Troisième session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 40
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Le paragraphe 26.1(3) est modifié par substitution, à « d'une amende maximale de 500 $ », de « des peines prévues à l'article 239 ».
Le paragraphe 34(4) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $. Cette sanction s'ajoute à l'annulation ou à la suspension éventuelle du permis de conduire imposée par le registraire en vertu de l'article 274.
Le paragraphe 68(13) est modifié, dans le passage suivant l'alinéa e), par substitution, à « 10 $ », de « 12 $ ».
Les paragraphes 71(2) et 72(12) sont abrogés.
L'article 76.1 est modifié par substitution, au numéro d'article, du numéro de paragraphe 76.1(1) et par adjonction de ce qui suit :
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
Outre les peines mentionnées au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an,
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Le paragraphe 86(2) est modifié par substitution, à « d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100 $ », de « des peines prévues à l'article 239 ».
Le paragraphe 86(3) est modifié par substitution, à « 10 $ », de « 12 $ ».
Le paragraphe 87(8) est abrogé.
Le paragraphe 88(3) est remplacé par ce qui suit :
Signification du feu vert aux intersections
Lorsqu'un feu vert, clignotant ou non, s'allume seul au signal réglant la circulation à une intersection :
a) le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu vert, sous réserve de l'article 132 et pourvu qu'un dispositif de signalisation n'interdise pas cette manœuvre :
(i) peut :
(A) traverser l'intersection ou tourner à gauche ou à droite,
(B) pour tourner à gauche, se placer juste avant le centre de l'intersection et terminer le virage lorsqu'il n'y a aucun danger de le faire,
(ii) cède le passage aux usagers qui sont légalement engagés dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent lorsque le feu vert s'allume;
b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.
Il est ajouté, après le paragraphe 88(7), ce qui suit :
Malgré l'alinéa 7a), le conducteur qui s'est engagé dans une intersection pour tourner à gauche, conformément à la division (3)a)(i)(B), et qui ne peut terminer son virage pendant que le feu est vert ou orangé peut le terminer pendant que le feu est rouge ou pendant que le signal suivant s'allume.
Les dispositions qui suivent sont abrogées :
a) le paragraphe 139(4);
b) le paragraphe 141(6);
Le paragraphe 170(2) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe 239 (1).
Outre l'amende mentionnée au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité :
a) impose à la personne qui contrevient à l'alinéa (1)a.2) :
(i) soit une suspension de son permis pendant au plus un an,
(ii) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(A) elle n'est pas titulaire d'un permis,
(B) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis;
b) peut imposer une telle suspension ou interdiction à la personne qui contrevient à une autre disposition.
Saisie de la carte d'immatriculation
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu au paragraphe (1) peut :
a) saisir la carte d'immatriculation ou autre, le permis, le document ou le certificat auquel se rapporte la contravention;
b) saisir également, dans le cas d'une contravention à l'alinéa (1)a) ou c) ou au sous-alinéa (1)f)(ii), les plaques d'immatriculation auxquelles se rapporte la contravention.
Le juge qui instruit une instance au sujet de la contravention peut, si une carte d'immatriculation ou autre, des plaques d'immatriculation, un permis, un document ou un certificat ont été saisis en vertu du paragraphe (4) :
a) soit ordonner qu'ils soient confisqués;
b) soit ordonner qu'ils soient remis à leur propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
Le paragraphe 171(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) d'apposer ou de permettre que soit apposé sur un véhicule automobile ou une remorque une fausse plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit qui ressemble à une plaque;
c.2) de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule automobile ou une remorque sur lequel est apposé une fausse plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit qui ressemble à une plaque;
Le paragraphe 171(3) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.
Saisie de la plaque d'immatriculation
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu au paragraphe (2) peut saisir la vignette, la plaque d'immatriculation ou les autres choses se rapportant à la contravention.
Si une vignette, une plaque d'immatriculation ou d'autres choses ont été saisis en vertu du paragraphe (4), le juge qui instruit une instance au sujet de la contravention peut :
a) soit ordonner qu'elles soient confisquées;
b) soit ordonner qu'elles soient remises à leur propriétaire, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
Les dispositions qui suivent sont abrogées :
a) le paragraphe 172(2);
b) le paragraphe 175(2);
Le paragraphe 186(12) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et :
a) dans le cas d'une infraction au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (9), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239;
b) dans le cas d'une infraction au paragraphe (10) ou (11), est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues au paragraphe 239 (1).
Le paragraphe 187(3) est abrogé.
