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Troisième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 55

LOI DE 2002 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


Table des matières

(Date de sanction :                                           )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « budget »

1

Dans la présente loi, « budget » s'entend du budget des dépenses du Manitoba pour l'année financière se terminant le 31 mars 2003 déposé à l'Assemblée législative au cours de la présente session de la Législature.

Sommes — 2002-2003

2

Par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 3 307 376 300 $ pour couvrir les divers frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province auxquels il n'est pas autrement pourvu, ce qui correspond à 50 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget.

Investissements en immobilisations

3

Pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, il peut être payé une somme de 29 000 000 $ sur le Trésor en vue des investissements en immobilisations auxquels il n'est pas autrement pourvu, ce qui correspond à 50 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget.

Pouvoir de prendre des engagements futurs

4

Le montant global des engagements de dépenses du gouvernement visés par l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2003 afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats entrepris pendant cet exercice ne peut être supérieur à 150 000 000 $.

Dépenses réputées faites en vertu de la présente loi

5

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dépenses effectuées en vertu du mandat spécial délivré en vertu du décret 117/2002 afin de prévoir des sommes pour le fonctionnement du gouvernement du Manitoba au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 2003 sont réputées avoir été effectuées en vertu de la présente loi et ce mandat spécial cesse d'avoir effet.

Adoption d'autres lois portant affectation de crédits

6

Lorsque l'Assemblée législative adoptera, au cours de la présente session, une autre loi allouant à Sa Majesté des sommes d'argent pour l'administration de la province et pour les investissements en immobilisations pendant l'année financière se terminant le 31 mars 2003 et autorisant l'engagement de dépenses additionnelles dans les années subséquentes, les dépenses effectuées et les engagements pris en vertu de la présente loi seront réputés l'avoir été en vertu de cette autre loi, et la présente loi cessera de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de cette autre loi.

Reddition de compte à Sa Majesté

7

Il est rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

8

La présente loi s'applique à compter du 1er avril 2002.