A A A

Troisième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 39

LOI SUR LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                   )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CHAMP D'APPLICATION, MISSION ET AUTORITÉ GÉNÉRALE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aire de stationnement désignée » Place de stationnement, sur la rue ou dans un lieu de stationnement, qui est réservée à l'usage exclusif des véhicules qui affichent le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et qui est identifiée comme telle par un panonceau ou par des marques sur le sol. ("designated parking space")

« aménagement » La construction d'un bâtiment sur un bien-fonds, au-dessus d'un bien-fonds ou en sous-sol, une modification de l'utilisation, ou de l'intensité de l'utilisation, d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, l'enlèvement du terreau ou de la végétation, le dépôt ou le stockage de terreau ou de matériaux sur un bien-fonds ainsi que tous travaux de creusage sur un bien-fonds. ("development")

« bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, excavations, déblais, remblais, lignes de transport ou autres constructions ou ouvrages. La présente définition vise également les rajouts aux bâtiments ou les agrandissements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un ouvrage ou à un bien-fonds ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")

« bien » Les biens personnels et les biens réels. ("property")

« bien-fonds » Les terrains, maisons et dépendances, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le domaine ou l'intérêt dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'équité. La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la Loi sur les condominiums. ("land")

« bien-fonds sensible » S'entend notamment :

a) d'un bien-fonds qui risque d'être inondé ou érodé, dont la pente est instable ou qui est mal drainé;

b) zone d'importance particulière pour la faune ou la flore, notamment les zones humides, les forêts et les aires de nidification;

c) biens-fonds sur lesquels toute forme d'aménagement risque de nuire à la diversité écologique. ("sensitive land")

« bien personnel » S'entend notamment de tous les objets et chatels, des actions d'une corporation, d'un intérêt dans une société en nom collectif ou un syndicat, de l'argent liquide, des billets, des comptes, des créances, des patentes, des droits d'auteurs, des droits, privilèges ou permissions qui peuvent être transférés ou cédés, à l'exclusion des biens réels. ("personal property")

« bien réel » Les terrains et les améliorations qui leur sont apportées; la présente définition vise également les intérêts fonciers portant sur un terrain ou une amélioration et les droits de propriété du dessus, les droits de superficie et les droits d'exploitation du sous-sol. Toutefois, à la partie 8, le terme « bien réel » ne vise pas les mines, les minéraux, le sable, le gravier, la roche ni la pierre. ("real property")

« Bureau des titres fonciers » Le Bureau des titres fonciers de Winnipeg. ("land titles office")

« citoyen » Habitant de la ville. ("citizen")

« comité de révision » Le comité de révision de la ville, constitué sous le régime de la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("board of revision")

« comité désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend du comité que le conseil charge d'une attribution particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated committee of council")

« comité du conseil » Comité composé de membres du conseil qui est constitué par la présente loi ou par le conseil et qui est chargé d'une mission particulière prévue par la présente loi ou par le conseil. ("committee of council")

« commission de planification » Commission constituée en vertu de l'article 273(1). ("planning commission")

« conjoint de fait » Personne qui, sans être mariée à une autre, vit avec elle dans une relation conjugale depuis un certain temps. ("common-law partner")

« conseil » Le conseil municipal de la ville et son délégataire, dans les cas où la délégation est permise. ("council")

« conseiller municipal » Membre du conseil, à l'exception du maire. ("councillor")

« Couronne » S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("Crown")

« cours d'eau » Rivière, ruisseau ou canal — naturels, aménagés ou modifiés; la présente définition vise également leur surface gelée et leur lit. ("waterway")

« critères de prévention des inondations » Les critères de prévention des inondations fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 158(1) ("floodproofing criteria")

« dans » Préposition qui, lorsqu'elle s'applique à une rue ou à un fossé, a également le sens des mots « sur », « sous » ou « au-dessus ». ("in")

« déchets » S'entend au sens du paragraphe 1(2) de la Loi sur l'environnement. ("waste")

« déclaration » Dans le cas d'un serment professionnel, le serment ou la déclaration ou l'affirmation solennelle. ("declaration")

« directeur du scrutin » Le directeur du scrutin de la ville nommé en vertu de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("returning officer")

« électeur » Personne qui, au titre de la Loi sur l'élection des autorités locales, est habile à voter à l'élection des membres du conseil. ("elector")

« élection générale » L'élection du maire et des conseillers municipaux représentant chaque quartier qui doit se tenir tous les quatre ans en octobre. ("general election")

« employé » Personne employée par la ville. La présente définition vise également les titulaires d'une charge créée par la loi. ("employee")

« employé désigné » Dans une disposition donnée de la présente loi, s'entend de l'employé que le conseil charge d'une responsabilité particulière dans cette disposition ou auquel il confie une responsabilité particulière à l'égard d'un règlement municipal mentionné dans cette disposition. ("designated employee")

« entreprise »

a) Toute forme d'activité ou d'entreprise commerciale, marchande ou industrielle;

b) une profession, un métier, une occupation ou un emploi;

c) la conservation ou l'exploitation d'un appareil ou d'un objet;

d) la fourniture de biens ou de services,

que ces activités soient exercées de façon continue ou non, en vue de réaliser un profit ou à titre gratuit et indépendamment de la forme ou du mode d'organisation qu'elles prennent. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. ("business")

« équipement » La plomberie, l'installation électrique, les alarmes d'incendie, les gicleurs d'incendie, le système de climatisation et les autres systèmes semblables, les compteurs et les autres appareils et accessoires qui leur sont attachés. ("equipment")

« évaluateur municipal » L'employé que le conseil désigne à ce poste. ("city assessor")

« exploiter » À l'égard d'une entreprise, s'entend de l'exploitation proprement dite de l'entreprise, de l'exécution d'un service ou d'une fonction pour l'entreprise, de l'utilisation et de l'exercice de quelque droit que ce soit à l'égard d'un bien pour l'entreprise et de l'occupation d'un lieu pour l'entreprise, que ce soit à titre de mandant ou de mandataire. ("carry on")

« famille » S'entend également d'un conjoint de fait. ("family")

« fossé » Fossé, canal, canal de drainage, caniveau, bassin de rétention ou cours d'eau, naturels, aménagés ou modifiés. ("watercourse")

« installations d'alimentation en eau » S'entend notamment des installations d'adduction, de traitement et de distribution de l'eau. ("waterworks")

« liste électorale » La liste électorale préparée sous le régime de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("list of electors")

« lotissement » Le lotissement d'un bien-fonds par un instrument, notamment un plan de lotissement, un acte de transfert, un acte translatif de propriété, une hypothèque, une concession ou par une entente accordant l'usage d'un bien-fonds ou un droit sur celui-ci, directement ou indirectement, ou par un droit à renouvellement, pour une période de vingt et un ans ou plus. La présente définition ne vise toutefois pas les baux qui ne portent que sur l'usage de la superficie intérieure dans un bâtiment. ("subdivision")

« maire » Le maire de la ville. ("mayor")

« médecin hygiéniste » Médecin nommé à cette charge sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("medical officer of health")

« membre » Au sens de membre du conseil, s'entend également du maire et des conseillers. ("member")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("ombudsman")

« organisme affilié » Comité, commission, conseil, association ou tout autre corps constitué, doté ou non de la personnalité morale :

a) soit qui est créé par le conseil;

b) soit dont la majorité des membres — ou la majorité des membres de son conseil de direction ou d'administration — sont nommés par le conseil, sont des employés de la ville ou sont comptables envers elles, directement ou indirectement, de l'exercice de leurs fonctions;

c) soit qui est contrôlé par la ville parce qu'elle possède, directement ou indirectement :

(i)  50 % ou plus des actions donnant droit de vote, dans le cas d'une corporation,

(ii)  50 % ou plus des intérêts dans l'organisme qui donnent droit de vote aux assemblées des propriétaires de ces intérêts, dans le cas d'un organisme qui n'est pas doté de la personnalité morale. ("affiliated body")

« organisme d'audience » Tout organisme, notamment un comité du conseil, que la présente loi ou un règlement municipal charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. La présente définition vise également la Commission municipale dans les cas où la présente loi la charge de la tenue d'une audience ou d'une enquête. ("hearing body")

« ouvrages » ou « travaux » S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, installations d'alimentation en eau, ouvrages de contrôle du niveau des eaux, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, voies de chemins de fer et de tramways, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, canalisations, canaux, berges des canaux, voûtes, mines, puits, rues, pavés, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, ports, docks, estacades, excavation ou construction, ainsi que l'équipement — tours, poteaux, fils — du réseau de transport urbain. La présente définition vise également les travaux de construction de l'un ou l'autre des éléments qui précèdent. ("works")

« ouvrages privés » s'entend des ouvrages construits dans une rue pour l'usage ou le bénéfice des propriétaires ou des occupants des biens-fonds attenants ou rattachés à la rue. ("private works")

« ouvrages publics » S'entend notamment des éléments suivants :

a) les ouvrages de contrôle du niveau des eaux, les ouvrages de stabilisation des berges, les quais et les équipements récréatifs de plein air de propriété publique;

b) les ouvrages que la Couronne ou la ville utilisent pour fournir des services publics;

c) les ouvrages qui sont utilisés, principalement ou accessoirement, pour exploiter un service public au sens de l'article 1 de la Loi sur la Régie des services publics. ("public service works")

« ouvrir » Lorsque ce mot a le sens d'« ouvrir » une rue, il s'entend en outre non seulement du fait d'ouvrir une nouvelle rue, mais aussi du fait de prolonger, d'élargir, de dévier et de modifier autrement une rue existante de sorte qu'un bien-fonds qui ne faisait pas partie de la rue y est ajouté ou en devient partie intégrante. ("open")

« parcelle » ou « parcelle de terrain » L'ensemble de tous les biens-fonds contigus qui sont décrits dans un même certificat de titre. ("parcel")

« percepteur » Le chef des services financiers de la ville ou la personne qu'il désigne. ("tax collector")

« personne » S'entend notamment d'une entreprise, d'une société en nom collectif, d'une association ou de tout autre organisme doté ou non de la personnalité morale. ("person")

« plan de lotissement » Plan de lotissement préparé en conformité avec la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision")

« plan de lotissement enregistré » Plan de lotissement qui a été enregistré au Bureau des titres fonciers sous le régime de la Loi sur les biens réels; la présente définition ne vise toutefois pas les plans d'arpentage déposé en conformité avec l'article 127 de cette loi. ("registered plan of subdivision")

« propriétaire » Le propriétaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre sur un bien réel; la présente définition vise également :

a) le propriétaire conjoint d'un tel droit à titre de tenant conjoint ou de tenant commun;

b) la personne inscrite, en conformité avec la Loi sur les condominiums, à titre de propriétaire au sens de cette loi d'une unité au sens de cette même loi;

c) le propriétaire véritable, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner")

« propriétaire d'une entreprise »

a) Si l'entreprise est inscrite au rôle d'évaluation commerciale, la personne dont le nom y est inscrit en regard de la mention du bien;

b) dans le cas où l'entreprise n'est pas inscrite :

(i) soit la personne qui, sur les lieux d'exploitation de l'entreprise, en est responsable;

(ii) soit la personne qui exploite véritablement l'entreprise si celle-ci n'est pas exploitée dans un lieu donné. ("proprietor")

« propriétaire inscrit » À l'égard d'un bien-fonds, s'entend de la personne qui, selon le cas :

a) est inscrite sous le régime de la Loi sur les biens réels à titre de propriétaire d'un domaine en fief simple visé par cette loi;

b) est titulaire d'un domaine en fief simple, non assujetti à cette loi, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est inscrite sous le régime de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de cette loi, d'une unité au sens de cette même loi. ("registered owner")

« registraire de district » Le registraire de district du Bureau des titres fonciers. ("district registrar")

« règlement de zonage » Règlement pris en vertu de l'article 236; la présente définition vise également :

a) les règlements de modification d'un tel règlement;

b) les règlements d'aménagement — et les règlements qui les modifient — pris en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. ("zoning by-law")

« règlement municipal » Règlement municipal de la ville. ("by-law")

« Règlement municipal sur le plan de la ville de Winnipeg » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 et qui :

a) adopte, adopte de nouveau, remplace ou modifie le Plan de la ville de Winnipeg;

b) modifie un règlement visé à l'alinéa a). ("Plan Winnipeg by-law")

« règlement municipal sur un plan secondaire » Règlement municipal adopté en vertu de la partie 6 qui adopte, remplace ou modifie un plan secondaire. ("secondary plan by-law")

« résolution » Résolution adoptée par le conseil, un de ses comités ou un sous-comité d'un comité. ("resolution")

« richesses du patrimoine » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les richesses du patrimoine. ("heritage resource")

« risque sanitaire » Plante, animal autre qu'un être humain, substance solide, liquide ou gazeuse — ou mélange de substances ou de plusieurs états d'une même substance —, chose, procédé ou bien dans un état tel qu'ils :

a) constituent, véritablement ou potentiellement, un risque pour la santé des personnes physiques;

b) empêchent l'éradication d'une maladie ou la prévention de blessures;

c) contaminent ou polluent, véritablement ou potentiellement, la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère;

d) risquent de rendre la nourriture, l'eau, le sol ou l'atmosphère dangereux pour la santé des personnes physiques;

e) sont désignée comme constituant un risque sanitaire en vertu de la présente ou d'une autre loi. ("health hazard")

« route » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("highway")

« rue » Route ou trottoir. ("street")

« ruelle » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("back lane")

« service d'autobus nolisé » Transport unique d'un groupe de personnes vers un point déterminé avec, éventuellement, voyage de retour au point de départ, par autobus retenu uniquement pour ce service par ces personnes. ("chartered bus service")

« taux » Dans le cas d'un taux d'imposition, s'entend, selon le cas :

a) d'un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, d'un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou d'un pourcentage de la valeur locative annuelle des locaux;

b) d'un montant déterminé, exprimé en dollars ou en cents :

(i) soit par unité de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,

(ii) soit par unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")

« taxe d'entreprise » Taxe imposée en vertu :

a) soit de la partie 8 selon l'évaluation commerciale des lieux;

b) soit de l'article 32 de la Loi sur l'évaluation municipale. ("business tax")

« taxe foncière » Taxe imposée en vertu de la partie 8 selon l'évaluation du bien réel visé. ("real property tax")

« taxes »

a) Les taxes suivantes imposées en vertu de la partie 8 :

(i) la taxe foncière;

(ii) la taxe d'entreprise, les droits des licences en remplacement de la taxe d'entreprise et les droits de permis de maison mobile;

(iii) les taxes sur les biens personnels;

(iv) les taxes d'aménagement local;

(v) les taxes de façade;

(vi) les taxes d'aménagement des zones commerciales;

(vii) les taxes d'électricité et de gaz;

b) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime de la présente loi et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière;

c) les autres taxes, prélèvements et droits imposés sous le régime d'une autre loi, que la ville est tenue de percevoir et qui peuvent être ajoutés à la taxe foncière, à la taxe sur les biens personnels ou à la taxe d'entreprise ou perçus de la même manière. ("taxes")

« terre-plein » Section de la rue, située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui, à la fois :

a) est adjacente à sa partie carrossable;

b) sert à améliorer l'apparence de la rue ou à accroître son niveau de sécurité;

c) n'est pas conçue pour permettre la circulation des véhicules. ("boulevard")

« titulaire d'une charge créée par la loi » Personne nommée à une charge en vertu de l'article 96. ("statutory officer")

« travaux de construction » S'entend notamment des activités suivantes :

a) l'aménagement du terrain autour d'un bâtiment ou la préparation du terrain — creusage, enlèvement de la terre, remplissage — en vue de l'érection d'un bâtiment;

b) l'érection, l'agrandissement, le placement, l'enlèvement, la relocalisation et la démolition d'un bâtiment;

c) la modification, la réparation, la rénovation, la reconstruction et l'entretien d'un bâtiment;

d) le déplacement d'un bâtiment d'un emplacement vers un autre;

e) la consolidation des fondations d'un bâtiment;

f) l'installation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment. ("construction")

« trottoir » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("sidewalk")

« valeurs mobilières » Obligations, débentures, billets à ordre ou au porteur, bons du Trésor, effets de commerce et autres documents attestant l'existence d'une dette, actions et tous autres documents reconnus comme étant des valeurs mobilières. ("securities")

« valeurs municipales » Valeurs mobilières émises et payables par la ville. ("city securities")

« véhicule à caractère non routier » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")

« ville » S'entend, selon le cas :

a) de la corporation connue sous l'appellation de «  ville de Winnipeg »;

b) du territoire de la ville de Winnipeg, déterminé sous le régime de la présente loi. ("city")

« zone désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway area")

« zone limite désignée du canal de dérivation » Zone désignée telle dans les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 158(1). ("designated floodway fringe area")

Détermination des personnes responsables

2

Dans les cas où la présente loi ou un règlement municipal prévoient qu'un geste doit être accompli par la personne responsable de quelque chose, qu'un droit, dépôt ou frais doit être payé par la personne responsable ou que des mesures correctives, notamment des poursuites, peuvent être prises contre la personne responsable de quelque chose, le conseil peut, par règlement municipal, désigner la personne qui sera présumée responsable ou prévoir les règles de désignation de cette personne.

Application géographique

3(1)

Les règlements municipaux ne s'appliquent que sur le territoire de la ville sauf dans les cas suivants :

a) la présente loi ou une autre loi prévoient expressément leur application ou la possibilité de leur application à l'extérieur du territoire;

b) la ville et une autre municipalité s'entendent sur l'application d'un règlement municipal sur le territoire de l'autre municipalité.

Application d'un règlement municipal d'une autre municipalité

3(2)

La ville peut convenir avec une autre municipalité de l'application, sur la totalité ou une partie de son territoire, d'un règlement municipal de cette autre municipalité.

Incompatibilité

4

Les règlements municipaux et les résolutions du conseil incompatibles avec un texte législatif en vigueur dans la province sont inopérants dans la mesure de leur incompatibilité.

Mission de la ville

5(1)

La ville a pour mission :

a) de bien gouverner la municipalité;

b) de fournir les services et de mettre à disposition les installations qu'elle juge nécessaires ou souhaitables pour la totalité ou une partie de la municipalité;

c) de voir au développement et au maintien de collectivités sûres, viables et ordonnées;

d) de promouvoir et protéger la santé, la sécurité et le bien-être des habitants.

Responsabilité de la ville

5(2)

La ville est créée à titre d'administration responsable des questions qui relèvent de sa compétence.

Autorité générale

6(1)

Les pouvoirs qui sont conférés au conseil sous le régime de la présente loi sont énoncés en termes généraux afin :

a) de lui accorder une autorité générale de gouverner la ville de la façon qu'il estime indiquée dans les limites des compétences que lui confèrent la présente loi et toute autre loi;

b) de promouvoir sa capacité de répondre aux défis, actuels et futurs, auxquels la ville doit faire face.

Effet des pouvoirs particuliers

6(2)

Le pouvoir particulier qu'une disposition de la présente loi confère à la ville dans un domaine qui peut relever d'un pouvoir exprimé en termes généraux et conféré également par la présente loi ne porte pas atteinte à l'intégrité de ce dernier.

Capacité d'une personne physique

7(1)

La ville a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Pouvoirs particuliers

7(2)

Dans les cas où la ville est autorisée à agir à la fois en vertu du paragraphe (1) et d'une disposition particulière de la présente loi ou d'une autre loi, l'exercice du pouvoir général visé au paragraphe (1) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les autorisations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition particulière en cause.

PARTIE 2

LIMITES DE LA VILLE

PROROGATION

Prorogation

8

La ville de Winnipeg, telle qu'elle est constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de personne morale.

TERRITOIRE

Limites et territoire

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sous réserve de la Loi sur les municipalités, modifier le territoire ou les limites de la ville;

b) corriger ou rendre plus claire la description du territoire ou des limites de la ville s'il conclut qu'il existe une erreur ou une ambiguïté dans leur description;

c) déterminer les droits et obligations qui découlent de toute erreur ou ambiguïté de la description du territoire ou des limites de la ville qui est corrigée ou rendue plus claire en vertu de l'alinéa b) et, s'il l'estime souhaitable, prévoir la procédure applicable à cette détermination.

Renvoi aux cartes

9(2)

Le territoire ou les limites de la ville décrits dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont suffisamment décrits s'ils sont marqués sur une carte — ou décrits par renvoi à une carte — adoptée, incorporée ou visée par le règlement.

Date de prise d'effet du règlement

9(3)

Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut s'appliquer rétroactivement à la date à laquelle l'erreur ou l'ambiguïté sont survenues.

QUARTIERS

Nombre de quartiers

10

Sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 17, la ville est divisée en 15 quartiers électoraux, chacun étant appelé « quartier » dans la présente loi.

Constitution de la Commission de délimitation des quartiers électoraux

11(1)

Est constituée la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg composée des personnalités suivantes :

a) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ou un juge de cette juridiction que désigne le juge en chef;

b) le président de l'Université de Winnipeg;

c) le directeur du scrutin de la ville.

Remplaçants

11(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le vice-président (affaires universitaires) de l'université remplace le président de l'Université de Winnipeg et le recenseur de la ville remplace le directeur du scrutin, s'ils sont incapables d'exercer leurs fonctions pour quelque raison que ce soit ou si leur charge est vacante au moment où la commission doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Nomination de membres substituts

11(3)

Si un remplaçant est incapable d'exercer ses fonctions, le conseil nomme un membre substitut pour le remplacer.

Obligation des remplaçants et des substituts

11(4)

La personne qui, en application du paragraphe (2) ou (3), commence à exercer les fonctions de membre de la commission continue à les exercer jusqu'à ce que la commission remette son prochain rapport.

Rémunération des membres et assistance

11(5)

Le conseil est tenu :

a) de rémunérer les membres de la commission ou de leur verser des honoraires;

b) de mettre à disposition les conseillers, commis et autres adjoints dont la commission peut avoir besoin pour exercer ses fonctions;

c) de payer toutes les dépenses raisonnables qu'engage la commission.

Rapport de la commission

12

La commission prépare un rapport dans lequel elle fixe les limites de chacun des quartiers de la ville et donne son nom :

a) en 2009;

b) dans les meilleurs délais après que le territoire ou les limites de la ville ont été modifiés;

c) à la date que fixe le conseil, mais au moins une fois tous les 10 ans.

Population de la ville

13(1)

Pour préparer son rapport, la commission détermine la population de la ville en utilisant le dernier recensement effectué en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).

Critères

13(2)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque quartier doit avoir, dans toute la mesure du possible, la même population; lorsqu'elle fixe les limites d'un quartier, la commission doit prendre en compte les éléments suivants :

a) les intérêts communs ou diversifiés des résidents du quartier;

b) les moyens de communication entre les différentes parties du quartier;

c) la topographie du quartier;

d) tout autre facteur semblable et pertinent.

La commission tente aussi de garder, dans toute la mesure du possible, dans le même quartier la totalité d'un arrondissement ou d'une zone historique.

Modification de la population de base

13(3)

La commission peut permettre une variation maximale de 25 %de la population du quartier dans les cas où elle juge que les facteurs énumérés au paragraphe (2) le justifient.

Première audience

14(1)

Avant de rédiger son projet de rapport, la commission donne avis de la date à laquelle elle tiendra une audience pour entendre les observations que toute personne souhaite lui présenter sur les limites et les noms des quartiers.

Préparation du projet de rapport

14(2)

Une fois l'audience tenue, la commission prépare un projet de rapport sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier de la ville.

Audience sur le projet de rapport

14(3)

Dès qu'il reçoit le projet de rapport, le greffier donne avis de la date à laquelle la commission tiendra une audience pour entendre les observations de toute personne qui souhaite lui présenter des observations sur le projet de rapport.

Publication des avis

14(4)

Les avis mentionnés aux paragraphes (1) et (3) sont publiés au moins deux fois dans deux journaux.

Rapport définitif

14(5)

Une fois l'audience terminée, la commission prépare son rapport définitif sur les limites et les noms des quartiers et le fait parvenir au greffier qui veille à le présenter au conseil pour information lors de sa prochaine séance.

Conséquence du rapport

14(6)

Les limites et les noms des quartiers visés par le rapport définitif préparé en conformité avec le paragraphe (5) s'appliquent à compter du jour qui précède la dernière journée de mise en candidature à la première élection générale qui suit la remise du rapport au greffier.

Modification des noms des quartiers

15(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, modifier le nom d'un quartier.

Conséquence de la modification des quartiers

15(2)

La modification des limites ou du nom d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de siéger et de voter au conseil.

PARTIE 3

CONSEIL MUNICIPAL

DIVISION 1

COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT

Composition du conseil

16(1)

Le conseil est composé du maire et des conseillers qui ont été élus.

Permanence du conseil

16(2)

Le conseil est réputé ne pas cesser d'exister malgré tout changement dans sa composition après une élection; il peut se saisir des règlements municipaux, rapports, pièces de procédures et questions dont était saisi le conseil avant l'élection et prendre toute décision à leur égard, notamment l'adoption.

Modification du nombre de quartiers

17(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, augmenter le nombre des quartiers mentionné à l'article 10 et choisir un nombre impair supérieur à 15.

Application à la prochaine élection générale

17(2)

Le règlement s'applique à l'élection générale qui suit normalement s'il est adopté au moins 18 mois avant celle-ci.

Application à la deuxième élection générale

17(3)

Le règlement s'applique à compter de la deuxième élection générale qui suit normalement, s'il est adopté moins de 18 mois avant celle qui suit.

Audience obligatoire

17(4)

Après la première lecture du projet de règlement municipal mais avant la deuxième :

a) la ville donne avis d'une audience publique que doit tenir le comité exécutif du conseil sur le projet de règlement;

b) le comité exécutif tient l'audience et présente son rapport sur le projet de règlement au conseil.

Deuxième lecture du projet de règlement municipal

17(5)

Après avoir reçu le rapport du comité exécutif, le conseil peut :

a) soit adopter en deuxième lecture le projet de règlement municipal, avec ou sans modification;

b) soit rejeter le projet de règlement municipal.

Séances différentes

17(6)

La deuxième lecture et la troisième lecture du projet de règlement ne peuvent avoir lieu lors d'une même séance du conseil.

Commission de délimitation des quartiers électoraux

17(7)

Le règlement municipal prévoit que la Commission de délimitation des quartiers électoraux est tenue de préparer un rapport fixant les limites et donnant le nom de chaque quartier, conformément au nombre de quartiers prévu par le règlement municipal.

Durée du mandat

18(1)

Le maire et les conseillers qui sont élus à l'élection générale exercent les fonctions de leur charge pendant quatre ans à compter de midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection jusqu'à midi le premier mardi de novembre qui suit l'élection générale suivante.

Élection partielle

18(2)

La personne qui est élue maire ou conseiller pour combler une charge vacante exerce les fonctions de sa charge à compter du jour où le directeur du scrutin la déclare élue et pour la période qui restait à courir à la personne qui occupait cette charge avant elle.

DIVISION 2

ÉLECTIONS

Élection générale

19

L'élection générale des membres du conseil a lieu le quatrième mercredi d'octobre tous les quatre ans à partir de 2002.

Élection du maire

20

Le maire est élu par tous les électeurs de la ville.

Élection des conseillers

21

Chaque quartier élit un conseiller municipal.

Interdiction de cumul

22

Une personne ne peut se porter candidat ni être élue à une élection :

a) à la fois au poste de maire et à celui de conseiller;

b) au poste de conseiller dans plus d'un quartier.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Éligibilité des candidats

23(1)

Une personne peut se porter candidat, et peut être élue, au poste de maire ou à celui de conseiller si elle remplit les conditions suivantes :

a) être citoyen canadien;

b) être âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

c) résider dans la province;

d) être électeur;

e) ne pas avoir été déclarée inéligible sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Personnes inéligibles

23(2)

Les personnes qui suivent ne peuvent se porter candidat ni être élues à un poste de membre du conseil, ni continuer à en exercer les fonctions :

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux, les magistrats et les juges de paix;

c) les membres du conseil municipal d'une autre ville;

d) les membres du Sénat et de la Chambre des communes du Canada;

e) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et n'ont pas payé l'amende qui a pu leur être infligée.

DROITS DES EMPLOYÉS LORS D'UNE ÉLECTION

Définitions

24(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employé » Une personne qui est à l'emploi de la ville ou d'un organisme affilié. ("employee")

« organisme affilié » Ne s'entend pas des comités, commissions, conseils, associations et autres organismes visés à l'alinéa c) de la définition du même terme à l'article 1. ("affiliated body")

Droits des employés lors d'une élection

24(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les employés peuvent :

a) soit présenter leur candidature et être candidat à une élection municipale, provinciale ou fédérale et, s'ils sont élus, siéger comme représentant élu;

b) soit donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'une élection s'ils ne révèlent aucune information portant sur la ville ou organisme affilié, ni aucune information obtenue uniquement en raison de leur emploi.

Titulaires des charges prévues par la loi et employés désignés

24(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux titulaires des charges prévues par la loi ni aux employés qui font partie des catégories désignées par règlement municipal.

Demande de congé

24(4)

L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature à un poste de membre du conseil peut demander au directeur municipal au plus tard à la date limite pour les déclarations de candidature de lui accorder un congé; le congé doit être accordé.

Durée du congé

24(5)

Le congé visé au paragraphe (4) couvre :

a) soit la période qui commence avec la date limite pour les déclarations de candidature à l'élection et se termine 90 jours après la proclamation officielle des résultats;

b) soit toute partie de cette période, selon la demande de l'employé.

Congé pour un député

24(6)

L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature au poste de membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes peut demander au directeur municipal de lui accorder un congé qui commence à la date de délivrance du bref et se termine :

a) au plus tard 90 jours après la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est candidat;

b) au plus tôt à la date fixée par la loi pour les mises en candidature, si l'employé n'est choisi pas candidat.

Le congé doit être accordé et il peut l'être pour une période plus courte, selon la demande de l'employé.

Nature du congé

24(7)

Le congé demandé en vertu du paragraphe (4) ou (6) est accordé, selon le cas :

a) à titre de congé payé, si l'employé y a droit et s'il le demande, jusqu'à épuisement des jours de congé payé auquel il a droit, le solde devenant un congé non payé;

b) à titre de congé non payé.

Élection au conseil

24(8)

L'employé élu au conseil bénéficie d'un congé non payé qui commence le jour de l'élection et se termine :

a) soit à l'expiration d'une période de huit ans et trois mois suivant l'élection;

b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre du conseil.

Élection à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes

24(9)

L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander un congé non payé — le congé devant lui être accordé — pour une période qui commence le jour de l'élection et se termine :

a) soit à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois suivant l'élection;

b) soit, si elle est antérieure, à l'expiration d'une période de trois mois après qu'il cesse d'être membre de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes.

Réintégration du candidat défait

24(10)

L'employé qui n'a pas été élu et qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (4) ou (6) a le droit, sur demande présentée au directeur municipal avant la fin de son congé, de réintégrer le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé.

Réintégration du candidat élu

24(11)

L'employé qui bénéficie d'un congé en vertu du paragraphe (8) ou (9) peut, avant la fin de son congé, demander sa réintégration au directeur municipal; sauf s'il est membre du conseil, il doit, dans les 60 jours, être réintégré :

a) soit dans le poste qu'il occupait au moment où son congé a commencé;

b) soit dans un poste raisonnablement équivalent.

Caractère obligatoire de l'avis

24(12)

La ville n'est obligée de réintégrer l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du paragraphe (8) ou (9) que s'il demande par écrit au directeur municipal, avant la fin du congé, sa réintégration à la fin de son congé.

Maintien des droits au cours du congé

24(13)

Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé sous le régime du présent article :

a) sa période de service est présumée ne pas avoir été interrompue;

b) le congé est assimilé à une période de service pour le calcul de son ancienneté vis-à-vis des autres employés.

Avantages sociaux

24(14)

Les avantages sociaux auxquels l'employé qui bénéficie d'un congé sous le régime du présent article a droit sont déterminés en conformité avec la convention collective applicable ou toute autre entente ou politique de la ville sur les avantages sociaux; la période de congé est, pour le calcul des avantages sociaux, prise en compte en conformité avec la convention, l'entente ou la politique.

MISES EN CANDIDATURE ET SCRUTIN

Application de la Loi sur l'élection des autorités locales

25

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique à la ville et à l'élection des membres du conseil.

Mises en candidature

26

Le directeur du scrutin accepte toutes les candidatures qui lui sont présentées sauf les suivantes :

a) lors d'une élection générale, celle qui ne lui est pas présentée avant 14 heures le dernier mercredi de septembre;

b) lors d'une élection partielle, celle qui ne lui est pas présentée avant 14 heures le jour qui précède de trois semaines le jour de l'élection;

c) dans le cas de l'élection du maire, celle qui n'est pas signée par au moins 250 électeurs;

d) celle qui n'est pas, pour tout autre motif, conforme à la présente loi ou à la Loi sur l'élection des autorités locales.

Liste électorale informatisée

27

Le conseil peut, par règlement municipal, régir le recensement des électeurs ainsi que l'établissement et l'utilisation de listes électorales informatisées, y compris, sous réserve de l'alinéa 31(5)b) de la Loi sur l'élection des autorités locales, la vente des listes.

Sections de vote

28

Le directeur du scrutin peut diviser un quartier en plusieurs sections de vote. Une liste électorale doit être dressée en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales pour chaque section de vote.

Scrutin par anticipation

29(1)

Afin de faciliter le vote des électeurs, le directeur du scrutin est tenu :

a) d'ouvrir un bureau de scrutin par anticipation au lieu habituel de réunion du conseil;

b) de veiller à ce qu'il soit ouvert pendant au moins quatre jours entre le dernier jour où un candidat peut se désister en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'élection des autorités locales et la veille du jour du scrutin.

Bureaux supplémentaires

29(2)

Le directeur du scrutin peut ouvrir des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires aux lieux et aux moments où il le juge indiqué.

Accessibilité

29(3)

Les bureaux de scrutin par anticipation doivent être conçus de façon à permettre aux personnes handicapées d'y avoir accès facilement.

Publication des lieux et des heures d'ouverture

29(4)

Le directeur du scrutin veille à ce qu'un avis public soit donné des lieux où des bureaux de scrutin par anticipation seront ouverts et des dates et heures d'ouverture.

Utilisation des dispositifs permettant de recueillir et de compter les votes

30(1)

Le conseil peut adopter un règlement municipal pour régir l'utilisation, lors d'une élection, de machines à voter, d'enregistreuses de votes, de tabulatrices de votes par lecture optique ou d'autres dispositifs permettant de recueillir les votes; ce règlement peut comporter des dispositions :

a) déterminant la forme du bulletin de vote;

b) concernant les modalités du vote et du dépouillement du scrutin;

c) concernant toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable.

Règlement sur l'utilisation des dispositifs

30(2)

Si le conseil adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question qu'il juge nécessaire ou souhaitable au déroulement du scrutin à l'aide de ces dispositifs, notamment toute question visée par le règlement municipal. Les dispositions du règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement municipal et de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Nouveau dépouillement

30(3)

Sous réserve du règlement pris en vertu du paragraphe (2), le juge qui, en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur l'élection des autorités locales, conclut à la nécessité d'un nouveau dépouillement des bulletins déjà dépouillés à l'aide d'un dispositif mentionné au paragraphe (1), détermine également s'il doit être fait à la main, avec l'aide d'un tel dispositif ou en utilisant ces deux méthodes.

DÉPENSES ÉLECTORALES ET CONTRIBUTIONS

Définitions

31(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 32 à 46.

« candidat inscrit » Candidat inscrit en conformité avec l'article 32. ("registered candidate")

« contribution » Somme d'argent ou don en nature qu'un donateur verse, sans contrepartie, à un candidat inscrit ou à son profit. ("contribution")

« dépenses électorales » Les sommes dépensées, les dettes contractées ou la valeur des dons en nature acceptés, à l'égard des biens utilisés ou des services fournis par un candidat inscrit — ou en son nom, à sa connaissance et avec son consentement — au cours d'une période de campagne électorale, pour une élection. La présente définition exclut les frais de vérification et les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin. ("campaign expenses")

« don en nature » Les biens ou services fournis à un candidat inscrit ou à son profit, sans contrepartie de sa part. Sont assimilés à des dons en nature :

a) les services d'un employé fourni par un employeur;

b) les biens produits ou donnés par une personne ou organisation qui est un fournisseur commercial de ces objets;

c) les services fournis sur une base bénévole par toute personne ou organisation qui est un fournisseur commercial ou professionnel de ces services.

La présente définition exclut l'argent liquide, les biens produits ou donnés volontairement, à l'exclusion des biens mentionnés à l'alinéa b) et les services fournis sur une base bénévole, à l'exclusion des services mentionnés à l'alinéa c). ("donation in kind")

« période de campagne électorale » Période qui :

a) lors d'une élection générale :

(i) commence, dans le cas du candidat au poste de maire, le 1er mai de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,

(ii) commence, dans les autres cas, le 30 juin de l'année électorale et se termine le 31 mars de l'année suivante,

b) lors d'une élection complémentaire, commence le jour où le greffier ordonne au directeur du scrutin de tenir l'élection et se termine 90 jours après celui du scrutin. ("campaign period")

Valeur des dons en nature

31(2)

La valeur des dons en nature est :

a) soit la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où ils sont donnés;

b) soit, dans le cas de l'employeur qui fournit les services de son employé, le coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de l'employé dont les services sont fournis pendant la période durant laquelle ils le sont.

Inscription des candidats

32(1)

Le directeur du scrutin inscrit la personne qui souhaite poser sa candidature à une élection si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la période de campagne électorale et avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, la personne demande son inscription en la forme approuvée par le directeur et la demande comporte :

(i) le nom et l'adresse du candidat, de son agent officiel, de son vérificateur et de toute banque ou de toute autre institution financière où des comptes seront utilisés par le candidat ou en son nom pour la campagne électorale, ainsi que les numéros des comptes,

(ii) l'acceptation écrite signée par l'agent officiel et par le vérificateur du candidat portant qu'ils acceptent leur charge,

(iii) les autres renseignements qu'exige le directeur du scrutin;

b) le directeur est convaincu de l'éligibilité du candidat.

Changements

32(2)

Le candidat inscrit informe sans délai et par écrit le directeur du scrutin de tout changement aux renseignements mentionnés au paragraphe (1).

Interdiction de verser une contribution avant l'inscription

33

Une personne — ou un tiers en son nom — ne peut accepter une contribution ni effectuer une dépense électorale avant d'être inscrite comme candidat en conformité avec le paragraphe 32(1).

Règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales

34

Le conseil est tenu, par règlement municipal compatible avec la Loi sur les conflits d'intérêt au sein des conseils municipaux, de :

a) fixer la limite de la contribution que peut verser un donateur à un candidat inscrit à une élection au poste de maire ou de conseiller;

b) fixer la limite des dépenses électorales que peut faire un candidat inscrit à une élection au poste de maire ou de conseiller;

c) fixer la valeur des contributions à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom et l'adresse des donateurs en conformité avec l'alinéa 35(1)b);

d) fixer la façon dont les candidats inscrits doivent tenir un registre des contributions qu'ils reçoivent et des dépenses électorales qu'ils font;

e) prévoir les renseignements supplémentaires, en plus de ceux que prévoit le paragraphe 35(1), que doit contenir l'état vérifié que les candidats inscrits déposent sous le régime de ce paragraphe;

f) charger une personne :

(i) d'aider les candidats inscrits à se conformer au règlement municipal et à la loi en matière de dépenses électorales et de contributions,

(ii) d'examiner les états vérifiés que déposent les candidats inscrits,

(iii) d'obtenir les renseignements qu'elle juge nécessaire à l'établissement de son rapport au conseil sur les questions mentionnées dans le règlement et sur tout manquement apparent de la part d'un candidat d'observer les dispositions du règlement ou de la présente loi en matière de dépenses électorales ou de contributions électorales;

g) prévoir les formulaires à utiliser pour l'application du règlement municipal;

h) fixer la partie des recettes d'une activité de financement qui est réputée être une contribution et celle qui est réputée être une dépense électorale;

i) si la personne désignée en vertu de l'alinéa f) constate que l'état vérifié déposé par un candidat est incorrect ou incomplet et l'en informe par écrit, obliger le candidat à déposer auprès de cette personne, au plus tard à la date que fixe le règlement et que mentionne l'avis, un état complémentaire comportant les renseignements visés au paragraphe 35(1) ou prévus par un règlement municipal pris en vertu de l'alinéa e).

Dépôt d'un état vérifié

35(1)

Le candidat inscrit est tenu de déposer auprès de la personne désignée par règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34f) un état vérifié qui comporte les renseignements qui suivent au sujet de sa période de campagne électorale :

a) les contributions reçues et les dépenses engagées par le candidat;

b) le nom, l'adresse et la contribution de chaque donateur qui lui a versé une contribution supérieure au montant fixé par le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 34c);

c) une liste détaillée des dépenses électorales du candidat;

d) les contributions et les dépenses relatives à chacune des activités de financement, en conformité avec les règles de répartition prévues à l'alinéa 34h);

e) les détails de tout emprunt contracté par le candidat pour sa campagne électorale, notamment le nom du prêteur, le montant du capital, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement.