Le paragraphe 188(3) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
Outre l'amende prévue au paragraphe (3), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an,
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Le paragraphe 189(2) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
Outre l'amende prévue au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an,
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Il est ajouté, après l'article 197, ce qui suit :
Interdiction d'utiliser un aéronef sur les routes
Sous réserve du paragraphe (2), des règlements ou des arrêtés d'une autorité chargée de la circulation pris en vertu du paragraphe (3), nul ne peut faire en sorte ni permettre qu'un aéronef :
a) atterrisse sur une route;
b) décolle d'une route.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aéronefs qui :
a) atterrissent ou décollent en raison d'une urgence d'ordre médical ou au cours d'une opération de recherche et de sauvetage, d'une opération policière, d'une opération de lutte contre un incendie de forêt ou d'une opération ayant pour but de sauver la vie de quelqu'un;
b) atterrissent en raison d'une urgence d'ordre mécanique, si la route est le seul lieu d'atterrissage sûr.
Sous réserve du paragraphe (4), les municipalités, les conseils de bande et les districts d'administration locale qui agissent à titre d'autorités chargées de la circulation peuvent prendre des arrêtés, compatibles avec la Loi sur l'aéronautique (Canada) et ses règlements :
a) interdisant l'atterrissage d'aéronefs sur des routes dont elles sont responsables ou le décollage de telles routes;
b) régissant l'utilisation, par les aéronefs, des routes dont elles sont responsables en vue de décollages et d'atterrissages et imposant notamment l'obtention d'un permis avant chacune de ces utilisations.
Arrêtés subordonnés aux règlements
Malgré les règlements d'application du présent code qui régissent l'utilisation de routes par les aéronefs en vue de leur atterrissage ou de leur décollage, les autorités chargées de la circulation peuvent prendre des arrêtés en vertu du paragraphe (3) mais ceux qui sont pris en vertu de l'alinéa (3)b) doivent imposer des exigences, notamment en matière de sécurité, qui soient tout au moins aussi rigoureuses que celles des règlements.
Arrêtés — routes de régime provincial
Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (3) et qui ont une incidence sur des routes de régime provincial, au sens de la Loi sur la voirie et le transport, n'ont d'effet que si le ministre ou son délégué les approuve par écrit et que si les avis d'approbation y sont joints et en font partie intégrante.
Le ministre ou son délégué peut retirer, par avis écrit, l'approbation accordée en vertu du paragraphe (5). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $.
Le paragraphe 205(5) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) d'une amende maximale de 5 000 $ si le contrevenant est un constructeur qui a enfreint le paragraphe (1) ou (4);
b) d'une amende maximale de 2 000 $ si le contrevenant n'est pas un constructeur.
Les dispositions qui suivent sont abrogées :
a) le paragraphe 206(4);
b) le paragraphe 210(3);
Le paragraphe 224(2) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.
L'immatriculation ou le permis qui a été délivré au contrevenant en raison de la perpétration de l'infraction est annulé, et le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut, outre l'amende prévue au paragraphe (2) :
a) ordonner la confiscation du permis ou de la carte d'immatriculation ainsi que des plaques d'immatriculation qui accompagnent celle-ci;
b) interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis ou d'obtenir une immatriculation pendant une période maximale d'un an.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un permis ou une immatriculation a été délivré à une personne en raison de la perpétration de l'infraction prévue au paragraphe (1) peut saisir le permis, l'immatriculation ou la carte d'immatriculation ainsi que les plaques d'immatriculation qui accompagnent celle-ci.
Le paragraphe 225(5) est remplacé par ce qui suit :
Contravention au paragraphe (1) ou (1.1)
Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (1.1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines. Par ailleurs, le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :
a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an,
b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
Le paragraphe 226(9) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ », de « des peines prévues à l'article 239 ».
Le paragraphe 227(2) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
Les paragraphes 235(2) et (3) sont abrogés.
Le paragraphe 237(2) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque vend ou offre de vendre un véhicule automobile en violation des dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) d'une amende maximale de 2 000 $ si le contrevenant n'est ni un commerçant ni une corporation;
b) d'une amende maximale de 5 000 $ si le contrevenant est un commerçant ou une corporation.
Le paragraphe 238(2) est modifié par substitution, à « d'au moins 1 $ et d'au plus 5 $ », de « maximale de 7 $ ».
L'article 239 est remplacé par ce qui suit :
Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ quiconque enfreint ou omet d'observer :
a) une disposition du présent code ou des règlements;
b) un arrêté municipal adopté en vertu du présent code ou des règlements;
c) l'ordre d'un agent de la paix, d'une autorité chargée de la circulation, du Conseil routier ou d'une autre autorité ou personne :
(i) donné en vertu du présent code ou des règlements,
(ii) indiqué ou transmis par un dispositif de signalisation.
