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Quatrième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 11

LOI SUR LES BIOCARBURANTS


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                   )

Attendu :

qu'il est d'intérêt public de développer et d'utiliser des sources d'énergie propres et renouvelables pour remplacer l'utilisation des combustibles fossiles;

que les intérêts, tant économiques qu'environnementaux du Manitoba, justifient d'encourager la production et l'utilisation au Manitoba de carburants propres, comme l'éthanol et les autres biocarburants,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« éthanol dénaturé » Solution conforme aux normes réglementaires et contenant de l'éthanol dérivé de matières organiques. ("denatured ethanol")

« Fonds d'aide à la production de l'éthanol » ou « Fonds » Le fonds constitué par l'article 10. ("Ethanol Fund")

« fournisseur de carburant » Collecteur au sens de la Loi de la taxe sur l'essence. ("fuel supplier")

« gazohol » Mélange réglementaire d'essence et d'éthanol dénaturé. ("gasohol")

« ministre » Sauf au paragraphe 14(2) qui mentionne expressément le ministre des Finances, le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« quota des ventes de gazohol » Proportion réglementaire minimale des ventes de gazohol par rapport à l'ensemble des ventes de carburants à base d'essence qu'un fournisseur de carburant doit respecter pour éviter d'avoir à payer la sanction pécuniaire visée à la partie 2. ("gasohol sales mandate")

PARTIE 2

PROGRAMME ÉTHANOL-ESSENCE

Objectifs

2

La présente partie a pour objectifs d'aider la production d'éthanol au Manitoba et d'encourager la distribution et l'utilisation du gazohol au Manitoba. Elle prévoit :

a) l'attribution de licences aux producteurs et aux mélangeurs d'éthanol;

b) la création d'un fonds pour aider la production d'éthanol au Manitoba;

c) la fixation par voie réglementaire d'un quota de vente de gazohol que devront atteindre les fournisseurs de carburant.

LICENCE ET AUTRES OBLIGATIONS

Licence de fabrication d'éthanol dénaturé

3(1)

Il est interdit de fabriquer de l'éthanol dénaturé au Manitoba sans être titulaire d'une licence en cours de validité délivrée par le ministre.

Licence de mélangeur

3(2)

Il est interdit de mélanger de l'éthanol dénaturé et de l'essence au Manitoba sans être titulaire d'une licence en cours de validité délivrée par le ministre et sans respecter les normes réglementaires applicables à l'opération.

Caractère additionnel de la licence

3(3)

L'obligation d'obtenir une licence en conformité avec le présent article s'ajoute à toutes les autres obligations prévues par une autre loi de l'Assemblée législative en matière d'obtention d'une licence ou d'un permis.

Pouvoir du ministre

4(1)

Le ministre est autorisé à délivrer les licences qui sont obligatoires au titre de l'article 3.

Pouvoir de refuser ou de révoquer les licences

4(2)

Le ministre peut refuser de délivrer ou peut révoquer une licence si le demandeur ou le titulaire, selon le cas :

a) a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi de l'Assemblée législative;

b) ne se conforme pas aux normes réglementaires applicables aux licences;

c) néglige ou refuse de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, ou aux modalités d'un ordre donné, ou d'un accord conclu, en vertu de la présente loi ou d'une licence délivrée sous son régime.

Non-transférabilité

4(3)

Les licences délivrées en vertu du présent article ne sont pas transférables.

Dossiers, registres et rapports

5(1)

Le titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente partie doit, en conformité avec les règlements, tenir des dossiers et des registres et faire parvenir des rapports au ministre.

Obligation de rendre les dossiers et registres accessibles au Manitoba

5(2)

Le titulaire d'une licence :

a) veille à ce que les dossiers et registres nécessaires à l'application de la présente loi soient accessibles pour examen et vérification;

b) s'ils ne sont pas accessibles au Manitoba, verse au ministre la somme que celui-ci fixe pour couvrir les frais engagés pour leur examen ou leur vérification au lieu où ils se trouvent.