Date limite du dépôt

35(2)

Le candidat dépose l'état vérifié :

a) s'il est candidat à l'élection et ne se désiste pas, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'élection;

b) s'il n'est pas choisi candidat ou s'il se désiste, au plus tard 60 jours après le jour du scrutin.

Vérificateur

36

Un état vérifié qui doit être déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) doit être préparé par un vérificateur qui satisfait aux conditions suivantes :

a) être nommé par le candidat;

b) être autorisé à exercer la profession de comptable sous le régime de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba »;

c) ne pas avoir participé à l'élection à titre de directeur du scrutin, de scrutateur, de secrétaire de scrutin, de candidat ni d'agent officiel ou avoir recueilli des fonds pour un candidat inscrit et le déclarer officiellement.

Fonctions de l'agent officiel

37

L'agent officiel nommé dans la demande d'inscription du candidat est chargé de recevoir les contributions versées au candidat ou à son profit et d'autoriser les dépenses électorales du candidat; il doit veiller à ce que :

a) les livres comptables nécessaires soient tenus à l'égard des contributions et les dépenses;

b) les contributions qui ne sont pas des dons en nature soient déposées dans un compte qui est, à la fois :

(i) mentionné dans la demande d'inscription du candidat,

(ii) utilisé uniquement pour la campagne électorale du candidat;

c) des reçus adéquats pour toutes les contributions soient remis ou envoyés à chaque donateur;

d) le candidat prépare l'état vérifié qu'exige le paragraphe 35(1);

e) tous les documents financiers qui se rapportent à la campagne électorale soient conservés pendant au moins deux ans après l'élection et mis à la disposition de la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 si elle le demande;

f) tous les paiements liés à la campagne électorale soient faits par chèques tirés sur les comptes mentionnés dans la demande d'inscription;

g) toutes les contributions versées par des donateurs anonymes ne soient pas utilisées dans la campagne électorale mais soient plutôt remises au directeur du scrutin pour dépôt aux fonds généraux de la ville;

h) la partie de chaque contribution qui dépasse la limite fixée par les dispositions du règlement municipal prises en vertu de l'alinéa 34a) soit retournée au donateur.

Obligation de donner des reçus

38

Le candidat inscrit donne un reçu pour chaque contribution qu'il accepte ou qu'un tiers accepte en son nom.

Fonds du candidat

39

Les sommes d'argent qu'un candidat prélève pour sa campagne électorale sur ses propres fonds ou sur ceux de son conjoint ou de son conjoint de fait sont assimilés à une contribution pour l'application de la présente loi et du règlement municipal pris en vertu de l'article 34. Toutefois, la limite réglementaire des contributions ne leur est pas applicable.

Contributions versées par des organisations

40

L'organisation, à l'exception d'un syndicat, qui verse une contribution à un candidat inscrit ou à son profit lui fournit un état donnant les noms des personnes qui ont contribué au fonds sur lequel la contribution est versée, ainsi que le montant de la participation de chacun; le candidat est tenu d'ajouter à l'état vérifié déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) le nom de toute personne dont la participation est supérieure à la limite des contributions fixée par une disposition du règlement municipal prise en vertu de l'alinéa 34c).

Créances

41

Le créancier d'un candidat inscrit, dans la mesure où sa créance est liée à la campagne électorale, dispose d'un délai de 30 jours après l'élection pour la lui présenter.

Interdictions

42

Il est interdit à un candidat inscrit :

a) de solliciter ou d'accepter des contributions ou d'engager des dépenses qui sont supérieures aux limites fixées par les dispositions du règlement municipal prises en vertu de l'alinéa 34a);

b) d'engager des dépenses électorales qui sont supérieures aux limites fixées par les dispositions du règlement municipal prises en vertu de l'alinéa 34b);

c) d'accepter une contribution qui provient :

(i) soit d'un parti enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada ou d'une association de circonscription d'un tel parti,

(ii) soit d'un parti enregistré sous le régime de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou d'une association de circonscription d'un tel parti.

Versement du surplus à la ville

43(1)

Si l'état vérifié déposé en conformité avec le paragraphe 35(1) indique qu'il y a surplus, l'agent officiel du candidat inscrit le verse sans délai à la ville qui le conserve en fidéicommis pour le candidat, jusqu'à son utilisation par celui-ci lors d'une élection générale suivante.

Remise du surplus

43(2)

Il est interdit à la ville de remettre le surplus à la personne qui était candidat tant qu'elle n'est pas inscrite à titre de candidat lors d'une élection générale suivante; le surplus est versé aux fonds généraux de la ville dans les cas suivants :

a) la personne visée informe le directeur du scrutin, par écrit, qu'elle n'a pas l'intention de présenter sa candidature à l'élection générale suivante;

b) la personne visée n'est pas mise en candidature;

c) la personne n'est pas inscrite à titre de candidat en vertu du paragraphe 32(1).

Défaut de déposer l'état vérifié

44(1)

Si un candidat élu omet de déposer l'état vérifié avant le 31 mai de l'année qui suit l'élection en conformité avec l'article 35, la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 en fait rapport par écrit au président du conseil qui dépose le rapport devant le conseil à sa prochaine séance; l'élu en défaut ne peut pas siéger au conseil tant que l'état vérifié n'est pas déposé auprès de la personne désignée.

Déchéance

44(2)

Est déchu de son siège au conseil l'élu qui fait défaut de déposer l'état vérifié qu'exige l'article 35 avant le 31 juillet de l'année qui suit l'élection.

Défaut des autres candidats

44(3)

Le candidat inscrit qui n'est pas choisi candidat, se désiste ou n'est pas élu et qui fait défaut de déposer l'état vérifié en conformité avec l'article 35 ne peut se porter candidat à l'élection générale qui suit ni à une élection complémentaire qui aurait lieu dans l'intervalle.

Infraction et peine

45(1)

La personne qui contrevient à l'un des articles 33 et 35 à 43 ou au règlement municipal pris en vertu de l'article 34 est coupable d'une infraction et passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de 5 000 $.

Prescription

45(2)

Par dérogation à la Loi sur les poursuites sommaires, les poursuites pour infraction au présent article peuvent être intentées en tout temps dans les six mois qui suivent le moment où la personne désignée par le règlement municipal pris en vertu de l'article 34 est informée du défaut mais au plus tard deux ans après la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

DÉGRÈVEMENTS FISCAUX ET REMBOURSEMENTS

Règlement municipal sur les dégrèvements fiscaux

46(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer un programme qui, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), autorise la personne qui verse une contribution à un candidat inscrit pendant une campagne électorale à bénéficier :

a) soit d'un dégrèvement, correspondant à une partie de la contribution, des taxes municipales qu'elle doit payer à la ville;

b) soit d'un remboursement d'une partie de la contribution.

Contenu du règlement municipal

46(2)

Le règlement municipal peut notamment :

a) préciser les taxes pouvant faire l'objet d'un dégrèvement;

b) prévoir le montant du dégrèvement ou du remboursement, ou leur mode de calcul;

c) fixer le montant maximal du dégrèvement ou du remboursement auquel une personne peut avoir droit au titre de toutes les contributions qu'elle verse au cours d'une campagne électorale;

d) fixer les modalités applicables aux dégrèvements et aux remboursements;

e) régir toute autre question qui concerne les dégrèvements et les remboursements et que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

46(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les programmes visés par les règlements municipaux pris en vertu du paragraphe (1).

PERTE DU SIÈGE

Perte du siège

47(1)

Un membre du conseil perd son siège dans les cas suivants :

a) il est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans;

(ii) soit d'une infraction à l'un des articles 122 à 125 du Code criminel (Canada),

(iii) soit d'une infraction à l'article 496,

(iv) soit d'une infraction à un règlement adopté en vertu de l'alinéa 74a) si le règlement prévoit que l'auteur de l'infraction est passible de la perte de son siège;

b) il est mis en candidature lors d'une élection à l'Assemblée législative;

c) il n'assiste pas à trois séances ordinaires consécutives du conseil sans y avoir été autorisé par une résolution du conseil adoptée au préalable ou lors d'une de ces séances;

d) il devient inéligible sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux ou inadmissible à son poste, ou inhabile à demeurer membre du conseil;

e) il ne pouvait être mis en candidature ou ne pouvait être élu au conseil en application de la présente loi ou d'une autre loi;

f) il ne remplit plus les conditions d'éligibilité mentionnées au paragraphe 23(1);

g) il intente, lui-même ou à titre d'associé ou de membre d'un cabinet d'avocats ou de conseillers juridiques, des procédures contre la ville.

Mise en candidature d'un député provincial au conseil

47(2)

Le membre de l'Assemblée législative du Manitoba qui est mis en candidature lors d'une élection au conseil perd son siège à l'Assemblée.

Renonciation

47(3)

Le membre qui perd son siège en application du paragraphe (1) ou 44(2) démissionne et informe promptement et par écrit le greffier de la perte de son siège et des circonstances qui y ont donné lieu.

Requête en déclaration de vacance

47(4)

Si un membre perd son siège et ne se conforme pas sans délai au paragraphe (3), une requête en déclaration de vacance peut être présentée à la Cour du Banc de la Reine par la ville, à la demande du conseil, ou par un groupe d'au moins dix habitants; la cour peut :

a) soit prononcer l'inéligibilité du membre et déclarer son siège vacant;

b) soit rejeter la requête.

Éligibilité aux élections suivantes

48(1)

Le membre du conseil qui perd son siège devient inéligible au conseil jusqu'à l'élection générale suivante.

Absence de suspension d'exécution

48(2)

L'appel interjeté d'une décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) n'emporte pas suspension d'exécution.

Réintégration

48(3)

Si la décision rendue en vertu du paragraphe 47(4) est annulée en appel, le tribunal saisi de l'appel peut ordonner la réintégration du membre au conseil pour la durée qui reste à courir de son mandat et ordonner à toute personne qui aura été élue pour le remplacer de démissionner pour libérer le siège.

DÉMISSION ET VACANCES

Démission

49

Un membre peut démissionner par remise au greffier de sa lettre de démission, datée et signée; la démission prend effet à la date à laquelle le greffier la reçoit ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Ordre au directeur du scrutin

50(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), en cas de vacance d'un siège, le greffier ordonne sans délai au directeur du scrutin de tenir une élection pour combler le poste.

Vacance vers la fin du mandat d'un conseiller

50(2)

Le conseil peut décider de surseoir à l'élection complémentaire si le siège d'un conseiller devient vacant dans les 12 derniers mois du mandat du conseiller en cause.

Vacance vers la fin du mandat du maire

50(3)

Si le siège du maire devient vacant dans les 12 derniers mois de son mandat, le maire adjoint ou, en son absence, le maire adjoint intérimaire, exerce les fonctions et pouvoirs du maire et aucune élection complémentaire n'est tenue.

Élection complémentaire

51

Dans les cas où il lui est ordonné de procéder à la tenue d'une élection complémentaire, le directeur du scrutin fixe le jour de l'élection, ce jour ne pouvant être éloigné de plus de six semaines de la date à laquelle il reçoit l'ordre de procéder à la tenue de l'élection; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'élection se déroule de la même façon qu'une élection générale, notamment en matière d'avis à donner.

DIVISION 3

POUVOIRS ET FONCTIONS

DÉCLARATION SOLENNELLE

Déclaration du maire et des conseillers

52

Avant leur entrée en fonctions, le maire et les conseillers signent la déclaration solennelle dont la teneur suit et la déposent auprès du greffier municipal :

Je, (nom), promet et déclare solennellement que je remplirai sincèrement, fidèlement et impartialement, dans toute la mesure de mes capacités et de mes connaissances, les obligations attachées à la charge à laquelle j'ai été élu(e) et que je n'ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ou récompense, ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes entachés de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.

DÉLÉGATION

Limites aux pouvoirs de délégation du conseil

53(1)

Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs suivants :

a) adopter un règlement municipal ou exercer toute attribution qui, en conformité avec une autre disposition de la présente loi ou une autre loi, doit être exercée par règlement municipal;

b) approuver le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations;

c) nommer le titulaire d'une charge prévue par la loi, le suspendre ou le congédier;

d) conclure une convention collective qui lie les employés.

Conséquence d'une délégation

53(2)

La délégation n'empêche pas le conseil de continuer à exercer les attributions qui ont été déléguées.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET RÉSOLUTIONS

Outils de décision

54(1)

Les seuls outils de décision que peut utiliser le conseil sont le règlement municipal et la résolution.

Obligation de prendre un règlement

54(2)

Le conseil ne peut agir que par règlement municipal dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal l'exigent ou l'autorisent expressément.

Autorisation d'adopter une résolution

54(3)

Le conseil peut adopter une résolution dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal exigent son intervention ou l'autorisent à intervenir sans préciser que la prise d'un règlement municipal est obligatoire.

Règlement au lieu d'une résolution

54(4)

La décision prise par règlement municipal n'est pas invalide du seul fait que le conseil pouvait la prendre par résolution.

Trois lectures

55(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, chaque règlement municipal doit faire l'objet de trois lectures distinctes lors des séances du conseil; chaque lecture doit faire l'objet d'un vote et peut donner lieu à des modifications du projet de règlement.

Plusieurs lectures lors d'une même séance

55(2)

Un projet de règlement ne peut faire l'objet de plus de deux lectures lors d'une même séance du conseil que si, par un vote des deux-tiers de tous les membres du conseil, l'application du présent paragraphe est suspendue pour ce projet de règlement.

Remise du texte avant la première lecture

55(3)

Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en première lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet avant son adoption en première lecture.

Remise du texte avant la troisième lecture

55(4)

Tous les membres du conseil présents à une séance du conseil lors de laquelle il est prévu d'adopter en troisième lecture un projet de règlement doivent avoir, ou avoir eu, la possibilité d'étudier le texte complet du projet et de toutes les modifications qui lui ont été apportées depuis la première lecture, avant son adoption en troisième lecture.

Procédure

55(5)

Seul le titre ou un numéro d'ordre du projet de règlement doit être adopté à chaque lecture.

REFONTE DES RÈGLEMENTS

Autorisation de refondre

56(1)

Le conseil peut autoriser un employé désigné à refondre un règlement municipal.

Attributions de l'employé désigné

56(2)

L'employé désigné qui refond un règlement y intègre toutes les modifications qui y ont été apportées et en élimine les dispositions abrogées, expirées ou dont l'effet est accompli.

Adoption du règlement refondu

56(3)

Le conseil peut, par résolution, adopter un règlement qui a été refondu en vertu du présent article.

Admission d'office

56(4)

Le paragraphe 501(5) s'applique à un règlement refondu en vertu du présent article.

MAIRE

Chef du conseil

57

Le maire est le chef du conseil et le premier dirigeant de la ville.

Membre d'office

58

Le maire est membre d'office de tous les comités du conseil.

Nominations

59(1)

Au cours de la première séance du conseil qui suit une élection générale, le maire nomme :

a) le maire adjoint;

b) le maire adjoint intérimaire;

c) les présidents des comités permanents que le conseil a créés;

d) les membres du comité exécutif visés à l'alinéa 61(1)c), s'il y a lieu.

Autres nominations

59(2)

Le maire ou son délégué nomme, parmi les conseillers municipaux, les présidents et les membres :

a) des sous-comités des comités permanents que crée le conseil;

b) des comités du conseil autres que les comités permanents.

Vacance au comité exécutif

59(3)

En cas de vacance au sein du comité exécutif, le maire nomme un remplaçant le plus rapidement possible.

Modification ou révocation des nominations

59(4)

Le maire peut en tout temps révoquer la nomination d'un conseiller sous le régime du présent article ou le remplacer par un autre.

Fonctions du maire adjoint

59(5)

Si le maire est absent ou n'est pas disponible, le maire adjoint assume l'intérim et exerce ses attributions, notamment celles que vise l'article 58.

Fonctions du maire adjoint intérimaire

59(6)

Si le maire et le maire adjoint sont absents ou ne sont pas disponibles, le maire adjoint intérimaire assume l'intérim et exerce les attributions du maire, notamment celles que vise l'article 58.

Suspension de l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution

60

Le maire peut suspendre l'application d'un règlement municipal ou d'une résolution, par remise au greffier municipal d'un avis écrit à tout moment avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la fin de la séance lors de laquelle le règlement ou la résolution est adopté, dans les cas suivants :

a) l'application du règlement du conseil a été suspendue pour permettre les deuxième et troisième lectures d'un projet de règlement municipal au cours de la séance;

b) une résolution est adoptée par le conseil sans qu'un préavis en ait été donné en conformité avec le règlement municipal sur la procédure à suivre lors des séances du conseil;

c) le conseil a adopté un règlement municipal ou une résolution qui, de l'avis du maire, comporte une erreur ou une omission.

Le règlement municipal ou la résolution sont alors sans effet jusqu'à ce que la majorité des conseillers municipaux présents à une séance ultérieure annule la suspension.

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES COMITÉS

Création du comité exécutif

61(1)

Est créé le comité exécutif du conseil composé des personnalités suivantes :

a) le maire, qui en est le président;

b) les présidents des comités permanents du conseil;

c) les autres conseillers que nomme le maire.

Nombre maximal de membres

61(2)

Le maire détermine le nombre de membres du comité exécutif, le nombre maximal de ces membres devant cependant être inférieur à la moitié des membres du conseil.

Fonctions du comité exécutif

62(1)

Le comité exécutif :

a) formule et présente des recommandations au conseil sur les politiques, les plans, les budgets, les règlements municipaux et sur toute autre question qui concerne l'ensemble de la ville;

b) veille à la mise en oeuvre des politiques adoptées par le conseil;

c) fait des recommandations au conseil sur :

(i) les nominations aux charges créées par la loi,

(ii) la suspension ou le congédiement des titulaires de ces charges;

d) supervise le travail du directeur municipal;

e) sauf indication contraire du conseil, coordonne le travail des comités du conseil;

f) sauf indication contraire du conseil, reçoit les rapports des comités du conseil et les fait parvenir au conseil accompagnés de ses propres recommandations.

Sous-comité

62(2)

Le comité exécutif peut créer un sous-comité et le charger d'examiner une question qui relève de sa responsabilité et d'en faire rapport. Le maire nomme alors le président et les membres du sous-comité.

Création des comités permanents

63(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer des comités permanents et déterminer leurs attributions respectives.

Composition des comités permanents

63(2)

Le conseil détermine le nombre de membres de chaque comité permanent qu'il crée et, sous réserve du paragraphe 59(1), les nomme au plus tard à la deuxième séance du conseil suivant une élection générale et, chaque année par la suite, au cours du mois de novembre.

Sous-comités

63(3)

Le conseil ou un comité permanent peuvent créer un sous-comité d'un comité permanent et le charger d'examiner une question qui relève des attributions du comité permanent et d'en faire rapport.

Composition du sous-comité

63(4)

Le président et les membres du sous-comité d'un comité permanent sont nommés :

a) par le comité permanent, dans le cas d'un sous-comité qu'il crée lui-même;

b) par le maire ou son délégué, dans le cas d'un sous-comité que le conseil crée.

Autres comités

64

Le conseil peut créer d'autres comités du conseil.

Délégation

65

Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer à un comité l'une ou l'autre de ses attributions.

Procédure applicable

66

Sous réserve du règlement municipal concernant la procédure à suivre lors des séances du conseil et de ses comités, un comité du conseil peut déterminer la procédure à suivre, selon qu'il le juge souhaitable ou nécessaire :

a) pour exercer l'une ou l'autre des attributions qui lui ont été déléguées en vertu de l'article 65;

b) pour faciliter la consultation du public sur une question dont il est saisi.

PRÉSIDENT

Nomination du président

67(1)

À la première séance qui suit une élection générale et, par la suite, en novembre chaque année, le conseil nomme au poste de président et de vice-président du conseil deux conseillers qui ne sont pas membres du comité exécutif.

Présidence du maire

67(2)

Le maire préside la première séance du conseil jusqu'à la nomination du président.

Fonctions du président

67(3)

Le président préside les séances du conseil, fait observer l'ordre et le décorum, et, sous réserve d'un appel à l'ensemble du conseil, tranche les rappels au règlement qui sont soulevés.

Absence du président

67(4)

En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice-président exerce ses attributions.

Président suppléant

67(5)

En cas d'absence du président et du vice-président à une séance du conseil, les conseillers présents nomment un président de séance choisi parmi eux; il préside la séance et exerce les attributions du président jusqu'à l'arrivée du président ou du vice-président.

Participation aux débats

67(6)

Le président peut en tout temps quitter le fauteuil et participer aux débats du conseil. Dans ce cas, le vice-président occupe le fauteuil jusqu'à ce que le président reprenne ses fonctions.

DIVISION 4

SÉANCES ET RÉUNIONS DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS

Première séance du conseil

68(1)

La première séance du conseil qui suit l'élection générale se tient le premier lundi de novembre au lieu où la dernière séance du conseil sortant s'est tenue.

Séances ordinaires du conseil

68(2)

Les séances subséquentes du conseil se tiennent à la date, à l'heure et au lieu que fixe le conseil.

Conséquence de l'absence de séance

68(3)

Le fait pour le conseil de ne pas tenir une séance n'entraîne pas sa dissolution.

Ajournement

69

Les séances du conseil où le quorum est constitué peuvent être ajournées à plus tard le même jour ou le lendemain sans qu'il faille en donner avis aux membres qui sont absents. Cependant un avis d'ajournement doit être donné aux membres absents en cas d'ajournement à une date ultérieure; l'avis est donné de la même manière que l'avis de convocation à une séance extraordinaire.

Procès-verbaux

70

Le conseil et chacun de ses comités tiennent des procès-verbaux de leurs séances ou réunions.

Quorum

71

Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil, du comité du conseil ou du sous-comité du conseil, selon le cas.

Décision majoritaire

72(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 73(1), toutes les décisions du conseil, des comités du conseil ou des sous-comités se prennent à la majorité des membres présents.

Partage

72(2)

En cas de partage, la question ou la motion qui fait l'objet du vote est réputée rejetée.

Augmentation des voix nécessaires

73(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de décisions qui doivent être prises par un nombre de membres plus grand que la majorité des membres du conseil, d'un comité du conseil ou d'un sous-comité du conseil. Le règlement doit préciser le pourcentage des voix nécessaire dans ces cas.

Temporarisation

73(2)

Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) expire quatre ans après son adoption sauf si, au cours de la quatrième année, le conseil en décide, par résolution, le maintien en vigueur.

Règles de procédure

74

Le conseil peut, par règlement municipal, prendre des règles pour régir :

a) la procédure applicable au déroulement de ses séances et des réunions de ses comités et de leurs sous-comités, et de celles des organismes créés par le conseil, les règles portant également sur la conduite des membres du conseil, de ses comités et sous-comités et de ces organismes;

b) les circonstances permettant à un membre de participer à une séance ou une réunion par un moyen électronique de communication ou tout autre appareil dans les cas visés à l'article 81.

Séances et réunions publiques

75(1)

Sous réserve de l'article 76, les séances du conseils et les réunions de ses comités et de leurs sous-comités sont publiques; nul ne peut en être exclu, sauf pour inconduite.

Expulsion pour inconduite

75(2)

Le président de la séance ou de la réunion peut faire expulser de la salle la personne qui se conduit de façon à nuire aux travaux du conseil, du comité ou du sous-comité.

Disponibilité des documents

75(3)

L'accès à un rapport, à un ordre du jour ou à un procès-verbal d'une séance du comité exécutif est accordé au conseiller municipal qui en fait la demande au greffier.

Règlement sur le huis-clos

76(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories de questions que le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier à huis-clos.

Huis-clos

76(2)

Le conseil, un comité du conseil ou un sous-comité peuvent étudier une question à huis-clos si les deux tiers de ses membres jugent que la question, à la fois :

a) relève de l'une des catégories mentionnées dans le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1);

b) devrait être étudiée à huis-clos.

Inscription au procès-verbal

76(3)

Les motifs ayant justifié l'étude d'une question à huis-clos par le conseil, le comité ou le sous-comité sont inscrits au procès-verbal.

Vote obligatoire

77(1)

Lorsqu'une question ou une motion est mise aux voix lors d'une séance du conseil ou d'une réunion d'un comité ou d'un sous-comité, tous les membres présents sont tenus de voter sauf les suivants :

a) ceux qu'un vote majoritaire des autres membres présents dispense de voter;

b) ceux qui n'ont pas le droit de voter en application d'une autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêt au sein des conseils municipaux;

c) ceux qui, en application de toute autre règle de droit, sont en situation de conflit d'intérêts.

Vote à main levée

77(2)

Sous réserve de l'article 76, le vote se prend à main levée. À la demande d'un membre, le vote de chacun doit être inscrit au procès-verbal.

Colloques

78(1)

Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux colloques organisés par la totalité ou une partie des membres du conseil ou d'un comité du conseil pour recevoir de l'information ou discuter des politiques municipales ou de toute autre question qui concerne la ville.

Précision quant aux pouvoirs

78(2)

Les membres du conseil réunis en colloque ne peuvent adopter ni un règlement municipal ni une résolution.

SÉANCES EXTRAORDINAIRES

Séances extraordinaires

79(1)

Une séance extraordinaire du conseil peut être convoquée si le maire le juge indiqué et doit l'être si au moins la moitié des membres du conseil présente au greffier une demande écrite et motivée en ce sens.

Avis de convocation

79(2)

L'avis de convocation à une séance extraordinaire est donné en conformité avec le règlement municipal sur les règles de procédure.

Conséquence du défaut de donner avis

79(3)

Il est interdit de tenir une séance extraordinaire à laquelle tous les membres du conseil ne sont pas présents si les absents n'ont pas reçu un avis de convocation conforme au règlement municipal sur les règles de procédure.

Ordre du jour

79(4)

Les questions qui ne sont pas mentionnées dans l'avis de convocation ne peuvent faire l'objet de délibérations à une séance extraordinaire.

SÉANCES D'URGENCE

Séances d'urgence

80(1)

Le maire peut convoquer une séance d'urgence s'il estime qu'un état d'urgence existe; il donne aux conseillers l'avis qu'il juge raisonnable dans les circonstances.

Lieu des séances d'urgence

80(2)

Le maire peut décider de l'endroit où aura lieu la séance d'urgence.

Ordre du jour

80(3)

Ne peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance d'urgence que les questions qui découlent de l'état d'urgence où qui s'y rattachent.

UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION

Participation à distance

81(1)

Dans les cas prévus par le règlement municipal, le conseil peut permettre que des membres absents participent à la séance en utilisant des moyens de communication, notamment des moyens électroniques, à la condition que les membres puissent s'entendre et se parler et que le public puisse entendre les membres.

Présence présumée

81(2)

Le membre qui participe à une séance par un moyen de communication, notamment un moyen électronique, est réputé présent.

Réunions des comités

81(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux réunions des comités du conseil et de leurs sous-comités dans les cas où le conseil les a autorisés à utiliser pour leurs réunions des moyens de communication, notamment des moyens électroniques.

DIVISION 5

ORGANISMES D'AUDIENCE EN APPEL

Constitution des organismes d'audience en appel

82

Le conseil peut, par règlement municipal, créer un ou plusieurs organismes d'audience chargés d'entendre les appels interjetés en vertu de l'article 189.

Règlement municipal sur les organismes d'audience

83(1)

Le règlement municipal de création d'un organisme d'audience prévoit les questions qui suivent :

a) la désignation de deux de ses membres à titre, respectivement de président et de vice-président de l'organisme;

b) la rémunération des membres qui ne sont pas conseillers ou employés et le remboursement des dépenses qu'ils engagent dans l'exercice de leurs attributions;

c) les règles de pratique et de procédure que l'organisme doit suivre;

d) les autres questions que le conseil juge nécessaires ou souhaitables.

Composition

83(2)

Un organisme d'audience est composé d'au moins trois personnes nommées par le conseil et peut être composé :

a) entièrement de membres du conseil;

b) de membres du conseil et d'une ou plusieurs autres personnes qui n'ont pas cette qualité;

c) entièrement de personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Critères de sélection

83(3)

Le conseil peut déterminer différents critères de sélection pour différents organismes d'audience.

Formation

83(4)

Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que l'organisme est autorisé à siéger par formations de trois membres ou plus choisis par le président.

Pouvoirs des formations

83(5)

Une formation est investie de toutes les attributions de l'organisme; ses audiences comme ses décisions sont celles de l'organisme.

DIVISION 6

RÉMUNÉRATION

Détermination des indemnités et allocations de dépenses

84(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer les catégories, les taux, le montant et les modalités de paiement des indemnités qui peuvent être versées aux membres :

a) à titre d'indemnité annuelle;

b) à titre d'indemnité supplémentaire au titre de l'exercice de fonctions particulières auprès du conseil ou de l'un de ses comités;

c) à titre de remboursement des frais engagés par les membres dans l'exercice de leurs attributions de membres du conseil;

d) pour toute autre raison liée à l'exercice par un membre de ses attributions et jugée indiquée par le conseil;

e) à titre de cotisation au régime de pension des membres;

f) dans le cadre d'un régime d'assurance collective pour les membres et leurs personnes à charge.

Assimilation

84(2)

Le conseil peut, par règlement municipal, présumer que le tiers de l'indemnité que la ville verse à un membre constitue un remboursement des dépenses qu'il est amené à engager dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du conseil.

Autorisation d'acceptation

84(3)

Les membres sont autorisés à accepter le paiement de toutes les sommes qui leur sont versées en application du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1).

Régime de pension

85(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer et administrer un régime de pension pour ses membres.

Attribution de contrats

85(2)

Le conseil peut conclure des contrats portant sur le régime de pension et un régime d'assurance collective pour ses membres et leurs personnes à charge.

Statut des membres

86

Dans le cadre de l'application du régime de pension des membres ou des employés et pour l'application de la Loi sur les prestations de pension, les membres ne sont pas des employés de la ville.

Révision des indemnités et allocations

87

Le conseil peut :

a) nommer une commission d'examen indépendante chargée de réviser les indemnités et allocations auxquelles les membres ont droit en vertu de la présente division;

b) défrayer les dépenses qu'engage la commission d'examen.

PARTIE 4

ADMINISTRATION

DIVISION 1

STRUCTURE

Structure administrative de la ville

88(1)

Le conseil détermine la structure administrative de la ville.

Délégation

88(2)

Sous réserve du paragraphe 53(1), le conseil peut déléguer ses attributions administratives à un employé.

Sous-délégation

88(3)

Un employé peut sous-déléguer à un autre employé les attributions administratives qui lui ont été déléguées sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, sauf si la présente loi ou un règlement municipal l'interdit.

EMPLOYÉS

Conditions de travail

89(1)

Le conseil établit :

a) les classifications et les normes applicables aux employés;

b) les taux de rémunération, ainsi que la nature et le montant des avantages sociaux des employés;

c) les conditions de travail et le code de conduite applicables aux employés.

Modification des titres attachés aux postes

89(2)

Le conseil peut modifier le titre d'un fonctionnaire ou d'un employé; les renvois, dans la présente loi ou dans un règlement municipal, à l'ancien titre sont réputés être des renvois au nouveau.

RÉGIME DE PENSION DES EMPLOYÉS

Règlement municipal — régime de pension

90(1)

La ville peut, par règlement municipal, créer, maintenir et réglementer un régime de pension ainsi qu'un régime d'assurance collective pour ses cadres et ses employés. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut déterminer et prélever chaque année une contribution spéciale lui permettant de constituer et de maintenir pendant l'année les fonds nécessaires aux régimes et elle peut garantir leur solvabilité.

Conseils des avantages sociaux et comités

90(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir :

a) la constitution des conseils des avantages sociaux et de leurs comités, chargés de la gestion des régimes de pension et d'assurance collective;

b) le mode de désignation ou de nomination des membres et des cadres des conseils et des comités ainsi que la durée de leur mandat;

c) les pouvoirs et fonctions des conseils et des comités;

d) le remboursement des dépenses engagées par les membres et les cadres des conseils et des comités ainsi que la rémunération qui peut être versée aux membres ou à certains d'entre eux;

e) les règles de procédure applicables à la gestion des affaires des conseils et des comités;

f) la façon dont les conseils et les comités doivent tenir les comptes des régimes de pension et d'assurance collective;

g) toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable à la bonne gestion des régimes de pension et d'assurance collective.

Constitution des conseils des avantages sociaux

90(3)

Les conseils des avantages sociaux sont formés :

a) du nombre de membres choisis par les participants au régime de pension ou d'assurance collective que le conseil fixe par règlement municipal;

b) d'un nombre égal de membres nommés par le conseil;

c) d'un employé désigné.

Comité d'investissement

90(4)

Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir la création d'un comité d'investissement d'un conseil des avantages sociaux, chargé des attributions que prévoient le règlement municipal; le comité d'investissement est formé :

a) de deux personnes nommées par les membres du conseil des avantages sociaux mentionnés à l'alinéa 90(3)a);

b) de quatre autres personnes nommées par le conseil, dont trois sont choisies en raison de leur expérience dans le domaine des placements.

Mise en commun de fonds

90(5)

Les conseils d'avantages sociaux créés par un arrêté visé au paragraphe (1) peuvent, à des fins d'investissement, mettre en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux d'autres conseils d'avantages sociaux si :

a) le conseil approuve, par règlement municipal, une telle mise en commun;

b) chaque conseil d'avantages sociaux approuve la méthode d'investissement des fonds mis en commun;

c) des comptes sont tenus faisant état de la part de fonds mis en commun de chaque conseil d'avantages sociaux.

Autres employés admissibles au régime de pension

91(1)

La ville adopte les règlements municipaux lui permettant de maintenir en vigueur les régimes de pension qui existaient dans une des municipalités locales avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90. Sous réserve des dispositions d'une entente aux termes de laquelle le régime de pension a été créé, le conseil peut prendre des dispositions pour apporter, relativement aux programmes de pension dont il a pris en charge l'administration, les changements qu'il estime être dans l'intérêt des employés de la ville ou d'un groupe de ces employés.

Définition de « municipalité locale »

91(2)

Au paragraphe (1), « municipalité locale » s'entend des cités, villes et municipalités, y compris la Corporation de la conurbation de Winnipeg, qui, immédiatement avant le 1er janvier 1972, étaient créées, constituées et existaient à l'intérieur des limites de la ville.

Insaisissabilité des pensions

91(3)

Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt, le droit d'un retraité de la ville, d'un conseil, d'une commission ou du service de police de recevoir des paiements sur un fonds de pension créé par la ville avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, ou sur le fonds de pension de la police, ne peut être ni cédé, grevé, escompté, donné en garantie, ni être saisi, saisi-arrêté ou grevé au moyen ou en vertu d'une ordonnance judiciaire. Toute somme payable à une personne en vertu d'un régime de pension de la ville ou d'un fonds semblable, ou à titre d'avance par voie de gratification, faite sous forme de paiements périodiques ou de quelque autre manière, est assujetties aux mêmes restrictions.

Refus de reconnaître une procuration

91(4)

La ville peut, à sa discrétion, refuser de reconnaître une procuration accordée par une personne et se rapportant à un droit, une somme ou un paiement visé au paragraphe (3).

Admissibilité des autres employés

92

Un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 90(1) pour créer un régime de retraite ou d'assurance collective pour les employés peut prévoir l'admissibilité et la participation, sous réserve des modalités du règlement, d'employés qui travaillent :

a) soit pour des employeurs dont les activités sont effectuées principalement sur le territoire de la ville et sont, de l'avis du conseil, liées aux activités de la ville;

b) soit pour des employeurs qui fournissent des services ou exercent des tâches qui antérieurement étaient fournis ou exercées par la ville ou sous sa responsabilité.

La ville peut alors conclure des ententes à cette fin avec les employeurs.

Règlement municipal de fusion de régimes de retraite

93(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil municipal peut, par règlement municipal, fusionner en un seul régime de retraite les régimes de retraite existant aux termes de l'arrêté no 219 de l'ancienne Corporation de la conurbation de Winnipeg et des arrêtés 1125/75 et 2819/80 et ayant, au moment de la fusion, un excédent actuariel ou une dette non provisionnée. Le conseil peut également, par règlement municipal, fusionner en une seule fiducie les fiducies créées aux termes des régimes de retraite qui sont fusionnés.

Pouvoirs du conseil municipal

93(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la fusion prévue au paragraphe (1) de régimes de retraite et de fiducies créées aux termes des régimes de retraite prend effet de la manière et selon les modalités que le conseil municipal juge appropriées. Un règlement municipal adopté conformément au paragraphe (1) peut être rétroactif et est réputé être entré en vigueur à la date qu'il prévoit.

Effets défavorables

93(3)

Le conseil doit être convaincu, avant de prendre un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), que les crédits des prestations de pension, au sens de la Loi sur les prestations de pension, des participants aux régimes de retraite devant être fusionnés ne sont pas touchés de façon défavorable par la fusion. À toutes fins, le certificat de l'actuaire des régimes de retraite constate ce fait de manière concluante.

Modifications

93(4)

Par dérogation aux dispositions des régimes de retraite qui sont fusionnés en application du paragraphe (1) ou des règlements municipaux qui créent ces régimes, le conseil municipal peut adopter des règlements municipaux modifiant les régimes de retraite fusionnés ainsi que toute fiducie qui en découle afin de favoriser la fusion, et peut de même modifier tout arrêté pris aux termes du paragraphe (1).

Application d'autres lois

93(5)

Par dérogation à l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension, cette loi de même que la Loi sur les fiduciaires ne s'appliquent pas à la fusion prévue au paragraphe (1) relativement aux régimes de retraite et à la fusion de fiducies faite aux termes de ces régimes de retraite.

RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS

Définitions

94(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'à l'article 95.

« accord modificatif » Le lettre d'accord, établie par la ville ainsi que les agents négociateurs et ratifiée par la ville le 22 novembre 2000, portant sur les modifications proposées au régime d'avantages sociaux. ("amending agreement")

« catégorie de participants » L'une des catégories de participants suivantes :

a) les employés représentés par un syndicat participant;

b) les employés qui ne sont pas représentés par un syndicat participant;

c) les personnes qui n'appartiennent pas aux catégories que prévoient les alinéas a) et b). ("class of members")

« Commission » La Commission manitobaine des pensions au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("commission")

« participant » Participant au régime de pension que comprend le régime d'avantages sociaux. Est assimilé à un participant :

a) l'ancien participant qui a droit à une prestation différée de pension en vertu du régime;

b) le pensionné ainsi que le bénéficiaire d'un participant dont le droit à des prestations en vertu du régime est absolu. ("member")

« régime d'avantages sociaux » S'entend du régime de pension, du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée qui, à l'entrée en vigueur du présent article, étaient prévus par arrêté. ("employee benefits program")

« régime d'avantages sociaux modifié et révisé » Le régime d'avantages sociaux des employés, tel qu'il doit être modifié et maintenu, en vertu d'accords conclus conformément à l'accord modificatif, les changements éventuels qu'approuve le tribunal en vertu de l'alinéa (5)c) étant inclus. ("amended and restated employee benefits program")

« régime de pension modifié et révisé » L'accord intervenu au sujet de la fiducie de pension et régissant le régime de pension devant faire partie du régime d'avantages sociaux modifié et révisé. Sont assimilés à ce régime de pension les documents connexes qui prévoient les conditions du régime géré en vertu de l'accord. ("amended and restated pension plan")

« syndicat participant » Agent négociateur qui est partie à l'accord modificatif. ("participating union")

« surintendant » Le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension. ("superintendent")

Mise en application de l'accord modificatif

94(2)

Les parties à l'accord modificatif ne peuvent le mettre en application que si le tribunal l'autorise en vertu de l'alinéa (5)c).

Requête visant à obtenir l'autorisation du tribunal

94(3)

Les parties à l'accord modificatif peuvent présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la mise en application de cet accord.

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

94(4)

L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas aux modifications apportées aux fiducies qui sont nécessaires à la mise en application de l'accord modificatif et que vise l'ordonnance du tribunal mentionnée à l'alinéa (5)c).

Ordonnance du tribunal

94(5)

Le tribunal peut, à l'égard d'une requête présentée en vertu du paragraphe (3), rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'il juge indiquée, notamment :

a) une ordonnance à l'égard de l'avis destiné aux participants ainsi qu'au surintendant;

b) une ordonnance désignant un avocat pour que soient représentés les intérêts d'une catégorie de participants;

c) s'il est convaincu que les modifications proposées au régime d'avantages sociaux sont valables et avantageuses pour chacune des catégories de participants prises dans leur ensemble, une ordonnance autorisant :

(i) la mise en application de l'accord modificatif proposé ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus,

(ii) la modification apportée à une fiducie afin de permettre la mise en application de la version proposée de l'accord modificatif ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus;

d) une ordonnance fixant les coûts liés à la présentation de la requête et payables sur le fonds de pension.

Effet de la mise en application

94(6)

Si les parties à l'accord modificatif procèdent, conformément à l'ordonnance du tribunal que vise l'alinéa (5)c), à la mise en application de cet accord :

a) le régime de pension, le régime d'assurance-invalidité de longue durée ainsi que la convention de retraite anticipée faisant partie du régime d'avantages sociaux sont modifiés et maintenus suivant les conditions du régime d'avantages sociaux modifié et révisé;

b) le régime d'avantages sociaux modifié et révisé lie les participants et les anciens employés, de même que leurs bénéficiaires déterminés ou non, mais ne lie toutefois pas ceux qui, en raison de leur catégorie, retirent leur participation en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension;

c) le paragraphe 26(5) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique ni à l'accord modificatif ni au régime de pension modifié et révisé;

d) pour l'application de l'alinéa 26(2.1)a) et du paragraphe 26(2.2) de la Loi sur les prestations de pension, la Commission peut considérer que les conditions du régime de pension modifié et révisé à la date de sa mise en application sont celles qui régissent le régime à cette date.

