Troisième session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 44
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÛRETÉ DU MANITOBA (SERVICES DE POLICE AUTOCHTONES)
| Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P150 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Sûreté du Manitoba.
Les paragraphes 9(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre ».
Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :
Dans le présent article, « bande » s'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).
Constitution des corps de police des Premières nations
Si une bande ou un groupe de bandes lui en fait la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer :
a) un corps de police des Premières nations dont le mandat consiste à fournir des services de police à la bande ou au groupe de bandes;
b) une commission de police pour chaque corps de police des Premières nations.
Le règlement visé au paragraphe (2) indique :
a) le nom du corps de police des Premières nations;
b) la compétence territoriale du corps de police;
c) qui est l'employeur du corps de police;
d) les modalités selon lesquelles la commission de police du corps de police doit être composée;
e) les modalités d'application des articles 21, 21.1, 26, 28 et 29 au corps de police des Premières nations.
Nomination d'un chef de police et d'agents de police
L'employeur d'un corps de police des Premières nations nomme le chef de police du corps de police et peut nommer un ou des agents de police au sein de celui-ci.
Application de certains articles
Les articles 21, 21.1, 26, 28 et 29 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux corps de police des Premières nations. Les modalités précises d'application de ces dispositions à un corps de police des Premières nations sont énoncées dans le règlement constituant ce corps de police.
L'alinéa 26(1)d) est remplacé par ce qui suit :
d) la commission de police d'un corps de police des Premières nations.
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 272(3) de la Loi sur les municipalités est modifié par substitution, à « que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil », de « nommés ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
