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2003-2004 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 150 000 000 $.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.