Outre l'amende prévue au paragraphe (1), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut :
a) soit suspendre le permis du contrevenant pendant au plus un an;
b) soit interdire au contrevenant d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an, si au moment de la condamnation :
(i) il n'est pas titulaire d'un permis,
(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.
La définition de « infraction de catégorie A », énoncée au paragraphe 264(1), est modifiée, dans le sous-alinéa a)(i), par substitution, à « le paragraphe 249(2) », de « l'alinéa 249(1)a) ».
Le paragraphe 278(2) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) de trois à neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) dans la version anglaise du passage suivant l'alinéa b) :
(i) par adjonction, après « him », de « her »,
(ii) par adjonction, après « his », de « or her ».
Le paragraphe 279(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), une personne peut interjeter appel devant la commission d'appel dans les cas suivants :
a) a été suspendu ou annulé ou a donné lieu à un refus, en vertu d'une disposition du présent code ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, à moins que la suspension ou le refus ne soit attribuable au non-paiement d'une amende ou d'une autre somme d'argent ou que la suspension ne soit visée au paragraphe (1.3) ou (1.4), son permis ou son droit d'en obtenir un, l'immatriculation de son véhicule automobile ou de son véhicule à caractère non routier, son permis ou sa demande de permis visé à l'article 34 ou 24 ou les exemptions, les privilèges ou les avantages prévus à l'article 4.3;
b) il lui a été interdit de conduire un véhicule à caractère non routier en vertu du présent code ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
c) elle est un conducteur débutant, et le registraire a prolongé une étape applicable à son permis de conduire ou a modifié les conditions ou les restrictions s'y rattachant.
Ordonnance de la commission d'appel
Malgré toute autre disposition du présent code ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, la commission d'appel peut, lorsqu'un appel est interjeté en vertu du paragraphe (1), rendre une ordonnance visée au paragraphe (1.0.1) après avoir entendu :
a) l'appelant ou son avocat;
b) le procureur général ou le registraire, si l'un ou l'autre d'entre eux désire se faire entendre, ou leurs avocats respectifs.
Pour l'application du paragraphe (1.0), la commission d'appel, peut, par ordonnance :
a) révoquer tout ou partie de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction;
b) ordonner la délivrance du permis ou de l'immatriculation ou l'octroi de l'exemption, du privilège ou de l'avantage visés à l'article 4.3;
c) révoquer ou modifier la prolongation de l'étape ou la modification des conditions ou restrictions applicables au permis de conduire.
Le paragraphe 290(8) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe 239(1). Par ailleurs, si le contrevenant est reconnu coupable, son certificat peut être suspendu pendant au plus un an.
Il est ajouté, après l'article 317, ce qui suit :
Infractions commises par les expéditeurs
Les personnes qui, en expédiant des biens au moyen d'un véhicule de transport public, font commettre au transporteur routier une infraction au présent code ou aux règlements ou font conduire le véhicule contrairement aux dispositions du présent code ou des règlements commettent également toute infraction dont peut être accusé le transporteur routier ou le conducteur.
Quiconque commet l'infraction que vise le paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende dont le transporteur routier ou le conducteur peut être passible, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
Responsabilité de l'expéditeur
Dans toute poursuite intentée à la suite d'une infraction que prévoit le paragraphe (1), il suffit de démontrer que l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé dans l'exercice de ses fonctions, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
Le paragraphe 318(15) est abrogé.
Le sous-alinéa 318.1(3)b)(v) est modifié par substitution, à « de toute loi prescrite », de « de toute loi ou de tout règlement prescrits par règlement ».
