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Troisième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 47

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VOIRIE ET LE TRANSPORT


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la voirie et le transport.

2

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Ententes fédérales-provinciales

27.1(1)

Le ministre peut conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou un ministre représentant celui-ci concernant  :

a) la construction, l'entretien et la réparation des voies publiques dans la province;

b) la construction, l'entretien et la réparation des aéroports, des traversiers et des quais qui relèvent du ministère;

c) la part versée par chaque gouvernement pour le paiement des frais afférents à l'application d'une entente.

Application de l'entente

27.1(2)

Le ministre peut prendre les mesures nécessaires à l'application des ententes visées au paragraphe (1).

Paiement des frais afférents aux ententes fédérales-provinciales

27.1(3)

Les sommes que le gouvernement doit payer en vertu d'une entente visée au paragraphe (1) sont versées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à l'application de la présente loi.

3

L'article 34 de la version française est modifié par substitution, à « Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer aux dispositons », de « Quiconque enfreint ou omet d'observer les dispositions ».

4

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba

34.1(1)

Est constitué le Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba qui vise à financer les activités indiquées ci-dessous ou à suppléer à leur financement :

a) réfection des voies publiques qui se détériorent rapidement en raison de la circulation de véhicules surchargés ou surdimensionnés;

b) amélioration de la possibilité de résistance au roulage, de la rentabilité et de la sécurité du réseau routier provincial;

c) autres projets qui profiteront à la population manitobaine et à l'industrie du transport routier et qui sont prévus par règlement.

Dépôt au Trésor

34.1(2)

L'actif du Fonds est déposé en fiducie dans un compte distinct du Trésor portant intérêt. Par ailleurs, un compte distinct peut être établi dans le Fonds afin que les sommes destinées à certains projets ou provenant de certaines sources soient portées à son crédit.

Versements dans le Fonds

34.1(3)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, sont versés directement dans le Fonds :

a) tout ou partie des droits visant les permis qui sont payés en vertu du Code de la route à l'égard des véhicules surchargés ou surdimensionnés et qui, selon les règlements, y sont payables;

b) tout ou partie des peines pécuniaires qui sont visées à l'alinéa 322.1(3)d) du Code de la route et qui, selon les règlements, y sont payables;

c) les contributions payées par d'autres gouvernements ou des représentants du secteur privé en vertu d'accords conclus avec le gouvernement du Manitoba en vue de l'amélioration de voies publiques ou de tronçons de voies publiques particuliers ou d'une infrastructure routière donnée;

d) les sommes qui, en vertu des règlements, y sont payables;

e) les intérêts et les autres revenus qui s'y accumulent.

Gestion du Fonds et paiement des dépenses

34.1(4)

Le ministre gère le Fonds; il peut autoriser sur celui-ci le paiement des dépenses administratives liées à son fonctionnement.

Autres paiements sur le Fonds

34.1(5)

Lorsque des sommes sont affectées en vertu d'une loi de la Législature et dépensées aux fins auxquelles le Fonds a été constitué, le ministre peut autoriser un paiement sur le Fonds afin de compenser en tout ou en partie la dépense ainsi faite.

Vérification

34.1(6)

Les comptes et les opérations du Fonds sont vérifiés annuellement par un vérificateur. Il peut s'agir du véricateur général que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais de vérification constituent une dépense administrative liée au fonctionnement du Fonds.

Rapport financier

34.1(7)

Le ministre fait dresser chaque année l'état financier du Fonds et l'inclut dans le rapport annuel de son ministère.

Accords concernant les contributions au Fonds

34.1(8)

Le ministre peut conclure avec les gouvernements ou les représentants du secteur privé des accords au sujet des contributions devant être versées au Fonds en vertu de l'alinéa (3)c) et de leur affectation.

5

L'article 35 est modifié :

a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « suivant », de « suivants »;

b) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) le fonctionnement et l'administration du Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba, et, entre autres :

(i) les projets supplémentaires pouvant bénéficier de l'appui financier du Fonds,

(ii) les sommes supplémentaires payables au Fonds.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi autorise le ministre des Transports et des Services gouvernementaux à conclure des ententes avec le gouvernement du Canada concernant la construction, l'entretien et la réparation des voies publiques, des aéroports, des traversiers et des quais. Il constitue également le Fonds d'amélioration de la productivité de l'industrie du transport routier au Manitoba qui vise à financer les activités indiquées ci-dessous ou à suppléer à leur financement :

  • réfection des voies publiques qui se détériorent rapidement en raison de la circulation de véhicules surchargés ou surdimensionnés;
  • amélioration de la possibilité de résistance au roulage, de la rentabilité et de la sécurité du réseau routier provincial;
  • autres projets qui profiteront à la population manitobaine et à l'industrie du transport routier et qui sont prévus par règlement.