Désignation de régimes multipartites

94(7)

Par dérogation au paragraphe 26.1(2) de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant désigne le régime de pension modifié et révisé à titre de régime multipartite en vertu de cette loi, s'il est convaincu que :

a) le régime de pension a été modifié et révisé conformément à l'ordonnance que vise l'alinéa (5)c);

b) les dispositions du régime de pension modifié et révisé satisfont aux exigences du paragraphe 26.1(11) de la Loi sur les prestations de pension;

c) les participants se sont vu offrir la possibilité en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension, de retirer leur participation du régime de pension modifié et révisé.

Champ d'application

94(8)

Sous réserve du paragraphe (7), le présent article ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du surintendant ou de la Commission de veiller à ce que le régime de pension modifié et révisé satisfasse aux dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui s'y appliquent.

Paiements faits à la ville

95

Malgré le paragraphe 26(2) de la Loi sur les prestations de pension, le consentement de la Commission n'est pas nécessaire pour le paiement du surplus, sur le régime de pension, à la ville conformément aux conditions du régime de pension modifié et révisé, si ce paiement :

a) n'excède pas le montant maximal payable à la ville en vertu du paragraphe 26(2.3) de la Loi sur les prestations de pension;

b) n'excède pas les montants nécessaires à la ville pour provisionner les prestations du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée maintenus en vertu du régime d'avantages sociaux modifié et révisé.

CHARGES CRÉÉES PAR LA LOI

Nomination des titulaires des charges créées par la loi

96

Le conseil nomme les titulaires des charges suivantes :

a) le directeur municipal;

b) le greffier municipal;

c) le chef des services financiers;

d) le vérificateur municipal.

DIRECTEUR MUNICIPAL

Attributions du directeur municipal

97

Le directeur municipal a notamment les attributions suivantes :

a) exercer les attributions que lui confère la présente loi, toute autre loi, le conseil ou le comité exécutif;

b) informer le comité exécutif des activités et de l'administration de la ville;

c) veiller à l'application des règlements municipaux et des résolutions adoptés par le conseil, des politiques de la ville et à la mise en oeuvre des programmes municipaux;

d) sous réserve des directives contraires du conseil, se charger de la gestion et de la supervision des employés;

e) sous réserve des directives contraires du conseil et sous réserve des contrats de travail, des conventions collectives et des conditions de travail des employés, nommer, suspendre et congédier les employés qui ne sont pas titulaires d'un poste créé par la loi;

f) veiller à la préparation du budget annuel de fonctionnement et du budget annuel des immobilisations.

Suspension du directeur municipal

98(1)

Le maire peut suspendre le directeur municipal pour une période maximale de trois jours ouvrables.

Rôle du comité exécutif en cas de suspension

98(2)

En cas de suspension du directeur municipal, le comité exécutif, pendant la période de suspension :

a) soit recommande au conseil de congédier le directeur municipal;

b) soit met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions;

c) soit prolonge la suspension pour une période maximale de 30 jours et, au cours de cette période, recommande au conseil de congédier le directeur municipal ou met fin à la suspension et rétablit le directeur municipal dans ses fonctions.

GREFFIER MUNICIPAL

Attributions du greffier municipal

99

Le greffier municipal a notamment les attributions suivantes :

a) veiller à ce que les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités soient rédigés sans notes ni observations;

b) veiller à ce que les règlements municipaux, les procès-verbaux des séances du conseil et des réunions de ses comités, les résolutions du conseil et de ses comités, et les documents et rapports remis au conseil ou à ses comités soient conservés en lieu sûr et en conformité avec les politiques et les procédures sur la rétention et la conservation des documents approuvées par le conseil;

c) veiller à ce que les renseignements que le ministre demande à la ville soient fournis dans un délai raisonnable;

d) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.

CHEF DES SERVICES FINANCIERS

Attributions du chef des services financiers

100

Le chef des services financiers a notamment les attributions suivantes :

a) veiller à la perception des recettes de la ville;

b) veiller à ce que les sommes d'argent qui appartiennent à la ville soient déposées dans une institution financière désignée par le conseil;

c) veiller au paiement des dettes de la ville;

d) veiller à la tenue des livres de comptes et des registres nécessaires pour refléter avec précision la situation financière de la ville;

e) veiller à ce que soit maintenue en vigueur la couverture d'assurance approuvée ou exigée par le conseil pour protéger la ville en cas de perte ou de réclamation;

f) recevoir et garder en sûreté toutes les sommes d'argent qui appartiennent à la ville;

g) garder en sûreté les valeurs municipales et non remises à leurs acheteurs ou non vendues et les remettre aux personnes désignées sous le régime de la présente loi, de la façon qu'elle le prévoit et en conformité avec les règlements municipaux et les résolutions adoptés par le conseil;

h) veiller à ce que les sommes d'argent qui sont perçues en vue du paiement des intérêts et du principal des valeurs municipales soient correctement affectées à ce paiement;

i) présenter au conseil, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur la situation financière de la ville à la fin de l'exercice précédent, le rapport étant notamment composé des bilans, des états des recettes et dépenses et des autres états financiers nécessaires pour refléter d'une manière complète la situation financière de la ville;

j) faire parvenir au ministre, dans les six premiers mois de chaque exercice, le rapport visé à l'alinéa i) et le rapport correspondant du vérificateur municipal;

k) promptement après leur adoption, faire parvenir au ministre, le nombre d'exemplaires qu'il demande des documents suivants :

(i) le budget de fonctionnement de la ville pour chaque exercice,

(ii) le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice,

(iii) chacune des prévisions quinquennales en immobilisations de la ville;

l) accomplir les autres fonctions et exercer les autres pouvoirs qui peuvent lui être conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ou par le conseil.

Immunité du chef des services financiers

101

Le chef des services financiers n'est pas civilement responsable des sommes d'argent qu'il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution adoptés par le conseil, sauf dans les cas où une loi prévoit expressément une autre affectation de ces sommes. VÉRIFICATEUR

Motifs d'inadmissibilité

102(1)

Ne peut être nommée vérificateur de la ville la personne qui :

a) est ou était, au cours de l'année précédente, membre du conseil;

b) n'a pas le droit d'exercer la profession de comptable sous le régime de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux accrédités ou de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba »;

c) a au cours de l'année qui précède sa nomination conclu un contrat de service avec la ville ou a exercé quelque fonction que ce soit en son nom, exception faite des cas suivants :

(i) contrat de services de vérification financière à titre de vérificateur professionnel,

(ii) obtention de biens ou de services que la ville offre au public en général,

(iii) activités professionnelles à titre d'employé de la ville.

Restriction

102(2)

Il est interdit au vérificateur municipal d'exercer toute autre charge publique.

Suspension ou destitution

103

Le vérificateur municipal ne peut être suspendu ou destitué que par une résolution approuvée par un vote d'au moins les deux tiers de tous les membres du conseil.

Responsabilités administratives

104(1)

Le vérificateur municipal :

a) assure la supervision et est responsable de tout ce qui concerne les affaires internes de son bureau ainsi que des personnes employées dans son service;

b) peut régir le fonctionnement de son bureau et adopter des procédures à cet égard;

c) peut nommer et indemniser, dans les limites du budget qu'approuve le conseil, les employés dont il juge la participation nécessaire pour l'aider à exercer ses attributions; il peut également les suspendre.

Délégation par le vérificateur municipal

104(2)

Le vérificateur municipal peut déléguer à un employé de son bureau l'une ou l'autre de ses attributions, à l'exception des suivantes :

a) l'obligation de faire rapport au conseil en conformité avec le paragraphe 105(1);

b) le pouvoir d'autoriser une personne à exercer les pouvoirs et à bénéficier de l'immunité d'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Rapport annuel

105(1)

Le vérificateur municipal veille à ce qu'une vérification complète des états financiers annuels consolidés de la ville soit faite. Dans les six premiers mois de chaque exercice de la ville, il remet au conseil un rapport sur la vérification annuelle faite pour l'exercice précédent; le rapport est préparé en conformité avec les pratiques normales retenues en comptabilité et les autres modalités ou exigences que le conseil peut déterminer pour la vérification annuelle de cet exercice. Dans son rapport, le vérificateur précise si, à son avis :

a) les états financiers de la ville et les autres documents financiers que lui a fournis la ville reflètent fidèlement la situation financière de la ville;

b) les renseignements qu'il a demandés lui ont été fournis dans un délai raisonnable;

c) toute autre question qu'il juge importante a été portée à l'attention du conseil.

Activités

105(2)

Le vérificateur municipal veille à ce que l'examen des activités de la ville et de ses organismes affiliés s'effectue aux moments qu'il juge indiqués et en conformité avec les modalités que peut fixer le conseil; l'examen a pour but de déterminer si :

a) les activités sont exercées et les sommes dépensées en tenant compte de l'économie et de l'efficacité;

b) les dispositions satisfaisantes ont été prises pour mesurer l'économie et l'efficacité de l'exercice de ces activités et en faire rapport au conseil.

Il en fait rapport au conseil et lui présente toute recommandation qu'il juge pertinente.

Vérification des fiducies et des bénéficiaires de subventions

105(3)

Dans l'exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (2), le vérificateur peut examiner ou vérifier — ou faire examiner ou vérifier — les comptes et documents financiers :

a) de toute fiducie dans le cadre de laquelle des biens sont détenus pour le bénéfice de la ville;

b) de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante.

Vérification spéciale et examens spéciaux

105(4)

Le conseil peut demander au vérificateur municipal de procéder à l'examen et à la vérification de toute activité de la ville ou d'un organisme affilié, ou de toute personne à laquelle la ville ou l'organisme affilié a versé une somme d'argent ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante et de faire rapport de son examen et de sa vérification en conformité avec les instructions du conseil.

Pouvoirs du vérificateur

105(5)

Le vérificateur municipal :

a) a, à tout moment convenable, accès à tous les documents et dossiers qu'un employé ou qu'une personne employée par un organisme affilié ont en leur possession et qui portent sur les finances municipales, les activités ou les biens de la ville ou de l'organisme; il peut, à tout moment convenable, exiger qu'on les lui présente;

b) peut exiger des personnes qui suivent qu'elles lui donnent les renseignements et explications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, ces personnes étant tenues de les lui fournir :

(i) les employés,

(ii) les dirigeants et les employés des organismes affiliés,

(iii) toute personne — et dans le cas d'une personne morale, ses dirigeants et employés — à laquelle la ville ou un organisme affilié a remis une aide financière ou remis un bien sans contrepartie ou pour une contrepartie nettement insuffisante,

(iv) les institutions financières ou leurs dirigeants ou employés,

(v) les registraires des Bureaux des titres fonciers,

(vi) les fonctionnaires judiciaires;

c) peut, pour remplir efficacement ses fonctions, détacher un ou plusieurs de ses employés auprès d'un service de la ville ou d'un organisme affilié, ces employés étant alors tenu de se conformer aux normes de sécurité applicables aux employés du service en question.

Utilisation des autres rapports de vérification

105(6)

Le vérificateur municipal :

a) n'est pas tenu de procéder ou de faire procéder à l'examen ou à la vérification des comptes et des documents financiers de la ville ou d'un organisme affilié s'il est convaincu que :

(i) soit cette vérification a été confiée à un vérificateur externe en vertu du paragraphe 107(2),

(ii) soit qu'une personne qui satisfait aux critères de compétence énumérés au paragraphe 107(1) a fait la vérification des comptes et documents financier de l'organisme pour la période comptable qui l'intéresse;

b) a le droit de recevoir, sur demande écrite, une copie des certificats, des déclarations ou des commentaires faits par cette personne à l'égard de cette période.

Pouvoirs au titre de la partie V de la Loi sur la preuve

106(1)

Dans l'exercice de ses attributions, le vérificateur municipal et toute personne qu'il autorise par écrit à les exercer a tous les pouvoirs et bénéficie de l'immunité qui sont accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba; toutefois, l'article 85 de cette loi ne s'applique ni au vérificateur, ni à cette personne et il n'est pas nécessaire de publier, comme l'exige l'article 86 de cette loi, un avis de nomination, un avis des fins et de l'étendue de l'enquête ou un avis de la date, de l'heure et du lieu de la première réunion.

Rapport au conseil

106(2)

Le vérificateur municipal avise promptement le conseil par écrit des situations où il exerce les pouvoirs d'un commissaire en vertu du paragraphe (1) ou il autorise une autre personne à les exercer.

Vérificateurs externes — nomination et critères de compétence

107(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs externes si :

a) dans le cas d'une personne physique, elle satisfait aux conditions d'admissibilité à la charge de vérificateur municipal;

b) dans le cas d'un bureau de comptables, aucun de ses membres ou associés ne serait inadmissible à cette charge pour le motif mentionné à l'alinéa 102(1)a).

Responsabilités

107(2)

Le conseil peut confier la vérification des comptes d'un organisme affilié ou celle des états financiers annuels consolidés de la ville en vertu du paragraphe 105(1) à un vérificateur externe.

Obligations du vérificateur municipal

107(3)

Le vérificateur municipal est tenu de fournir au vérificateur externe les renseignements, les dossiers, les documents et l'aide que ce dernier lui demande pour pouvoir effectuer les vérifications qui lui ont été confiées.

Pouvoirs et fonctions du vérificateur externe

107(4)

Le paragraphe 105(6) et l'article 106 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur externe.

Rapport du vérificateur externe

107(5)

Le vérificateur externe fait rapport au conseil :

a) des résultats de la vérification qui lui a été confiée, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, le rapport portant sur les questions mentionnées au paragraphe 105(1);

b) de toute irrégularité qui a été portée à son attention, notamment du défaut d'un employé d'obtempérer à la demande qu'il lui a faite.

MÉDECIN HYGIÉNISTE

Statut d'employé désigné

108

Sous réserve des ententes conclues entre la ville et l'employeur du médecin hygiéniste et toutes les personnes qu'il désigne sont réputés être des employés désignés pour l'application et l'exécution de tous les règlements municipaux et de toutes les dispositions de la présente loi qui concernent la santé, la sécurité et le bien-être de la population; ils bénéficient, dans ce cas, de toutes les attributions des employés désignés.

DIVISION 2

GESTION DES DOCUMENTS

Règlement municipal sur la gestion des documents

109

Le conseil est tenu de prendre un règlement municipal sur la gestion, la conservation, la protection et la destruction des documents.

Archiviste municipal

110(1)

Le conseil nomme un employé de la ville à titre d'archiviste municipal; il est chargé :

a) de la création et de l'administration d'un système de gestion des documents propre à répondre aux besoins et aux intérêts, actuels et futurs, de la ville;

b) des autres attributions que le conseil peut lui conférer.

Constitution du comité de la gestion des documents

110(2)

Doit être constitué un comité de la gestion des documents :

a) composé de l'archiviste municipal et des autres personnes, employés ou citoyens, que le conseil peut désigner;

b) chargé de présenter des observations au conseil et de mettre en oeuvre les politiques et procédures approuvées par le conseil en matière de gestion, de conservation, de protection et de destruction des documents.

Approbation préalable à la destruction ou l'enlèvement

111

Il est interdit à un employé de détruire ou d'enlever un document qui a été créé par la ville ou qui est en sa possession ou sous sa responsabilité sauf dans les cas suivants :

a) la destruction ou l'enlèvement est autorisé par un règlement municipal;

b) le comité de la gestion des documents l'autorise par écrit.

Demande d'examen de documents

112(1)

Dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande, le greffier municipal est tenu de permettre à toute personne qui le demande d'avoir accès — ou de la guider vers la personne qui a le document en sa possession et qui y donnera accès — aux documents municipaux suivants :

a) les rôles d'évaluation municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;

b) les rôles d'imposition municipale pour l'année en cours et pour les deux années précédentes;

c) les états financiers trimestriels pour l'exercice en cours préparés par le chef des services financiers;

d) l'ordre du jour des séances publiques du conseil et des réunions publiques de ses comités;

e) les rapports que le conseil a reçus pendant une séance publique;

f) les procès-verbaux approuvés de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

g) les annexes des procès-verbaux de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

h) les règlements municipaux;

i) les résolutions adoptées lors de toute séance publique du conseil ou de toute réunion publique de ses comités;

j) les plans et documents que prépare la ville pour chaque rue et qui donnent le numéro civique des bâtiments qui s'y trouvent et indiquent le nom et le numéro civique des habitations multifamiliales et des bâtiments commerciaux;

k) les états vérifiés des dépenses électorales d'un candidat et des contributions qu'il a reçues lors d'une élection générale ou d'une élection complémentaire.

Copies certifiées des règlements municipaux

112(2)

Le greffier fournit dans un délai raisonnable à toute personne qui le demande une copie — qu'il certifie conforme et sur laquelle il appose le sceau de la ville — d'un règlement municipal ou de toute résolution ou décision adoptée en séance ou en réunion publiques par le conseil ou l'un de ses comités.

Protection de la sécurité des personnes

112(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi :

a) sont omis ou masqués du rôle d'évaluation ou du rôle d'imposition auxquels il est donné accès sous le régime du présent article le nom et les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au greffier pour assurer sa sécurité;

b) les renseignements sur un électeur qui sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou qui y sont masqués en conformité avec le paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l'élection des autorités locales ne peuvent être communiqués pour examen, inspection ou reproduction.

DIVISION 3

AVIS ET SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Avis d'audience

113(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis publics d'une audience ou de toute autre question que la ville est tenue de publier en conformité avec la présente loi le sont dans un journal à grand tirage de la ville :

a) si l'avis porte sur une audience, au moins 14 jours avant celle-ci;

b) dans les autres cas, au moins 14 jours avant que des mesures soient prises ou des travaux effectués à l'égard de la question en cause.

Publications multiples

113(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, si l'avis doit être publié plus d'une fois, les publications doivent être faites à au moins 6 jours d'intervalle et l'une des publications peut être faite moins de 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux.

Copie des avis

113(3)

La ville conserve et met à disposition au bureau du greffier municipal des copies de tous les avis courants qui sont publiés en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal dans un journal ou dans la Gazette du Manitoba et qui portent sur des audiences ou sur toute autre question.

Exception à l'obligation de publication

113(4)

Dans les cas où l'employé désigné est d'avis que l'audience ne concerne qu'un bâtiment déterminé ou une seule parcelle de terrain, l'avis peut être affiché sur le bâtiment ou sur le terrain en conformité avec l'article 118 au lieu de le faire publier dans un journal.

Avis d'audience donné à certaines personnes

114

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'avis d'audience qui doit être donné en conformité avec elle doit être remis, envoyé ou signifié au destinataire au moins 14 jours avant la date de l'audience.

Contenu de l'avis d'audience

115(1)

L'avis d'audience prévu par la présente loi comporte les renseignements suivants :

a) le nom du comité ou de l'organisme chargé de l'audience;

b) la date, l'heure et le lieu de l'audience;

c) une description générale de la question à étudier à l'audience;

d) le fait que l'objet de l'audience est de permettre aux intéressés de présenter leurs observations, de poser des questions ou d'inscrire leur opposition à l'égard d'une question;

e) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée par l'audience, ainsi que la procédure applicable à l'audience.

Contenu des autres avis

115(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les autres avis prévus par elle comportent les renseignements suivants :

a) une description générale de la question visée;

b) la nature des mesures qui pourront être prises à l'égard de la question et une indication du moment où elles pourront l'être;

c) la façon de faire connaître son opposition à ces mesures;

d) l'adresse où il est possible de prendre connaissance des renseignements ou des documents qui concernent la question visée, ainsi que la procédure applicable aux mesures envisagées.

Signification

116(1)

Lorsque le conseil, un comité du conseil, un employé ou un organisme autorisé par la présente loi ou par le conseil rend une ordonnance ou une décision, une copie de l'ordonnance ou de la décision doit être remise, dans les meilleurs délais possible :

a) à la personne visée ou à l'auteur de la demande visé par l'ordonnance ou la décision;

b) à toute autre personne à laquelle la présente loi ou le conseil oblige de remettre une copie de l'ordonnance ou de la décision.

Avis d'appel

116(2)

Dans tous les cas où un appel peut être interjeté sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal, chaque copie de l'ordonnance ou de la décision est accompagnée des renseignements suivants :

a) les motifs de l'ordonnance ou de la décision;

b) une mention du droit d'interjeter appel de l'ordonnance ou de la décision et une indication de la procédure à suivre;

c) la personne ou l'organisme d'appel auprès duquel l'appel peut être interjeté;

d) le délai d'appel.

Signification des avis, ordonnances et documents

117(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'obligation de remettre, d'envoyer ou de signifier un avis, une ordonnance ou un document à une personne est exécutée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) remise personnelle;

b) envoi d'une copie à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable, par courrier recommandé, par messager ou par télécopieur, ou par tout autre moyen de communication qui permet d'obtenir une confirmation de la remise du document.

Avis par la poste

117(2)

Les copies d'avis, d'ordonnance ou de document qui, en conformité avec la présente loi, doivent être envoyées par la poste à une personne :

a) doivent être postées à l'adresse du destinataire, déterminée en conformité avec le règlement municipal applicable;

b) sont réputées avoir été reçues le troisième jour suivant celui où elles ont été postées.

Signification impossible

117(3)

Dans les cas où il n'est pas raisonnable pour quelque motif que ce soit de se conformer au paragraphe (1) et où l'avis ou le document concerne une audience ou une question qui touche un bâtiment ou une parcelle de terrain en particulier, si une copie de l'avis, de l'ordonnance ou du document est affichée sur le bâtiment ou la parcelle en conformité avec l'article 118 :

a) l'avis, l'ordonnance ou le document est réputé avoir été donné, envoyé ou signifié à son destinataire;

b) le destinataire est réputé avoir reçu la copie sept jours après celui de son affichage sur le bâtiment ou la parcelle.

Affichage des avis

118

Dans les cas où il est permis ou obligatoire d'afficher un avis, une ordonnance ou autre document sur un bâtiment ou une parcelle de terrain, l'avis, l'ordonnance ou le document doit :

a) être affiché à l'extérieur :

(i) dans des endroits bien en vue sur le bâtiment ou la parcelle,

(ii) face à chacune des rues qui bordent la parcelle ou le terrain où se trouve le bâtiment,

(iii) à une distance maximale de un mètre de la limite de la parcelle ou du terrain;

b) être conforme aux dispositions du règlement municipal portant sur les dimensions de l'affiche, la lisibilité des caractères et la façon de la poser;

c) s'il s'agit d'un avis d'audience ou avis de mesures qui seront prises, être affiché au moins 14 jours avant la date de l'audience ou celle de la prise des mesures.

Modifications apportées par le conseil

119

Par dérogation aux autres dispositions de la présente division, le conseil peut, par règlement municipal, modifier les règles applicables aux avis qu'elle prévoit, dans les cas où il juge qu'il est impossible ou irréalisable de s'y conformer.

Preuve de l'avis ou de la signification

120

Le certificat signé par l'employé désigné et attestant :

a) soit qu'un avis public a été donné en conformité avec la présente loi;

b) soit qu'un avis, un ordonnance ou un document a été remis, envoyé ou signifié à une personne en conformité avec la présente loi ou un règlement municipal;

c) soit qu'un avis, une ordonnance ou un document a été affiché en conformité avec l'article 118

constitue une preuve en l'absence de toute preuve contraire de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; la preuve qu'une copie d'un avis ou d'un document a été affichée au début de toute période pendant laquelle l'affichage est obligatoire fait foi, de manière irréfragable, que l'avis a été affiché pendant toute cette période.

Signification à la ville

121

Les avis ou documents à signifier à la ville ne peuvent l'être que par remise au greffier municipal ou à l'employé qu'il désigne.

DIVISION 4

AUDIENCES

Règlement municipal sur la procédure lors des audiences

122(1)

Le conseil peut prendre un règlement municipal sur la procédure applicable devant les organismes d'audience; le règlement peut porter notamment sur les questions suivantes :

a) l'autorisation accordée à un tel organisme de fixer des limites raisonnables à la durée des observations, des questions et des oppositions;

b) l'autorisation accordée à un tel organisme de refuser d'entendre des observations, des questions et des oppositions dans les cas où il est d'avis que les objets sur lesquels porte l'audience ont déjà été convenablement étudiés;

c) l'autorisation accordée à un tel organisme de choisir celle des observations qu'il entendra parmi plusieurs qui sont identiques ou semblables;

d) l'expulsion des personnes qui se conduisent mal à l'audience;

e) les règles applicables à l'ajournement des audiences.

Réunion préliminaire

122(2)

L'organisme chargé par la présente loi ou un règlement municipal de tenir une audience peut, au préalable et en conformité avec la procédure déterminée par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), convoquer une réunion publique sur la question qui fera l'objet de l'audience.

Déroulement de l'audience

122(3)

L'organisme que la présente loi charge de tenir une audience doit :

a) ouvrir l'audience à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis d'audience;

b) sous réserve des dispositions du règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), entendre toutes les personnes qui peuvent être concernées par les conclusions de l'audience et désirent présenter leurs observations, poser des questions ou inscrire une opposition, en leur propre nom ou au nom d'un tiers;

c) tenir des procès-verbaux des audiences en conformité avec les règlements municipaux.

Ajournement de l'audience

123(1)

L'audience tenue en conformité avec la présente loi peut être ajournée; l'organisme d'audience est tenu de donner avis de la reprise de l'audience, comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, sauf si la date, l'heure et le lieu de la reprise sont annoncés au moment de l'ajournement.

Étude d'une nouvelle question

123(2)

Lors de la reprise de l'audience, l'organisme d'audience peut être saisi d'observations sur une nouvelle question non mentionnée dans l'avis d'audience uniquement si l'ajournement a fait l'objet d'un nouvel avis d'audience conforme au paragraphe (1) qui mentionne la nouvelle question.

DIVISION 5

PÉTITIONS ET OPPOSITIONS

Forme et contenu des pétitions

124(1)

Dans les cas où la présente loi prévoit ou autorise la remise au conseil d'une pétition, celle-ci est acceptable si elle est conforme aux règles suivantes :

a) comporter une ou plusieurs pages sur lesquelles est inscrit le même énoncé expliquant le but de la pétition;

b) donner, pour chaque signataire de la pétition :

(i) le nom, le prénom ou l'initiale, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,

(ii) la signature,

(iii) la date de la signature,

(iv) l'adresse ou, s'il ne réside pas dans la ville, l'adresse ou la description officielle du terrain situé sur le territoire municipal et dont la propriété l'autorise à signer la pétition;

c) être déposée auprès du greffier municipal au plus tard 90 jours après la date de la première signature;

d) être signée par le nombre nécessaire de signataires qui possèdent les qualités voulues, dans les cas où une pétition doit, en conformité avec une disposition de la présente loi, être signée par un nombre déterminé de signataires, chacun possédant des qualités déterminées.

Détermination de l'acceptabilité de la pétition

124(2)

Lorsqu'une pétition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :

a) déterminer son acceptabilité en vérifiant si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées, notamment en :

(i) comptant le nombre de signataires,

(ii) vérifiant les qualités de chacun;

b) faire rapport au conseil ou au comité du conseil, selon le cas, de l'acceptabilité de la pétition.

Comptage des signataires

124(3)

En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :

a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte l'énoncé mentionné à l'alinéa (1)a);

b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)b);

c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.

Forme et contenu des oppositions

125(1)

L'opposition que la présente loi permet de déposer à l'égard d'une question est conforme si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) être faite par écrit;

b) énoncer clairement la question visée par l'opposition et affirmer clairement l'opposition du signataire;

c) être signée par une ou plusieurs personnes et donner pour chacune les renseignements suivants :

(i) le nom, le prénom ou l'initiale, en caractères d'imprimerie, ou, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, la raison sociale ou le nom sous lequel elle exerce ses activités,

(ii) la date de la signature,

(iii) l'adresse et, si l'opposition porte sur un bien ou un local dont l'adresse est différente de celle du signataire, cette adresse accompagnée d'une mention de l'intérêt du signataire sur le bien ou le local;

d) être déposée auprès du greffier municipal;

e) être déposée avant l'expiration du délai déterminé ou pendant la période déterminée, dans les cas où cette exigence est imposée.

Détermination de l'acceptabilité des oppositions

125(2)

Lorsqu'une opposition est déposée auprès du greffier municipal, un employé désigné doit :

a) déterminer si elle est valide en vérifiant si les conditions énumérées au paragraphe (1) sont remplies;

b) compter le nombre de personnes qui ont signé l'opposition valide et déterminer le nombre d'entre elles qui avaient qualité pour la signer;

c) faire rapport au conseil ou à un comité du conseil, selon le cas, sur le caractère suffisant ou non — compte tenu de l'objet de l'opposition — du nombre de personnes qui l'ont signée et avaient qualité pour ce faire.

Comptage des signataires

125(3)

En comptant le nombre de signataires en conformité avec le paragraphe (2), la personne désignée est tenue d'exclure les personnes suivantes :

a) celles dont la signature n'a pas été apposée sur une page qui comporte les énoncés mentionnés à l'alinéa (1)b);

b) celles qui ne sont pas accompagnées des renseignements dont l'inscription est obligatoire en conformité avec l'alinéa (1)c);

c) celles des personnes qui n'avaient pas qualité pour signer la pétition.

Signatures postérieures au dépôt

126

Il est interdit d'ajouter ou de retrancher une signature d'une pétition ou d'une opposition après leur dépôt auprès du greffier municipal.

Caractère définitif des déterminations

127

La détermination de l'acceptabilité d'une pétition ou d'une opposition, ou de la validité d'une opposition est définitive.

PARTIE 5

POUVOIRS DE LA VILLE

DIVISION 1

DOMAINES DE COMPÉTENCE

Chevauchement

128

Le fait qu'une disposition de la présente loi accorde au conseil le pouvoir d'adopter des règlements municipaux sur une question donnée ne peut s'interpréter comme une limite des pouvoirs qui lui sont accordés au titre d'une autre disposition :

a) soit d'adopter des règlements municipaux sur la même question ou sur une question connexe;

b) soit de traiter de la même question ou d'une question connexe en utilisant un autre instrument qu'un règlement municipal.

UTILITÉ PUBLIQUE

Pouvoirs généraux

129

Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir :

a) sous réserve de l'article 130, les activités qui se déroulent sur un terrain privé et les objets qui s'y trouvent;

b) les noms à donner aux rues et aux bâtiments, les numéros des bâtiments et des terrains et l'obligation d'afficher les noms des biens publics ou privés et les numéros des bâtiments;

c) les terrains attenants aux rues, qu'ils soient publics ou privés;

d) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur des biens publics ou privés;

e) la vente, la mise en montre, l'offre de vendre et l'utilisation des pièces pyrotechniques;

f) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre, la possession ou le transport des armes à feu — autres que celles dont la vente, la possession ou le transport sont régis par une loi du Parlement — et l'utilisation des armes à feu;

g) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre ou l'utilisation des arcs, des flèches, des frondes et autres instruments semblables;

h) les animaux, notamment les oiseaux, domestiques et sauvages et toute activité qui les concerne.

Activités sur un terrain privé

130

Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 129a) ne peut comporter que des dispositions qui concernent les questions suivantes :

a) les activités ou les objets qui, de l'avis du conseil, sont ou peuvent devenir des nuisances ou peuvent causer un préjudice aux personnes ou aux biens, notamment le bruit, les mauvaises herbes et les activités ou objets qui peuvent causer de la fumée, des odeurs ou des vibrations;

b) les locaux ou bâtiments inesthétiques;

c) les locaux et les bâtiments qui, en raison de leur état ou de leur apparence, peuvent diminuer d'une façon importante la valeur des terrains et des bâtiments voisins;

d) l'obligation de clôturer les terrains vacants et d'empêcher qu'on y pénètre;

e) le remisage des véhicules, notamment le nombre et le type de véhicules dont le remisage est autorisé et la façon dont ils peuvent l'être.

Terrains attenants aux rues

131

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129c), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut :

a) régir les enseignes, les bornes d'arpentage, l'aménagement paysager, les marges de reculement et, dans le cas de chacun de ces éléments, des dispositions portant sur :

(i) la plantation, l'élagage et l'abattage des arbres et des arbustes, l'entretien des pelouses et la lutte aux mauvaises herbes,

(ii) la construction des bâtiments, notamment la construction, l'entretien et l'enlèvement des clôtures et des barrières à neige;

b) régir l'enlèvement de la neige, de la glace, des détritus et des autres substances qui peuvent s'accumuler;

c) obliger les propriétaires ou occupants d'un terrain d'enlever la neige ou la glace sur les trottoirs adjacents au terrain.

Oiseaux et autres animaux

132

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129h), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions qui :

a) différencient les oiseaux et autres animaux selon le sexe, la race, la grosseur ou le poids;

b) concernent la garde d'un oiseau ou d'un autre animal et les refuges pour oiseaux et autres animaux;

c) concernent les animaux qui errent en liberté;

d) concernent la mise à la fourrière et l'élimination des animaux qui causent des dommages, errent en liberté ou sont malades.

Déchets provenant d'une entreprise

133

Le conseil peut, par règlement municipal, obliger les propriétaires des entreprises qui vendent de la nourriture ou des boissons dans des contenants ou des serviettes en papier de ramasser les contenants et les serviettes que les clients jettent près du lieu d'exploitation de leur entreprise sur les terrains publics ou privés et ce jusqu'à la distance réglementaire du lieu d'exploitation de l'entreprise.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

Pouvoirs généraux

134(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) les risques sanitaires;

b) la protection, la sécurité, la santé et le bien-être de la population;

c) la protection et la sécurité des biens.

Santé et sécurité

134(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut comporter des dispositions qui concernent les questions suivantes :

a) la vente, l'utilisation, la consommation, la possession ou l'aliénation de substances qui peuvent constituer un risque sanitaire;

b) l'origine, l'utilisation, le traitement et la qualité de l'eau potable et de l'eau destinée à la consommation domestique;

c) l'occupation, l'utilisation, l'expropriation ou la démolition d'un bâtiment ou d'un terrain que le médecin hygiéniste a déclaré constituer un risque sanitaire;

d) le contrôle des insectes, des maladies des plantes et des ennemis des cultures.

Règlements municipaux incompatibles avec la Loi sur la santé publique

134(3)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux prévoyant la procédure à suivre à l'égard des directives d'un médecin hygiéniste données en vertu de la Loi sur la santé publique et portant sur des lieux situés sur le territoire de la ville; en cas d'incompatibilité entre les articles 17 à 22 de cette loi et une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article, cette dernière disposition l'emporte.

ACTIVITÉS DANS DES LIEUX PUBLICS

Pouvoirs généraux

135(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, régir la présence des personnes, le déroulement d'activités et la présence d'objets dans les lieux publics et les lieux ouverts au public.

Définition

135(2)

Au présent article, « lieu public et lieu ouvert au public » s'entendent notamment des parcs, des centres communautaires, des installations de loisirs, des clubs privés, des rues, des restaurants, des commerces, des centres commerciaux, des théâtres et de toute autre installation publique.

RUES

Gestion

136

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la ville est responsable de la gestion des rues sur son territoire.

Attribution de la possession à la ville

137

Lorsque la ville a la gestion d'une rue mais que le titre de propriété du terrain sur lequel la rue est située appartient à la Couronne, le titre appartient toujours à la Couronne mais la ville a la possession et la charge de la rue.

Autorité chargée de la circulation

138

La ville est l'autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route à l'égard des rues dont la gestion lui est confiée; elle est investie à cet égard de toutes les attributions que le Code de la route confère à une telle autorité.

Pouvoirs généraux

139

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les rues et le stationnement des véhicules sur le territoire de la ville, les règlements pouvant porter notamment sur les points suivants :

a) l'arpentage, la délimitation et le marquage des limites des rues;

b) l'ouverture et, sous réserve de l'article 140, la fermeture d'une rue;

c) sous réserve de l'article 141, la détermination des personnes auxquelles la fermeture d'une rue cause un préjudice;

d) sous réserve de l'article 143, la désignation d'une rue ou d'une partie de rue comme rue à accès limité;

e) la procédure applicable à la détermination et la désignation des fermetures temporaires des rues et des déviations;

f) les ouvrages privés dans les rues;

g) l'installation et l'utilisation des parcomètres;

h) les ententes sur l'installation des parcomètres sur des terrains privés et l'application des règlements municipaux sur le stationnement réglementé par ces parcomètres;

i) la circulation dans les rues;

j) l'entretien des terre-pleins;

k) la distance à respecter entre la limite d'une rue et un bâtiment;

l) la détermination du montant des frais d'administration pour l'application du sous-alinéa 23.3(8)b)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires.

Fermeture des rues

140(1)

Le conseil ne peut, en vertu de l'alinéa 139b), adopter un règlement municipal prévoyant la fermeture d'une rue que si les conditions suivantes sont respectées :

a) au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, le conseil affiche à 6 des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis de la proposition de fermeture informant la population du lieu et de la date auxquels les oppositions à la fermeture peuvent être déposées et du comité désigné du conseil qui en sera saisi;

b) d'une part, toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la fermeture en conformité avec l'alinéa a) a eu la possibilité de se présenter, au lieu et à la date indiquée, devant un comité désigné du conseil pour présenter leur opposition et, d'autre part, le comité a transmis son rapport au conseil, accompagné de ses recommandations sur les oppositions;

c) dans le cas de chaque parcelle à laquelle la rue donne accès :

(i) soit la ville fournit une autre voie d'accès commode,

(ii) soit le propriétaire et l'occupant choisissent par écrit, sous réserve de l'article 141, de recevoir une indemnisation pour la perte de l'accès que la rue leur donnait.

Fusion de règlements municipaux

140(2)

Si le règlement municipal de fermeture d'une rue est fusionné avec celui qui détermine les personnes considérées comme ayant subi un préjudice en raison de la fermeture, l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) peut être fusionné avec l'avis qui doit être envoyé en conformité avec le paragraphe 141(1).

Détermination des personnes subissant un préjudice

141(1)

Le conseil ne peut adopter un règlement municipal en vertu de l'alinéa 139c) pour déterminer les personnes qui subissent un préjudice en raison de la fermeture d'une rue que si, au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, la ville affiche à six des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis du projet de règlement donnant la liste des personnes ou catégories de personnes qui seront considérées comme ayant subi un préjudice; une fois le règlement adopté, seules les personnes ou catégories de personnes mentionnées dans le règlement ont le droit de recevoir une indemnité en raison de la fermeture, sauf si la détermination de la liste est modifiée lors d'un appel interjeté en conformité avec le présent article.

Appel

141(2)

Toute personne qui s'estime lésée par la détermination faite par le règlement mentionné au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant l'adoption du règlement municipal, interjeter appel du règlement municipal par requête auprès de la Cour du Banc de la Reine; elle est tenue de fournir au tribunal :

a) une copie du règlement certifiée conforme;

b) un affidavit faisant état de son intérêt;

c) la preuve de la signification de sa demande à la ville.

Décision

141(3)

Le tribunal saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut soit modifier la liste des personnes ou des catégories de personnes considérées comme ayant subi un préjudice, soit rejeter la demande, la décision du juge étant définitive.

Affectation du terrain

142

Une fois la rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 139b), le terrain sur lequel elle était située peut faire l'objet de toute forme d'opération, comme tout autre terrain appartenant à la ville; s'il est transféré au propriétaire d'un terrain adjacent, il est, une fois réuni avec ce terrain, grevé par toute hypothèque, charge et tout privilège qui grèvent ce terrain adjacent.

Désignation des rues à accès limité

143(1)

Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 139d) qui désigne une rue ou une partie de rue comme rue à accès limité peut interdire de construire, d'utiliser ou de permettre d'utiliser un chemin privé, une entrée ou un portail qui donne sur la rue à accès limité ou donne accès à la rue ou à une partie de la rue, sauf en vertu du règlement et en conformité avec ses dispositions.

Indemnisation

143(2)

Le propriétaire et l'occupant du chemin privé, de l'entrée ou du portail qui donne sur une rue qui a été désignée comme rue à accès limité et qui sont tenus de les fermer en raison de l'adoption du règlement municipal de désignation de la rue ont le droit d'être indemnisés par la ville pour cette fermeture.

Détermination du montant de l'indemnité

144

Le montant de l'indemnité à verser est déterminé en conformité avec la Loi sur l'expropriation si la ville et le propriétaire ou l'occupant ne peuvent s'entendre sur le montant à verser au titre du sous-alinéa 140(1)c)(ii) ou du paragraphe 143(2).

Ouvrages dans la rue

145

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139f), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions concernant la construction d'ouvrages privés dans la rue et les types de construction autorisés.