Ordre ministériel sur les dossiers et les registres

5(3)

Le ministre, s'il estime que les dossiers et les registres du titulaire ne sont pas appropriés pour l'application de la présente loi, peut lui ordonner par écrit de les tenir de la façon qu'il précise. Le titulaire les tient alors en conformité avec l'ordre du ministre.

Restriction applicable à la vente d'éthanol dénaturé

6

Il est interdit de vendre de l'éthanol dénaturé au Manitoba, en vue de le mélanger à l'essence, sauf à un fournisseur de carburant ou en conformité avec les règlements.

SUBVENTIONS

Règlements sur la création du programme de subventions

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un programme de subventions à la production de l'éthanol, les sommes nécessaires au programme étant prélevées sur le Fonds.

Règlements

7(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes de subventions;

b) régir l'admissibilité aux subventions;

c) régir les modalités dont les subventions peuvent être assorties;

d) déterminer les exigences applicables aux bénéficiaires de subventions en matière de rapport;

c) déterminer les critères d'évaluation des besoins pouvant donner lieu à une subvention et de calcul de son montant.

Pouvoir du ministre d'approuver ou de refuser une subvention

8

Saisi d'une demande de subvention, le ministre peut :

a) soit approuver la subvention en conformité avec les critères réglementaires et conclure avec le bénéficiaire un accord portant sur :

(i) le montant, ou le montant maximal, de la subvention et les modalités de son versement,

(ii) les circonstances dans lesquelles la subvention peut être réduite ou doit, en totalité ou en partie, être remboursée,

(iii) les autres modalités que le ministre estime indiquées pour le versement et l'administration de la subvention;

b) soit refuser la subvention.

Maintien de l'admissibilité

9

Pour continuer à être admissible à la subvention approuvée par le ministre, le bénéficiaire doit :

a) se conformer aux modalités de l'accord de subvention;

b) respecter toutes les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.

FONDS D'AIDE À LA PRODUCTION DE L'ÉTHANOL

Constitution du Fonds

10(1)

Est constitué le Fonds d'aide à la production de l'éthanol composé des sommes qui sont versées au Fonds ou portées à son crédit en vertu du paragraphe (3).

Objectif

10(2)

Le Fonds a pour objectif d'aider la production de l'éthanol au Manitoba.

Versements

10(3)

Les sommes ci-après sont versées au Fonds ou portées à son crédit :

a) les sommes affectées au Fonds par une loi de l'Assemblée législative;

b) les montants suivants prélevés sur la taxe perçue sur chaque litre de gazohol sur lequel la taxe a été perçue et non remboursée sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence :

(i) 2 cents, entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2007,

(ii) 1,5 cent, entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2010,

(iii) 1 cent, entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013;

c) les remboursements de subventions versés au ministre;

d) les revenus du Fonds.

Paiements sur le Fonds

10(4)

Le ministre est chargé de la gestion du Fonds; il y prélève les sommes qui doivent être versées aux bénéficiaires de subventions en conformité avec la présente loi et les règlements.

Paiements au Trésor

10(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut transférer au Trésor la totalité ou une partie du solde créditeur du Fonds, dans la mesure où ce solde n'est pas nécessaire au paiement des subventions approuvées par le ministre; ce transfert ne peut se faire qu'une seule fois par exercice.

Liquidation du Fonds

10(6)

À compter du 31 mars 2015, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la liquidation du Fonds et le versement du solde créditeur au Trésor.

Exercice

10(7)

L'exercice du Fonds commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Rapport annuel

11

Le ministre dresse chaque année les états financiers du Fonds et les inclut dans le rapport annuel de son ministère.

QUOTA DES VENTES DE GAZOHOL

Sanction pécuniaire

12

Le fournisseur de carburant dont les ventes de gazohol sont inférieures au quota fixé pour une année à l'égard de laquelle il est tenu de faire rapport et qui commence après le 31 août 2005 est tenu de payer au ministre des Finances une sanction pécuniaire calculée sur le déficit, en conformité avec les règlements.