Le paragraphe 319(1) est modifié :
a) dans l'alinéa l.3), par adjonction, à la fin, de « et les exemptions accordées à certaines d'entre elles même si elles ne possèdent pas une ou plusieurs des qualités prescrites »;
b) par substitution, à l'alinéa l.4), de ce qui suit :
l.4) pour exiger et régir les droits payables à l'égard :
(i) des demandes de permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur ou à l'égard de leur renouvellement, de leur modification ou de leur remplacement,
(ii) des tests de connaissances pouvant être prescrits en vertu de l'alinéa 1.3);
c) par adjonction, après l'alinéa ee), de ce qui suit :
ee.1) pour régir l'utilisation des routes aux fins du décollage ou de l'atterrissage des aéronefs, y compris pour exiger l'obtention d'un permis avant l'utilisation à ces fins de certains types de routes de régime provincial, au sens de la Loi sur la voirie et le transport, et pour fixer les droits applicables au permis;
d) par substitution, au sous-alinéa ttt)(ii), de ce qui suit :
(ii) pour l'application des sous-alinéas 318.1(3)b)(v) ou 322.1(1)b)(v) ou de l'alinéa 322.2(1)b), pour prescrire des lois et des règlements :
(A) du Manitoba, du Canada ou de la législature d'une autre province ou d'un territoire,
(B) des États-Unis d'Amérique ou d'un de ses États, districts ou territoires,
(C) d'un autre pays ou d'une subdivision politique d'un autre pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité que vise le paragraphe 31.1(1) et qui est en vigueur,
e) par adjonction, après l'alinéa aaaa), de ce qui suit :
aaaa.1) pour régir l'obtention volontaire de cartes-photos d'identité pour d'autres particuliers que des conducteurs, notamment :
(i) pour autoriser le registraire à déterminer la forme et le contenu des cartes-photos d'identité,
(ii) pour régir les exigences que doivent remplir les particuliers qui demandent une carte-photo d'identité ou le remplacement d'une telle carte,
(iii) pour prescrire les droits s'appliquant à la délivrance de cartes-photos d'identité et à leur remplacement,
(iv) pour exiger que le titulaire d'une carte- photo d'identité avise le registraire de tout changement d'adresse ou de nom dans le délai prescrit,
(v) pour interdire la falsification de cartes-photos d'identité, leur utilisation ou leur possession non autorisée ou la production illégale de documents qui y ressemblent,
(vi) pour régir la conservation et la tenue par le registraire de dossiers ayant trait aux cartes-photos d'identité, y compris la conservation des portraits des particuliers qui demandent de telles cartes, pour autoriser le registraire à donner aux agents de la paix et à d'autres personnes ou catégories de personnes déterminées accès à ces dossiers ou à leur en remettre des copies et pour régir les conditions auxquelles cet accès peut être accordé ou ces copies peuvent être remises;
Le sous-alinéa 322.1(1)b)(v) est modifié par substitution, à « de toute loi prescrite », de « de toute loi ou de tout règlement prescrits ».
Il est ajouté, après l'article 322.1, ce qui suit :
Dossiers des conducteurs commerciaux
Sans que soit limitée la portée générale de l'article 322, le registraire peut tenir des dossiers distincts concernant les conducteurs autorisés à conduire des autobus scolaires réglementés, des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg qui, selon le cas :
a) ont été impliqués dans un accident pendant qu'ils conduisaient un tel véhicule;
b) en raison de la conduite d'un tel véhicule, ont été reconnus coupables d'une infraction à une disposition du présent code ou des règlements ou à une disposition d'une autre loi ou d'un autre règlement prescrits par règlement;
c) ont subi une suspension ou une annulation de leur permis, se sont vu refuser un permis ou le renouvellement d'un permis ou ont perdu le droit d'être titulaires d'un permis ou de conduire un véhicule automobile sur les routes ou un véhicule à caractère non routier.
Application de certaines dispositions
Les paragraphes 322(2) à (3.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers que le registraire tient en vertu du paragraphe (1).
Il est ajouté, après l'article 334, ce qui suit :
Cartes-photos d'identité pour les non-conducteurs
Le registraire peut, en conformité avec les règlements, remettre une carte-photo d'identité aux particuliers qui lui en font la demande et qui ne possèdent pas une carte-photo d'identité valide délivrée en vertu de l'article 27.
Modification de dispositions qui ne sont pas en vigueur
L'article 29 de la version française de la Loi modifiant le Code de la route et modifications corrélatives, c. 7 des L.M. 2001, est modifié :
a) dans le paragraphe (2), par substitution, à « non-rotier », de « non routier »,
b) dans les paragraphes (3), (4) et (5), par substitution, à « non-routier », de « non routier ».
Modification d'une disposition qui n'est pas en vigueur
L'alinéa 242.3(3)a), édicté par l'article 7 de la Loi no 2 modifiant le Code de la route et modifications corrélatives, c. 29 des L.M. 2001, est modifié par substitution, à « le paragraphe 249(2) », de « l'alinéa 249(1)a) ».
La présente loi, à l'exception des articles 30 et 36, des alinéas 37d) et e) et des articles 38 à 40, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — article 30
L'article 30 s'applique à compter du 1er décembre 2001.
Entrée en vigueur — proclamation
L'article 36, les alinéas 37d) et e) et les articles 38 à 40 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.