Aires de stationnement désignées pour handicapés

146(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'article 139, un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour obliger les propriétaires et exploitants des endroits de stationnement accessibles au public, à titre gratuit ou non, de mettre à la disposition du public des aires de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des véhicules qui affichent, en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application, le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et pour interdire l'usage de ces aires de stationnement aux autres véhicules; le règlement peut :

a) prévoir les dimensions et l'emplacement de ces aires de stationnement désignées, leur nombre dans chaque endroit de stationnement, ce nombre pouvant être calculé en fonction du nombre total de places de stationnement;

b) déterminer le modèle, les dimensions et l'emplacement des panonceaux ou des marques sur le pavé pour identifier ces aires de stationnement.

Infraction

146(2)

Le conseil adopte un règlement municipal pour créer l'infraction d'immobiliser, d'arrêter ou de stationner un véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée ou d'une façon qui en rend l'accès impossible sans que le véhicule en cause n'affiche le permis nécessaire en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application.

Peine

146(3)

Le règlement adopté en conformité avec le paragraphe (2) prévoit une amende minimale qui est au moins égale à l'amende maximale prévue pour les autres infractions réglementaires en matière de stationnement des véhicules.

Terre-pleins

147

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139j), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour :

a) obliger les propriétaires ou les occupants des terrains qui sont attenants à un terre-plein de l'entretenir;

b) désigner la totalité ou une partie d'un terre-plein comme ayant été construit pour le bénéfice de la ville en général et en confier l'entretien à la ville.

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES

Pouvoirs généraux

148

Le conseil peut, pour la santé, la sécurité, le bien-être ou la protection des personnes ou pour empêcher ou limiter les nuisances, adopter des règlements municipaux concernant les questions suivantes :

a) les entreprises;

b) l'exploitation d'une entreprise;

c) les personnes qui exploitent une entreprise;

d) les locaux où l'on exploite une entreprise.

Activités commerciales ou industrielles

149(1)

Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 148 peut comporter des dispositions :

a) interdisant aux entreprises de servir des mineurs ou des personnes qui n'ont pas atteint un âge limite ou d'accepter sur les lieux d'exploitation de l'entreprise des mineurs ou de telles personnes;

b) concernant les normes et exigences applicables aux entreprises en matière de mise en montre, de vente ou d'offre de vente, de fourniture et d'offre de fourniture de biens, de services et d'autres activités;

c) concernant l'obligation pour certaines catégories d'entreprises :

(i) de conserver et de présenter pour inspection dans les cas prévus par règlement ou sur demande, des renseignements ou des dossiers précisés par le règlement et qui concernent leurs opérations commerciales,

(ii) de conserver des marchandises achetées pour l'entreprise sur les lieux d'exploitation ou dans un autre lieu désigné par règlement pendant une période déterminée par le règlement,

(iii) de remettre à leurs clients ou à certaines autres personnes avec lesquelles elles font affaire des documents concernant des opérations commerciales;

d) concernant les heures d'ouverture des établissements commerciaux.

Attribution des licences d'exploitation d'entreprises

149(2)

Sans que soit limitée la portée générale de l'article 148, un règlement municipal adopté en vertu de cet article peut comporter des dispositions concernant :

a) les conditions auxquelles un exploitant d'entreprise doit satisfaire avant qu'une licence ne lui soit délivrée, notamment des conditions qui portent sur ses bonnes moeurs et sa réputation;

b) la désignation des catégories d'entreprises que le conseil juge pouvoir porter préjudice aux intérêts des propriétaires ou occupants des biens réels voisins et la détermination des conditions et de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'exploitation de ces entreprises;

c) les conditions d'attribution d'une licence d'exploitation d'une entreprise en général ou d'une entreprise dans des locaux déterminés et mentionnés dans la licence;

d) la désignation de certains secteurs de la ville où il est interdit d'exploiter des entreprises, certaines entreprises ou certaines catégories d'entreprises.

Restrictions quant à l'attribution des licences

149(3)

Un règlement adopté en vertu de l'article 148 ne peut rendre obligatoire l'obtention d'une licence pour :

a) la vente de produits agricoles du Manitoba si la vente est effectuée par le producteur lui-même, un membre de sa famille immédiate ou une autre personne qu'il engage;

b) l'exploitation d'une entreprise de services publics régie par une loi ou qui est exploitée au titre d'une entente entre l'exploitant et la ville;

c) l'exploitation d'un chemin de fer.

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX

Pouvoirs généraux

150

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la construction et l'occupation des bâtiments;

b) les travaux de construction;

c) l'installation et l'utilisation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment, à l'exception des pièces d'équipement et des matériaux de Hydro-Manitoba;

d) l'inspection des bâtiments et des travaux de construction;

e) les bâtiments qui, de l'avis du conseil, présentent un intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;

f) la Commission sur les immeubles de Winnipeg.

Travaux de construction

151

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150a) ou b), le conseil peut, par règlement municipal, :

a) régir les normes applicables aux plans de construction;

b) régir les normes de construction;

c) régir les normes de conception et d'apparence extérieure des bâtiments;

d) créer un régime de détermination de l'état et de l'entretien des locaux résidentiels ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas occupés et les classer en catégories, ce régime peut comporter des dispositions pour régir :

(i) la façon dont ces locaux et bâtiments doivent être rendus sécuritaires par leur propriétaire ou, à défaut, par la ville,

(ii) les inspections que la ville peut faire pour en contrôler l'état extérieur et intérieur,

(iii) la période maximale pendant laquelle l'accès à un local ou un bâtiment peut être condamné.

e) régir les tolérances de non-conformité avec les obligations réglementaires;

f) déterminer les compétences des personnes qui exécutent des travaux de construction.

Examen des plans

152(1)

La ville prend les mesures nécessaires pour que tous les plans de construction soient examinés afin de contrôler si le bâtiment prévu sera conforme aux règlements municipaux applicables.

Approbation des plans

152(2)

La ville est tenue d'établir la procédure applicable à l'approbation des plans sous le régime du présent article; aucun permis ni aucune approbation visant les travaux de construction en cause ne peuvent être accordés tant que les plans n'ont pas été approuvés en conformité avec cette procédure.

Portée de l'examen

152(3)

L'examen porte sur les matériaux qu'il est prévu d'utiliser, les méthodes envisagées et le travail à faire pour réaliser les travaux de construction visés.

Rapport d'infraction

153(1)

L'employé de la ville qui, après avoir examiné un plan ou à la lumière de tout autre renseignement lié aux travaux de construction qui est porté à son attention, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques ou à la Loi sur les architectes a été commise peut informer l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba des circonstances l'ayant amené à cette conclusion.

Transmission de renseignements sur demande

153(2)

Si l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba fait enquête sur des travaux exécutés par l'un des ses membres, la ville peut lui remettre, sur demande écrite, les renseignements qu'elle a en sa possession concernant les travaux en question.

Aucun droit d'action

153(3)

Aucune action ne peut être intentée contre la ville, ou l'un de ses employés ou mandataires pour avoir donné les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2).

Équipement et matériaux

154

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150c), le conseil peut, par règlement municipal, régir l'utilisation de l'équipement, des matériaux et des méthodes de construction qu'il estime constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité.

Exception : inspections des circuits électriques

155

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150d) et par dérogation à la Loi sur le permis d'électricien et à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'inspection du système électrique des habitations unifamiliales ou bifamiliales, des habitations en rangée — et des constructions et de l'équipement attenants — par un inspecteur qui est titulaire :

a) soit d'un permis de compagnon électricien;

b) soit d'un permis de compagnon dans une autre profession connexe;

c) soit des autres compétences que la ville juge acceptables.

Liste des bâtiments classés

156

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150e), le conseil peut, par règlement municipal, régir :

a) la constitution et la mise à jour d'une liste des bâtiments qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;

b) la détermination des critères et de la procédure à appliquer pour déterminer si un bâtiment doit être ajouté à la liste ou en être retranché;

c) les limites applicables aux travaux de construction sur les bâtiments inscrits et sur leur occupation.

Commission sur les immeubles de Winnipeg

157(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150f), le conseil peut, par règlement municipal :

a) constituer la Commission sur les immeubles de Winnipeg;

b) régir les règles applicables à la commission, notamment ses règles de pratique et de procédure;

c) prévoir la nomination de ses membres et la rémunération de ceux de ses membres qui ne sont pas membres du conseil;

d) autoriser la commission à modifier une disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150 dans la mesure où il s'applique à la construction d'un bâtiment dans les cas où elle le juge souhaitable et opportun en raison de l'utilisation projetée de nouvelles méthodes ou de nouveaux matériaux de construction.

Pouvoirs de la commission à l'égard des bâtiments existants

157(2)

Dans les cas où, en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150, une modification d'un bâtiment existant ou l'ajout d'une pièce d'équipement à un tel bâtiment est obligatoire, la Commission sur les immeubles de Winnipeg peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, décider, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, si le bâtiment doit être modifié ou la pièce d'équipement ajoutée.

CONSTRUCTION DANS LA ZONE DU CANAL DE DÉRIVATION ET DANS LA ZONE LIMITE DU CANAL DE DÉRIVATION

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

158(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone de la ville à titre de zone du canal de dérivation ou de zone limite du canal de dérivation;

b) établir des critères de prévention des inondations applicables aux bâtiments construits dans l'une ou l'autre zone;

c) exempter des bâtiments ou des catégories de bâtiments de l'obligation de conformité aux critères;

d) régir les cas permettant de rendre, en vertu du paragraphe (6), une ordonnance de dérogation aux critères et l'étendue des dérogations possibles.

Restrictions des constructions

158(2)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire des ouvrages dans la zone du canal de dérivation — et il est également interdit à la ville d'accorder de permis de construction pour de tels ouvrages —, exception faite des services publics.

Exceptions

158(3)

Si, lors de l'entrée en vigueur d'un règlement de désignation d'une zone du canal de dérivation, une personne avait le droit d'obtenir un permis de construction d'un bâtiment sur un terrain situé dans la zone visée :

a) la ville peut lui délivrer le permis;

b) le titulaire du permis peut construire le bâtiment en conformité avec le permis;

c) tous les travaux de construction effectués au titre du permis sont soumis aux restrictions applicables dans la zone limite du canal de dérivation.

Restrictions dans la zone limite

158(4)

Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de construire un bâtiment dans la zone limite du canal de dérivation — et la ville ne peut accorder de permis de construction ou d'occupation d'un tel bâtiment — sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.

Permis de construire la superstructure

158(5)

Il est interdit à la ville de délivrer un permis autorisant la construction de la superstructure d'un bâtiment situé dans la zone du canal de dérivation ou la zone limite du canal de dérivation tant que :

a) les fondations ne sont pas terminées;

b) le certificat d'un arpenteur-géomètre — ou un document semblable approuvé par un employé désigné — est déposé à la ville et montre que l'élévation des fondations est conforme aux critères de prévention des inondations.

Dérogations

158(6)

Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un terrain situé dans la zone limite du canal de dérivation peut demander à l'employé désigné de rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard de la construction projetée d'un bâtiment sur le terrain.

Ordonnance de dérogation

158(7)

Sous réserve des règlements, l'employé désigné saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) peut, s'il est raisonnablement satisfait qu'il est impossible ou difficilement réalisable de se conformer aux critères, rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard :

a) d'un bâtiment neuf qui doit être construit sur l'un des derniers emplacements de construction encore disponibles ou sur le dernier emplacement disponible, ou sur un nouveau lotissement d'un emplacement, dans un secteur qui est presque entièrement aménagé en bâtiments;

b) de travaux qui concernent un bâtiment existant;

c) du remplacement d'un bâtiment qui a été détruit par le feu ou par un autre sinistre.

Conditions

158(8)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des modalités qui peuvent être prévues par règlement, selon ce que l'employé désigné juge nécessaire ou souhaitable, notamment l'interdiction à la ville de verser une somme à titre d'assistance destinée à la protection contre les inondations ou d'assistance en cas de dommages causés par les inondations.

Copie au ministre

158(9)

La ville dépose auprès du ministre ou de la personne qu'il désigne une copie de chaque ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7).

COURS D'EAU

Pouvoirs généraux

159(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les cours d'eau.

Cours d'eau

159(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal :

a) désigner des cours d'eau, en totalité ou en partie, ainsi que les secteurs adjacents, comme zones réglementées, le règlement pouvant alors porter sur :

(i) les actes et les mesures qui peuvent modifier ou protéger :

(A) le drainage et l'écoulement des eaux dans les zones réglementées,

(B) la stabilité des berges des cours d'eau et des terrains situés dans les zones réglementées,

(ii) les matériaux et les méthodes de construction à utiliser dans les zones réglementées;

b) régir les ouvrages de contrôle contre les crues et les autres mesures que le conseil juge nécessaires à la protection des personnes et des biens contre les inondations ou les risques d'inondation;

c) sous réserve du paragraphe (3), régir la construction des bâtiments qui enjambent un cours d'eau;

d) régir les activités sur la surface gelée des cours d'eau.

Bâtiments qui enjambent un cours d'eau

159(3)

La ville ne peut accorder un permis de construction d'un bâtiment qui enjambe un cours d'eau ou qui s'y trouve sauf s'il s'agit d'un ouvrage des services publics ou, si un règlement a été adopté en vertu de l'alinéa (2)c), si le bâtiment projeté est conforme au règlement.

EAU

Responsabilité de la ville d'assurer l'approvisionnement en eau

160(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville est responsable de l'approvisionnement en eau des citoyens.

Pouvoirs en matière d'approvisionnement en eau

160(2)

Dans l'exercice des responsabilités que lui confère le paragraphe (1), la ville peut fournir de l'eau à partir de sources situées dans la province ou à l'extérieur de celle-ci; dans ce cas :

a) elle a la possession et la responsabilité exclusives des terrains, des ouvrages et de l'équipement qui constituent ses installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement;

b) elle peut, sous réserve de l'obligation d'obtenir les droits, licences ou approbations nécessaires auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, exercer ses activités à l'extérieur du Manitoba.

Application des règlements municipaux au réseau d'alimentation en eau

160(3)

Les règlements municipaux de la ville s'appliquent aux terrains, aux ouvrages et à l'équipement qui constituent les installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement, même s'ils sont situés à l'extérieur de la ville.

Approvisionnement en eau

160(4)

Pour exercer les attributions que lui confèrent les paragraphes (1) et (2), et sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la protection sanitaire de l'approvisionnement en eau de la ville;

b) les modalités de l'approvisionnement en eau des propriétés à partir des installations d'alimentation en eau;

c) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre les propriétés et les conduites d'eau principales, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;

d) les normes et les caractéristiques techniques applicables à la conception, à l'entretien et aux branchements aux installations d'alimentation en eau, notamment les mesures qui doivent être prises ou les dispositifs qui doivent être installés pour couper ou modifier le débit entre les installations d'alimentation et une propriété;

e) les personnes qui sont autorisées à effectuer les travaux mentionnés aux alinéas c) et d).

DÉCHETS

Pouvoirs généraux

161(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, régir :

a) le ramassage, la manutention, le recyclage et l'élimination des déchets solides;

b) la collecte, la manutention, le traitement et l'élimination des eaux usées;

c) le drainage des terrains sur le territoire de la ville.

Déchets solides

161(2)

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)a), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions :

a) précisant la façon dont les propriétaires et les occupants d'une propriété doivent fournir des récipients pour les déchets solides et le lieu où ils doivent les garder;

b) précisant qui sont les personnes autorisées à ramasser les déchets solides et leur en donnant l'autorisation;

c) concernant l'enlèvement et l'élimination des déchets solides par les propriétaires et les occupants des propriétés où ces déchets sont produits;

d) concernant la création et l'utilisation des sites d'enfouissement sanitaire, des décharges pour matériaux inorganiques et des autres installations destinées à l'élimination des déchets solides situées sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de la ville.

Drainage et eaux usées

161(3)

Sans que soit limitée la portée générale des alinéas (1)b) et c), un règlement municipal adopté en vertu de ces alinéas peut comporter des dispositions concernant :

a) le rejet de quelque objet ou substance que ce soit dans les systèmes d'évacuation des eaux usées, dans les fossés ou sur un terrain;

b) le contrôle, le détournement ou la modification d'un fossé, couvert ou non, notamment de ceux qui traversent un terrain privé;

c) les obligations imposées aux propriétaires et aux occupants d'une propriété de construire et d'entretenir les ouvrages et les pièces d'équipement que le conseil estime nécessaires au traitement des eaux usées ou à la prévention des autres risques sanitaires avant leur rejet dans un système d'évacuation des eaux usées, dans un fossé ou sur un terrain;

d) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;

e) les normes et caractéristiques techniques applicables à la conception et à l'entretien des systèmes d'évacuation des eaux usées, notamment l'obligation d'installer une valve pour couper ou limiter le débit entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes autorisées à faire ces branchements.

TRANSPORT EN COMMUN

Pouvoirs généraux

162(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir un réseau de transport en commun local et des services d'autobus nolisés.

Transport en commun

162(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux pour :

a) créer des zones de tarification pour le transport en commun;

b) déterminer les catégories de services d'autobus nolisés que la ville peut fournir;

c) régir la fourniture de services de transport au parc provincial Birds Hill;

d) régir la fourniture de services de transport vers toute installation ou tout lieu qui appartiennent à la ville ou qu'elle exploite, qu'ils soient situés sur son territoire ou non.

Pouvoir exclusif

163(1)

La ville a le pouvoir exclusif d'exploiter un service local de transport de passagers à tarif fixe sur son territoire; ce service exclut toutefois :

a) les chemins de fer;

b) les taxis et les autobus scolaires au sens des définitions que le Code de la route donne à ces termes;

c) les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école privée exploite à des fins scolaires;

d) les autobus des services d'autobus nolisé;

e) les autobus qu'une corporation ou une organisation possède et exploite dans le cadre de ses activités et à la condition qu'aucun tarif ne soit imposé aux passagers.

Véhicules scolaires

163(2)

Par dérogation au Code de la route, les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école privée exploite ne sont pas, tant qu'ils sont exploités sur le territoire de la ville, des véhicules de transport en commun au sens de la définition que le paragraphe 1(1) du Code de la route donne à ce terme.

Ententes

163(3)

Par dérogation au paragraphe (1), si une personne souhaite fournir un service local de transport en commun qui relève de la responsabilité exclusive de la ville en vertu du paragraphe (1) sans toutefois le fournir au nom de la ville, elle-même et la ville peuvent, à la demande de cette personne, conclure une entente au titre de laquelle elle exploitera un service local de transport en commun dans le secteur de la ville délimité par l'entente si les conditions qui suivent sont respectées :

a) cette personne doit être autorisée par la Régie des services publics à exploiter un service local de transport en commun dans la ville et avoir fait approuver l'entente par la régie avant de commencer l'exploitation du service de transport;

b) l'exploitation du service demeure complètement sous l'autorité et la surveillance de la régie.

AMBULANCES

Pouvoirs généraux

164

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les services ambulanciers.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Pouvoirs généraux

165(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant la prévention et l'extinction des incendies et la protection des personnes et des biens mis en danger par les incendies.

Protection contre les incendies

165(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :

a) la démolition des bâtiments adjacents à un incendie pour empêcher l'incendie de se propager;

b) les actes, pratiques, conditions ou choses qui peuvent causer ou aggraver un incendie;

c) la prévention des incendies ou la diminution du risque de dommages, de blessures ou de pertes de vie causés par les incendies.

POLICE

Pouvoirs généraux

166(1)

Le conseil peut constituer un service de police et le régir par règlement municipal.

Composition du service de police

166(2)

Le service de police municipal est composé du chef de police et des autres membres que le conseil autorise à en faire partie.

Restrictions au pouvoir réglementaire

166(3)

Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne peut traiter que des questions suivantes :

a) la détermination des grades, des postes et des tâches des membres du service de police;

b) l'organisation, l'administration, la gestion, le contrôle, la discipline, le bien-être et l'efficacité du service de police;

c) les peines pour infractions et manquements à la discipline commis par des membres du service de police.

Fonctions des membres du service de police

166(4)

Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (1), tous les agents de la paix qui font partie du service de police sont tenus :

a) d'exécuter toutes les fonctions qui leur sont conférées en matière de maintien de l'ordre public, de la prévention du crime et des infractions aux lois en vigueur au Manitoba et de l'arrestation des criminels, des contrevenants et de toute autre personne qui peut être légalement emmenée en détention;

b) d'exécuter tous les mandats et toutes les fonctions qui, en vertu des lois en vigueur au Manitoba, peuvent légalement être conférées à un agent de la paix;

c) d'exécuter toutes les autres tâches et fonctions que le chef de police peut leur confier.

Comité d'enquête sur la conduite des policiers

167

Le conseil peut constituer un comité composé de personnes qui ne sont pas membres du conseil et chargé de faire enquête sur la conduite d'un membre du service de police; dès sa constitution, le comité a les pouvoirs et bénéficie de l'immunité que prévoit la Loi sur la preuve au Manitoba.

Cellules

168

La ville peut construire des cellules pour y garder les personnes suivantes :

a) celles qui sont accusées d'une infraction et dont la détention a été ordonnée par un tribunal compétent;

b) celles qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours pour avoir contrevenu à un règlement municipal;

c) celles qui attendent leur transfèrement vers un établissement correctionnel ou un pénitencier.

ARBITRAGE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES AVEC LE SERVICE DE POLICE

Définitions

169(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 170 à 173, ainsi qu'à l'application à la présente loi des dispositions de la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers.

« agent négociateur » L'association des policiers de Winnipeg appelée Winnipeg Police Association. ("bargaining agent")

« conseil d'arbitrage » Conseil établi conformément à l'article 171. ("arbitration board")

« convention collective » Convention collective conclue entre la ville et l'agent négociateur à l'égard des policiers. ("collective agreement")

« loi principale » La Loi sur les relations de travail. ("principal Act")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi principale. ("minister")

« policiers » Les membres du service de police de la ville qui font partie de l'unité de négociation à l'égard de laquelle l'agent négociateur a été accrédité sous le régime de la loi principale. ("members of the police department")

Termes et expressions de la loi principale

169(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et sauf exigence contraire du contexte, les termes et expressions utilisés dans le présent article et dans les articles 170 à 173 s'entendent au sens de la loi principale.

Application de la loi principale

170

Sous réserve des articles 171 à 173, les dispositions de la loi principale relatives aux négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre la ville et l'agent négociateur. Toutefois, ces articles l'emportent sur les dispositions de cette loi qui leur sont incompatibles.

Demande de constitution d'un conseil d'arbitrage

171(1)

Les deux parties ou l'une d'entre elles peuvent demander au ministre la constitution d'un conseil d'arbitrage si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la ville ou l'agent négociateur a donné avis à l'autre partie de commencer les négociations collectives en vue de conclure une convention collective;

b) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;

c) une convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis a été donné aurait, en l'absence du paragraphe 173(3), expiré;

d) la ville et l'agent négociateur n'ont pas conclu une nouvelle convention collective ou reconduit ou révisé une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Constitution du conseil d'arbitrage

171(2)

Une fois saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre peut constituer un conseil d'arbitrage pour étudier le différend et, soit élaborer une convention collective, soit reconduire ou réviser une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.

Nomination des membres du conseil d'arbitrage

171(3)

Sous réserve des autres dispositions du présent article :

a) les dispositions de la loi principale concernant la composition d'un conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres et de son président s'appliquent à celles d'un conseil d'arbitrage, avec les adaptations nécessaires;

b) dès la nomination d'un conseil d'arbitrage aux termes du présent article, les dispositions de la loi principale relatives aux procédures, pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences d'un conseil d'arbitrage nommé conformément à la loi principale s'appliquent à ceux d'un conseil d'arbitrage constitué conformément au présent article.

Défaut de nomination du président

171(4)

Si les deux membres du conseil d'arbitrage respectivement nommés par la ville et par l'agent négociateur ne nomment pas une troisième personne à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe 98(4) de la loi principale, le ministre en fait rapport au juge en chef du Manitoba; ce dernier :

a) choisit une personne qui accepte d'exercer ces fonctions, à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage;

b) avise le ministre de son choix.

Travaux du conseil d'arbitrage

172(1)

Les paragraphes 10(2) et (3), et les articles 11, 13, 14 et 15 de la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils étaient reproduits dans la présente loi.

Modifications

172(2)

Pour appliquer les dispositions énumérées au paragraphe (1), les termes « ville » et « policiers » remplacent respectivement « municipalité » et « pompiers ».

Application de la convention ou de la sentence

173(1)

La convention collective et toute sentence arbitrale rendue par le conseil d'arbitrage entre en vigueur le lendemain de la date d'expiration — indépendamment du paragraphe (3) — de la convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis de commencer la négociation collective a été donné, que la ville ait prévu ou puisse prévoir ou non la dépense qui découle de la convention collective ou de la sentence dans ses prévisions budgétaires de cette année ou d'une partie de celle-ci.

Durée de la convention

173(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les conventions collectives sont en vigueur pour la durée qui y est stipulée.

Prolongation de la convention

173(3)

Une convention collective ou une sentence arbitrale demeure en vigueur à l'expiration de la période d'application qui y est stipulée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence, selon le cas.

DIVISION 2

EXERCICE DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES

Pouvoirs généraux

174

Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, dans le cadre d'un règlement municipal qu'il adopte en vertu de la présente loi :

a) réglementer ou interdire;

b) adopter par renvoi — en totalité ou en partie, avec ou sans modification ou ajout — un code ou une norme établis ou recommandés par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou par un organisme professionnel ou technique reconnu et en rendre l'observation obligatoire;

c) traiter de toute activité, des aménagements, de la construction, d'une industrie, d'une entreprise commerciale, de biens, d'animaux ou d'objets de différentes façons, les répartir en catégories et prendre des mesures différentes pour chacune;

d) établir un régime de licences, de permis ou d'autorisations et prévoir la procédure applicable en prenant notamment l'une ou l'autre des mesures suivantes :

(i) la forme et le contenu des demandes de licence, de permis ou d'autorisation,

(ii) l'interdiction d'une activité, d'une entreprise commerciale, d'un aménagement, de la construction, d'une industrie ou d'une chose tant que la licence, le permis ou l'autorisation n'a pas été obtenu,

(iii) la durée des licences, des permis et des autorisations,

(iv) l'adjonction de modalités aux licences, aux permis ou aux autorisations, la nature des modalités qui peuvent être attachées et la désignation des personnes qui peuvent les imposer, ainsi que du moment et de la façon dont elles peuvent le faire,

(v) le refus d'accorder une licence, un permis ou une autorisation,

(vi) la suspension, l'annulation ou la révocation d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation et les autres recours qui peuvent être invoqués,

(vii) le mode de calcul, l'imposition et la perception des coûts des inspections et des mesures d'application de la loi respectivement faites ou prises à l'égard des licences, des permis et des autorisations ou à l'égard des codes ou des normes adoptés en vertu de l'alinéa b),

(viii) l'obligation imposée aux titulaires des licences, des permis ou des autorisations d'obtenir et de maintenir une couverture d'assurance responsabilité pour protéger les personnes qui pourraient subir, directement ou indirectement, des pertes ou des dommages en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visées par la licence, le permis ou l'autorisation,

(ix) l'obligation de déposer un cautionnement ou une autre sûreté pour :

(A) soit garantir l'observation des modalités attachées à une licence, à un permis ou à une autorisation,

(B) soit protéger les intérêts de la ville ou ceux d'une autre personne — et les indemniser le cas échéant — des pertes ou dommages qu'ils pourraient subir, directement ou indirectement, en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visés par la licence, le permis ou l'autorisation;

e) exiger de la personne responsable qu'elle fournisse les renseignements et les documents réglementaires pour permettre :

(i) soit l'application ou l'exécution d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement concernant une entreprise commerciale, des activités de construction ou d'aménagement, des biens ou toute autre activité,

(ii) soit l'étude d'une demande de licence, de permis ou d'autorisation,

(iii) soit la détermination des coûts de construction;

f) prévoir les appels, sauf dans les cas où un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi.

DIVISION 3

EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS D'EXÉCUTION

Pouvoirs généraux

175

Le conseil peut, par règlement municipal :

a) prendre des mesures d'application de la présente loi et des règlements municipaux, notamment des mesures d'inspection pour en contrôler l'observation;

b) prévoir des recours en cas d'inobservation des règlements municipaux, notamment des mesures de saisie, d'enlèvement, de destruction, de mise en fourrière, de détention sur place, de confiscation, de vente ou d'autre forme d'aliénation des aliments, des boissons, des plantes, des animaux — notamment des oiseaux —, des véhicules, des substances et de tout autre chatel lié à une contravention;

c) déterminer les peines pour les infractions visées à l'article 177 et, sous réserve de l'article 179, déterminer :

(i) les peines minimales et maximales pour les infractions,

(ii) les peines minimales et maximales en cas de récidive,

(iii) une structure de peines progressives, en cas de paiement volontaire des amendes;

d) prévoir d'autres mesures en cas de contravention aux règlements municipaux, notamment :

(i) l'imposition d'une pénalité monétaire en cas de contravention d'un règlement municipal qui s'ajoute à l'amende ou à la peine d'emprisonnement si la pénalité est liée à un droit, un taux, un frais ou un coût rattaché à la conduite qui a donné lieu à la contravention ou est lié à l'exécution du règlement municipal,

(ii) la perception des pénalités monétaires de la même façon dont une taxe imposée par la ville en vertu de la présente loi peut être perçue,

(iii) sans porter atteinte à la possibilité d'invoquer tout autre recours en cas de contravention d'un règlement municipal, la saisie et la vente des biens — indépendamment des lieux où ils ont été trouvés — d'une personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise commerciale sans être titulaire d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation, en contravention avec un règlement municipal, pour recouvrer le paiement du droit ou des frais d'obtention de la licence, ainsi que des frais de la saisie et de la vente,

(iv) le mode de calcul des frais liés aux mesures d'exécution d'un règlement municipal ainsi que leur imposition et perception, notamment, lorsque le contrevenant concerné est propriétaire d'un bien réel situé dans la ville, l'ajout de ces frais à son compte de taxes foncières pour qu'ils soient perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

AGENTS SPÉCIAUX ET AGENTS D'APPLICATION DE LA LOI

Nomination des agents d'application de la loi

176(1)

Le conseil peut désigner des agents chargés de l'application de la loi et déterminer leurs attributions.

Nomination des agents de police spéciaux

176(2)

Le conseil peut, pour les fins de la ville, nommer des employés ou d'autres personnes à titre d'agents de police spéciaux; ces agents ont les pouvoirs, bénéficient des privilèges et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de police nommés sous le régime de la Loi sur la Sûreté du Manitoba.

Statut des agents de police spéciaux

176(3)

Pour l'application de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, les agents de police spéciaux nommés en vertu du paragraphe (2) sont réputés ne pas être des agents de police ou des membres d'un service de police.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

177(1)

Est coupable d'une infraction, quiconque contrevient :

a) à une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application;

b) à un règlement municipal ou une résolution adoptés en vertu de la présente loi;

c) à une ordonnance prise en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal;

d) à une disposition d'une autre loi qui, en application de la présente loi, est rendue applicable à la ville ou à des procédures prises ou des gestes accomplis sous le régime de la présente loi;

e) à une entente d'aménagement que la ville a conclu avec le contrevenant en vertu de l'article 240.

Infractions continues

177(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se poursuit la contravention mentionnée au paragraphe (1).

Administrateurs et dirigeants des corporations

177(3)

Si une corporation est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et dirigeants qui en ont autorisé ou ordonné la perpétration en sont également coupables.

Peine : règle générale

178(1)

Si la loi ou le règlement municipal ne précisent pas la peine qui peut être imposée, toute personne coupable d'une infraction visée à l'article 177 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 5 000 $.

Paiements volontaires

178(2)

Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui a contrevenu à une disposition mentionnée au paragraphe 177(1) peut verser une somme d'argent dont le montant est fixé par règlement municipal et qu'en cas de paiement de la somme, le contrevenant ne peut être poursuivi pour la contravention.

Ordonnances supplémentaires

178(3)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal, un juge de paix peut, en plus de toute autre peine qui peut être infligée pour la contravention, lui ordonner de se conformer à la disposition qu'elle a enfreinte et de rembourser à la ville les dépenses que celle-ci a engagées en raison de la contravention.

Modalités du paiement des amendes

178(4)

Le juge de paix qui inflige une amende sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal :

a) est tenu de fixer le délai de paiement de l'amende;

b) peut prévoir, qu'en cas de non-paiement de l'amende avant l'expiration du délai :

(i) une peine d'emprisonnement soit infligée au contrevenant, si le contrevenant est une personne physique,

(ii) la ville soit autorisée à saisir les biens et chatels du contrevenant, si le contrevenant est une corporation.

Restriction

179

Le conseil ne peut, en vertu de l'article 175 :

a) prévoir une peine d'emprisonnement à titre de peine minimale pour une infraction;

b) fixer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois à titre de peine maximale pour une infraction.

INSPECTIONS ET ORDONNANCES

Inspection

180(1)

Dans tous les cas où la présente loi, un autre texte législatif ou un règlement municipal autorisent ou exigent une intervention de la ville — inspection, vérification, réparation, exécution de la loi —, un employé désigné peut, à la condition d'en avoir averti au préalable le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment visé par son intervention :

a) pénétrer dans le lieu ou le bâtiment à toute heure raisonnable et procéder à l'intervention;

b) exiger qu'on lui présente tout objet utile à son intervention;

c) faire des copies de tout dossier, document ou chose liés à son intervention;

d) emporter un dossier, un document ou une chose liés à son intervention, à la condition d'en donner un reçu.

Identification de l'employé désigné

180(2)

L'employé désigné qui procède à une intervention en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 182 est tenu, sur demande, de porter ou de montrer un document d'identité qui fait état de son statut d'employé désigné autorisé à procéder à l'intervention en cause.

Exception en situation d'urgence

181

En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé désigné n'est pas tenu de donner un préavis avant de pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment pour y procéder à une intervention; il peut agir sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat.

Programme d'inspection et avis public

182(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, nommer des employés désignés qui seront autorisés à pénétrer, à toute heure raisonnable et en conformité avec l'avis public du programme d'inspection, sur des terrains situés sur le territoire de la municipalité afin de contrôler l'observation des règlements municipaux adoptés en vertu des dispositions suivantes :

a) alinéa 130a);

b) article 131;

c) article 134;

d) alinéa 150d);

e) article 159;

f) paragraphe 160(4);

g) article 161;

h) article 165.

Avis public du programme d'inspection

182(2)

L'avis public du programme d'inspection doit comporter les renseignements suivants :

a) le but des inspections;

b) le moment où elles auront lieu;

c) le secteur, le district ou la zone de la ville où elles auront lieu.

Nomination temporaire

182(3)

Le règlement de nomination d'un employé adopté en vertu du paragraphe (1) expire un an après son adoption; le conseil peut toutefois renommer, par règlement municipal, l'employé.

Autorisation

182(4)

L'employé désigné est autorisé à pénétrer sur un terrain et y procéder à une inspection en conformité avec l'avis public du programme d'inspection.

Responsabilité

182(5)

La ville est responsable des dommages qui découle de l'inspection qu'effectue un employé désigné sous le régime du présent article.

Demande de mandat

183(1)

Si le propriétaire ou l'occupant refuse de consentir à une intervention visée à l'article 180 ou une inspection en vertu de l'article 182 ou s'y oppose, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans l'immeuble visés; le mandat est demandé par la ville et ne peut être délivré que si le juge est convaincu par les renseignements qui lui sont présentés sous serment que l'intervention ou l'inspection est nécessaire dans les circonstances.

Demande de mandat préalable à toute demande d'intervention

183(2)

La ville peut demander à un juge de décerner un mandat sous le régime du présent article — et le juge est autorisé à le lui décerner — avant toute tentative d'obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain ou du bâtiment visés par l'intervention ou l'inspection projetées.

Exécution du mandat le jour

183(3)

Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté le jour sauf si ses dispositions en permettent l'exécution la nuit.

Ordre de se conformer

184(1)

L'employé désigné qui constate qu'une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi dont la ville peut ou doit contrôler l'application a été commise peut signifier personnellement un ordre écrit au contrevenant pour lui enjoindre de mettre fin à la contravention.

Contenu de l'ordre

184(2)

L'ordre peut :

a) ordonner au contrevenant de cesser d'accomplir un geste ou de l'accomplir différemment;

b) ordonner au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la contravention, notamment de démolir ou d'enlever un bâtiment;

c) ordonner au contrevenant de quitter un local et en interdire l'utilisation ou l'occupation;

d) accorder un délai au contrevenant pour se conformer à l'ordre;

e) préciser que, en cas de refus de se conformer à l'ordre avant l'expiration du délai, la ville le fera exécuter aux frais du contrevenant.

Enregistrement de l'ordre

184(3)

Si un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou 158(7) concerne une parcelle de terrain ou un bâtiment, la ville peut faire enregistrer l'ordre au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition.

Contenu de l'ordre

184(4)

L'ordre visé au présent article ne peut être enregistré que s'il contient :

a) une description de la parcelle de terrain qui en fait l'objet;

b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds ou un bâtiment qui s'y trouve ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, d'une autre loi que la ville est chargée d'appliquer ou d'un règlement municipal.

Enregistrement de l'ordre

184(5)

Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre ou du résumé du titre de bien-fonds qui y est décrit.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

184(6)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.

Mainlevée

184(7)

Lorsque l'ordre enregistré en vertu du présent article n'est plus nécessaire, la ville fait enregistrer une mainlevée au Bureau des titres fonciers, selon le modèle prévu par la Loi sur les biens réels.

Prise des mesures par la ville

185(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la ville peut prendre l'une ou l'autre des mesures mentionnées dans l'ordre et qui est nécessaire pour remédier à la contravention si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'ordre a été signifié au contrevenant en conformité avec l'article 184;

b) le contrevenant visé ne s'est pas conformé à l'ordre avant l'expiration du délai fixé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :

(i) soit l'ordre a été confirmé,

(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.

Ce faisant, la ville est autorisée à effectuer les travaux raisonnables sur les terrains ou dans les bâtiments voisins selon ce qui est nécessaire pour remédier à la contravention.

Fermeture des bâtiments et expulsion des occupants

185(2)

La ville peut fermer un bâtiment et utiliser la force raisonnable pour en expulser les occupants, et en interdire l'accès sauf pour permettre la prise des mesures visées au paragraphe (1) si ces mesures sont prises pour déplacer ou démolir un bâtiment, éliminer un danger pour la sécurité du public ou pour les biens ou rendre un bâtiment conforme aux normes d'hygiène ou de sécurité.

Préavis

185(3)

La ville ne peut, au titre du paragraphe (1), déplacer ou démolir un bâtiment habitable ou une structure accessoire, sauf si, selon le cas :

a) l'ordre donné en vertu de l'alinéa 184(2)b) comportait un avis informant son destinataire que le bâtiment ou la structure pouvait être enlevé ou démoli s'il n'était pas mis fin à la contravention;

b) l'ordre a été signifié au propriétaire du bâtiment ou de la structure, soit en mains propres, soit par tout autre mode substitutif de signification que la Cour du Banc de la Reine a, sur demande de la ville, autorisé.

Situations d'urgence

186(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lors d'une situation d'urgence qui concerne la santé ou la sécurité des personnes ou constitue un risque pour les biens :

a) la ville peut prendre les mesures qui sont nécessaires pour faire face à la situation, éliminer le danger ou limiter les risques;

b) une décision de mise en oeuvre ou d'exécution d'une mesure prise en vertu du présent article ou d'un ordre visé au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel, sous le régime de l'article 189.

Application

186(2)

Le présent article s'applique que la situation d'urgence implique ou non une contravention d'un règlement municipal ou une contravention de la présente loi ou d'une autre loi que la ville est autorisée ou obligée d'appliquer ou de faire respecter.

Exécution des ordres

186(3)

Les personnes auxquelles est donné l'ordre verbal ou écrit de fournir du travail, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article sont tenues de s'y conformer.

Rémunération

186(4)

Les personnes qui se conforment à l'ordre qui leur est donné en vertu du présent article ont le droit de recevoir une rémunération raisonnable de la ville, à la condition de n'avoir pas causé, directement ou indirectement, la situation d'urgence.

Frais

187(1)

Les frais que la ville engage lors de la prise des mesures visées à l'article 185 ou 186, notamment la rémunération qu'elle verse en conformité avec le paragraphe 186(4), constituent des créances de la ville qu'elle peut recouvrer auprès du contrevenant, dans le cas des mesures visées à l'article 185, ou de la personne qui a causé la situation d'urgence, dans le cas de l'article 186. Si le contrevenant ou cette personne possède des biens réels situés dans la ville, ces frais peuvent être ajoutés aux taxes foncières imposées sur ces biens réels et perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

Produit de la vente

187(2)

Lorsque la ville prend des mesures pour déplacer ou démolir un bâtiment et qu'elle vend la totalité ou une partie du bâtiment ou de toute pièce d'équipement ou des matériaux qui restent après le déplacement ou la démolition, le produit de la vente est affecté à la diminution des frais engagés et le solde est remis :

a) soit à la personne qui serait débitrice de la ville en application du paragraphe (1);

b) soit, si une autre personne prétend y avoir droit, à la Cour du Banc de la Reine, pour qu'il en soit disposé en conformité avec l'ordonnance du tribunal.

Requête au tribunal

188

La ville peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire respecter un règlement municipal ou empêcher la contravention d'un règlement municipal ou de toute autre loi sans avoir intenté de poursuites à cet égard; le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.