Dossiers, registres et rapports

13(1)

Le fournisseur de carburant :

a) tient des dossiers et des registres en conformité avec les règlements;

b) fournit les renseignements réglementaires au directeur, au sens de la Loi de la taxe sur l'essence, sous la forme qu'approuve le ministre des Finances, en plus du rapport mensuel qu'il est tenu de fournir en conformité avec cette loi.

Rapport annuel et paiement

13(2)

Le fournisseur de carburant ajoute au rapport mensuel portant sur le dernier mois d'une année à l'égard de laquelle il est tenu de faire rapport :

a) un calcul du déficit éventuel de vente de gazohol pour l'année, déterminé de la façon réglementaire;

b) en cas de déficit, le versement de la sanction pécuniaire applicable, calculée de la façon réglementaire.

Règlements du ministre des Finances

13(3)

Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) fixer les normes applicables à la tenue des dossiers et des registres des fournisseurs de carburant portant sur les achats et les ventes d'éthanol dénaturé, de gazohol et des autres carburants à base d'essence;

b) déterminer les renseignements qui doivent être fournis au directeur en conformité avec le présent article.

Obligation de rendre les dossiers et les registres accessibles au Manitoba

14(1)

Le fournisseur de carburant :

a) veille à ce que les dossiers et les registres nécessaires à l'application de la présente loi soient accessibles pour examen et vérification;

b) s'ils ne sont pas accessibles au Manitoba, verse au ministre des Finances la somme que celui-ci fixe pour couvrir les frais engagés pour leur examen ou leur vérification au lieu où ils se trouvent.

Ordre ministériel sur les dossiers et les registres

14(2)

Le ministre des Finances, s'il estime que les dossiers et les registres du fournisseur de carburant ne sont pas appropriés pour l'application de la présente loi, peut lui ordonner par écrit de les tenir de la façon qu'il précise. Le fournisseur les tient alors en conformité avec l'ordre du ministre.

Avis de cotisation

15(1)

S'il est d'avis, après une vérification ou une inspection, qu'un fournisseur de carburant a un déficit de ventes de gazohol, le directeur, au sens de la Loi de la taxe sur l'essence, peut lui remettre un avis de cotisation faisant état :

a) du déficit, lequel peut être calculé en fonction d'une estimation dans les cas où les dossiers et les registres du fournisseur sont incomplets;

b) du montant de la sanction pécuniaire à payer en conformité avec l'article 12;

c) des intérêts à payer sur la sanction pécuniaire à compter du jour de son exigibilité jusqu'à celui de l'établissement de la cotisation.

Opposition

15(2)

Le fournisseur de carburant peut s'opposer à la cotisation établie par le directeur et déposer un avis d'opposition auprès du ministre des Finances dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation. L'avis d'opposition énonce les motifs de l'opposition et les faits qui s'y rapportent.

Pouvoirs du ministre

15(3)

Après avoir reçu l'avis d'opposition, le ministre des Finances :

a) étudie la cotisation établie par le directeur et les motifs d'opposition du fournisseur;

b) par avis écrit envoyé au fournisseur, confirme, annule ou modifie la cotisation.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

15(4)

Avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la réception de l'avis du ministre des Finances, le fournisseur de carburant peut interjeter appel de la cotisation, modifiée ou confirmée par le ministre, auprès de la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel.

Avis d'appel

15(5)

L'avis d'appel énonce les motifs d'appel et les faits qui s'y rapportent; une copie de l'avis doit être signifiée au ministre des Finances avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant son dépôt auprès du tribunal.

Charge de la preuve

15(6)

Lors d'un appel, le fournisseur de carburant a la charge de réfuter la cotisation.

Pouvoirs du tribunal

15(7)

Après avoir entendu les éléments de preuve présentés par le fournisseur de carburant et par le ministre des Finances, le tribunal peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la cotisation;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Créances

16(1)

La sanction pécuniaire que le fournisseur de carburant est tenu de payer en conformité avec l'article 12 ainsi que toutes les sommes dont il est débiteur en conformité avec le paragraphe 14(1) constituent des créances du gouvernement.