APPELS

Appel à un organisme d'audience

189(1)

Peut interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil en déposant auprès de lui un avis d'appel écrit, la personne qui :

a) est visée par un ordre donné en vertu de l'article 184;

b) est concernée par, soit une ordonnance ou une décision de la Commission sur les immeubles de Winnipeg ou d'une commission de planification, soit un ordre ou une décision d'un employé désigné qui concerne la délivrance, la suspension, l'annulation ou le refus de délivrer une licence, un permis, une autorisation ou un consentement.

Avis d'appel

189(2)

L'avis d'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) précise l'ordre, l'ordonnance ou la décision dont appel et est signifié à la ville :

a) dans le cas d'un appel d'un ordre donné en vertu de l'article 184, avant l'expiration du délai mentionné dans l'ordre, s'il est inférieur à 14 jours;

b) dans tous les autres cas, avant l'expiration d'un délai de 14 jours ou du délai plus long que peut fixer un règlement municipal, à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu ou est réputé avoir reçu l'ordre, l'ordonnance ou l'avis de décision, selon le cas.

Absence d'appel

189(3)

Si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration du délai d'appel, l'ordre, l'ordonnance ou la décision sont définitifs.

Avis d'audience

189(4)

Si l'ordre visé par un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le nom de l'organisme d'audience, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audience en appel, aucun autre avis d'appel n'est nécessaire; dans le cas contraire, un avis d'appel conforme à l'article 114 doit être signifié à l'appelant.

Date d'audience

189(5)

La date d'audience mentionnée dans un ordre visé au paragraphe (4) peut être éloignée de moins de 14 jours après la date de signification si le délai pour mettre fin à la contravention est lui aussi inférieur à 14 jours.

Pouvoirs de l'organisme d'audience

189(6)

L'organisme d'audience saisi de l'appel tient une audience et peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre, l'ordonnance ou la décision.

Décision définitive

189(7)

La décision de l'organisme d'audience est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel sauf si une autre disposition en prévoit un.

Application de l'article 58

189(8)

L'article 58 ne s'applique pas à l'organisme d'audience qui est saisi d'un appel sous le régime du présent article.

DIVISION 4

BIENS ABANDONNÉS

Définitions

190(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« bien abandonné » Bien réel auquel la Loi sur les biens réels est applicable et sur lequel est situé un logement vacant ou un bâtiment non résidentiel vacant qui est non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")

« règlement municipal sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d) qui porte sur l'état et l'entretien des logements vacants ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")

Règle d'interprétation : preuve de l'abandon

190(2)

Pour l'application de la présente division, un bien est abandonné uniquement lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

b) un employé désigné certifie par une déclaration solennelle que le bien est toujours non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Règlement municipal sur les bâtiments abandonnés

191(1)

Le conseil peut par règlement municipal déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres de remise en conformité des bâtiments abandonnés et des certificats d'état d'abandon d'un bâtiment.

Audience publique obligatoire

191(2)

Une audience publique est obligatoire avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 17(4) à (6) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires.

Contenu du règlement municipal

191(3)

Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte nécessairement des dispositions concernant :

a) la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité par des employés désignés, notamment des dispositions sur :

(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter une déclaration d'état d'abandon du bâtiment et la mention du fait qu'il peut être transféré à la ville s'il n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 60 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bâtiment conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,

(iii) le droit du destinataire de l'ordre d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour rendre le bâtiment conforme,

(iv) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la date de signification;

b) la procédure que les employés désignés doivent suivre pour présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;

c) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les employés désignés sont tenus de faire sous le régime de la présente division.

Appel à un comité du conseil

191(4)

L'appel d'un ordre préliminaire est entendu par un comité désigné du conseil.

Signification et enregistrement obligatoires

192(1)

Un ordre préliminaire de remise en conformité :

a) est enregistré promptement au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition contre le bien abandonné;

b) est signifié au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute personne qui, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, possède un intérêt sur le bien; la signification se fait à personne ou par tout autre mode substitutif de signification que le registraire de district peut, à la demande de la ville, ordonner de suivre.

Contenu de l'ordre

192(2)

L'ordre préliminaire ne peut être enregistré que s'il contient une description légale de la parcelle de terrain qui fait l'objet de l'ordre ou du certificat et une déclaration selon laquelle elle constitue un bien abandonné.

Enregistrement de l'ordre

192(3)

Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre du bien-fonds qui y est décrit.

Présomption de signification aux acheteurs subséquents

192(4)

La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.

Changement de propriétaire

192(5)

Si une personne acquiert un intérêt sur un bien abandonné le jour de l'enregistrement, en conformité avec la présente division, de l'ordre préliminaire ou par la suite, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné parce que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

193(1)

Un employé désigné ne peut présenter une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) un ordre préliminaire de remise en conformité a été donné à l'égard du bien en question;

b) le délai fixé pour rendre le bien conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés est écoulé;

c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :

(i) soit l'ordre a été confirmé,

(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.

Comité exécutif ou comité permanent

193(2)

La demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est à présenter à un comité désigné du conseil, lequel ne peut être que le comité exécutif ou un comité permanent.

Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment

193(3)

Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le comité désigné peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la preuve est fournie que le bien est toujours un bien abandonné;

b) le conseil est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.

Enregistrement du certificat

193(4)

Le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est enregistré promptement au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition contre le bien abandonné, les paragraphes 192(2) à (5) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, à son enregistrement.

Mainlevée

194(1)

Dans le cas où un employé désigné est convaincu que le bien à l'égard duquel un ordre ou un certificat a été enregistré sous le régime de la présente division a été remis en conformité avec le règlement municipal sur les bâtiments abandonnés, la ville doit promptement :

a) enregistrer une mainlevée de l'ordre au Bureau des titres fonciers, selon le formulaire prévu par la Loi sur les biens réels;

b) retirer toute demande de transfert qui aura pu être présentée en vertu du paragraphe 195(1).

Nouvelle contravention

194(2)

En cas d'enregistrement d'une mainlevée d'un ordre enregistré contre un bien, un nouvel ordre ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire inscrit a de nouveau été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Demande de la ville

195(1)

Au plus tôt 30 jours, mais au plus tard 120 jours après celui de l'enregistrement du certificat d'état d'abandon contre un bien abandonné, la ville peut demander au registraire de district de lui délivrer un certificat de titre de propriété au nom de la ville.

Demande

195(2)

La demande visée au paragraphe (1) est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.

Défaut de présenter une demande

195(3)

Si la ville fait défaut de présenter une demande de certificat de titre avant l'expiration du délai mentionné au paragraphe (1) :

a) le bien en question n'est plus grevé du certificat d'état d'abandon;

b) le registraire de district peut, sans en aviser la ville, effacer l'enregistrement du certificat sur l'enregistrement de tout autre document subséquent qui concerne le bien en question.

Avis aux intéressés

196(1)

Dans le cas où la ville présente une demande de certificat de titre, le registraire de district est tenu d'exiger qu'elle en donne avis aux personnes suivantes :

a) le propriétaire inscrit du bien, la demande lui étant signifiée à personne;

b) toute autre personne qui, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, a un intérêt sur le bien, la demande étant remise par tout service de livraison qui donne à l'expéditeur une accusé de réception.

Contenu de l'avis

196(2)

Les avis à donner en conformité avec le présent article informent leur destinataire qu'à moins que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés dans les 90 jours qui suivent celui de la signification au propriétaire inscrit et à toutes les personnes intéressées, un certificat de titre de propriété sera délivré au nom de la ville.

Demande de mode substitutif de signification

196(3)

Si la ville est incapable de faire signifier un avis à une personne ou d'obtenir un accusé de réception, elle peut demander au registraire de district d'ordonner un mode substitutif de signification.

Directives de modes substitutif de signification

197(1)

Si la ville demande d'utiliser un mode substitutif de signification en vertu de l'alinéa 192(1)b) ou du paragraphe 193(3), le registraire de district peut permettre une telle signification dans le cas de toute personne à laquelle l'ordre ou l'avis doit être signifié.

Preuve

197(2)

La preuve que la ville s'est conformée au mode substitutif de signification vaut preuve de signification.

Extinction des droits

198

Les personnes auxquelles en conformité avec le paragraphe196(1) un avis doit être signifié qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon en vertu de l'article 196 avant l'expiration d'un délai de 90 jours après la date de signification déterminée en vertu de l'article 201 font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.

Délivrance du titre

199(1)

Une fois que la ville a présenté sa demande de certificat de titre de propriété d'un bien abandonné et à l'expiration du délai de 90 jours mentionné à l'article 198, le registraire de district est tenu de délivrer un certificat de titre de propriété au nom de la ville sous le régime de la Loi sur les biens réels si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la ville a déposé auprès du registraire les preuves de livraison et de signification prévues par la présente division;

b) le registraire a reçu la preuve que le bien en question n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;

c) aucune ordonnance de poursuite en instance n'a été enregistrée au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien en question.

Validité du titre

199(2)

Le certificat de titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) a la même valeur que tout autre certificat de titre délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels et, sous réserve des autres dispositions de cette loi, a pour effet d'éteindre tous les droits et intérêts sur le bien qui existaient avant la transmission du bien à la ville.

Aucune obligation de faire enquête

200(1)

Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation de l'employé qui a agi ni la conformité de toute procédure intentée à l'égard :

a) de l'ordre préliminaire de remise en conformité ou du certificat d'état d'abandon donnés sous le régime d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente division;

b) la preuve qu'un bien n'est pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.

Immunité du registraire

200(2)

Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du Bureau au titre de la présente division.

Action en contestation du certificat d'état d'abandon

201(1)

Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :

a) l'ordre préliminaire de remise en conformité n'a pas été signifié ni déposé en conformité avec l'article 192;

b) le certificat n'a pas été enregistré en conformité avec le paragraphe 193(4);

c) le bien n'est pas un bien abandonné.

Action en annulation du certificat

201(2)

Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après celui de l'enregistrement du certificat ou de 90 jours après avoir reçu l'avis mentionné à l'article 196 :

a) intenter une action en annulation du certificat devant la Cour du Banc de la Reine;

b) obtenir une ordonnance de poursuite en instance et la déposer au Bureau des titres fonciers.

DIVISION 5

POUVOIRS D'UNE CORPORATION

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Droits et obligations d'une corporation

202

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville a les droits et est assujettie aux obligations d'une corporation.

Pouvoirs accessoires

203

Dans les cas où une disposition de la présente loi autorise expressément la ville ou le conseil à accomplir un acte ou à veiller à son exécution :

a) tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour permettre à la ville ou au conseil d'accomplir l'acte ou de veiller à son exécution sont réputés leur avoir été conférés;

b) si l'accomplissement de l'acte que la ville ou le conseil sont tenus d'accomplir ou à l'exécution duquel ils sont tenus de veiller dépend de l'accomplissement d'un autre acte qui n'est pas expressément autorisé, la ville ou le conseil, selon le cas, ont le pouvoir de l'accomplir.

BIENS

Pouvoirs généraux

204

Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir, détenir, grever, hypothéquer, louer, aliéner des terrains, des améliorations et des biens personnels, ou des intérêts sur des terrains, des améliorations et des biens personnels, que ceux-ci se trouvent sur son territoire ou non, et effectuer toute autre opération à leur égard;

b) louer ou autoriser de toute autre façon l'espace ou les droits aériens situés au-dessus ou en dessous du niveau du sol d'une rue.

Opérations portant sur des biens

205(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 204a), la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir des biens par location, achat ou échange ou en accepter le don, sous réserve des modalités qu'elle juge acceptables;

b) exproprier des terrains et des améliorations en conformité avec la Loi sur l'expropriation;

c) acquérir et accorder des options d'achat, de location et de vente sur des biens;

d) aliéner ses biens ou un intérêt sur ses biens selon les modalités que le conseil juge acceptables, notamment par vente, cession, louage, échange ou don, dans la mesure où le conseil estime qu'ils ne sont plus nécessaires à la ville ou, dans le cas du louage, qu'ils ne sont pas nécessaires dans l'immédiat;

e) accepter une hypothèque ou une autre sûreté sur un bien à titre de sûreté garantissant le prix de vente d'un bien qu'elle a aliéné;

f) acquérir des biens qui lui sont offerts ou transférés en règlement partiel ou complet d'une dette qui lui est due ou à titre de garantie du paiement de la dette ou pour libérer tout bien soumis à un privilège, une sûreté ou tout autre droit.

Restriction applicable aux parcs

205(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)d), le vote des deux-tiers de tous les membres du conseil est nécessaire pour aliéner un terrain qui est un parc ou un cimetière et qui appartient à la ville le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'elle acquiert par la suite.

Location d'un terrain prévu pour une rue

205(3)

La ville peut louer ou utiliser à d'autres fins le terrain dont le titre de propriété appartient à la Couronne ou a été conféré à la ville en prévision de la construction d'une rue si elle a la possession et la responsabilité du terrain mais qu'il n'est pas indiqué de construire la rue immédiatement.

Acquisition et regroupement de terrains

205(4)

La ville peut exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article 204 et les paragraphes (1) et (3) pour :

a) regrouper des terrains ou aider à leur regroupement à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives, ou pour les affecter aux emprises des futures rues et des terrains attenants;

b) acquérir des terrains additionnels dans le cadre d'un bail, d'un achat, d'un échange, d'un don ou d'une expropriation, si, pour quelque motif, la ville l'estime avantageux.

Opérations portant sur des terrains regroupés

205(5)

Le pouvoir de regrouper ou d'acquérir des terrains mentionné au paragraphe (4) comprend le pouvoir de détenir, de louer, de vendre, d'échanger ou d'aliéner de toute autre façon la totalité ou une partie des terrains, sous réserve des modalités que la ville juge indiquées.

Droit de pénétrer en vue d'une expropriation

206(1)

Pour pouvoir déterminer s'il y a lieu d'exproprier ou non un terrain, le conseil peut autoriser une personne, notamment un employé, à pénétrer sur un terrain pour y effectuer des relevés, des évaluations ou des tests; la personne désignée est alors autorisée à pénétrer sur le terrain.

Droit de pénétrer pour déterminer l'emplacement des ouvrages de service public

206(2)

Un employé désigné peut pénétrer sur un terrain, à toute heure raisonnable, pour y effectuer des relevés, des vérifications ou des tests dans le but de déterminer l'emplacement des ouvrages de service public.

Responsabilité

206(3)

La ville est responsable des dommages qui découle de la visite d'un employé désigné au titre du paragraphe (2).

Terrains situés sur le territoire d'une autre municipalité

207

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les terrains que la ville possède sur le territoire d'une autre municipalité relèvent de la compétence de cette autre municipalité sauf si celle-ci et la ville en conviennent autrement ou si, dans le cas d'un terrain exproprié, la Commission municipale en ordonne autrement en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.

Utilisation des ouvrages municipaux

208

La ville peut autoriser toute personne à utiliser les ouvrages qu'elle exploite ou qui lui appartiennent, sous réserve des conditions qu'elle peut fixer.

SERVICES ET INSTALLATIONS PUBLIQUES

Pouvoirs généraux

209(1)

Sans que soit limitée la portée générale de toute autre disposition de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :

a) acquérir, établir, prolonger, construire, améliorer, entretenir, exploiter et équiper des services et des installations publiques, sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;

b) effectuer toute forme d'opération sur les sous-produits qui découlent de l'exploitation des services et installations mentionnés à l'alinéa a);

c) acquérir des droits de propriété intellectuelle, des licences, des privilèges, des droits et licences d'énergie hydroélectrique et des droits et licences d'utilisation et de captage des sources d'eau souterraines;

d) prendre toutes les mesures qui sont nécessaires au branchement d'un bien privé au réseau municipal et à l'étanchéité du réseau;

e) autoriser des personnes à exploiter ou exercer une activité, notamment une activité commerciale, sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a la responsabilité;

f) utiliser l'équipement, les matériaux et le personnel municipaux pour fournir des services ou exécuter des travaux sur un terrain privé.

Pouvoirs complémentaires

209(2)

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), la ville peut :

a) fixer les modalités au titre desquelles des produits ou des services seront fournis à des consommateurs ou acheminés sur un terrain;

b) prévoir la méthode de calcul et celle d'estimation du niveau d'utilisation ou de la consommation des produits ou services;

c) sans que soit limitée la portée générale de l'article 210, déterminer, imposer et percevoir le prix, les tarifs et les droits, dépôts et autres frais liés à :

(i) l'utilisation, la consommation par des consommateurs ou la fourniture par la ville, des produits, de l'équipement, des ouvrages, des services ou autres objets que fournit la ville,

(ii) l'utilisation des ouvrages ou le branchement aux ouvrages ou aux biens qui appartiennent à la ville ou sont sous sa direction, sa responsabilité ou sa gestion;

d) réglementer ou interdire l'aliénation, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), de toute autre façon que leur consommation sur les lieux où ils sont fournis;

e) réglementer ou interdire l'utilisation ou le gaspillage des produits et des services mentionnés à l'alinéa a) ou leur utilisation frauduleuse ou en des quantités supérieures ou à un taux supérieur aux plafonds réglementaires;

f) sous réserve de l'article 183, accorder un droit d'entrée aux employés désignés sur des propriétés privées pour brancher, débrancher ou entretenir l'équipement nécessaire à la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) ou pour y relever les compteurs;

g) prendre des mesures concernant les branchements et les connexions aux conduits, fils ou pièces d'équipement qui lui appartiennent, pour permettre la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), notamment le nombre de branchements ou de connexions, les personnes autorisées à les effectuer, les normes à respecter et les catégories d'appareils ou de pièces d'équipement qui peuvent être utilisés pour effectuer un branchement ou une connexion;

h) prendre des mesures concernant l'interruption du service ou le débranchement des mécanismes de fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) et le refus de fourniture des produits ou services dans le cas des utilisateurs ou consommateurs qui ne se conforment pas aux modalités fixées.

Droits et frais

210(1)

La ville peut, si le conseil l'y autorise, fixer :

a) le mode de calcul du prix, des tarifs, des droits, des dépôts et des autres frais, lesquels peuvent varier selon le genre d'utilisation ou de consommation, la quantité utilisée ou consommée ou la catégorie de propriétés desservie;

b) les droits — ainsi que leur mode de calcul et leurs modalités de paiement — applicables aux :

(i) demandes,

(ii) appels interjetés sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal,

(iii) permis, licences, consentements et autorisations,

(iv) inspections,

(v) copies de règlements municipaux et d'autres documents de la ville, notamment des dossiers d'audience,

(vi) autres questions liées à l'application de la présente loi ou à la gestion des affaires municipales.

Application de l'article 348

210(2)

L'article 348 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article.

Accès gratuit aux bibliothèques

210(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la ville est tenue de permettre à ses résidents d'utiliser sans frais aux livres disponibles pour le prêt et aux ouvrages de référence de toutes les bibliothèques publiques qu'elle gère.

Perception

210(4)

Les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article pour l'utilisation ou la consommation de produits ou de services fournis par la ville à une personne et les pénalités et intérêts prévus par règlement municipal sont des créances de la ville :

a) dont le paiement peut faire l'objet des mesures d'exécution suivantes : interruption du service ou débranchement des mécanismes de fourniture des produits, en cas de refus ou de défaut de paiement;

b) qui constituent un privilège sur la propriété desservie, qui peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition;

c) qui sont recouvrables à ce titre :

(i) devant tout tribunal compétent,

(ii) par saisie et vente des biens personnels de l'occupant de la propriété desservie — peu importe le lieu où ces biens se trouvent —, la saisie et la vente étant exécutées dans toute la mesure du possible de la même façon que la saisie et la vente des biens personnels en cas de non-paiement d'un loyer,

(iii) dans le cas des sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable ou d'élimination des eaux usées, par addition de ces sommes aux taxes foncières imposées par la ville sur la propriété desservie et leur perception de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.

Tarifs applicables aux services et aux produits

210(5)

Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la ville peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits et services qu'elle fournit; elle n'est pas alors tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie des services publics; la ville peut fixer ces prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais et utiliser les recettes qu'elle en retire pour ses activités générales et non seulement au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits ou services en cause.

ACCORDS

Pouvoirs généraux

211

La ville peut conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou l'un de leurs organismes, avec une bande indienne au sens de la Loi sur les indiens (Canada), avec une autorité scolaire ou avec une autre municipalité située au Manitoba ou à l'extérieur de la province, ou avec toute autre personne en vue de :

a) l'obtention de biens ou de services nécessaires à la gestion des affaires municipales;

b) la fourniture de biens ou de services sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci;

c) l'accomplissement de l'un ou l'autre de ces gestes conjointement avec les autres parties aux accords.

CONTRÔLE DES CORPORATIONS

Sens de « contrôle »

212(1)

Pour l'application du présent article, la ville contrôle une corporation dans les cas suivants :

a) elle l'a constituée elle-même en personne morale;

b) la majorité de ses membres ou la majorité de ses administrateurs sont :

(i) soit nommés par le conseil,

(ii) soit, dans l'exécution de leurs fonctions, des employés de la ville ou sont, directement ou indirectement, responsable envers la ville;

c) elle possède directement ou indirectement au moins la moitié des actions avec droit de vote du capital-actions de la corporation.

Règlements sur la constitution des corporations

212(2)

Le ministre peut prendre des règlements :

a) concernant les renseignements qui doivent lui être remis avant que la ville ne prenne le contrôle d'une corporation;

b) régissant la façon dont la ville peut contrôler une corporation, notamment :

(i) les objectifs en vue desquels une telle corporation peut exercer ses activités,

(ii) les modalités applicables lorsque la ville contrôle une corporation;

c) prévoyant l'interdiction de prendre le contrôle de certaines corporations sans avoir obtenu le consentement préalable du ministre.

Constitution de corporations

212(3)

La ville peut constituer une corporation ou en prendre le contrôle en conformité avec les règlements.

Portée des règlements

212(4)

Un règlement pris en vertu du présent article peut viser une seule corporation ou être d'application générale.

Restrictions

213

Le paragraphe 7(1) n'a pas pour effet d'autoriser la ville à :

a) constituer une corporation ou nommer ou autoriser une personne à se porter constituant d'une corporation;

b) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d'une corporation, se porter garant ou exercer les attributions d'un titulaire d'une telle valeur;

c) indemniser une autre personne ou se porter en garantie de ses actions.

APPROVISIONNEMENT

Définition

214(1)

Au présent article, « approvisionnement » s'entend de l'acquisition par contrat de toute forme de biens ou de services par achat, location-vente, bail, location ou tout autre type d'entente.

Politique d'approvisionnement

214(2)

Le conseil peut instaurer une politique d'approvisionnement pour la ville.

Contenu de la politique

214(3)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), la politique d'approvisionnement peut :

a) fixer les critères applicables à l'obtention de biens et de services par appel d'offres;

b) prévoir des formulaires d'approvisionnement et fixer les cas où leur utilisation est obligatoire;

c) régir l'attribution des contrats d'approvisionnement;

d) établir les normes de déontologie applicables aux personnes qui prennent part au processus d'approvisionnement de la ville.

UNITÉS DE SERVICES SPÉCIAUX

Constitution des unités de services spéciaux

215(1)

Le conseil peut constituer des unités de services spéciaux chargées de la fourniture de produits et de services, sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci; les activités qu'elles exercent sont réputées constituer l'exercice de pouvoirs conférés sous le régime de la présente loi en vue de la réalisation des objectifs de la ville.

Pouvoirs du conseil à l'égard des unités de services spéciaux

215(2)

Lorsqu'il constitue une unité de services spéciaux, le conseil :

a) approuve l'énoncé de mission de l'unité, lequel comporte obligatoirement les éléments suivants :

(i) les modalités de fonctionnement de l'unité,

(ii) les sources de financement de l'unité,

(iii) les pouvoirs accordés à l'unité de conclure des contrats ou des accords,

(iv) celles des activités mentionnées au paragraphe (4) que le conseil autorise l'unité à exercer,

(v) les autres dispositions nécessaires aux fins de l'unité;

b) approuve le budget de l'unité pour un ou plusieurs exercices;

c) peut fixer le pourcentage minimal des membres du conseil dont le vote est nécessaire pour :

(i) dissoudre l'unité,

(ii) modifier son énoncé de mission,

(iii) par dérogation au paragraphe 289(4), affecter le fonds de réserve d'une unité de services spéciaux à des fins autres que celles pour lesquelles il a été créé.

Délégation

215(3)

Le conseil peut déléguer les attributions qui suivent à un comité du conseil ou à un de ses sous-comités :

a) déterminer les politiques, lignes directrices et procédures applicables à l'évaluation des propositions de désignation d'un produit ou d'un service qui devrait être fourni par une unité de services spéciaux;

b) évaluer les propositions de constitution des unités de services spéciaux et soumettre au conseil les propositions qu'il recommande;

c) approuver les plans d'entreprise pluriannuels d'une unité de services spéciaux;

d) déterminer les normes de fonctionnement applicables à une unité de services spéciaux;

e) fixer les normes applicables au rapport annuel d'une unité de services spéciaux;

f) exercer les autres pouvoirs ou fonctions qu'il juge nécessaire ou souhaitable de déléguer à l'égard d'une unité de services spéciaux.

Financement des unités de services spéciaux

215(4)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (5), le conseil peut autoriser une unité de services spéciaux à :

a) emprunter selon les modalités et auprès des prêteurs qu'approuve le conseil les sommes nécessaires au financement de ses opérations et à ses besoins en immobilisations;

b) consentir une sûreté pour garantir un emprunt;

c) investir ses fonds et reporter des fonds en vue de leur utilisation future pour ses opérations ou ses immobilisations;

d) créer et conserver des réserves;

e) ouvrir des comptes bancaires, percevoir des recettes, les déposer dans ces comptes et conclure toute autre forme d'arrangement avec une banque;

f) conclure des ententes d'exploitation pluriannuelles;

g) fixer les prix, tarifs ou droits à payer pour les produits ou services qu'elle fournit et en demander le paiement, le paragraphe 210(5) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires;

h) nommer un ou plusieurs comptables pour vérifier ses comptes et registres financiers.

Compatibilité avec les autres politiques financières

215(5)

Le conseil ne peut autoriser une opération visée au paragraphe (4) qui serait incompatible avec une politique adoptée en vertu du paragraphe 291(2) ou 300(1).

Rapport annuel

215(6)

Les unités de services spéciaux préparent un rapport annuel comportant notamment leurs états financiers vérifiés et le soumettent au conseil avant l'expiration d'un délai de 120 jours suivant la fin de chacun de leurs exercices.

Statut d'organisme affilié

215(7)

Pour l'application de la présente loi, les unités de services spéciaux sont des organismes affiliés.

Révision quinquennale

216

Au plus tard le 1er janvier 2005 et tous les cinq ans par la suite, le conseil veille à ce qu'une réévaluation soit faite des processus de création, de mise en oeuvre, de fonctionnement et d'évaluation des unités de services spéciaux.

AIDE FINANCIÈRE

Définition de « taxes »

217(1)

Pour l'application des articles 218 à 222, « taxes » s'entend des taxes foncières, des taxes sur les biens personnels, des taxes d'entreprise et des droits de licence tenant lieu de taxes d'entreprise prévues par la partie 8.

Crédits d'impôt

217(2)

Pour l'application des articles 218 à 222, un crédit d'impôt ne peut être accordé qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).

Allégements fiscaux

217(3)

Pour l'application de l'article 219, un allégement fiscal ne peut être accordé qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).

Aide financière

218(1)

Le conseil peut accorder une aide financière :

a) à un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif;

b) pour aider les activités sportives et récréatives;

c) pour soutenir le développement économique et culturel;

d) pour améliorer, conserver, réparer, entretenir, transformer ou aménager un bien situé sur le territoire de la ville;

e) pour toute autre fin que le conseil estime être à l'avantage de la ville ou des citoyens.

Formes de l'aide financière

218(2)

L'aide financière peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) subvention;

b) crédit d'impôt;

c) prêt;

d) garantie de prêt.

Accord obligatoire

218(3)

À titre de condition préalable à la fourniture d'une aide financière, le conseil peut exiger qu'un accord soit conclu entre la ville et le bénéficiaire de l'aide; l'accord peut comporter les modalités que le conseil juge indiquées.

Développement économique et culturel

218(4)

Le conseil peut déterminer les modalités au titre desquelles une aide financière pour appuyer le développement économique et culturel peut être fournie, notamment déterminer la ou les années au cours desquelles elle peut l'être.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, DE PRÊTS, D'ALLÉGEMENT FISCAL ET DE CRÉDITS D'IMPÔT

Pouvoirs généraux

219(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de subventions, de prêts, d'allégement fiscal et de crédits d'impôt.

Programmes

219(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut :

a) déterminer les types et catégories de locaux admissibles aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant être notamment fondée sur l'âge ou la valeur fiscale des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;

b) déterminer le montant ou le mode de calcul du montant des subventions, prêts Allégements fiscaux ou crédits d'impôt pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;

c) déterminer les types de rénovation et de frais connexes qui peuvent donner droit aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt;

d) déterminer les modalités au titre desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou terminé, notamment les critères qui permettent de déterminer :

(i) le montant ou le mode de calcul du montant d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,

(ii) le montant maximal annuel d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,

(iii) le nombre d'années au cours desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou affecté au paiement des taxes;

e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires des subventions, prêts, allégements fiscaux et crédits d'impôt;

f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable en matière de subvention, de prêt, d'allégement fiscal ou de crédit d'impôt.

Modalités des prêts

219(3)

Le conseil détermine les modalités applicables aux prêts visés à l'alinéa 218(2)c) ou par un programme de prêts créé sous le régime du présent article, notamment les modes de remboursement, les taux d'intérêt, la façon de le calculer ou de le composer.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

220(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la limite :

a) des prêts et des garanties de prêt visés à l'article 218;

b) des programmes de prêts visés à l'article 219.

Limites

220(2)

Il est interdit au conseil de consentir ou de garantir un prêt si cette décision cause le dépassement des limites fixées en vertu du paragraphe (1).

Réduction du taux d'imposition applicable aux terres agricoles

221

Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu'en raison de l'affectation à des activités agricoles de certains biens réels décrits dans le règlement et du fait que certains services ou certaines installations sont ou ne sont pas disponibles pour les propriétaires ou les occupants de ces biens réels, les taxes imposées à l'égard de ces biens soient calculées à un taux d'imposition réduit — le taux étant précisé dans le règlement — appliqué à la valeur fiscale des biens; le conseil n'est pas tenu de préciser dans le règlement municipal quels sont les services et les installations qui sont disponibles pour les propriétaires ou les occupants des biens réels en question.

FINANCEMENT PAR DE NOUVELLES TAXES FONCIÈRES

Création des programmes

222(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes foncières dans des secteurs désignés de la ville pour y encourager l'investissement ou en promouvoir l'aménagement.

Contenu des programmes

222(2)

Un programme de financement par de nouvelles taxes foncières peut :

a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes foncières soit placée dans un fonds de réserve;

b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :

(i) pour accorder une aide financière aux investisseurs qui construisent des bâtiments ou aménagent des biens dans le secteur désigné,

(ii) pour financer des subventions, des prêts ou des programmes de crédits d'impôt pour ces investisseurs,

(iii) pour l'amélioration du secteur désigné par l'acquisition, la création, la construction, l'amélioration, l'entretien, le fonctionnement, la fourniture d'équipements, d'installations ou de services municipaux;

c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

PROTECTION CIVILE

Pouvoirs généraux

223

La ville peut prendre toutes les mesures que le conseil juge possibles, réalisables et compatibles avec les moyens dont dispose la ville pour limiter les conséquences pour les personnes et les biens des inondations et autres désastres naturels et pour assurer la continuité de l'administration municipale.

PARTIE 6

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT

DIVISION 1

PLANIFICATION

PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Adoption du Plan de la ville de Winnipeg

224

Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan de d'aménagement appelé dans la présente partie « Plan de la ville de Winnipeg »; le plan prévoit :

a) les plans et les politiques à long terme de la ville à l'égard de :

(i) ses buts,

(ii) ses objectifs en matière de conditions physiques, sociétales, économiques et environnementales,

(iii) l'utilisation viable du sol et le développement durable;

b) les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre;

c) toute autre question que le ministre ou le conseil juge nécessaire ou indiqué d'y ajouter.

Propositions de modification du Plan de la ville de Winnipeg

225(1)

Une modification au Plan de la ville de Winnipeg peut être proposée par :

a) le conseil;

b) le propriétaire d'un bien réel concerné par la demande, la demande devant être déposée auprès d'un employé désigné.

Audience

225(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire qui présente une proposition de modification a droit à ce qu'une audience soit tenue sur sa proposition en conformité avec le paragraphe 227(1).

Motifs de rejet

225(3)

Peut être rejetée sans audience la demande présentée en vertu de l'alinéa (1)b) qui :

a) soit, de l'avis du comité exécutif, est manifestement sans valeur;

b) soit, selon l'employé désigné, comporte une proposition de modification identique ou substantiellement semblable à celle que comportait une demande qui a été rejetée en vertu du paragraphe 227(2) au cours de l'année qui précède la réception de la nouvelle demande.

Révision périodique

226(1)

Le conseil entreprend une révision du Plan de la ville de Winnipeg dans les cas suivants :

a) lorsque l'ordre lui en est donné par un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe (2);

b) au moins une fois avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la réadoption ou le remplacement du plan.

Arrêté de révision

226(2)

Après avoir consulté le conseil, le ministre peut lui ordonner par écrit de réviser le Plan de la ville de Winnipeg ou de le remplacer, de l'adopter de nouveau ou de le modifier, par règlement municipal, avant l'expiration du délai que l'arrêté ministériel fixe, sous réserve des prolongations que le ministre peut accorder par la suite par un nouvel arrêté.

Mode de révision

226(3)

Une révision du Plan de la ville de Winnipeg comporte une étude complète du plan et des politiques qui le sous-tendent; des réunions publiques doivent être tenues pour permettre aux citoyens, aux organisations et aux organismes divers de présenter leurs observations sur la révision du plan.

Adoption, modification ou remplacement

226(4)

Une fois la révision terminée, le conseil adopte de nouveau, modifie ou remplace, par règlement municipal, le Plan de la ville de Winnipeg en conformité avec la procédure visée aux articles 227 à 233.

Conformité avec les politiques provinciales

226(5)

Le Plan de la ville de Winnipeg, une fois qu'il a été adopté de nouveau, modifié ou remplacé, doit être conforme avec les politiques provinciales d'utilisation du sol qui sont applicables à la ville.

RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LE PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG

Audience

227(1)

Entre la première et la deuxième lecture d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg :

a) la ville donne avis de l'audience que le comité exécutif tiendra sur le projet de règlement;

b) le comité exécutif tient une audience et remet son rapport au conseil.

Deuxième lecture du projet de règlement municipal

227(2)

Après avoir reçu le rapport du comité exécutif sur le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, le conseil peut, sans autre préavis :

a) soit adopter en deuxième lecture, avec ou sans amendement, le projet de règlement;

b) soit rejeter le projet, en totalité ou en partie.

Approbation du ministre

228(1)

Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, la ville soumet au ministre les documents suivants :

a) une copie certifiée conforme du projet de règlement, ou le nombre supérieur de copies certifiées que le ministre peut demander de recevoir;

b) une copie du rapport du comité exécutif sur le projet de règlement;

c) les autres renseignements et documents que le ministre peut demander.

Le conseil ne peut adopter le règlement municipal tant que le ministre ne l'a pas approuvé par écrit.

Avis d'adoption en deuxième lecture

228(2)

Dès que possible après s'être conformé au paragraphe (1), le conseil fait parvenir par la poste un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité exécutif sur le projet de règlement municipal; l'avis indique :

a) que le conseil a adopté en deuxième lecture le projet de règlement municipal;

b) qu'une copie du projet de règlement a été envoyée au ministre en vue de son approbation;

c) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience tenue par le comité exécutif sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès du ministre au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.

DÉCISIONS DU MINISTRE

Décision du ministre

229(1)

Après avoir reçu la copie du projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg et les avis éventuels d'opposition au projet, le ministre peut :

a) approuver ou rejeter le projet de règlement municipal;

b) approuver le projet de règlement, sous réserve des conditions qu'il impose.

Renvoi à la Commission municipale

229(2)

Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le ministre peut renvoyer le projet de règlement municipal à la Commission municipale.

Adoption du projet de règlement approuvé

229(3)

Une fois qu'il a approuvé, avec ou sans conditions, le projet de règlement municipal, le ministre le retourne au conseil. Le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.

Audience de la Commission municipale

230(1)

Si le ministre la saisit d'un projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, la Commission municipale :

a) donne, de la façon qu'elle juge indiquée, les avis d'audience sur le projet de règlement municipal qu'elle estime nécessaires; notamment, elle envoie par la poste un avis d'audience :

(i) à la ville,

(ii) à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience du conseil exécutif sur le projet de règlement,

(iii) à toutes les personnes qui ont déposé des avis d'opposition auprès du ministre,

(iv) à toute autre personne, selon qu'elle le juge indiqué;

b) tient une audience sur le projet de règlement municipal;

c) remet son rapport, accompagné de ses recommandations, au ministre.

Adoption du rapport de la Commission municipale

230(2)

Après avoir reçu le rapport de la Commission municipale, le ministre avise le conseil, par écrit, de la décision qu'il prend au sujet du projet de règlement — approbation, approbation conditionnelle ou rejet. En cas d'approbation ou d'approbation conditionnelle, le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.

Remise d'une copie du règlement municipal au ministre

231

Dès que possible après l'adoption du règlement, la ville en fait parvenir au ministre une copie certifiée conforme ou le nombre supérieur de copies certifiées qu'il peut demander de recevoir.

Renvoi du règlement municipal au lieutenant-gouverneur en conseil

232(1)

Le ministre peut renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg dans les cas suivants :

a) le conseil omet d'adopter de nouveau, de remplacer ou de modifier le Plan de la ville de Winnipeg en conformité avec l'arrêté ministériel visé au paragraphe 226(2);

b) le conseil omet de se conformer à une condition attachée à l'approbation du projet de règlement portant sur le Plan de la ville de Winnipeg que le ministre a imposée en vertu du paragraphe 229(1) ou 230(2).

Adoption du règlement municipal par le lieutenant-gouverneur en conseil

232(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter le règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1), ou une forme modifiée du règlement. Un tel décret est réputé avoir la même valeur qu'un règlement municipal adopté par le conseil en vertu de la présente Division.

Avis public

233

Une fois qu'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg est adopté, la ville en donne un avis public.

PLANS SECONDAIRES

Adoption des plans secondaires

234(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan secondaire pour énoncer les objectifs et actions qu'il juge nécessaires ou indiqués pour faire face, dans un quartier, un district ou un secteur de la ville, à toute question qui relève de sa compétence, notamment toute question visée par le Plan de la ville de Winnipeg ou liée au développement économique, à la mise en valeur ou à la protection des richesses du patrimoine ou des biens-fonds sensibles.

Compatibilité

234(2)

Un plan secondaire doit être compatible avec le Plan de la ville de Winnipeg.

Audience

234(3)

Après la première lecture du projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire :

a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité du conseil tiendra sur le projet de règlement;

b) le comité désigné tient une audience et remet son rapport au conseil.

EFFET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Compatibilité

235

L'adoption d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger le conseil ou des personnes, des organismes ou des ministères gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par le règlement. Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements entrepris dans la ville doivent être compatibles avec le Plan de la ville de Winnipeg et les plans secondaires.

DIVISION 2

AMÉNAGEMENT

Adoption des règlements de zonage

236(1)

Le conseil peut adopter des règlements municipaux de zonage pour régir ou interdire l'utilisation des biens réels et l'aménagement sur la totalité ou une partie du territoire municipal.

Contenu d'un règlement de zonage

236(2)

Un règlement de zonage peut porter sur l'une ou l'autre des questions suivantes :

a) les catégories d'usage des biens-fonds et des bâtiments;

b) les usages autorisés et conditionnels des biens réels;

c) le nombre d'unités d'habitation ou de bâtiments non résidentiels qui peuvent être construits sur un lot ou sur un terrain et leurs dimensions;

d) les dimensions des lots ou des autres unités de biens-fonds;

e) le nombre, la surface de plancher, les dimensions et l'emplacement des bâtiments situés sur les unités de biens-fonds ainsi que la superficie du lot que les bâtiments occupent;

f) l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures et des murs;

g) les espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, et l'établissement de distances minimales entre les bâtiments;

h) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les unités de biens-fonds ainsi que les différents usages des biens réels;

i) la création et l'entretien des parcs de stationnement et des installations de chargement;

j) les détails de l'avant-projet portant sur des bâtiments et des chantiers de construction, y compris les emplacements vacants, et la constitution de comités ou de conseils en vue de l'approbation des avant-projets;

k) l'emplacement, les dimensions et le nombre des points d'accès allant d'une unité de biens-fonds à une rue;

l) l'usage et l'emplacement de l'éclairage extérieur des biens-fonds et des bâtiments;

m) l'entreposage de biens à l'extérieur, notamment la machinerie, les matériaux de construction et les matières résiduaires;

n) l'enlèvement, le dépôt ou le transport de matériaux, notamment la terre et le gravier;

o) l'abattage et l'enlèvement de la végétation;

p) l'emplacement des passages piétonniers;

q) le genre, la nature, l'emplacement, les dimensions et le nombre des enseignes extérieures et des supports d'affichage en plein air;

r) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;

s) la protection des cours d'eau, y compris le retrait des bâtiments à proximité des cours d'eau;

t) la protection des installations de traitement de l'eau ou d'épuration des eaux usées, des installations d'évacuation des déchets ou des autres ouvrages publics contre les usages incompatibles;

u) l'ordre dans lequel l'aménagement est entrepris;

v) les autres questions que le conseil juge indiquées.