Intérêts

16(2)

Les créances portent intérêt, en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour de l'exigibilité de la sanction pécuniaire jusqu'à celui du paiement.

Certificat

16(3)

Le ministre des Finances peut délivrer un certificat faisant état de la créance et du taux d'intérêt applicable et le déposer auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, le certificat est assimilé à un jugement de ce tribunal et devient exécutoire à l'encontre du fournisseur de carburant au même titre qu'un jugement de cette juridiction rendu en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Pouvoirs additionnels

16(4)

Les articles 16 à 18 de la Loi de la taxe sur l'essence s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception d'une créance sous le régime de la présente partie.

PARTIE 3

ADMINISTRATION ET APPLICATION

Inspecteurs

17

Le ministre peut désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi et leur remettre une carte d'identité faisant état de leur qualité. Tous les agents de la paix sont également inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs

18(1)

L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans les locaux suivants à l'une ou l'autre des fins mentionnées au paragraphe (2) :

a) les locaux commerciaux qu'occupe une personne qui :

(i) fabrique de l'éthanol dénaturé ou le mélange à l'essence, en achète ou en vend,

(ii) entrepose, transporte ou vend de l'essence ou un mélange d'essence et d'éthanol dénaturé au Manitoba;

b) tout autre local où cette personne conserve les dossiers et les registres de son entreprise.

Inspection

18(2)

L'inspecteur peut pénétrer dans les locaux visés au présent article pour :

a) déterminer si la présente loi et ses règlements d'application ainsi que les modalités d'une licence délivrée ou des subventions accordées sous le régime de la présente loi sont observés ou l'ont été;

b) vérifier et examiner les dossiers et les registres tenus en conformité avec la présente loi ou ses règlements, ou les modalités d'une licence délivrée ou des subventions accordées sous le régime de la présente loi;

c) déterminer les quantités d'éthanol dénaturé en stock, celles qui ont été fabriquées, vendues ou achetées par cette personne, ainsi que l'identité de ses fournisseurs et de ses acheteurs;

d) déterminer les quantités des différents carburants à base d'essence en stock, celles qui ont été vendues ou achetées par cette personne, ainsi que l'identité de ses fournisseurs et de ses acheteurs.

Carte d'identité

18(3)

L'inspecteur qui n'est pas agent de la paix est tenu, lors d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

18(4)

Le propriétaire ou le responsable des locaux ou des dossiers et registres visés par l'inspection prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et lui fournit les renseignements que celui-ci peut valablement exiger.

Autorisation de prélever des échantillons

18(5)

L'inspecteur peut vérifier le carburant dans tout réservoir ou contenant qui se trouve dans les locaux qu'il visite en vertu du présent article et en prélever des échantillons.

Accès au dossiers informatisés et aux photocopieurs

18(6)

Dans le cadre de l'inspection visée au présent article, l'inspecteur peut :

a) exiger du propriétaire ou du responsable des locaux ou des dossiers et registres visés par l'inspection qu'il produise pour examen un imprimé d'ordinateur à l'égard de tout dossier informatisé pertinent;

b) utiliser les photocopieurs qui se trouvent sur les lieux de son intervention pour faire des copies des dossiers ou registres.

Enlèvement des dossiers ou registres pour en faire des copies

18(7)

S'il lui est impossible de faire des copies des dossiers ou registres sur les lieux de son intervention, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies le plus rapidement possible et de retourner les originaux au lieu où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait la possession.

Interdiction de pénétrer dans une résidence sans mandat

19(1)

Le paragraphe 18(1) n'autorise pas un inspecteur à pénétrer dans un local d'habitation qu'une personne utilise à titre de résidence sans le consentement de celle-ci. Il peut toutefois le faire à la condition d'y être autorisé par un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).

Mandat autorisant l'intervention dans une résidence

19(2)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que des dossiers ou des registres dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils sont liés à l'une des questions mentionnées au paragraphe 18(2) se trouvent dans des locaux utilisés à titre de résidence, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer à l'une ou l'autre des fins mentionnées à ce paragraphe.

Demande formelle écrite de fournir des dossiers et des registres

20(1)

Le ministre ou un inspecteur peut signifier une demande formelle écrite à une personne, notamment un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une personne morale, pour lui enjoindre de lui remettre les dossiers et les registres en sa possession ou sous sa responsabilité qui portent sur une question mentionnée au paragraphe 18(2) afin d'en permettre la vérification ou l'examen.

Obligation de se conformer à la demande formelle

20(2)

Le destinataire de la demande formelle est tenu de s'y conformer avant l'expiration du délai qui y est mentionné.

Valeur probante des copies

21

Le document certifié par le ministre ou par un inspecteur comme étant une copie d'un dossier ou registre obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même force probante que l'original.

Mandat de perquisition et de saisie

22

Le juge qui est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention à la présente loi ou aux règlements a été commise, ou est en train de l'être, et que des éléments de preuve de cette contravention se trouvent dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un lieu situé dans la province peut, en tout temps et même sans préavis, délivrer un mandat autorisant un inspecteur, l'agent de la paix que l'inspecteur invite à se joindre à lui pour l'aider et toutes les personnes nommées dans le mandat à procéder à une perquisition dans le bâtiment, le contenant, le véhicule ou le lieu pour y retrouver les éléments de preuve et à les saisir et les conserver en vue de leur utilisation lors d'instances judiciaires.

Infractions

23(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport ou autre document remis en conformité avec la présente loi ou les règlements, ou consent ou participe à l'établissement d'une telle déclaration;

b) ne garde pas, détruit ou falsifie un dossier ou un registre qu'il est obligatoire de tenir en conformité avec la présente loi ou les règlements;

c) n'observe pas les dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la remise de dossiers, de registres ou de rapports;

d) entrave l'action d'une personne qui agit ou tente d'agir en vertu d'une disposition de la présente loi ou des règlements, lui nuit ou tente d'entraver son action ou de lui nuire;

e) fabrique, mélange ou vend de l'éthanol dénaturé en contravention avec la présente loi;

f) présente faussement un produit comme étant de l'éthanol dénaturé ou du gazohol;

g) ne paye pas la sanction pécuniaire visée à la partie 2 sur son déficit de vente de gazohol.

Peine

23(2)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs et dirigeants

23(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Pouvoir de délégation du ministre

24

Le ministre peut déléguer à un ou des employés du gouvernement les attributions que la présente loi lui confère, à l'exception du pouvoir réglementaire.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

25(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « essence » et tout autre terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) déterminer les caractéristiques techniques de l'éthanol dénaturé;

c) régir les mélanges d'essence et d'éthanol dénaturé et déterminer les caractéristiques techniques du gazohol;

d) régir le Fonds d'aide à la production de l'éthanol et son administration;

e) pour l'application des quotas des ventes de gazohol :

(i) fixer le rapport entre les ventes de gazohol d'un fournisseur de carburant et l'ensemble de ses ventes de carburant à base d'essence qui doit être respecté afin qu'il évite d'avoir à payer la sanction pécuniaire prévue à l'article 12,

(ii) déterminer les dates de début et de fin de l'année à l'égard de laquelle les fournisseurs sont tenus de faire rapport,

(iii) déterminer le mode de calcul du déficit des ventes de gazohol,

(iv) déterminer le mode de calcul de la sanction pécuniaire applicable au déficit;

f) régir la communication et l'utilisation des renseignements recueillis dans le cadre de l'application et de l'exécution de la présente loi;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Règlement sur le quota de ventes de gazohol

25(2)

Le rapport fixé en vertu du sous-alinéa (1)e)(i) ne peut, avant le 1er septembre 2007, être supérieur à 85 %.