Audience

236(3)

Le paragraphe 234(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux projets de règlement de zonage.

Autorisation d'usage non conforme

237

Dans les cas où un règlement de zonage prévoit qu'il est en vigueur pendant une période déterminée ou jusqu'à ce qu'un événement déterminé survienne et que, à la fin de la période ou lorsque l'événement survient, des biens réels visés par le règlement deviendront soumis à d'autres dispositions du règlement ou à des dispositions auxquelles il fait renvoi, le paragraphe 241(1) ne s'applique à un aménagement qui existe avant l'adoption du règlement ou qui est réalisé après son adoption et en conformité avec celui-ci que si le règlement le prévoit expressément.

Effet d'un règlement de zonage sur les oppositions

238

Un règlement de zonage n'a pas pour effet d'annuler le droit qu'a une personne de faire respecter une clause restrictive, un intérêt ou une obligation qui visent un bien-fonds s'ils sont enregistrés contre le bien-fonds au Bureau des titres fonciers.

Modification demandée par la Commission municipale

239

L'ordonnance que rend la Commission municipale en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale peut prévoir la modification d'un règlement de zonage afin qu'il soit conforme au nouveau plan de lotissement, dans les cas où le registraire général impose une exigence visant le nouveau plan de lotissement, si, de l'avis de la Commission municipale, la modification ne constitue pas un changement important.

ACCORDS D'AMÉNAGEMENT

Pouvoir de conclure des accords d'aménagement

240(1)

Lorsqu'une demande d'adoption ou de modification d'un règlement de zonage est faite en vertu du paragraphe 275(1), la ville peut, à titre de condition d'adoption du projet de règlement de zonage, exiger du propriétaire du bien réel visé par la demande de conclure avec elle un accord d'aménagement portant sur l'un ou l'autre des points qui suivent et qui concernent l'aménagement et les biens-fonds contigus que le propriétaire possède ou loue :

a) l'usage du bien-fonds et des bâtiments existants ou projetés;

b) le moment choisi pour la construction d'un bâtiment;

c) l'emplacement et les plans du bâtiment projeté, y compris les matériaux qui seront utilisés pour l'extérieur du bâtiment;

d) les installations relatives au contrôle de la circulation et les terrains de stationnement;

e) l'aménagement paysager, les espaces libres et le nivellement du terrain;

f) toute autre condition mentionnée au paragraphe 259(1).

Enregistrement de l'accord

240(2)

L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir son rattachement au bien-fonds qui y est mentionné et un instrument qui en fait état peut être enregistré au Bureau des titres fonciers.

Conséquence de l'enregistrement

240(3)

L'enregistrement de l'instrument mentionné au paragraphe (2) lie le propriétaire du bien-fonds mentionné et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit sans qu'il faille le mentionner expressément dans l'instrument.

Accord soumis à l'adoption d'un règlement

240(4)

Le conseil peut autoriser la conclusion d'un accord d'aménagement avant l'adoption d'un règlement de zonage, sous réserve de son approbation de l'accord et de l'adoption du règlement de zonage.

USAGE NON CONFORME

Bâtiments et usages maintenus

241(1)

Un bâtiment, ou l'usage d'un bien réel ou d'un bâtiment, qui est conforme aux règlements de zonage en vigueur au moment de l'adoption d'un nouveau règlement de zonage peut être maintenu même s'ils ne sont plus conformes aux dispositions du nouveau règlement.

Bâtiments existants

241(2)

Le paragraphe (1) s'applique également aux bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement de zonage, sont légalement en voie de construction ou à l'égard desquels un permis de construction est en vigueur.

Délivrance du certificat

242

Sur demande d'une personne qui possède un intérêt sur un bien-fonds non conforme — ou dont l'usage est non conforme — à un règlement de zonage, un employé désigné peut délivrer un certificat relatif à l'existence ou à l'usage du bâtiment. Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.

Restriction

243(1)

Des travaux de construction peuvent être faits sur un bâtiment non conforme à la condition qu'ils n'augmentent pas sa non-conformité et soient conformes au règlement de zonage, aux autres règlements municipaux et aux dérogations accordées sous le régime de la présente partie.

Bâtiment endommagé

243(2)

Un bâtiment non conforme à un règlement de zonage qui a été endommagé ou détruit ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement de zonage et les dérogations accordées sous le régime de la présente partie si un employé désigné détermine que le coût de la réparation ou de la reconstruction s'élève à plus de 50 %du coût de construction d'un bâtiment neuf équivalent ou d'un pourcentage plus élevé fixé par le règlement de zonage.

Abandon ou non-utilisation

244(1)

Le bien réel dont l'usage n'est pas conforme à un règlement de zonage et qui est abandonné ou n'est pas utilisé pendant 12 mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement.

Conséquence du changement de propriétaire

244(2)

Pour l'application du présent article, un changement de propriétaires, de locataires ou d'occupants ne constitue pas en soi un changement d'usage d'un bien réel.

Annulation de permis

245(1)

Le conseil peut annuler un permis délivré en vertu de la présente loi si l'aménagement autorisé par le permis n'est pas commencé avant l'adoption d'un règlement de zonage qui interdit la délivrance d'un tel permis.

Dépenses

245(2)

En cas d'annulation d'un permis en vertu du paragraphe (1), la ville est tenue de rembourser au titulaire du permis les dépenses qu'il a engagées pour la préparation des plans du bâtiment et pour le développement de l'aménagement; le montant du remboursement est celui sur lequel le titulaire et la ville s'entendent; à défaut d'entente, le titulaire peut exiger que la ville soumette sa demande à l'arbitrage en lui signifiant un avis écrit de demande d'arbitrage.

Arbitrage

245(3)

L'arbitrage est confié à un arbitre nommé en conformité avec la Loi sur l'arbitrage, soit par les parties, soit par le ministre, à défaut d'entente entre les parties.

Délivrance du permis retenue

246(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil peut exiger qu'un permis demandé sous le régime de la présente loi ne soit pas délivré avant l'expiration d'une période maximale de 60 jours à compter de la date de demande du permis.

Prolongation de la période de rétention

246(2)

Pendant la période visée au paragraphe (1), le conseil examine la demande et peut :

a) soit la rejeter, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire;

b) soit retenir la délivrance du permis pour une période supplémentaire maximale de 90 jours s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme à un projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire qui, bien que non en vigueur, a été proposé en vertu du paragraphe 225(1) ou de l'article 234 respectivement, ou à un projet de règlement de zonage qui, avant la présentation de la demande, avait été renvoyé à un comité du conseil ou à une commission de planification en vertu du paragraphe 236(3);

c) lorsque la délivrance du permis est retenue pour une période supplémentaire en vertu de l'alinéa b), la retenir pour une période supplémentaire de 35 jours dans les cas suivants :

(i) le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg a été soumis au ministre en conformité avec la présente partie avant que la demande de permis ne soit présentée ou avant l'expiration de la période visée à l'alinéa b) et la décision du ministre rendue en vertu de l'article 229 ou le décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de l'article 232 est reçu avant l'expiration de cette période,

(ii) le rapport du comité du conseil ou de la commission de planification auxquels le projet de règlement portant sur un plan secondaire ou de règlement de zonage avaient été renvoyés n'a pas été reçu par le conseil avant l'expiration de la période de rétention visée à l'alinéa b) ou a été reçu avant l'expiration de cette période mais recommandait que des modifications soient apportées au projet de règlement.

Indemnité

246(3)

La demande de permis peut être refusée si un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire ou un règlement de zonage entre en vigueur pendant l'une des périodes durant lesquelles la délivrance du permis est retenue et si l'aménagement pour lequel le permis a été demandé n'est pas conforme au règlement. Toutefois, si le conseil n'adopte pas le règlement avant l'expiration de ces périodes, la délivrance du permis ne peut être retenue plus longtemps et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel la délivrance du permis a été retenue en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) a droit à une indemnité pour les dommages qu'il a subis, les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires.

DÉROGATIONS

Approbation des dérogations

247(1)

Une dérogation à un règlement de zonage peut être approuvée sous réserve des autres dispositions du présent article.

Pouvoirs

247(2)

Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes de dérogations ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.

Critères

247(3)

Une demande de dérogation peut être accordée si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle est compatible avec le Plan de la ville de Winnipeg et tout plan secondaire applicable;

b) elle n'a pas d'effet préjudiciable important sur les équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent non plus que sur l'usage, la sécurité et la commodité des propriétés et du secteur, notamment un secteur séparé de la propriété par une rue ou un cours d'eau;

c) elle constitue la dérogation minimale au règlement de zonage qui est requise pour qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable du règlement sur les biens de l'auteur de la demande;

d) elle est compatible avec le secteur où les biens visés sont situés.

Restrictions

247(4)

Une demande de dérogation ne peut être approuvée si elle propose une modification de l'usage des biens-fonds autre que l'un des usages suivants :

a) une modification temporaire de l'usage des biens-fonds pour une période maximale de cinq ans;

b) une modification de l'usage des biens-fonds qui est sensiblement semblable à un usage autorisé au titre du règlement de zonage visé par la dérogation demandée.

Décision

248(1)

Une demande de dérogation peut être :

a) soit approuvée ou rejetée;

b) soit approuvée sous réserve des conditions qui garantiront que l'aménagement autorisé par la dérogation est conforme aux critères mentionnés au paragraphe 247(3).

Audience

248(2)

Une demande de dérogation ne peut être approuvée conditionnellement que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.

Procédure devant la commission de planification

249

Lorsqu'une demande de dérogation est renvoyée devant une commission de planification :

a) la ville donne avis de l'audience que tiendra la commission à l'auteur de la demande et fait afficher l'avis sur la propriété visée, en conformité avec l'article 118;

b) la commission tient une audience sur la demande et rend ensuite sa décision.

Avis de la décision

250(1)

Une fois que la décision est rendue sur une demande de dérogation à un règlement de zonage :

a) une copie de la décision est envoyée par la poste à l'auteur de la demande, en conformité avec l'article 116;

b) si elle a été rendue par un employé désigné, un avis de la décision, comportant les renseignements mentionnés aux alinéas 116(2)b) à d) est affiché en conformité avec l'article 118 sur le bien réel visé par la demande de dérogation dans les cas suivants :

(i) dans le cas d'une dérogation d'une marge ou d'un espace de séparation, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement de zonage ou est plus grand que 0,3 mètre, l'écart le plus grand étant retenu,

(ii) dans tous les autres cas, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement.

Avis de la décision de la commission

250(2)

Lorsqu'une commission de planification rend une décision sur une demande de dérogation à un règlement de zonage, un avis de la décision, en plus de celui qu'exige le paragraphe (1), est envoyé par la poste à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience. L'avis contient les renseignements mentionnés au paragraphe 116(2).

Appels

251(1)

Les personnes qui suivent peuvent interjeter appel, en conformité avec l'article 189, de la décision qui est rendue par l'employé désigné ou par une commission de planification :

a) l'auteur de la demande de dérogation;

b) le propriétaire d'un bien réel voisin de celui pour lequel une dérogation a été accordée;

c) les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience.

Appels à un comité du conseil

251(2)

Les appels sont entendus par le comité exécutif ou par le comité permanent que le conseil désigne.

Procédure

251(3)

En cas d'appel :

a) la ville fait parvenir par la poste un avis d'audience à l'appelant, à l'auteur de la demande et aux personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience qui, le cas échéant, a été tenue par la commission de planification sur la demande de dérogation;

b) le comité du conseil chargé d'entendre l'appel tient une audience et rend sa décision, le paragraphe 248(1) s'appliquant à l'appel comme s'il s'agissait de la demande originale.

Fin de la dérogation

252

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un employé désigné par un règlement municipal peut mettre fin à une dérogation si tous les propriétaires des biens réels visés par la dérogation y consentent par écrit.

USAGES CONDITIONNELS

Approbation des usages conditionnels

253(1)

Les usages conditionnels d'un bien réel qui sont autorisés par un règlement de zonage peuvent être approuvés.

Pouvoirs

253(2)

Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes d'approbation d'usage conditionnel d'un bien réel ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.

Procédure applicable

254

Le paragraphe 247(3) et les articles 248 à 252 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'usage conditionnel d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, à leur approbation et à leur rejet.

NORMES DE LOTISSEMENT

Règlement municipal sur les normes de lotissement

255(1)

Le conseil fixe, par règlement municipal, les normes, les critères ou les exigences applicables au lotissement d'un bien-fonds situé sur le territoire de la ville.

Contenu du règlement municipal sur les normes de lotissement

255(2)

Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) doit être conforme au Plan de la ville de Winnipeg, aux plans secondaires et aux règlements de zonage; il peut fixer des normes, des critères et des exigences à l'égard des questions suivantes :

a) la forme des terrains affectés, des lots, des îlots urbains et autres unités de terrain, et leur accès;

b) la construction des rues;

c) la largeur, la pente et l'élévation des rues, par rapport à des normes, des critères et des exigences maximaux ou minimaux, ou à tout autre critère que le conseil juge indiqué;

d) les bandes de terrain réservées à titre d'espace libre ainsi que leur emplacement;

e) l'utilisation efficace de l'énergie, notamment l'orientation des lots et des parcelles de façon à maximiser l'utilisation de l'énergie solaire;

f) les réseaux de transport, notamment leur fonctionnement efficace et commode pour les citoyens;

g) la détermination des terrains qui peuvent être lotis;

h) la fourniture des services publics;

i) l'emplacement des écoles, des parcs et des zones de loisirs;

j) la protection des terrains sensibles;

k) la lutte contre les inondations;

l) le transfert à la ville ou l'affectation de terrains à des fins autres que la construction d'une rue;

m) toute autre question que le conseil juge indiquée.

Renvoi du projet de règlement municipal

255(3)

Avant la deuxième lecture d'un projet de règlement municipal sur les normes de lotissement des terrains situés sur le territoire de la ville :

a) la ville donne avis de l'audience que tiendra un comité du conseil sur le projet de règlement;

b) le comité tient une audience et remet son rapport au conseil.

APPROBATION DES LOTISSEMENTS

Délégation à un comité du conseil

256(1)

Le conseil peut, par règlement municipal :

a) autoriser un employé désigné ou l'un de ses comités à étudier les demandes d'approbation de plans de lotissement ou certaines catégories de demandes et à rendre une décision à leur égard; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou au comité, en conformité avec le règlement municipal;

b) autoriser l'employé désigné ou le comité à approuver les plans de lotissement, soit inconditionnellement, soit en les assortissant des conditions qui, au titre d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 259(1), peuvent être attachées à plan de lotissement — exception faite de la condition mentionnée à l'alinéa d) de ce paragraphe —, sans tenir d'audience s'ils concluent que le plan est conforme à l'article 257 et aux autres plans de lotissement des terrains voisins.

Audience

256(2)

Avant qu'un plan de lotissement ne soit approuvé sous réserve de la condition mentionnée à l'alinéa 259(1)d) :

a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité du conseil tiendra sur le projet de règlement;

b) le comité tient une audience et remet son rapport au conseil.

Restrictions

257(1)

Un plan de lotissement n'est approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le terrain à lotir convient aux usages prévus par le lotissement projeté;

b) le plan de lotissement projeté est conforme :

(i) au Plan de la ville de Winnipeg,

(ii) aux plans secondaires applicables,

(iii) aux règlements de zonage applicables,

(iv) au règlement adopté en vertu de l'article 255.

Présentation des observations

257(2)

L'approbation d'un plan de lotissement ne peut être assortie de conditions que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.

Conséquence de l'approbation par le comité ou l'employé

258

L'approbation d'un plan de lotissement par un comité du conseil, par une commission de planification ou par un employé désigné vaut approbation par le conseil lui-même.

Conditions

259(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, assujettir l'approbation d'un plan de lotissement à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) cession à la ville d'au moins 10 % du bien-fonds à des fins publiques autres que des rues, à titre gratuit ou pour une somme nominale;

b) versement à la ville, en remplacement de la condition visée à l'alinéa a), de sommes d'argent pour l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que les rues;

c) paiement de toutes les taxes échues, notamment les taxes d'aménagement local;

d) affectation des rues dans le lotissement projeté, de la manière que le conseil juge indiqué;

e) cession des biens-fonds situés dans un lotissement projeté et adjacents à une rue existante, à l'exception de ceux qui sont occupés par un bâtiment existant, pour permettre de rendre la rue sconforme aux dispositions sur les rues d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 255;

f) conclusion avec la ville par le propriétaire d'un bien-fonds situé dans un lotissement projeté d'un ou de plusieurs accords relativement aux questions que le conseil juge nécessaires ou indiquées, les accords pouvant notamment prévoir que :

(i) le propriétaire verse à la ville la totalité ou une partie des coûts des travaux publics actuels ou à venir qui profitent ou profiteront au lotissement projeté, y compris le coût des études ou des rapports environnementaux ou techniques,

(ii) le propriétaire construise la totalité ou une partie de l'ensemble des travaux publics qui dépasse l'ensemble des travaux publics nécessaire pour le lotissement projeté, ou en paye les coûts de construction,

(iii) la ville rembourse au propriétaire le coût des travaux publics excédentaires visés au sous-alinéa (ii), ainsi que les intérêts au taux convenu, au moment où les sommes sont recouvrées des propriétaires des autres biens-fonds qui bénéficient des travaux publics excédentaires, ou à tout moment antérieur.

Effet de l'accord

259(2)

Lorsqu'elle conclut un accord qui comporte une clause mentionnée au sous-alinéa (1)f)(iii), la ville peut, si un autre bien-fonds qui bénéficie des travaux publics est aménagé ou loti, conclure un accord avec le propriétaire de cet autre bien-fonds au titre duquel il est prévu que ce propriétaire verse une somme fixée par la ville à l'égard des travaux publics, y compris les intérêts au taux convenu, qui peut être supérieure aux coûts des améliorations requises à l'égard de l'aménagement ou du lotissement du bien-fonds.

CONSENTEMENT À L'ENREGISTREMENT DES INSTRUMENTS

Autorisation de donner le consentement de la ville

260(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'un de ses comités ou un employé désigné à consentir à l'enregistrement ou au dépôt des instruments suivants :

a) un bail, un acte de cession, un octroi, un accord ou tout autre instrument dont l'enregistrement ou le dépôt est impossible sans consentement en raison de l'article 263;

b) toute autre catégorie désignée d'instruments.

Consentement relatif aux biens-fonds

260(2)

Le comité du conseil ou l'employé désigné, autorisé par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), peut :

a) consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument qui concerne un bien-fonds s'il conclut qu'un plan de lotissement n'est pas nécessaire pour que l'aménagement du bien-fonds se fasse convenablement et de façon ordonnée;

b) assortir le consentement qu'il donne de l'une ou l'autre des conditions énumérées au paragraphe 259(1).

Possibilité de présenter des observations

260(3)

Le consentement ne peut être accordé sous réserve d'une condition que si l'auteur de la demande de consentement se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter des observations sur la condition.

Certificat de consentement

261(1)

Lorsque le consentement est accordé pour l'enregistrement ou le dépôt d'un instrument, le comité, la commission de planification ou l'employé désigné qui le donne délivre un certificat de consentement à l'auteur de la demande. Le certificat constitue une preuve concluante de ce que le consentement a été donné en conformité avec la présente partie.

Expiration du consentement

261(2)

Le consentement expire deux ans après la date de délivrance du certificat de consentement ou, s'il est antérieur, le jour de l'enregistrement au Bureau des titres fonciers de l'instrument pour lequel le consentement a été demandé.

ALIÉNATION DES BIENS-FONDS CÉDÉS

Biens-fonds cédés à la ville

262(1)

La ville peut aliéner un bien-fonds qui lui a été cédé en conformité avec un plan d'aménagement ou une condition imposée en vertu de la présente partie si le conseil détermine que le bien-fonds n'est pas nécessaire à des fins municipales.

Sommes d'argent reçues par la ville

262(2)

Les sommes qui proviennent de l'aliénation d'un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) ou qui sont remises à la ville au lieu d'une cession de bien-fonds en conformité avec un plan d'aménagement ou une condition imposée en vertu de la présente partie sont déposées dans un fonds de réserve et sont utilisées en totalité ou en partie pour l'achat de biens-fonds à des fins municipales autres que des rues ou, si le conseil y consent, à d'autres fins municipales.

RESTRICTION À L'ENREGISTREMENT D'INSTRUMENTS DE LOTISSEMENT

Refus d'enregistrement

263(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et sauf si le lotissement a été approuvé en conformité avec la présente partie ou si le consentement à leur enregistrement a été donné en vertu de la présente partie, le registraire de district ne peut accepter pour enregistrement ou dépôt un instrument qui aurait pour effet de lotir un bien-fonds sur le territoire de la ville, notamment les instruments suivants :

a) un plan de lotissement;

b) un plan d'arpentage;

c) une ordonnance ou un jugement d'un tribunal;

d) une opposition.

Nullité de l'instrument

263(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions d'un instrument — qu'il ait été ou non enregistré ou déposé au Bureau des titres fonciers — qui visent à lotir une parcelle de terrain située dans la ville ou ont apparemment cette conséquence sont nulles sauf si le lotissement a été approuvé en conformité avec la présente partie ou si le consentement à leur enregistrement a été donné en vertu de la présente partie.

Exceptions

263(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instruments qui ont ou pourraient avoir comme conséquence le lotissement d'une parcelle lorsque, selon le cas :

a) chaque parcelle créée à la suite du lotissement est au moins égale à :

(i) un quart de section,

(ii) un lot paroissial,

(iii) un lot d'établissement,

(iv) un ou plusieurs lots ou îlots urbains, comme l'indique un plan de lotissement préalablement enregistré,

(v) un ou plusieurs lots ou îlots urbains joints à toute partie existante d'un lot ou d'un îlot urbain adjacent, comme l'indique un plan de lotissement préalablement enregistré;

b) le bien-fonds ou une partie du bien-fonds ou un droit dans celui-ci, est acquis ou aliéné par la ville, la Couronne ou Hydro-Manitoba.

Contiguïté du bien-fonds

263(4)

Pour l'application du présent article, la partie d'un bien-fonds qui est exclue de la description donnée par le certificat de titre et affectée à une rue, une ligne de chemin de fer, une ligne de transmission ou de distribution, un drain ou une emprise — ou qui est acquise en vue de l'une ou l'autre de ces affectations — est réputée ne pas constituer une rupture de la contiguïté du bien-fonds.

Servitude

263(5)

Pour l'application du présent article, une servitude sur une parcelle de terrain ne constitue pas un lotissement de la parcelle et est réputée ne pas constituer une rupture de la contiguïté du bien-fonds.

Documents non enregistrés

264

Une intérêt dans un bien-fonds n'est ni créé ni cédé par l'existence d'un instrument non enregistré qui a pour conséquence de lotir le bien-fonds en contravention avec la présente partie.

PLANS DE LOTISSEMENT DÉSUETS

Déclaration du conseil

265(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, déclarer que la totalité ou une partie d'un plan de lotissement d'un terrain situé dans la ville qui a été enregistré plus de huit ans avant l'adoption du règlement ne constitue plus, pour l'application de la présente partie, un plan de lotissement enregistré.

Avis

265(2)

Un avis de l'adoption d'un règlement en vertu du paragraphe (1) est envoyé à toutes les personnes inscrites sur le rôle d'évaluation foncière de la ville à titre de propriétaire d'une parcelle de terrain visée par le plan de lotissement auquel le règlement s'applique.

Enregistrement du règlement

265(3)

Une copie certifiée conforme du règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est enregistrée au Bureau des titres fonciers.

Entrée en vigueur du règlement

265(4)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) n'entre en vigueur que si les paragraphes (2) et (3) ont été observés.

EXPIRATION DE L'APPROBATION

Enregistrement du plan de lotissement

266(1)

Le registraire de district ne peut accepter l'enregistrement d'un plan de lotissement au Bureau des titres fonciers plus d'un an après son acceptation en conformité avec la présente partie que si le conseil prolonge la période prévue pour l'enregistrement.

Date de l'approbation

266(2)

Pour l'application du présent article, un plan de lotissement est approuvé :

a) le jour de l'adoption du règlement municipal, s'il s'agit d'un plan approuvé par règlement municipal;

b) le jour d'adoption de la résolution d'approbation, s'il s'agit d'un plan approuvé par un comité du conseil ou par une commission de planification;

c) à la date inscrite sur l'approbation écrite, s'il s'agit d'un plan approuvé par un employé désigné.

LOTISSEMENTS DANS LES ZONES DU CANAL DE DÉRIVATION

Restrictions

267(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'approuver un plan de lotissement d'un bien-fonds situé en totalité ou en partie dans une zone désignée du canal de dérivation ou de consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument qui concerne un tel bien-fonds si l'approbation ou le consentement entraînerait la création d'une parcelle pour laquelle un permis de construction peut être délivré en vertu de l'article 158.

Accord

267(2)

L'approbation ou le consentement visés au paragraphe (1) peuvent être donnés sous réserve d'un accord qui limite la construction dans la zone désignée du canal de dérivation aux seuls cas permis sous le régime de l'article 158.

Enregistrement et modification de l'accord

267(3)

L'accord conclu en vertu du paragraphe (2) est enregistré à titre d'opposition au Bureau des titres fonciers contre le bien-fonds visé et ne peut être modifié pour permettre la construction dans la zone désignée du canal de dérivation, sauf dans les cas permis sous le régime de l'article 158; l'opposition ne peut être retirée sauf pour être enregistrée de nouveau pour se conformer à la procédure du Bureau des titres fonciers.

ENREGISTREMENT DES OPPOSITIONS

Oppositions relatives à un accord

268(1)

Lorsque la ville conclut un accord en conformité avec une condition imposée en vertu de la présente partie, une opposition informant de l'existence de l'accord peut être déposée contre les biens-fonds concernés par l'accord au Bureau des titres fonciers; l'accord est alors rattachée au bien-fonds et lie le propriétaire du bien-fonds, ses ayants droit et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, sans qu'une mention spéciale ne soit portée sur l'opposition.

Retrait des oppositions

268(2)

La Couronne du chef du Manitoba ou la ville peuvent, en tout temps, retirer l'opposition visée au paragraphe (1).

DIVISION 3

PLANIFICATION

ZONE TAMPON DE L'AÉROPORT

Règlement sur la zone tampon de l'aéroport

269(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) obliger le conseil à créer dans le Plan de la ville de Winnipeg une zone autour de l'aéroport international de Winnipeg à titre de zone tampon de l'aéroport;

b) établir une politique d'utilisation des biens réels et une politique d'aménagement dans la zone tampon de l'aéroport pour garantir une utilisation et un aménagement compatibles avec l'exploitation de l'aéroport et obliger la ville à rendre tous les règlements municipaux sur le Plan de la ville de Winnipeg compatibles avec cette politique;

c) obliger le conseil à adopter un règlement de zonage pour régir ou interdire toute utilisation d'un bien réel ou tout aménagement dans la zone tampon, ou dans une partie de celle-ci, pour garantir leur compatibilité avec les politiques visées à l'alinéa b).

Règlement pris en vertu du paragraphe (1)

269(2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que soient prises les mesures que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires à la coordination de la création de la zone tampon de l'aéroport sous le régime de la présente loi et de celle d'une zone semblable en vertu du paragraphe 25(5) de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Conformité avec le règlement

269(3)

Conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), les règlements municipaux portant sur le Plan de la ville de Winnipeg :

a) créent un secteur autour de l'aéroport international de Winnipeg à titre de zone tampon de l'aéroport;

b) contiennent des plans et une politique d'utilisation des biens réels et de l'aménagement de la zone tampon de l'aéroport afin que cette utilisation et cet aménagement soient compatibles avec les activités de l'aéroport.

Renvoi à la Commission municipale

270(1)

Avant que le conseil n'adopte en deuxième lecture un projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire lié à la zone tampon de l'aéroport, la ville soumet le projet de règlement municipal à la Commission municipale si une municipalité ou la commission d'un district d'aménagement qui a été constitué sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire et est contigu à la zone, le gouvernement du Canada ou celui du Manitoba s'oppose au projet de règlement municipal par dépôt d'un avis d'opposition auprès du greffier municipal avant la date de la séance à laquelle le conseil doit étudier le rapport du comité du conseil ou d'une commission de planification sur le projet de règlement.

Audience de la Commission municipale

270(2)

Lorsqu'un projet de règlement municipal lui est soumis en conformité avec le paragraphe (1), la Commission municipale :

a) donne avis de l'audience qu'elle tiendra sur le projet de règlement en conformité avec l'alinéa 230(1)a), cet alinéa s'appliquant avec les adaptations nécessaires;

b) tient une audience sur le projet de règlement;

c) remet son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations, au conseil.

Restriction

270(3)

Le conseil ne peut adopter un règlement municipal sur un plan secondaire qui a été renvoyé à la Commission municipale que dans la mesure où le projet de règlement est conforme aux recommandations que la Commission a faites dans le rapport qu'elle lui a remis.

AMÉNAGEMENT DANS LE SECTEUR DE L'AÉROPORT

Règlements de zonage dans la zone tampon de l'aéroport

271

La ville veille à ce que les règlements de zonage qui s'appliquent aux biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport soient conformes à tout règlement pris en vertu du paragraphe 269(1).

Application de l'article 270

272

L'article 270 s'applique, avec les adaptations nécessaires :

a) à tous les projets de règlement de zonage qui concernent des biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport;

b) à toutes les demandes d'approbation d'un plan de lotissement et de modification d'un plan de lotissement qui concernent des biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport, auquel cas les modifications qui suivent sont apportées au libellé de l'article 270 :

(i) « projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire » et « projet de règlement municipal » sont remplacés par « demande d'approbation d'un plan de lotissement ou de modification d'un plan de lotissement »;

(ii) « date de la séance à laquelle le conseil doit étudier le rapport du comité du conseil ou d'une commission de planification sur le projet de règlement » est remplacé par « jour où la demande d'approbation doit être étudiée »;

(iii) « adopte en deuxième lecture » et « adopter » sont remplacés par « approuve » et « approuver »;

(iv) « conseil » est remplacé par « conseil ou le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné autorisés à approuver le plan de lotissement ou la modification ».

DIVISION 4

COMMISSION DE PLANIFICATION

Constitution de la commission

273(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, constituer une commission de planification.

Application

273(2)

L'article 83 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une commission de planification créée sous le régime du présent article.

Attributions de la commission

274(1)

Une commission :

a) connaît des demandes de dérogations qui lui sont soumises en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 247(2);

b) connaît des demandes d'usage conditionnel d'un bien-fonds qui lui sont soumises en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 253(2);

c) remet un rapport et des recommandations au conseil sur toute question que celui-ci lui renvoie en matière de planification ou d'aménagement.

Attributions d'un comité du conseil

274(2)

Le conseil peut, par règlement municipal, accorder les attributions des comités du conseil prévues par les dispositions suivantes à une commission de planification :

a) l'alinéa 227(1)b), mais uniquement à l'égard d'une modification au Plan de la ville de Winnipeg proposée dans une demande présentée en vertu de l'alinéa 225(1)b);

b) le paragraphe 234(3);

c) le paragraphe 236(3);

d) l'article 240, relativement à une modification à un accord d'aménagement;

e) le paragraphe 255(3);

f) le paragraphe 256(1);

g) l'article 260;

h) la tenue d'une audience relativement à une licence d'entreprise visée à l'article 149.

Résolutions

274(3)

Une commission de planification ne peut prendre ses décisions que par résolution.

DIVISION 5

PROCÉDURES

AMÉNAGEMENT

Initiative

275(1)

Les demandes qui suivent peuvent être faites par le propriétaire du bien réel concerné :

a) la demande d'adoption ou de modification d'un règlement de zonage;

b) la demande d'approbation d'un plan de lotissement, d'usage conditionnel ou de dérogation;

c) la demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert.

Rejet des demandes

275(2)

Doit être rejetée sans qu'une audience ne soit tenue, la demande qui, de l'avis de l'employé désigné, n'est pas conforme au Plan de la ville de Winnipeg ou à un plan secondaire applicable au secteur dans lequel le bien réel concerné se trouve; peut l'être sans qu'une audience ne soit tenue, celle qui est identique ou presque identique à une demande rejetée au cours de l'année qui précède sa présentation.

ERREURS ET CORRECTIONS

Modifications correctives

276

Si le conseil juge qu'une proposition de modification d'un règlement municipal adopté sous le régime de la présente loi a pour but de corriger une erreur ou une omission et ne porte nullement atteinte aux droits de quiconque, la modification peut être adoptée :

a) sans qu'un avis d'audience sur la proposition de modification ne soit donné;

b) sans qu'une audience ne soit tenue sur la proposition;

c) sans que le conseil n'ait reçu un rapport d'un organisme d'audience.

AVIS D'AUDIENCE

Avis d'audience

277

Sauf disposition contraire et à l'exception des audiences tenues par la Commission municipale en vertu du paragraphe 230(1) ou 270(2), les avis d'audience prévus par la présente partie sont donnés conformément aux règles suivantes :

a) publication dans deux journaux :

(i) au cours de deux semaines consécutives, dans le cas d'une audience sur une proposition d'adoption, de réadoption, de remplacement ou de modification du Plan de la ville de Winnipeg,

(ii) une seule fois, dans tous les autres cas;

b) signification d'une copie de l'avis :

(i) à l'auteur de la demande, le cas échéant,

(ii) dans le cas d'une audience qui concerne le Plan de la ville de Winnipeg ou un règlement de zonage, à toute municipalité ou au conseil de tout district de planification situés en totalité ou en partie dans un rayon d'un kilomètre du bien-fonds visé par l'audience,

(iii) aux autres personnes, selon que le conseil le juge indiqué;

c) signification d'une copie de l'avis au ministre au moins 21 jours avant la date de l'audience, dans le cas d'une audience sur une proposition d'adoption, de réadoption, de remplacement ou de modification du Plan de la ville de Winnipeg.

JONCTION D'AUDIENCES

Jonction d'avis et d'audiences

278(1)

L'avis et l'audience obligatoires en conformité avec la présente partie à l'égard d'un aménagement proposé peuvent être joints à un autre avis et à une autre audience si l'aménagement proposé nécessite au moins deux des actes suivants :

a) une modification du Plan de la ville de Winnipeg;

b) une modification d'un plan secondaire;

c) une modification d'un règlement de zonage;

d) une modification d'un accord d'aménagement;

e) une demande d'approbation de dérogation;

f) une demande d'approbation d'usage conditionnel d'un bien-fonds;

g) une demande d'approbation ou de modification d'un plan de lotissement;

h) une demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument;

i) une licence d'entreprise en vertu de l'article 149.

Jonction d'audiences

278(2)

L'audience prévue par la présente partie qui :

a) doit être tenue :

(i) par le comité exécutif, peut l'être par celui-ci et jointe à une autre audience concernant toute autre question mentionnée au paragraphe (1),

(ii) par un comité permanent du conseil ou un autre comité du conseil, peut l'être par celui-ci et jointe à une autre audience concernant toute autre question mentionnée aux alinéas (1)b) à (i);

b) peut être tenue par une commission de planification, peut l'être par celle-ci et jointe à une autre audience concernant l'une ou l'autre des questions suivantes :

(i) une ou plusieurs questions mentionnées au paragraphe 274(1),

(ii) une licence d'entreprise en vertu de l'article 149.

Exercice des pouvoirs en cas de jonction

278(3)

L'organisme d'audience qui tient une audience conjointe visée au paragraphe (2) possède, à l'égard de toutes les questions soulevées à l'audience, toutes les attributions que l'employé ou le comité désigné pourraient exercer à l'égard de l'une ou l'autre de ces questions s'il n'y avait pas eu jonction des audiences.

DISPONIBILITÉ DE LA DOCUMENTATION

Mise à disponibilité des documents

279

Lorsqu'un avis d'audience est donné en conformité avec la présente partie, la ville est tenue de mettre à la disponibilité des intéressés, aux lieux et heures mentionnés dans l'avis, une copie de tout projet de règlement municipal ou de toute demande qui fait l'objet de l'audience et de tous les documents liés au projet de règlement ou à la demande qu'elle a en sa possession; elle est tenue de permettre aux intéressés de les consulter et d'en faire des copies sur versement des droits réglementaires.

ORGANISMES D'AUDIENCE

Recommandations des organismes d'audience

280(1)

L'organisme d'audience qui tient une audience sous le régime de la présente partie afin de présenter des recommandations au conseil sur un projet de règlement municipal ou une demande est tenu, une fois l'audience terminée mais avant l'expiration d'un délai de 30 jours ou de tout délai supérieur que fixe le conseil, de préparer et de remettre au conseil un rapport comportant les éléments suivants :

a) un résumé des observations qui lui ont été présentées;

b) la recommandation — approbation, rejet ou approbation conditionnelle — qu'il fait au conseil sur le projet de règlement ou la demande;

c) les motifs à l'appui de sa recommandation;

d) les autres renseignements que le conseil peut demander.

Décisions des organismes d'audience

280(2)

L'organisme d'audience qui tient une audience sous le régime de la présente partie afin de rendre une décision sur une demande présentée sous le régime de cette partie, approuve, rejette ou approuve conditionnellement la demande.

Avis au conseil

280(3)

Dans le cas où l'organisme d'audience remet un rapport au conseil en conformité avec le paragraphe (1), la ville doit, le plus tôt possible après réception du rapport, envoyer par la poste à l'auteur de la demande, si le rapport porte sur une demande, et à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience :

a) un résumé du rapport et des recommandations;

b) un avis de la date, de l'heure et du lieu où le conseil doit étudier le rapport.

ADOPTION OU REJET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Étude des recommandations sur un règlement municipal

281

Si un organisme d'audience a tenu une audience sur un projet de règlement municipal sous le régime de la présente partie, le conseil est tenu de prendre en compte les recommandations de l'organisme avant d'adopter ou de rejeter le projet de règlement; il peut ensuite :

a) soit l'adopter, avec ou sans amendement, ou l'adopter sous réserve de conditions;

b) soit le rejeter.

Avis

282

Une fois que le conseil adopte ou rejette un projet de règlement sous le régime de la présente partie, la ville doit, le plus rapidement possible, en donner avis par la poste :

a) à l'auteur du projet de règlement municipal;

b) à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience qui a été tenue sur le projet de règlement.

PARTIE 7

GESTION FINANCIÈRE

DIVISION 1

BUDGETS

Exercice

283

L'exercice de la ville correspond à l'année civile.

Budget d'exploitation annuel

284(1)

Au plus tard le 31 mars ou à la date ultérieure que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, fixer pour un exercice déterminé, le conseil adopte le budget d'exploitation de l'exercice.

Budget des immobilisations et prévisions des dépenses en immobilisations

284(2)

Le conseil adopte, avant la fin de chaque exercice, le budget des immobilisations et les prévisions des dépenses en immobilisation pour les cinq prochains exercices.

Modalités

284(3)

S'il le juge nécessaire ou indiqué, le ministre peut déterminer les modalités de présentation du budget d'exploitation, du budget des immobilisations et des prévisions des dépenses en immobilisation, ou de l'un de ceux-ci.

Contenu du budget d'exploitation

285(1)

Le budget d'exploitation comporte les prévisions budgétaires pour l'exercice, soit l'ensemble :

a) des recettes d'exploitation prévues, notamment :

(i) toutes les sommes que la ville est tenue de prélever sous forme de taxes au titre de la présente loi ou de toute autre loi,

(ii) les transferts provenant des surplus d'un exercice précédent ou d'un fonds de réserve;

b) des dépenses d'exploitation prévues, notamment :

(i) les sommes qui, au cours de l'exercice, doivent être transférées au budget des immobilisations ou à un fonds de réserve,

(ii) les sommes nécessaires à l'élimination du déficit éventuel de l'exercice précédent,

(iii) les sommes nécessaires pour couvrir les coûts de perception des taxes, les dégrèvements, les diminutions et les taxes que le conseil juge irrécouvrables;

c) les sommes nécessaires au remboursement des parties du principal et des intérêts de la dette de la ville qui viennent à échéance au cours de l'exercice.

Équilibre obligatoire

285(2)

Avant d'adopter un budget d'exploitation, le conseil s'assure que les dépenses prévues ne sont pas supérieures aux recettes prévues.

Contenu du budget des immobilisations et des prévisions des dépenses en immobilisation

286

Le budget des immobilisations de la ville pour chaque exercice, de même que chaque prévision des dépenses en immobilisations pour les cinq prochains exercices, donnent :

a) les prévisions des sommes nécessaires à l'acquisition ou à la construction de chaque ouvrage mentionné dans le budget ou les prévisions;

b) les sources envisagées de recettes dans chaque cas.

Subventions

287

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à verser à la ville une subvention dont le montant et les objets sont prévus par le décret; les subventions sont prélevées sur le Trésor.