Règlements du ministre

25(3)

Le ministre peut, par règlement :

a) régir l'attribution de licences aux fabricants et aux mélangeurs d'éthanol dénaturé;

b) déterminer les exigences applicables aux titulaires de licence et aux personnes qui importent de l'éthanol dénaturé au Manitoba en matière de tenue de dossiers et d'établissement de rapports.

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

26(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

26(2)

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « essence en vrac », par substitution, à « , l'essence pour aéronefs ou le gazohol stocké », de « stockée »;

b) par suppression des définitions de « alcool dénaturé » et de « gazohol »;

c) dans l'alinéa c) de la définition de « essence », par substitution, à « du gazohol », de « d'un mélange d'essence et d'éthanol ».

26(3)

Le paragraphe 2(1) est modifié par abrogation de l'alinéa d).

26(4)

Les paragraphes 2(6) et (7) sont abrogés.

26(5)

L'alinéa 2(23)a) est modifié par suppression de « ou du gazohol ».

26(6)

Le paragraphe 2(24) est abrogé.

26(7)

Le paragraphe 2(25) est modifié :

a) par substitution, à « des paragraphes (23) et (24) », de « du paragraphe (23) »;

b) par substitution, à « , sur l'essence pour aéronefs et sur le gazohol », de « et sur l'essence pour aéronefs »;

c) par substitution, à « , (5) ou (6) », de « ou (5) ».

26(8)

Le paragraphe 2(26) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « aux paragraphes (23) ou (24), ou les deux, », de « au paragraphe (23), »;

b) par abrogation des alinéas c) et f).

26(9)

Le paragraphe 4(1) est modifié par suppression de « ou du gazohol ».

26(10)

Les paragraphes 4(5), (6) et (9) sont abrogés.

26(11)

Le paragraphe 5(4) est modifié par suppression de « ou de l'alcool dénaturé ».

26(12)

L'article 15 est modifié :

a) dans les paragraphes (1), (2) et (3), par suppression de « ou de gazohol », à chaque occurrence;

b) dans le paragraphe (4), par suppression de « ou le gazohol ».

26(13)

Le paragraphe 19(2) est modifié par suppression de « et de gazohol ».

26(14)

Le paragraphe 32(2) est modifié :

a) par suppression, dans le titre, de « et d'alcool dénaturé »;

b) par substitution, à « soit de l'essence avec un autre produit du pétrole pour revendre ce mélange comme de l'essence, soit de l'alcool dénaturé avec de l'essence pour revendre ce mélange comme du gazohol », de « de l'essence avec un autre produit du pétrole pour revendre ce mélange comme de l'essence ».

26(15)

Le paragraphe 37(1) est modifié par substitution, à « Tout », de « À l'exception des sommes qui doivent être versées au Fonds d'aide à la production de l'éthanol en conformité avec la Loi sur les biocarburants, tout ».

26(16)

L'article 39 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa w);

b) dans l'alinéa x), par suppression de « et de gazohol ».

Codification permanente

27

La présente loi constitue le chapitre B40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour but d'encourager la production et l'utilisation des carburants dérivés de la biomasse au Manitoba.

Il constitue le Fonds d'aide à la production de l'éthanol auquel sera versée une partie de la taxe sur l'essence pour les huit prochaines années. Le Fonds servira au versement de subventions aux producteurs d'éthanol pour l'éthanol produit et utilisé au Manitoba. Ce programme remplacera les avantages fiscaux présentement consentis à l'égard du gazohol.

Il crée également un quota de vente de gazohol au titre duquel les ventes de gazohol — c'est-à-dire d'un mélange réglementaire d'essence et d'éthanol — doivent correspondre à un pourcentage déterminé des ventes d'essence. Ce quota sera applicable à ceux qui, même indirectement, fournissent de l'essence aux détaillants au Manitoba et qui sont, à titre de collecteurs au sens de la Loi de la taxe d'essence, tenus de percevoir pour le ministre des Finances la taxe sur l'essence.

Le projet de loi apporte également des modifications corrélatives à la Loi de la taxe sur l'essence.