DIVISION 2

DÉPENSES

Dépenses

288(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la ville ne peut faire une dépense que si elle est prévue par le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations, ou si elle est autorisée par le conseil sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Dépenses antérieures à l'adoption du budget

288(2)

Avant que le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations d'un exercice donné ne soit adopté, le conseil peut autoriser des dépenses au titre des dépenses d'exploitation ou des dépenses en immobilisation à la condition que le total de ces dépenses ne dépasse pas 30 % du total des dépenses prévues par le budget d'exploitation et le budget des immobilisations de l'exercice précédent.

Dépenses non prévues par le budget

288(3)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser une réaffectation des fonds prévus par le budget d'exploitation ou le budget des immobilisations à un autre poste que celui qui était initialement prévu.

Fonds de réserve

289(1)

Le conseil peut prévoir la création ou le maintien d'un fonds de réserve pour toute question à l'égard de laquelle la ville est autorisée à effectuer une dépense.

Définition de « institution financière »

289(2)

Pour l'application du paragraphe (3), « institution financière » s'entend d'une banque, d'une compagnie de fiducie, d'une compagnie de prêt, d'une coopérative de crédit, d'une compagnie d'assurance ou de toute autre institution semblable dont les activités sont surveillées ou vérifiées par le gouvernement ou une autorité gouvernementale du lieu où elles les exercent.

Investissement des fonds de réserve

289(3)

Les sommes placées dans un fonds de réserve sont déposées en conformité avec l'alinéa 100b); elles peuvent être utilisées pour acheter, acquérir ou détenir :

a) des valeurs émises, selon le cas, par :

(i) le gouvernement ou un organisme gouvernemental,

(ii) le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne autre que le Manitoba,

(iii) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger,

(iv) une institution financière,

(v) une municipalité, une commission ou un district scolaire du Manitoba,

(vi) un hôpital, un district hospitalier, un district de santé, un district de services sociaux et de santé, un foyer de soins personnels ou toute autre entité connexe ou analogue financée directement ou indirectement par le Trésor;

b) des valeurs dont le paiement est garanti par le gouvernement, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province canadienne autre que le Manitoba, le gouvernement d'un pays étranger ou une institution financière;

c) des valeurs dont le paiement est à la charge du Trésor du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne;

d) des valeurs dont le paiement est à la charge du gouvernement d'un pays étranger;

e) des valeurs émises par des corporations autorisées par le ministre des Finances ou qui font partie d'une catégorie de corporation qu'il autorise.

Restriction à l'utilisation des fonds de réserve

289(4)

Les sommes versées dans un fonds de réserve ne peuvent être dépensées ou données en garantie que pour les motifs pour lesquels le fonds a été créé, sauf dans les cas suivants :

a) le chef des services financiers certifie que le solde du fonds est supérieur au montant pour lequel le fond a été créé;

b) le solde du fonds n'est plus nécessaire pour les motifs pour lesquels le fonds a été créé;

c) les motifs pour lesquels le fonds a été créé n'existent plus.

DIVISION 3

INVESTISSEMENTS

Investissements

290

Le conseil peut prendre des mesures portant sur :

a) l'investissement des sommes dont la ville n'a pas immédiatement besoin et qui peuvent être utilisées pour acheter, acquérir ou détenir des valeurs mentionnées aux alinéas 289(3)a) à e);

b) le prêt de valeurs au titre d'une entente conclue entre la ville et un tiers, à la condition que :

(i) l'entente soit d'abord autorisée par le ministre des Finances,

(ii) le prêt soit assorti d'une garantie que le ministre des Finances juge acceptable.

Ententes financières

291(1)

La ville est autorisée à conclure des ententes sur l'investissement des sommes qui lui appartiennent ou sur la gestion de sa dette; elle peut notamment conclure des ententes sur la gestion des risques inhérents aux variations des taux de change et d'intérêt, des contrats de swap, des contrats d'opération à terme, des conventions futures, des conventions d'option et des accords de taux.

Politique sur les ententes financières

292(2)

Avant de conclure une entente en vertu du paragraphe (1), le conseil est tenu :

a) d'adopter une politique sur la conclusion d'une telle entente, cette politique portant notamment sur les questions suivantes :

(i) la possibilité de déléguer à un comité créé par le conseil ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions et celui de conclure une entente;

(ii) un aperçu de la procédure à suivre dans l'exercice de ces pouvoirs;

(iii) la façon dont les délégataires sont responsables envers le conseil des décisions prises au titre de la politique ou de ces pouvoirs;

b) de faire approuver cette politique par le ministre des Finances.

Modifications de la politique

291(3)

Le conseil ne peut modifier la politique adoptée en conformité avec le paragraphe (2) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du ministre des Finances.

DIVISION 4

EMPRUNTS

Définition de « compte du fonds d'amortissement correspondant »

292

Dans la présente division, « compte du fonds d'amortissement correspondant » s'entend du compte du fonds d'amortissement créé ou prévu par la ville en raison de l'émission de valeurs municipales à fonds d'amortissement.

POUVOIR GÉNÉRAL

Emprunts temporaires

293

Le conseil peut adopter un règlement municipal permettant à la ville d'emprunter temporairement les sommes — et de donner les garanties — qu'il juge nécessaires pour couvrir les dépenses d'exploitation et d'immobilisation; le montant total des emprunts ne peut être supérieur aux recettes prévues mentionnées dans le budget d'exploitation de l'exercice précédent.

Pouvoir d'emprunter à long terme

294(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut adopter un règlement municipal permettant à la ville d'emprunter, de la façon prévue par le règlement, les sommes — et de donner les garanties — qu'il juge nécessaires. Les emprunts peuvent être faits pour toute question qui relève de la compétence de la ville, notamment pour les aménagements locaux.

Nécessité de l'autorisation du ministre

294(2)

Avant d'adopter le règlement d'emprunt en deuxième lecture, le conseil doit demander l'autorisation du ministre des Finances de procéder à l'emprunt visé par le règlement et l'avoir obtenue.

Demande détaillée

294(3)

La demande d'autorisation doit indiquer le montant à emprunter et donner une description générale des motifs de l'emprunt; il n'est toutefois pas nécessaire de préciser dans la demande les éléments suivants :

a) le mode d'emprunt;

b) une description détaillée des valeurs qu'il est prévu d'émettre en garantie de l'emprunt;

c) le taux d'intérêt payable sur l'emprunt, ni sa durée.

Examen par le ministre

294(4)

Le ministre, saisi d'une demande d'autorisation, n'étudie que la santé financière de la ville et rend l'une des décisions suivantes :

a) approbation totale ou partielle de la demande ou approbation conditionnelle au respect de certaines modalités, notamment quant à la durée de l'emprunt;

b) rejet de la demande.

Renvoi à la Commission municipale

295(1)

Avant de rendre sa décision sur une demande d'autorisation, le ministre des Finances peut soumettre la question à la Commission municipale; la commission donne alors, à la ville et à toute autre personne qu'elle juge utile d'entendre, un avis de l'audience qu'elle tiendra pour entendre les personnes qui souhaitent lui présenter leurs observations sur la demande d'autorisation; l'avis est donné au moins 14 jours avant l'audience.

Rapport de la Commission municipale

295(2)

Après l'audience mais avant l'expiration du délai fixé par le ministre des Finances, la commission remet au ministre son rapport, accompagné de son avis et de ses recommandations.

Avis à la ville

296

Le ministre des Finances est tenu d'informer promptement la ville de la décision qu'il prend en conformité avec le paragraphe 294(4).

Emprunt conforme à l'autorisation

297

La ville ne peut emprunter au titre de l'article 294 que si l'emprunt est conforme à l'approbation qu'a donnée le ministre des Finances en vertu du paragraphe 294(4).

VALEURS MUNICIPALES

Pouvoirs et fonctions du chef des services financiers en matière de valeurs municipales

298(1)

Dans le cas où le conseil détermine dans un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 294(1) que des fonds devraient être prélevées au moyen de l'émission et de la vente de valeurs municipales le chef des services financiers peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, fixer :

a) le capital des valeurs municipales à émettre;

b) le taux d'intérêt payable ainsi que le taux de toute prime ou de tout escompte s'appliquant aux valeurs municipales;

c) la devise dans laquelle le capital des valeurs municipales et les intérêts ou les primes, le cas échéant, sont payables;

d) le prix de vente des valeurs municipales;

e) la forme, la valeur nominale et les dates d'émission et d'échéance des valeurs municipales;

f) les modalités et les conditions des valeurs municipales.

Modalités et conditions des valeurs

298(2)

Les valeurs municipales peuvent être assorties, en plus de leurs modalités et conditions, de toute disposition que le chef des services financiers juge nécessaire ou indiquée pour faciliter leur vente, notamment une disposition prévoyant que :

a) le taux d'intérêt ou le capital exigible à l'échéance soit calculé et payé par rapport à la valeur d'une action ou d'une marchandise ou par rapport à un indice ou à une autre donnée de base;

b) les valeurs puissent être rachetées avant leur échéance, au choix de la ville ou de leur détenteur;

c) la ville rembourse à leur détenteur les impôts à la source, les droits, les cotisations ou les frais qu'il a prélevés, en vertu de la loi, sur les paiements qu'elle a faits au détenteur au titre des valeurs municipales;

d) la totalité ou une partie des valeurs sont désignées comme étant des valeurs municipales à fonds d'amortissement.

Autres pouvoirs concernant les valeurs municipales

298(3)

Lorsqu'il prélève des fonds au moyen de l'émission et de la vente de valeurs municipales, le chef des services financiers peut accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour satisfaire aux exigences de toute autorité en ce qui concerne l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs municipales ainsi que les autres opérations sur valeurs qui sont du ressort de cette autorité, notamment :

a) la préparation, l'approbation, le dépôt ou la délivrance d'une déclaration d'enregistrement, d'un prospectus, d'une notice d'offre ou de tout autre document ou de toute modification ou encore de tout document complémentaire relatif à ces documents;

b) l'enregistrement, le certificat d'admissibilité ou de soustraction à l'enregistrement ou la qualification de la ville en vertu des lois du lieu concerné en matière d'offre, d'émission, de vente ou de commerce de valeurs municipales;

c) la divulgation de renseignements financiers et autres;

d) la conclusion d'accords concernant l'offre, l'émission, la vente et le commerce de valeurs municipales et d'autres opérations sur les valeurs municipales, y compris la souscription, l'organisme financier, la prisée, l'organisme de taux de change, l'organisme payeur, la fiducie, le placement, le registraire ou autres accords;

e) la signature de tous les documents et instruments se rapportant à ce qui est mentionné dans le présent paragraphe.

Absence de privilège

298(4)

Aucune valeur émise par la ville n'accorde une garantie, un privilège, une hypothèque ou une préférence quelconque sur toute autre valeur émise par la ville.

Rapport du chef des services financiers

299(1)

Le chef des services financiers est tenu de faire rapport de l'émission et de la vente de valeurs municipales de la façon prévue par résolution du conseil.

Paiements

299(2)

Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (1), le conseil est tenu de :

a) prévoir le prélèvement des sommes qui seront nécessaires au remboursement de la dette garantie par les valeurs, ces sommes pouvant différer d'une année à l'autre;

b) s'il s'agit d'une valeur municipale à fonds d'amortissement, sous réserve du paragraphe 304(2), prévoir le prélèvement au cours de chaque année de validité de la valeur des sommes qui, ajoutées à celles qui sont versées dans le compte du fonds d'amortissement correspondant au cours des années précédentes et des intérêts et revenus de placement, seront suffisantes pour acquitter toutes les sommes qui doivent être remboursées au titre des valeurs à leur échéance.

Application

299(3)

L'obligation de prélèvement visée à l'alinéa (2)a) ne s'applique que dans la mesure où ces sommes ne sont pas déjà prélevées sur d'autres fonds de la ville ou perçues au titre d'autres taxes ou droits imposés sur des personnes ou des biens par un règlement municipal.

Versement au compte

299(4)

Les sommes prélevées à l'égard d'une valeur municipale à fonds d'amortissement sont versées dans le compte du fonds d'amortissement correspondant.

Politique sur les valeurs à taux d'intérêt variable

300(1)

Avant que des valeurs à taux d'intérêt variable puissent être émises et vendues :

a) le conseil est tenu d'adopter, par règlement municipal, une politique sur l'émission des valeurs à taux d'intérêt variable, cette politique portant notamment sur les questions suivantes :

(i) la possibilité de déléguer à un comité créé par le conseil ou à des employés désignés le pouvoir de prendre des décisions portant sur de telles émissions,

(ii) un aperçu de la procédure à suivre dans l'exercice de ces pouvoirs,

(iii) la façon dont les délégataires sont responsables envers le conseil des décisions prises au titre de la politique ou de ces pouvoirs;

b) la politique doit être approuvée par le ministre des Finances.

Modifications de la politique

300(2)

Le conseil ne peut modifier la politique adoptée en conformité avec le paragraphe (1) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation du ministre des Finances.

Utilisation des sommes obtenues

301(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes obtenues par l'émission et la vente de valeurs municipales, y compris les primes, et tous les revenus provenant du placement de ces sommes :

a) sont affectés uniquement aux buts pour lesquels les valeurs municipales ont été émises ou au remboursement d'emprunts temporaires pour lesquels les valeurs municipales ont été données en garantie;

b) ne peuvent servir au paiement de quelque autre dépense que ce soit de la ville.

Surplus

301(2)

S'il reste un surplus ou si les sommes ne sont plus nécessaires pour les buts pour lesquels les valeurs ont été émises, le surplus ou les sommes sont affectés :

a) soit au remboursement du principal des valeurs;

b) soit au remboursement de toute autre dépense d'immobilisation de la ville si les dettes qui découlent de ces dépenses doivent être acquittés par la même catégorie de contribuables que ceux auprès desquels doivent être prélevées les sommes nécessaires au remboursement des valeurs;

c) au compte du fonds d'amortissement correspondant.

Diminution des prélèvements

301(3)

La ville peut diminuer le montant à prélever en vue du remboursement des valeurs dans la mesure où le montant visé au paragraphe (2) est suffisant pour rembourser le principal et les intérêts des valeurs à leur échéance.

Recouvrement de la totalité du montant

301(4)

Le montant payable au titre d'une valeur municipale est recouvrable même si la ville l'a émise et vendue à escompte.

Refinancement des valeurs municipales

302

Si une valeur municipale non remboursée est financée par l'émission et la vente d'une nouvelle valeur municipale, le principal net de la nouvelle valeur peut être supérieur à la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts de la valeur non remboursée; toutefois, le surplus qui provient de la nouvelle émission peut être affecté à la réduction des prélèvements nécessaires au remboursement du principal et des intérêts de la nouvelle valeur ou porté au crédit du fonds d'amortissement correspondant créé pour la nouvelle valeur.

Règlement de consolidation des valeurs

303(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi, dans le cas où il a adopté des règlements municipaux distincts prévoyant des emprunts par émission de valeurs municipales, le conseil peut adopter un règlement de consolidation prévoyant l'émission d'une seule série de valeurs pour le montant total de tous les emprunts autorisés.

Contenu du règlement

303(2)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) :

a) doit énumérer ou mentionner les règlements distincts qu'il consolide;

b) peut autoriser l'émission d'une seule série de valeurs municipales même si le principal et les intérêts de chacune des valeurs sont payable à des dates différentes.

FONDS D'AMORTISSEMENT

Restrictions au recours aux fonds d'amortissement

304(1)

Les sommes portées au crédit d'un compte de fonds d'amortissement ne peuvent être affectées qu'au remboursement des valeurs municipales correspondantes, à leur échéance.

Insuffisance du fonds d'amortissement

304(2)

Si, à l'échéance, le solde du fonds d'amortissement est insuffisant pour payer la totalité de la dette pour laquelle les valeurs municipales correspondantes ont été émises, la ville peut, en vertu de l'article 294, demander au ministre des Finances l'autorisation d'emprunter la différence.

Obligations du chef des services financiers à l'égard des fonds d'amortissement

305

Dans les cas où la ville émet des valeurs à fonds d'amortissement, le chef des services financiers est tenu de :

a) tenir une comptabilité distincte permettant de vérifier en tout temps l'état de chaque dette pour laquelle une valeur a été émise et les sommes prélevées, obtenues et affectées au paiement des obligations annuelles du fonds;

b) déposer, en conformité avec l'alinéa 100b), tous les revenus de placements du fonds au crédit du compte correspondant à chaque fonds;

c) chaque année avant que le taux par mille ne soit déterminé pour la ville, préparer et remettre au conseil un état donnant la somme totale à prélever pour l'année pour les fonds d'amortissement.

Gestion des fonds d'amortissement

306(1)

Sous réserve des dispositions contraires d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 307(1), le chef des services financiers peut :

a) investir les sommes qui ont été versées au compte des fonds d'amortissement dans :

(i) des valeurs mobilières mentionnées aux alinéas 289(3)a) à e);

(ii) des prêts ou avances temporaires à la ville;

b) sous réserve des autres disposition du présent article, prendre à l'égard de ces investissements toute décision conforme à l'intérêt de la ville.

Paiement sur le compte des fonds d'amortissement

306(2)

Immédiatement avant l'échéance d'une valeur à fonds d'amortissement ou au plus tard à l'échéance, le chef des services financiers vire du compte du compte du fonds d'amortissement correspondant vers d'autres comptes de la ville les sommes qui ont été déterminées par le règlement municipal autorisant l'émission de cette valeur.

Surplus du compte des fonds d'amortissement

306(3)

Si, à l'échéance d'une valeur municipale à fonds d'amortissement, il constate l'existence d'un surplus dans le compte du fonds d'amortissement correspondant, le chef des services financiers peut affecter le surplus à la réduction des prélèvements futurs liés à toute partie de la dette autorisée émise de la ville.

Constitution du comité des fonds d'amortissement

307(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, constituer un comité des fonds d'amortissement composé du chef des services financiers et des autres personnes qu'il peut nommer par résolution; une fois que le comité est constitué :

a) le conseil est tenu de prévoir la rémunération des membres du comité qui ne font pas partie du conseil et ne sont pas des employés, et le paiement des autres dépenses administratives et autres que le comité engage;

b) ses membres sont nommés à titre amovible;

c) le conseil peut confier au comité la gestion de tout autre fonds dont la ville a la responsabilité.

Pouvoirs et obligations du comité des fonds d'amortissement

307(2)

Le comité constitué en vertu du paragraphe (1) :

a) peut, sous réserve d'instructions contraires du conseil, déterminer les règles et la procédure applicables au déroulement de ses réunions;

b) doit, à la place du chef des services financiers, exercer les pouvoirs que le paragraphe 306(1) lui confère et exécuter l'obligation que le paragraphe 306(2) lui impose.

Restriction du pouvoir de délégation

307(3)

Les pouvoirs et fonctions du chef des services financiers prévus par le présent article ou l'article 306 ne peuvent être délégués qu'à un employé désigné par le conseil.

MONNAIE ÉTRANGÈRE

Emprunts en monnaie étrangère

308(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la ville à procéder à un emprunt en monnaie étrangère.

Calcul du montant de l'emprunt

308(2)

Le montant à emprunter en monnaie étrangère est, lorsque le conseil autorise un tel emprunt en vertu du paragraphe (1), calculé en conformité avec l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

RESPONSABILITÉ

Restrictions

309(1)

Une fois l'emprunt contracté au titre d'un règlement municipal, il est interdit au conseil jusqu'à ce que la dette, intérêts compris, ait été remboursée :

a) d'abroger le règlement ou tout règlement d'affectation des sommes provenant d'une source donnée et destinées au paiement de la dette ou des intérêts, notamment tout revenu excédentaire provenant de travaux financés par la dette;

b) de modifier un tel règlement pour réduire le montant à prélever chaque année pour rembourser la dette ou les intérêts.

Annulation du pouvoir d'emprunt non utilisé

309(2)

Le conseil peut modifier un règlement visé au paragraphe (1) pour abroger le pouvoir d'emprunt non utilisé.

Responsabilité à l'égard des aménagements locaux

310

La ville est responsable — et est tenue d'indemniser les titulaires — de la totalité du principal des valeurs municipales émises pour des aménagements locaux et des intérêts au fur et à mesure de leur échéance; elle est responsable non seulement de sa partie mais aussi de la partie remboursable par des prélèvements spéciaux.

Vice de forme

311

Les valeurs municipales autorisées par un règlement municipal sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi sont valides et lient la ville malgré tout vice de forme du règlement municipal, des valeurs ou des pouvoirs de la ville de les émettre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de l'article 86 de la Loi sur la Commission municipale

312

L'article 86 de la Loi sur la Commission municipale s'applique à la ville, avec les adaptations nécessaires.

Règles de preuve applicables aux valeurs municipales

313

En l'absence d'un original écrit d'une valeur municipale, tout imprimé produit d'une façon qui permette de le lire facilement, à partir d'une support électronique ou magnétique qui est créé et conservé en conformité avec un règlement municipal adoptée en vertu de l'article 109 est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même force probante que l'original aurait.

ÉTATS FINANCIERS

États financiers annuels

314

La ville est tenue de préparer des états financiers annuels pour l'exercice précédent.

PARTIE 8

ÉVALUATION, TAXES ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS

Définitions

315(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« droit de licence » Droit à verser pour l'obtention de la licence ou du permis qu'une personne est tenue d'obtenir en conformité avec le règlement municipal pris en vertu de l'article 320 en remplacement de l'obligation de payer une taxe d'entreprise ou en vertu de l'article 321 à l'égard d'une maison mobile. ("licence fee")

« évaluation commerciale » Évaluation d'un lieu ou d'un local faite en vertu de la division 1 en vue de l'établissement de la taxe d'entreprise. ("business assessment")

« locaux commerciaux » La totalité ou une partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment situés dans la ville qu'une personne occupe ou utilise pour y exploiter une entreprise. ("premises")

« rôle de la taxe d'entreprise » Le rôle de la taxe d'entreprise dressé en vertu de la division 2. ("business tax roll")

« rôle de la taxe foncière » Le rôle de la taxe foncière dressé en vertu de la division 2. ("real property tax roll")

« rôle de la taxe sur les biens personnels » Le rôle de la taxe sur les biens personnels dressé en vertu de la division 2. ("personal property tax roll")

« rôle d'imposition » Le rôle de la taxe foncière, le rôle de la taxe d'entreprise ou le rôle de la taxe sur les biens personnels ou deux ou trois de ces rôles fusionnés en vertu du paragraphe 337(1). ("tax roll")

Application des définitions de la Loi sur l'évaluation municipale

315(2)

Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la présente loi mais le sont dans la Loi sur l'évaluation municipale ou dans un règlement pris en vertu de cette loi s'entendent au sens de leur définition.

DIVISION 1

ÉVALUATION

ÉVALUATION COMMERCIALE

Application de la Loi sur l'évaluation municipale

316(1)

La Loi sur l'évaluation municipale, à l'exception de celles de ses dispositions qui sont mentionnées à son article 3 et à ses paragraphes 17(15) et (16), s'applique aux évaluations commerciales qui sont faites dans la ville.

Évaluation de toutes les entreprises

316(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 317, les locaux commerciaux utilisés ou occupés par une personne exploitant une entreprise dans la ville, qu'elle y réside ou non, sont évalués à une somme égale à leur valeur locative annuelle, cette évaluation s'appellant l'évaluation commerciale.

Exception

316(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux locaux commerciaux utilisés ou occupés par une personne exploitant une entreprise si l'évaluateur municipal estime qu'il n'est pas raisonnablement possible d'en déterminer la valeur locative annuelle;

b) aux locaux dont l'affectation principale n'est pas une activité à but lucratif.

Exemptions particulières

317

Sont exemptés de l'évaluation commerciale :

a) les salles ou les autres endroits utilisés pour des activités ou des rencontres sociales par des groupes politiques, religieux, sociaux ou autres, y compris des organismes de bienfaisance ou de secours mutuel ou des organismes sociaux qui sont constitués en corporations;

b) les pensions de famille;

c) les lieux où sont donnés des représentations théâtrales ou des concerts par les étudiants de l'Université du Manitoba ou ses collèges affiliés, de l'Université du Winnipeg ou d'une école publique ou privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire.

Coûts des services

318(1)

Pour l'application de la présente loi, la valeur locative annuelle d'un local commercial est réputée comprendre les coûts du chauffage et des autres services nécessaires pour en permettre l'usage ou l'occupation confortable, que ces coûts soient assumés par l'occupant ou par le propriétaire inscrit.

Éléments à prendre en compte

318(2)

Pour déterminer la valeur locative annuelle d'un local commercial, l'évaluateur municipal prend en compte tous les facteurs pertinents de façon à ce que, dans toute la mesure du possible, elle soit semblable à celle d'un local commercial dont les dimensions, les caractéristiques, l'emplacement et autres éléments sont semblables; d'une façon générale, l'évaluation est fondée sur le loyer à payer pour des locaux semblables.

Détermination de la valeur locative annuelle

318(3)

Pour déterminer la valeur locative annuelle d'un local, l'évaluateur municipal n'est pas tenu de déterminer le montant du loyer annuel qui serait payable; il détermine cette valeur d'une façon raisonnable, juste et équitable pour tous les autres propriétaires inscrits ou occupants de locaux commerciaux.

Sous-locataires

319(1)

Si l'occupant sous-loue la totalité ou une partie des locaux, l'évaluateur peut remettre l'évaluation des locaux, ou de cette partie, à l'occupant et au sous-locataire, ou à l'un de ceux-ci.

Stations-services

319(2)

L'évaluation commerciale des stations-services peut être faite soit au nom de l'occupant, soit au nom de la personne dont la vente des produits est l'entreprise principale exercée par l'occupant.

Réseau de distribution de gaz

319(3)

Les locaux commerciaux du propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui est évalué comme bien personnel conformément à la Loi sur l'évaluation municipale sont assujettis à l'évaluation commerciale et à la taxe d'entreprise.

LICENCE TENANT LIEU DE TAXE D'ENTREPRISE

Règlement municipal sur les licences

320(1)

Le conseil peut, par règlement municipal :

a) ordonner aux personnes qui suivent et qui exploitent une entreprise à but lucratif d'être titulaires d'une licence tenant lieu de taxe d'entreprise :

(i) l'occupant d'un local commercial — ou d'un local qui fait partie d'une catégorie de locaux commerciaux — dont l'évaluateur estime qu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer la valeur locative annuelle,

(ii) la personne qui n'occupe aucun local commercial pour exploiter son entreprise,

(iii) le propriétaire d'une enseigne publicitaire, d'un panneau d'affichage ou d'un autre objet semblable décrits dans le règlement, la taxe étant payable pour chaque enseigne, panneau ou objet;

b) fixer les droits à payer pour une licence, ou prévoir la façon de les calculer, en fonction :

(i) des personnes ou des catégories de personnes,

(ii) des locaux commerciaux ou des catégories de locaux commerciaux,

(iii) des entreprises ou catégories d'entreprises,

(iv) des enseignes publicitaires, des panneaux d'affichage ou des autres objets semblables, ou des catégories d'entre eux.

Perception des droits de licence

320(2)

Les droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise se perçoivent de la même façon et compte tenu des mêmes priorités que les taxes d'entreprises.

PERMIS DE MAISON MOBILE

Règlement municipal sur les permis de maison mobile

321(1)

Le conseil peut, par règlement municipal :

a) définir le terme « maison mobile »;

b) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une maison mobile sur le territoire de la ville qu'il soit titulaire d'un permis;

c) fixer les droits à payer pour l'obtention d'un permis de maison mobile ou prévoir la façon de les calculer;

d) interdire le déplacement d'une maison mobile, sans l'autorisation préalable du percepteur, si des droits de permis à l'égard de cette maison mobile n'ont pas été payés.

Touristes non assujettis au permis

321(2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger l'obtention d'un permis à l'égard d'une maison mobile si le percepteur est convaincu que son occupant est un touriste et qu'elle est utilisée pour des vacances ou un congé.

Perception des droits de permis

321(3)

Les droits de permis de maison mobile sont perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes d'entreprise.

AJUSTEMENTS DE LA TAXE D'ENTREPRISE

Ajustements en cas de réévaluation

322(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, limiter le montant de l'augmentation ou de la diminution de la taxe d'entreprise ou des droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise qui, selon le conseil, découlent d'une réévaluation, à l'égard des locaux commerciaux des entreprises d'une catégorie ou d'un groupe d'entreprises.

Limite

322(2)

Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à l'augmentation ou à la diminution de la taxe d'entreprise ou des droits de licence tenant lieu de taxe d'entreprise pour l'une ou l'autre des années suivantes : les années de l'évaluation générale et chacune des années suivantes qui précèdent la prochaine évaluation générale.

BIENS DES CORPORATIONS DE SERVICES PUBLICS

Évaluation des biens des corporations de services publics

323(1)

Les biens des corporations qui fournissent des services de téléphone et qui sont fixés ou placés dans une rue sont assimilés, aux fins d'évaluation et de taxation, à des biens réels; toutefois, un évaluateur ne peut les évaluer; au lieu de les évaluer, il inscrit au rôle d'évaluation foncière pour chaque année la somme de 1 200 000 $ en regard de chaque corporation qui fournit des services de téléphone.

Responsabilité des corporations au titre des autres taxes

323(2)

La corporation dont les biens sont évalués en conformité avec le paragraphe (1) n'est pas pour cette raison exemptée du paiement de la taxe foncière sur ses autres biens réels.

Compagnies de téléphone

324

La corporation qui fournit des services de téléphone et qui paye des taxes foncières pour les biens fixés ou placés dans les rues et assimilés par l'article 323 à des biens réels n'est pas tenue de payer une taxe d'entreprise pour la totalité ou une partie des locaux commerciaux qu'elle utilise ou occupe pour y abriter ses centrales téléphoniques et son équipement de commutation.

RÔLES D'ÉVALUATION

Établissement des rôles

325(1)

Les rôles d'évaluation sont dressés chaque année le plus rapidement possible selon la décision de l'évaluateur municipal.

Forme des rôles

325(2)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer la forme des rôles d'évaluation de la ville et, notamment, décider qu'ils seront dressés sous forme électronique.

Certification des rôles

326

Dès qu'un rôle d'évaluation est dressé, l'évaluateur municipal le certifie, en avise par écrit le conseil et la commission de révision et en fait parvenir une copie au percepteur.

Vices de forme

327

La validité d'une évaluation inscrite sur un rôle d'évaluation n'est pas atteinte en raison d'un vice de forme commis dans l'évaluation ou dans toute autre partie du rôle, en raison d'une erreur dans un avis, ou parce qu'un avis n'a pas été posté, remis ou publié.

Validité des rôles d'évaluation

328

Malgré toute modification ou demande de révision d'une évaluation inscrite dans un rôle d'évaluation, et malgré toute décision en appel qui en découle, les rôles d'évaluation sont valides, dès que l'évaluateur municipal les certifie; toutefois, les modifications et ajustements nécessaires pour prendre en compte les décisions définitives rendues à l'égard d'une demande de révision ou en appel y sont apportées sans porter atteinte à leur validité.

RÉVISION DES ÉVALUATIONS

Révision des rôles

329

Les rôles d'évaluation peuvent être révisés en conformité avec la partie 8 de la Loi sur l'évaluation municipale; cependant, si, en vertu de l'article 340, une taxe est diminuée ou annulée et qu'un avis d'imposition modifié est envoyé ou si, en vertu de l'article 341, une taxe supplémentaire est imposée et un avis d'imposition supplémentaire est envoyé en vertu de l'article 342, une demande de révision peut être présentée en vertu de cette partie 8 avant l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la date à laquelle l'avis d'imposition modifié ou supplémentaire fondé sur une évaluation modifiée à été reçu par son destinataire.

Modification des taxes

330(1)

Si la révision d'un rôle d'évaluation entraîne une augmentation ou une diminution du montant des taxes à payer à l'égard d'un bien ou d'un local commercial pour une année, le percepteur fait parvenir par la poste un avis comportant les renseignements qui suivent aux personnes dont le nom est inscrit en regard de la mention des locaux en cause sur le rôle :

a) la nouvelle évaluation du bien ou des locaux visés;

b) l'année ou la partie d'année visée par la modification;

c) les motifs de la modification.

Modification à la suite d'une révision

330(2)

Si, à la suite d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer est augmenté ou réduit :

a) la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien ou des locaux en cause sur le rôle est tenue de payer promptement toute augmentation des taxes à la ville;

b) la ville est tenue de rembourser promptement toute diminution des taxes à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien ou des locaux en cause sur le rôle.

VARIATION DES POURCENTAGES

Règlements autorisant une variation

331

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement autoriser le conseil à prendre, par règlement municipal, les mesures suivantes :

a) variation du pourcentage fixé en vertu de l'alinéa 6(1)c) de la Loi sur l'évaluation municipale à l'intérieur de la fourchette prévue par le règlement du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) détermination des catégories de biens visés par l'évaluation auxquels la variation est applicable.

DIVISION 2

IMPOSITION

OBLIGATION DE PAYER LES TAXES MUNICIPALES

Taxes foncières

332(1)

La personne dont le nom est inscrit en regard de la mention d'un bien réel ou d'un bien personnel qui est situé sur le territoire de la ville et qui fait l'objet d'une évaluation est responsable du paiement à la ville des taxes foncières ou des taxes sur les biens personnels imposées sous le régime de la présente loi à l'égard du bien en question, sauf si elle en est exemptée — ou si le bien est exempté — sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Taxe d'entreprise

332(2)

La personne au nom de laquelle une entreprise est exploitée dans la ville ou dont le nom est inscrit en regard de la mention d'un local commercial qui fait l'objet d'une évaluation commerciale est responsable du paiement de la taxe d'entreprise ou des droits de licence en tenant lieu, sauf si elle en est exemptée — ou si le local commercial en question en est exempté — sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Responsabilité du propriétaire

332(3)

Une personne n'est pas exemptée de la taxe d'entreprise à l'égard d'un local commercial pour le motif qu'elle est également responsable des taxes à titre de personne dont le nom est inscrit en regard du bien en cause sur le rôle d'évaluation foncière.

Sociétés en nom collectif

332(4)

Dans le cas où le responsable du paiement de la taxe d'entreprise est une société en nom collectif :

a) seul le commandité est responsable du paiement de la taxe, s'il s'agit d'une société en commandite;

b) tous les membres de la société sont responsables du paiement de la taxe dans les autres cas.

Responsabilité conjointe

332(5)

Si des taxes imposées sous le régime de la présente loi sont payables par plusieurs personnes, le paiement d'une partie des taxes par l'une d'elles éteint l'obligation des autres jusqu'à concurrence du montant du paiement.

La taxe d'entreprise ne peut grever le bien réel

332(6)

Ni la taxe d'entreprise, ni les droits de licence imposés en vertu de la présente loi à l'égard d'une entreprise ne peuvent constituer une charge sur le bien réel qui est utilisé ou occupé pour exploiter l'entreprise.

RESPONSABILITÉ DE LA VILLE EN MATIÈRE DE TAXES

Exemption du paiement des taxes

333(1)

Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ville et tous les biens qui lui appartiennent sont exemptés du paiement des taxes, des prélèvements et des droits de licence imposés par les municipalités, notamment des taxes scolaires.

Ententes fiscales

333(2)

La ville et une municipalité peuvent conclure une entente fiscale au titre de laquelle la ville s'engage à verser une subvention tenant lieu de taxes annuellement à la municipalité; la ville est autorisée à en effectuer le paiement.

Cas particuliers

333(3)

Au lieu de payer des taxes, droits de licence et autres prélèvement, la ville verse annuellement les sommes suivantes :

a)  15 000 $ à la municipalité rurale de Springfield;

b)  3 750 $ à la municipalité rurale de Taché;

c)  2 500 $ à la municipalité rurale de Reynolds.

IMPOSITION

Détermination du taux d'imposition

334(1)

Une fois adopté le budget d'exploitation pour un exercice, le conseil doit déterminer et imposer, par règlement municipal, les taux de taxes qui suivent, ces taux étant fixés de façon à ce que les recettes provenant des taxes soient suffisantes pour couvrir les dépenses prévues par le budget d'exploitation :

a) un taux unique de taxe foncière pour l'exercice,

b) un taux unique de taxe d'entreprise pour l'exercice, sous réserve d'un plafond de 15 % de l'évaluation commerciale des locaux commerciaux,

c) un taux unique de taxes sur les biens personnels pour l'exercice.

Détermination des taux des taxes d'aménagement local et des taxes de façade

334(2)

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer et imposer :

a) les taux des taxes d'aménagement local pour l'exercice imposées en vertu de la division 5;

b) les taux des taxes de façade pour l'exercice imposées en vertu de la division 6.

Règlement municipal concernant le paiement des taxes

334(3)

Le conseil peut prendre des règlements municipaux concernant les taxes foncières, les taxes sur les biens personnels et les taxes d'entreprise pour :

a) fixer la date d'exigibilité des taxes;

b) prévoir la possibilité de payer les taxes par versements au cours de l'exercice pour lequel elles sont imposées, déterminer les modalités des versements et, le cas échéant, fixer les dates d'exigibilité de chaque versement ou la façon dont elles seront fixées;

c) prévoir que, dans le cas où des taxes sont payées en un seul versement, des escomptes aux taux déterminés par le règlement peuvent être accordés à l'égard des taxes payées par anticipation au plus tard aux dates précisées dans le règlement;

d) prévoir que, dans le cas où des taxes sont payées par versements, des escomptes aux taux déterminés par le règlement peuvent être accordés à l'égard des versements faits par anticipation.

But des versements

334(4)

Les dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa (3)b) peuvent également prévoir que chaque versement correspond à la totalité ou à une partie des taxes imposées pour un but particulier précisé dans le règlement; dans ce cas, le règlement peut autoriser le percepteur à envoyer par la poste avant le 31 juillet de l'exercice pour lequel les taxes sont imposées, des avis d'imposition contenant un relevé et une demande de paiement des versements des taxes imposées pour le but particulier précisé.

Restrictions quant aux escomptes

334(5)

Un paiement par anticipation ou un versement de taxes ne peut être accepté et porté au crédit d'un compte si des arriérés de taxes sont toujours inscrits à ce compte.

Affectation du paiement

334(6)

La personne qui paie des taxes par anticipation indique le compte de taxes auquel le paiement anticipé doit être affecté; le percepteur ne peut affecter le paiement à aucun autre compte.

Date d'imposition : le 1er janvier

335

Les taxes imposées pour un exercice sont réputées imposées le 1er janvier de cet exercice.

RÔLES D'IMPOSITION

Préparation des rôles d'imposition

336

Après que les taxes pour un exercice ont été imposées en vertu du paragraphe 334(1), le percepteur dresse :

a) le rôle d'imposition foncière pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les biens réels situés sur le territoire de la ville qui sont soumis à la taxe foncière;

b) le rôle d'imposition des biens personnels pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les biens personnels dans la ville qui sont soumis à la taxe sur les biens personnels;

c) le rôle d'imposition commerciale pour l'exercice, lequel comporte la liste de tous les locaux commerciaux situés sur le territoire de la ville qui sont soumis à la taxe d'entreprise.

Fusion des rôles

337(1)

Il est possible de fusionner le rôle d'imposition foncière, le rôle d'imposition des biens personnels et le rôle d'imposition commerciale en un seul rôle.

Fusion avec le rôle d'évaluation

337(2)

Il est possible de fusionner un rôle d'imposition avec le rôle d'évaluation correspondant.

Forme des rôles

338

Le conseil peut, par règlement municipal, déterminer la forme des rôles de la ville et, notamment, décider qu'ils seront dressés sous forme électronique.

Contenu des rôles d'imposition

339

Les renseignements qui suivent sont donnés pour chaque bien et pour chaque local commercial inscrit sur le rôle d'imposition :

a) son numéro d'inscription au rôle;

b) le nom de la personne dont le bien ou le local commercial est évalué sur le rôle d'évaluation correspondant;

c) la description du bien ou du local commercial accompagnée de sa valeur fiscale;

d) toutes les sommes qui sont imposées pour chacun des buts d'imposition, notamment les sommes que la loi ou le règlement municipal qui l'impose exigent d'inscrire et de comptabiliser séparément.

Annulation ou diminution des taxes

340(1)

Le percepteur corrige les rôles d'imposition et annule ou diminue les taxes — que ces rôles aient été finalisés ou non — si l'évaluateur municipal l'informe de l'existence de l'une des situations suivantes :

a) un bien réel ou personnel peut être exempté des taxes en raison d'un changement de propriétaire ou d'affectation;

b) une diminution de l'évaluation d'un bien réel ou personnel est nécessaire en raison d'un changement de son état;

c) il est nécessaire de diminuer l'évaluation commerciale d'une entreprise en raison de la réduction des dimensions des locaux commerciaux occupés ou utilisés dans le cadre des activités commerciales;

d) une modification de la classification du bien en vertu de la Loi sur les municipalités ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;

e) une entreprise peut être exemptée des taxes en raison d'un changement de propriétaire ou d'affectation de ses locaux commerciaux;

f) une entreprise n'est plus exploitée et ne fait plus l'objet d'une évaluation commerciale.

Avis d'imposition modifié

340(2)

Si la correction du rôle d'imposition entraîne une diminution des taxes à payer à l'égard d'un bien réel, d'un bien personnel ou d'un local commercial pour une année, la ville envoie à la personne dont le nom est inscrit au rôle en regard de la mention du bien ou du local commercial un avis d'imposition modifié faisant état des taxes à payer après la correction et l'informant de son droit de demander une révision de l'évaluation en vertu de l'article 329.

Remboursements

340(3)

Si les taxes ont été payées pour un total supérieur à celui que mentionne l'avis modifié, la ville rembourse à cette personne la différence avec intérêts au taux fixé en vertu de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités calculés à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'à celui du remboursement.

Période du remboursement

340(4)

La période visée par le remboursement commence le jour où la situation mentionnée au paragraphe (3) se produit ou, s'il est postérieur, le 1er janvier de l'exercice qui précède celui au cours duquel l'évaluateur informe le percepteur de l'existence de cette situation.

Taxes supplémentaires

341(1)

Le percepteur peut corriger les rôles d'imposition et imposer des taxes supplémentaires si, que les rôles aient été dressés ou non, l'évaluateur municipal l'informe de l'existence de l'une des situations suivantes :

a) un bien réel ou personnel, ou une entreprise est imposable mais aucune évaluation n'en a été faite;

b) un bien réel ou personnel, ou une entreprise est devenu imposable en raison soit d'un changement de propriétaire ou d'affectation, soit d'un changement de propriété de l'entreprise ou de l'affectation de ses locaux commerciaux;

c) l'évaluation d'une amélioration apportée à un bien réel ou personnel, ou à des locaux commerciaux doit être augmentée en raison d'un changement de l'état du bien ou du local;

d) une modification de la catégorie à laquelle un bien appartient est faite en vertu de la Loi sur les municipalités ou d'un règlement pris en vertu de cette loi;

e) des améliorations ont été apportées à un bien réel ou le bien réel a été loti.

Taux des taxes supplémentaires

341(2)

Le montant des taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un bien réel ou personnel, ou d'une entreprise pour une année complète ou toute partie d'une année est calculé en utilisant les taux d'imposition prévus par règlement municipal pour l'année.

Période visée par les taxes supplémentaires

341(3)

Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) sont payables pour la période qui commence le jour où le bien ou l'entreprise est devenu imposable ou, s'il est postérieur, le 1er janvier de l'exercice qui précède celui au cours duquel l'évaluateur municipal a informé le percepteur de l'existence de cette situation.

Obligation limitée au propriétaire inscrit

341(4)

Seule la personne dont le nom était inscrit au rôle d'évaluation en regard du bien ou du local en cause pendant la période d'imposition des taxes supplémentaires est tenue, sous le régime du présent article, de les payer.

Avis d'imposition supplémentaire

342

S'il impose des taxes supplémentaires, le percepteur envoie par la poste à la personne dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation en regard de la mention du bien en cause un avis d'imposition supplémentaire; l'avis comporte notamment, en plus des renseignements à inscrire sur un avis d'imposition ordinaire, la mention qu'elle peut interjeter appel de la révision de l'évaluation en conformité avec l'article 329.

Validité des rôles d'imposition

343(1)

Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées en conformité avec le paragraphe (2), les rôles d'imposition pour une année et tous les avis d'imposition et demandes de paiement que le percepteur envoie sont aussi valides que s'ils avaient été préparés une fois rendues les décisions définitives sur toutes les demandes de révision d'évaluation, notamment les décisions rendues en appel, pour l'année.

Ajustement des rôles d'imposition

343(2)

Les rôles d'imposition doivent être modifiés pour refléter :

a) les décisions définitives, notamment les décisions rendues en appel, qui sont rendues sur les demandes de révision d'évaluation;

b) les annulations et les diminutions de taxes apportées en vertu du paragraphe 340(1);

c) l'imposition de taxes supplémentaires en vertu de l'article 341.

Le percepteur apporte alors les ajustements nécessaires à la perception des taxes.

AVIS D'IMPOSITION ET PERCEPTION

Envoi des avis d'imposition

344(1)

Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le percepteur envoie par la poste aux personnes inscrites sur le rôle d'imposition un avis :

a) conforme au modèle approuvé par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) comportant un relevé des taxes à payer et des arriérés de taxes éventuels ainsi qu'une demande de paiement;

c) indiquant à quel moment les taxes doivent être payées, dans quels cas un escompte peut être accordé et dans quelles circonstances des pénalités seront imposées.

Inscription de la date de l'avis

344(2)

Le percepteur inscrit sur le rôle d'imposition la date de mise à la poste de chaque avis qu'il envoie.

Documents d'accompagnement

344(3)

Les avis d'imposition, les relevés et les demandes de paiement des taxes envoyés en conformité avec le paragraphe (1) sont accompagnés des documents ou de l'information fiscaux que fournit le ministre.

RÈGLES FISCALES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS

Arriérés payables sur un bien loti

345(1)

Si elle est convaincue que des taxes étaient exigibles sur une parcelle de terrain qui a été divisée ou lotie, la ville peut accepter le paiement d'une partie proportionnelle des taxes à l'égard d'une partie ou d'un lot et laisser le solde exigible à l'égard des autres parties ou lots; elle peut ajuster ses dossiers pour refléter la situation.

Annulation du lotissement

345(2)

Si un plan de lotissement est annulé, en totalité ou en partie, la parcelle de terrain qui, avant l'annulation, se composait des lots ou des îlots urbains envisagés peut faire l'objet de la totalité des arriérés de taxes imputables à des lots ou îlots visée par l'annulation; cette parcelle peut également être vendue pour non-paiement des taxes.

PAIEMENTS PAR ERREUR

Remboursement

346

Lorsqu'une personne a versé par erreur une somme d'argent à la ville au titre du paiement des taxes sur un bien réel, un bien personnel ou un local commercial sur lequel elle ne possède aucun intérêt et que la somme a été remboursée :

a) la ville peut imputer de nouveau le montant des taxes sur le bien réel en question;

b) si un certificat de paiement des taxes a été délivré portant que les taxes ont été payées sur le bien et si un changement de propriétaire survient par la suite, la ville peut imposer les taxes sur tout autre bien en regard duquel le nom de la personne qui aurait dû payer les taxes est inscrit sur un rôle et peut les recouvrer notamment par action, saisie ou vente de biens personnels appartenant à cette personne.

ANNULATION DE TAXES

Pouvoir d'annulation du conseil

347

Le conseil peut, par règlement municipal, annuler la totalité ou une partie d'une taxe ou de toute autre créance, à l'exception des taxes d'aménagement local.

PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS

Pouvoir de détermination des pénalités

348(1)

Le conseil peut, par règlement municipal :

a) fixer le taux d'intérêt à payer à titre de pénalité sur les taxes échues et non payées et déterminer le mode de fixation de ce taux;

b) à l'égard des biens réels vendus pour défaut de paiement des taxes, déterminer une pénalité égale à un pourcentage du prix de vente et fixer un taux d'intérêt sur le prix de vente à payer à titre de pénalité;

c) prévoir que les intérêts seront composés et déterminer de quelle manière ils le seront;

d) prévoir que les pénalités seront ajoutées aux taxes à un moment déterminé.

Perception des pénalités

348(2)

Les pénalités sur les taxes sont perçues de la même façon et avec les mêmes priorité que les taxes à l'égard desquelles elles sont payables.

Application des pénalités malgré un appel

348(3)

Par dérogation à toute décision rendue sur un appel ou une demande de révision d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation, les pénalités prévues par règlement municipal s'appliquent à toutes les taxes échues qu'elles soient payées avant ou après la décision définitive sur l'appel ou la demande de révision.

Intérêts sur les remboursements

349

Si, en raison d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer pour une année par une personne est diminué et que celles-ci ont déjà été payées, la ville verse des intérêts sur le remboursement des taxes payées en trop au taux fixé en vertu de l'alinéa 343(1)c) de Loi sur les municipalités calculés à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'à celui du remboursement.

DIVISION 3

PERCEPTION DES ARRIÉRÉS ET DES DETTES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Perception des arriérés

350

Un paiement de taxe est d'abord affecté au paiement des arriérés les plus anciens à l'égard d'un bien, réel ou personnel; toutefois, en cas de désaccord sur le montant des taxes à verser pour une année donnée, le paiement peut être affecté aux taxes imposées pour la première année qui ne fait pas l'objet d'un désaccord.

Recours

351(1)

La ville peut tenter de recouvrer les taxes qui lui sont dues en utilisant tous les recours que la présente loi et toute autre loi mettent à sa disposition; sauf disposition contraire, le fait d'utiliser un recours donné ne prive pas la ville de la faculté d'en utiliser un autre, séparément ou conjointement avec le premier, pour tenter de recouvrer les mêmes taxes; la ville n'est toutefois pas tenue de se servir d'un recours donné pour tenter de recouvrer des taxes.

Créances de la ville

351(2)

Constituent des créances de la ville recouvrables à ce titre devant tout tribunal compétent auprès de la personne qui est responsable de leur paiement, toutes les sommes qui lui sont dues à titre de taxes, de pénalités ou de frais recouvrables d'un contribuable au titre d'une saisie ou d'une vente, les sommes que la présente loi ou toute autre loi permettent d'ajouter aux taxes et les sommes payables par un tiers à l'égard des arriérés de taxes d'un contribuable.

Preuve des taxes à payer

351(3)

Le dépôt en preuve d'une copie du rôle d'imposition, ou d'un extrait du rôle, portant sur les taxes à payer à l'égard d'un bien ou d'une entreprise et apparemment certifié par le percepteur comme étant une copie conforme constitue une preuve suffisante, à la fois :

a) du montant des taxes à payer ou des arriérés en souffrance à l'égard du bien ou de l'entreprise et payables par la personne dont le nom est inscrit en regard du bien en question;

b) du fait que l'avis d'imposition a été envoyé par la poste, si cet envoi y est noté en conformité avec le paragraphe 344(2).

Certificat de paiement des taxes

352(1)

Sur demande et à la condition de payer les droits fixés par règlement municipal, le percepteur délivre un certificat de paiement des taxes comportant les renseignements suivants :

a) le montant des taxes à payer à l'égard des biens, réels ou personnels, ou de l'entreprise en cause, selon ce qui est mentionné dans la demande, et le montant des taxes qui a été payé à la date du certificat;

b) les arriérés de taxes à l'égard des biens, réels ou personnels, ou de l'entreprise en cause à la date du certificat;

c) dans le cas des taxes foncières, la mention, s'il y a lieu, que le bien réel :

(i) a été ou non vendu pour défaut de paiement des taxes et, dans l'affirmative, une indication de la date de la vente,

(ii) a été ou non mis en vente pour défaut de paiement des taxes et, dans l'affirmative, une indication de la date à laquelle la vente aura lieu.

Caractère obligatoire du certificat

352(2)

Le certificat lie la ville mais ne l'empêche toutefois pas d'imposer :

a) des taxes supplémentaires après la date du certificat;

b) des taxes additionnelles découlant d'une demande de révision ou d'un appel respectivement présentée ou interjeté avant la date de délivrance du certificat;

c) les droits, frais, prélèvements et sommes que la ville est tenue de percevoir, en conformité avec la présente loi ou toute autre loi, de la même façon que les taxes.

PRIVILÈGE FISCAL

Privilège spécial sur les biens-fonds et les améliorations

353(1)

La ville a un privilège spécial sur les biens réels égal au montant des taxes imposées à l'égard de ces biens.

Privilège spécial sur les biens personnels

353(2)

La ville a un privilège spécial :

a) sur les biens personnels qu'une personne a en sa possession, indépendamment du lieu où ils se trouvent, le privilège étant égal au montant des taxes imposées à l'égard de ses biens personnels ou de son entreprise;

b) à l'égard d'une corporation qui fournit des services d'électricité ou de téléphone, sur ses biens qui sont réputés, en application du paragraphe 323(1), être des biens réels, le privilège étant égal au montant des taxes imposés à l'égard de la valeur de 1 200 000 $ inscrite au rôle d'évaluation en regard de la corporation.

Aucune obligation d'enregistrement et priorité des privilèges

353(3)

Les règles qui suivent s'appliquent aux privilèges spéciaux créés par le présent article :

a) il n'est pas nécessaire de les enregistrer pour qu'ils demeurent valides;

b) les procédures judiciaires, les changements de propriétaires et les autres gestes ou objets ne portent pas atteinte à leur validité;

c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi et sous réserve de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), les privilèges ont priorité sur les créances, privilèges et charges de tout autre titulaire, notamment les hypothèques enregistrées ou non, les cessions, débentures et sûretés, consentis, donnés ou acceptés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi à l'exception des suivants :

(i) les privilèges, créances ou autres charges en faveur de la Couronne,

(ii) les réclamations pour salaire non versé, pour la période de trois mois qui précède immédiatement la prise des premières mesures de recouvrement au titre du privilège, à une personne qui a travaillé pour une personne responsable du paiement des taxes,

(iii) les réclamations en remboursement des frais de saisie ou de vente ou de toute autre procédure liée à la saisie-gagerie, à la saisie ou à la vente en réalisation du privilège.

Absence de privilège foncier au titre des taxes sur les biens personnels ou des taxes d'entreprise

353(4)

Aucune charge ni aucun privilège ne peut être créé à l'égard d'un bien réel au titre des taxes sur les biens personnels ou des taxes d'entreprise, des droits de licence ou du privilège spécial visé à l'alinéa (2)b).

Absence de privilège sur les biens entreposés

353(5)

Les biens personnels qu'une personne a en sa possession uniquement pour entreposage ou emmagasinage pour un tiers ou en vue de les vendre à titre de consignataire ou d'agent, ou à commission ne peuvent être grevés d'une charge ou d'un privilège, ni être saisis ou vendus, pour non-paiement des taxes par cette personne.

Priorité en cas de faillite

354(1)

Sauf indication contraire, en cas de cession au bénéfice des créanciers effectuée au moment ou à la suite de la faillite d'une personne responsable du paiement des taxes, ou à la suite d'une ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation relativement à une corporation responsable du paiement des taxes, le privilège spécial créé par le paragraphe 353(2) porte sur tous les biens personnels transmis aux termes de la cession, de la faillite, de l'ordonnance de mise sous séquestre ou touchés par l'ordonnance de liquidation. La ville a priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges et créances, quels qu'ils soient, et toute aliénation de ces biens ne peut être effectuée par un cessionnaire, un fiduciaire, un séquestre ou un liquidateur qu'à la condition de payer le montant des taxes à la ville.

Biens personnels du failli

354(2)

Les biens personnels qui se trouvent en la possession du cessionnaire, du fiduciaire, du séquestre ou du liquidateur et qui sont grevés d'un privilège au titre des taxes d'entreprise ou des droits de licence payables par le cédant ou le failli ou par la corporation mise sous séquestre ou en liquidation ne sont grevés que pour cette partie des taxes ou des droits de licence applicable aux locaux commerciaux où ils se trouvaient au moment de la cession, de la requête en faillite ou de la nomination d'un séquestre ou d'un liquidateur et par la suite uniquement dans la mesure où ils sont imposés à l'égard des locaux commerciaux que le cessionnaire, le fiduciaire, le séquestre ou le liquidateur occupe ou jusqu'à leur enlèvement des locaux commerciaux.

SAISIE-GAGERIE ET VENTE DES BIENS PERSONNELS

Saisie-gagerie et vente au titre du privilège du paragraphe 353(2)

355

Sous réserve du paragraphe 353(5), la ville peut percevoir par saisie-gagerie et vente des biens personnels les taxes à l'égard desquelles un privilège est créé par le paragraphe 353(2).

Saisie-gagerie et vente pour défaut de paiement des taxes

356(1)

Si un contribuable fait défaut de payer ses taxes foncières ou ses taxes sur biens personnels 30 jours après celui de leur échéance, ou ses taxes d'entreprise — ou les droits de licence tenant lieu de taxes — immédiatement après le jour de leur échéance, la ville peut les recouvrer par saisie-gagerie et vente de ses biens personnels grevés par le privilège créé pour non-paiement; la ville peut également recouvrer de la même manière les droits et frais liés à la saisie-gagerie et à la vente comme s'il s'agissait d'une saisie-gagerie effectuée sous le régime de la Loi sur la saisie-gagerie.

Maintien du droit de saisie

356(2)

La vente d'une entreprise ne porte pas atteinte au droit de la ville de recouvrer auprès de l'acheteur de l'entreprise, par saisie-gagerie et vente des biens personnels visés par la vente, les taxes d'entreprise ou les droits de licence que le vendeur n'aurait pas payés.

Rôle du percepteur

356(3)

Le percepteur ou la personne qu'il désigne par écrit peut exercer le droit de saisie-gagerie et de vente visé au paragraphe (1).

Droit de prendre possession

356(4)

La personne autorisée à exercer le droit de saisie-gagerie et de vente peut, en présence de deux témoins, ouvrir ou faire ouvrir en utilisant la force nécessaire tout bâtiment ou tout lieu où se trouvent des biens personnels visés par la saisie-gagerie.

Restrictions

357(1)

Sous réserve du paragraphe 356(2) et du paragraphe (2), le droit de saisie-gagerie ne peut être exercé sous le régime de la présente partie à l'égard des biens personnels d'une personne qui n'est pas responsable du paiement des taxes et s'en prétend propriétaire.

Exceptions au paragraphe (1)

357(2)

La restriction relative à la saisie-gagerie et à la vente de biens personnels pour défaut de paiement des taxes ne s'applique pas à l'intérêt de la personne responsable du paiement des taxes sur les biens en sa possession aux termes d'un contrat d'achat ou d'un contrat de vente conditionnelle.

Taxes payables par le possesseur

358(1)

Lorsque les biens personnels grevés d'un privilège, ou susceptibles d'être saisis, pour défaut de paiement des taxes, sous le régime de la présente partie :

a) soit sont en la possession d'une personne pour l'un des motifs suivants :

(i) ils font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt,

(ii) ils ont été saisis par le shérif de la Cour du Banc de la Reine, le propriétaire, ou le huissier du propriétaire, une personne, ou le huissier de cette personne, qui en a repris possession au titre de l'exécution d'un contrat de sûreté ou par toute autre personne;

b) soit sont en la possession d'un séquestre ou d'un cessionnaire qui en a la possession pour le bénéfice des créanciers ou du syndic de la faillite,

c) soit sont en la possession d'une corporation — ou font l'objet d'une réclamation dont elle est l'auteur — pour laquelle un liquidateur a été nommé;

d) soit ont été convertis en argent par l'une des personnes visées au présent paragraphe, à la condition que cette personne ait toujours la somme d'argent en sa possession,

il suffit au percepteur de donner à cette personne un avis du montant des taxes à payer; sous réserve du paragraphe (3), cette personne verse cette somme à la ville en priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges ou créances.

Saisie-gagerie au titre des taxes foncières

358(2)

La ville peut percevoir les taxes foncières échues et non payées à l'égard d'un bien réel et en poursuivre le recouvrement par saisie-gagerie et vente des biens personnels de la personne dont le nom est inscrit au rôle en regard du bien réel.

Exception

358(3)

L'huissier d'un propriétaire qui a saisi des biens personnels est autorisé à prélever ses honoraires sur la somme qu'il est tenu de verser à la ville en conformité avec le paragraphe (1); les honoraires sont calculés sur une saisie-gagerie pour un montant égal à celui des taxes en souffrance.

Reconnaissance

359

Le fait pour une personne de reconnaître que ses biens personnels ont fait l'objet d'une saisie-gagerie pour défaut de paiement des taxes a la même valeur qu'une véritable saisie-gagerie ou qu'une saisie de ces biens.

Main-levée partielle

360

La main-levée totale ou partielle que la ville accorde en raison du paiement d'une partie des arriérés de taxes ne porte pas atteinte au droit de la ville de recouvrer le montant toujours en souffrance des taxes, notamment par saisie-gagerie et vente des biens personnels.

Limites de la responsabilité

361

Sauf en cas de négligence imputable à la ville, à ses employés ou à ses mandataires, la ville n'est pas responsable de la perte des biens personnels qui font l'objet d'une saisie-gagerie sous le régime de la présente loi, ni des dommages qui peuvent leur être causés.

Vente des biens saisis

362(1)

Les biens personnels saisis sous le régime de la présente loi peuvent être vendus par la ville par vente aux enchères, par soumission ou par toute autre forme de vente publique.

Avis de vente

362(2)

La ville donne avis public de toute vente de biens personnels tenue sous le régime de la présente partie; l'avis :

a) comporte une description des biens en vente;

b) indique le lieu, la date et l'heure de la vente, ou ceux auxquels les soumissions doivent être remises, selon le cas;

c) explique la façon dont la vente doit se dérouler.

Produit de la vente des biens saisis

363(1)

Le produit de la vente des biens que la ville a saisis ou enlevés, en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal, est affecté au paiement des sommes qui suivent, le solde étant remis à la personne qui avait la possession des biens au moment de la saisie ou, en cas de contestation, à la Cour du Banc de la Reine pour qu'il en soit disposé selon l'ordonnance du tribunal :

a) les frais et dépens de la saisie ou de l'enlèvement;

b) les arriérés de taxes dus à la ville;

c) toute autre créance de la ville.

Propriétaire introuvable

363(2)

La ville conserve le solde du produit de la vente de biens personnels sous le régime de la présente partie si le percepteur ne peut trouver la personne qui y a droit au moment de la vente; les règles suivantes s'appliquent alors :

a) si, dans les six ans suivant la vente, la personne qui a droit au solde se manifeste et prouve qu'elle y a droit, la ville lui remet le solde accompagné des intérêts au taux fixé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités, calculés à compter du jour de la vente jusqu'à celui de la remise;

b) si personne ne s'est manifesté six ans après la vente, le solde est incorporé aux fonds généraux de la ville et ne peut plus faire l'objet d'aucune demande de remise.

Requête au tribunal

364(1)

La personne dont les biens sont saisis par la ville en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal peut, dans les 30 jours suivant la saisie ou avant l'expiration du délai plus long que fixe le tribunal, demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Ordonnance judiciaire

364(2)

Le tribunal saisi d'une demande en vertu du paragraphe (1) peut ordonner la remise à l'auteur de la demande de la totalité ou d'une partie des biens, ordonner à la ville de l'indemniser — le montant de l'indemnisation devant couvrir notamment les frais engagés par l'auteur de la demande pour s'adresser au tribunal — ou rendre toute ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances, dans les cas suivants :

a) si les biens ont été saisis en recouvrement d'une créance de la ville, le tribunal conclut que la créance n'est pas fondée ou que la valeur des biens saisis est excessive, compte tenu du montant de la créance;

b) si les biens ont été saisis à la suite d'une contravention ou d'une prétendue contravention à la présente loi ou à un règlement municipal, le tribunal conclut que la contravention n'a pas été commise ou que les biens, ou une partie d'entre eux, n'ont aucun lien avec sa perpétration.

RECOURS DIVERS

Insuffisance des biens

365

Il est interdit à une personne d'exploiter, pendant une année donnée, une entreprise pour laquelle elle doit payer une taxe d'entreprise ou des droits de licence si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne n'a pas payé les taxes d'entreprise ou les droits de licence qu'elle devait à la ville pour la totalité ou une partie de l'année précédente;

b) la ville a ordonné la saisie-gagerie pour défaut de paiement des taxes d'entreprise ou des droits de licence que cette personne lui devait et la valeur des biens saisis est insuffisante pour payer l'ensemble des arriérés de taxes et de droits de licence, et les frais de saisie et de vente des biens.

Interdiction d'enlèvement des bâtiments

366(1)

Il est interdit, sans avoir obtenu au préalable le consentement du percepteur, d'enlever un bâtiment du bien réel où il est situé si toutes les taxes et toutes les pénalités payables à l'égard du bâtiment ou du bien réel n'ont pas été payées.

Transfert des taxes

366(2)

Le percepteur peut transférer à un autre bien réel les taxes qui sont impayées relativement à un bâtiment ou au bien réel sur lequel le bâtiment se trouve, si ce bâtiment est transporté sur un autre bien réel sans son consentement préalable. Dans ce cas, la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si les taxes avaient d'abord été imposées sur cet autre bien réel.

Loyer à valoir sur les taxes impayées

367(1)

Le percepteur peut aviser le locataire d'un bien à l'égard duquel des taxes sont échues et impayées de payer son loyer à la ville jusqu'à concurrence des taxes impayées et des frais de recouvrement engagés par la ville; si le locataire fait défaut de payer son loyer au percepteur :

a) le montant du loyer peut être recouvré avec dépens devant tout tribunal compétent à titre de créance de la ville;

b) la ville peut, sous réserve de la Loi sur le louage d'immeubles, percevoir le montant du loyer et des frais par voie de saisie-gagerie et de vente des biens personnels du locataire.

Effet du paiement par le locataire

367(2)

Le fait pour le locataire de se conformer au paragraphe (1) le libère de toute obligation au titre du loyer à payer envers le propriétaire et toute autre personne autorisée à recevoir paiement du loyer.

Action en recouvrement de loyer

368

Le locataire d'un bien qui paie une taxe sur le bien a, sauf entente contraire avec le propriétaire, un droit d'action contre le propriétaire en recouvrement du montant qu'il a payé, avec intérêts et dépens; il peut également retenir et déduire ce montant du loyer ou de toute autre somme due ou à payer pour l'utilisation ou l'occupation du bien.

Sommes assurées imputées aux taxes

369(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (4), lorsqu'un bien réel est endommagé ou détruit et que, selon le cas, des taxes sont payables sur ce bien ou le bien a été vendu pour défaut de paiement des taxes et la ville est titulaire du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, l'assureur verse à la ville les sommes qu'il est tenu de payer au titre d'une police d'assurance couvrant le bien jusqu'à concurrence du montant des taxes impayées ou du prix d'achat lors de la vente pour défaut de paiement des taxes.

Restriction

369(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique que dans la mesure où les sommes payables au titre de la police d'assurance ne sont pas utilisées, ni ne doivent l'être, en vue de :

a) reconstruire ou réparer le bien endommagé ou détruit;

b) acquérir, installer ou réparer un autre bâtiment au même endroit en remplacement de celui qui a été endommagé ou détruit.

Affectation des sommes versées au titre de la police d'assurance

369(3)

Sous réserve du paragraphe (4), si des biens personnels grevés d'un privilège pour défaut de paiement des taxes d'entreprise ou des droits de licence sont endommagés ou détruits et que les taxes d'entreprise ou les droits de licences n'ont pas été entièrement payés, l'assureur verse à la ville, sur demande, les sommes qu'il est tenu de payer au titre de la police d'assurance couvrant les biens jusqu'à concurrence des taxes ou des droits impayés.

Obligation de l'assureur d'informer le percepteur

369(4)

L'assureur est tenu au plus tard 48 heures après avoir reçu un avis de sinistre concernant des biens qu'il assure dans la ville et qui sont grevés d'un privilège pour défaut de paiement des taxes d'informer le percepteur, par courrier recommandé, de la réception de l'avis de sinistre. Son obligation de verser des sommes au percepteur en conformité avec les paragraphes (1) et (3) s'éteint si dans les 14 jours suivants il n'a reçu aucune demande écrite de paiement des taxes ou des droits.

DIVISION 4

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES

Définitions

370

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« adjudicataire » Personne, notamment une municipalité, qui achète un bien réel à une vente pour défaut de paiement des taxes sous le régime de la présente division; la présente définition vise également la ville dans le cas où elle décide de se prévaloir du droit que lui accorde le paragraphe 377(1) d'acheter un bien réel pour défaut de paiement des taxes. ("tax purchaser")

« date de la vente » Date, annoncée en conformité avec l'article 374 à laquelle la vente aux enchères d'un bien réel qui doit être — ou a été — vendu pour défaut de paiement des taxes soit aura — ou a eu — lieu, soit aurait — ou aurait eu — lieu si la ville ne s'était pas prévalu de son droit d'acheter le bien pour défaut de paiement des taxes. ("date of sale")

« frais » Dans le cas d'un bien réel qui doit être — ou a été — vendu pour défaut de paiement des taxes, s'entend de l'ensemble des éléments suivants :

a) les dépenses engagées par la ville et liées au recouvrement des taxes imposées sur le bien réel, notamment celles qui sont liées à la vente, réelle ou envisagée, du bien pour défaut de paiement des taxes;

b) les droits payés par la ville au Bureau des titres fonciers à l'égard de la vente, réelle ou envisagée, du bien réel pour défaut de paiement des taxes ou à l'égard du rachat du bien réel après la vente. ("costs")

« taxes » Dans le cas d'un bien réel :

a) les taxes foncières imposées sur le bien réel, que le bien ait ou non été vendu pour défaut de paiement des taxes;

b) toutes les autres sommes, notamment les pénalités, qui, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, peuvent être ajoutées aux taxes foncières imposées sur le bien ou perçues de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes foncières sur le bien;

c) les frais liés à la vente du bien pour défaut de paiement des taxes. ("taxes")

Vente pour défaut de paiement des taxes

371

Si les taxes imposées sur un bien réel situé sur le territoire de la ville ne sont pas entièrement payées le 31 décembre de l'année qui suit celle de leur imposition, le bien réel est susceptible d'être vendu pour défaut de paiement des taxes en conformité avec la présente division.

Description du terrain

372

Pour l'application de la présente division, une parcelle de terrain peut être décrite par un renvoi au numéro d'enregistrement d'un instrument qui comporte sa description.

Liste des arriérés

373

La ville tient à jour une liste de chaque parcelle de terrain susceptible d'être vendue pour défaut de paiement des taxes avec mention pour chacune du montant des taxes non payées pour chaque année à l'égard de laquelle il subsiste des taxes non payées.

Mesures antérieures à la vente

374

La ville organise au moins une fois par année une vente des biens réels sur son territoire susceptibles d'être vendus pour défaut de paiement des taxes et prend les mesures suivantes :

a) préparer la liste des parcelles à vendre;

b) publier dans un numéro de la Gazette du Manitoba, au moins 30 jours mais au plus 60 jours avant la date de la vente, un avis donnant les renseignements suivants :

(i) la liste des parcelles,

(ii) une déclaration portant qu'à défaut de paiement des arriérés avant la date fixée pour la vente, les parcelles seront vendues pour défaut de paiement des taxes,

(iii) une indication du lieu, de la date et de l'heure de la vente aux enchères, si elle doit être tenue en conformité avec le paragraphe 378(1).

Titre appartenant à la Couronne

375

Si le titre de propriété des biens réels à vendre pour défaut de paiement des taxes est dévolu à la Couronne, la vente ne transfère à l'adjudicataire que les droits ou les intérêts sur le bien que la Couronne peut avoir transférés ou cédés, ou ceux qu'elle est prête à reconnaître ou qu'elle admet appartenir à un tiers, indépendamment de leur mode d'acquisition.

Premier avis au propriétaire inscrit

376(1)

Au moins 120 jours avant la date de la vente, la ville donne au propriétaire inscrit du bien réel susceptible d'être vendu pour défaut de paiement des taxes un avis l'informant du fait que des taxes, dont le montant est indiqué dans l'avis, n'ont pas été payées et que, à défaut de rachat du bien réel en conformité avec la présente division, le bien sera vendu pour défaut de paiement des taxes.

Deuxième avis au propriétaire inscrit

376(2)

Au moins 60 jours avant la date de la vente mais au moins 14 jours après l'envoi du premier avis, la ville envoie un deuxième avis au propriétaire inscrit comportant les mêmes renseignements que le premier.

Mode de transmission

376(3)

Les avis peuvent être envoyés par la poste.

Droit d'achat préalable de la ville

377(1)

Sous réserve des droits du propriétaire inscrit de racheter le bien vendu pour défaut de paiement des taxes, la ville peut, au lieu d'inscrire le bien sur la liste des biens réels à vendre pour défaut de paiement des taxes, l'acheter pour un prix égal au montant des arriérés de taxes; dans ce cas, l'avis publié en conformité avec l'alinéa 374b) fait état de son intention et indique quelles sont les parcelles que la ville a l'intention d'acheter.

Versement du prix d'achat

377(2)

La ville n'est pas tenue de verser le prix d'achat du bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes qu'elle achète, soit en vertu du paragraphe (1), soit lors d'une vente aux enchères où elle est le plus fort enchérisseur; toutefois, les dispositions de la présente division qui portent sur le rachat du bien réel après la vente pour défaut de paiement des taxes s'appliquent comme si le bien avait été acheté par une personne autre que la ville lors de la vente aux enchères.

Vente aux enchères

378(1)

Les biens réels inscrits sur la liste qui fait partie de l'avis publié en conformité avec l'alinéa 374b) sont vendus aux enchères, au plus fort enchérisseur, au lieu, à la date et à l'heure mentionnés dans l'avis sauf s'ils sont rachetés et soustraits à la vente pour défaut de paiement des taxes ou si la ville exerce son droit d'achat préalable en vertu du paragraphe 377(1).

Ajournements

378(2)

Une vente aux enchères de biens réels pour défaut de paiement des taxes peut être remise, une ou plusieurs fois. Cependant, avis de l'ajournement doit être donné comme s'il s'agissait d'une nouvelle vente aux enchères, sauf si les date, heure et lieu de la poursuite de la vente sont annoncés publiquement lors de l'ajournement.

Absence de versement immédiat du prix de vente

378(3)

Lors de la vente aux enchères d'un bien réel sous le régime du présent article, si le plus fort enchérisseur ne verse pas, immédiatement après l'acceptation de son enchère, le montant des arriérés de taxes ou la somme inférieure correspondant à l'enchère acceptée, le bien peut être immédiatement remis en vente.

Interdiction à certaines personnes de faire une enchère

379

Il est interdit aux personnes qui suivent de faire une enchère, d'acheter ou d'agir à titre de mandataire d'une autre personne, sauf à titre de mandataire de la ville, lors d'une vente aux enchères tenue en vertu du paragraphe 378(1) :

a) l'encanteur responsable de la vente;

b) les membres du conseil;

c) les titulaires des charges créées par la loi;

d) les personnes qui font partie d'une catégorie d'employés désignée par règlement municipal;

e) le conjoint ou un membre de la famille à charge d'une personne mentionnée aux alinéas a) à d) qui réside sous le même toit qu'elle;

f) une personne à l'égard de laquelle une personne mentionnée aux alinéas a) à d) possède un intérêt pécuniaire.

Rapport au registraire de district

380

Au plus tard un mois après avoir exercé son le droit que lui confère le paragraphe 377(1) ou après la vente aux enchères tenue en conformité avec le paragraphe 378(1), ou le plus tôt possible par la suite, la ville fait parvenir un rapport au registraire de district faisant état de toutes les parcelles qui ont été vendues aux enchères ou qu'elle a achetées en vertu de ce paragraphe; le registraire procède alors aux inscriptions nécessaires dans les registres du bureau.

Obligation de l'adjudicataire de payer les arriérés de taxes

381

Si, lors d'une vente aux enchères tenue en conformité avec le paragraphe 378(1), le prix de vente d'un bien réel est supérieur aux arriérés de taxes, l'adjudicataire ne verse au moment de la vente qu'une somme égale aux arriérés; si le bien n'est pas racheté, il paye le solde du prix de vente à la ville avant l'expiration d'un délai de un mois après avoir été informé par le registraire de district qu'un titre de propriété sur le bien réel en question peut lui être remis, en conformité avec la présente division.

Certificat de vente pour défaut de paiement des taxes

382(1)

Un employé désigné remet à l'adjudicataire d'un bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes un certificat de vente pour défaut de paiement des taxes conforme au modèle déterminé par le registraire de district.

Certificat modifié

382(2)

Si un bien réel est vendu pour défaut de paiement des taxes mais que le prix de vente est supérieur aux arriérés de taxes, le certificat donne les renseignements suivants :

a) le prix de vente;

b) le montant des taxes pour lesquelles le bien a été vendu et que l'adjudicataire a versé à la ville au moment de la vente;

c) le fait que le solde doit être versé à la ville en conformité avec l'article 381.

Preuve de paiement du solde

383(1)

La ville remet à l'adjudicataire qui verse le solde du prix d'achat en conformité avec l'article 381 une preuve de paiement du solde.

Défaut de paiement du solde

383(2)

L'adjudicataire qui fait défaut de payer le solde du prix d'achat avant l'expiration du délai de un mois visé à l'article 381 perd tous ses droits sur le bien réel et sur toute somme qu'il a versée au moment de la vente ou par la suite au titre des taxes; le bien cesse alors d'être visé par la vente comme s'il avait fait l'objet d'un rachat.

Droits de l'adjudicataire

384(1)

Dès qu'il reçoit le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes en conformité avec l'article 382, l'adjudicataire du bien réel en devient le propriétaire et possède à ce titre tous les droits d'action et pouvoirs nécessaires à la protection du bien contre les dégradations jusqu'à l'expiration de la période au cours de laquelle le bien peut être racheté; il a également le droit de payer les taxes imposées sur le bien à l'expiration d'une période de 60 jours suivant celui où le percepteur en exige le versement et d'être remboursé du paiement de ces taxes, en conformité avec la présente division; toutefois :

a) il ne peut causer des dommages ou des dégradations au bien, ni permettre à qui que ce soit d'en causer;

b) il n'est pas responsable des dommages causés au bien au cours de cette période s'il n'en a pas connaissance.

Droit de la ville de prendre possession

384(2)

La ville peut prendre possession du bien réel dont elle devient l'adjudicataire et qui est inoccupé entre la vente pour défaut de paiement des taxes et le moment de son rachat; elle peut, sous réserve des droits de rachat suivant la vente pour défaut de paiement des taxes, exercer tous les pouvoirs d'un propriétaire à l'égard du bien en question.

Cession du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes

385(1)

L'adjudicataire peut en tout temps céder le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes.

Droits du cessionnaire

385(2)

Pour l'application de la présente loi, le cessionnaire du certificat est assimilé à l'adjudicataire, il en a tous les droits à l'égard du bien réel visé et du montant de tout rachat fait sous le régime de la présente division.

Obligation de cession

385(3)

En tout temps avant qu'un certificat de titre de propriété ne soit remis à l'adjudicataire, la personne qui a un intérêt sur le bien réel qui a été vendu — ou possède une charge contre ce bien — peut exiger qu'il lui cède son certificat de vente pour défaut de paiement des taxes contre versement de la somme nécessaire, le jour de la cession, pour racheter le bien-fonds après la vente pour défaut de paiement des taxes et du montant des dépenses que l'adjudicataire a engagées en rapport avec la cession.

Priorité

385(4)

Entre plusieurs personnes qui ont des intérêts ou des droits différents sur un bien réel, la demande de cession d'un certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, formulée en vertu du paragraphe (3), à l'égard du bien réel d'une personne qui possède un intérêt ou une charge antérieurs l'emporte sur la demande formulée par une personne qui a un intérêt ou une charge qui est soumis à cet intérêt ou charge antérieurs.

Interdiction de présenter une demande au titulaire d'un droit prioritaire

385(5)

Il est interdit à la personne qui possède un intérêt sur un bien réel — ou une charge contre celui-ci — qui est soumis à un intérêt ou une charge prioritaires d'exiger, au titre du paragraphe (3), une cession de certificat de vente pour défaut de paiement des taxes du titulaire de l'intérêt ou de la charge prioritaires.

Requête au tribunal

385(6)

Que les montants visés au paragraphe (3) aient été offerts ou non, l'adjudicataire d'un bien réel ou le titulaire d'un intérêt sur le bien réel — ou d'une charge contre celui-ci — peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de trancher toute demande de cession visée au présent article, de même que toute question connexe.

RACHAT PAR L'ENTREMISE DE LA VILLE

Rachat par paiement à la ville

386(1)

Toute personne qui possède un intérêt sur un bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou toute autre personne en son nom peut, dans l'année qui suit la vente, la racheter en versant les montants suivants à la ville :

a) toutes les taxes imposées sur le bien, y compris celles qui ont été imposées après la vente;

b) si l'adjudicataire est une personne autre que la ville, une pénalité égale au produit du taux fixé par règlement pris pour l'application de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités par la somme totale que l'adjudicataire a payée lors de la vente.

Procédure de rachat

386(2)

Une fois le montant mentionné au paragraphe (1) versé, la ville prend les mesures suivantes :

a) remettre à la personne qui a versé le montant un certificat de rachat, lequel fait foi du rachat et peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sans affidavit d'exécution;

b) remettre un avis du rachat à l'adjudicataire, s'il s'agit d'une personne autre que la ville;

c) verser les sommes qui suivent au titulaire du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes, s'il s'agit d'une personne autre que la ville :

(i) le prix d'achat versé lors de la vente pour défaut de paiement des taxes,

(ii) le montant des taxes imposées après la vente et que cette personne a payées,

(iii) le montant de la pénalité payée en conformité avec l'alinéa (1)b).

Versement sans certificat de vente pour défaut de paiement des taxes

386(3)

En cas de rachat en vertu du paragraphe (1), la ville peut, si le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes est perdu ou détruit, à la condition que la garantie qu'elle peut raisonnablement exiger lui soit remise, verser la somme mentionnée à l'alinéa (2)c) si elle est convaincue que le destinataire de la somme y a droit.

Évaluation et imposition

387

Entre la vente pour défaut de paiement des taxes d'un bien réel et l'expiration du délai de rachat, le bien continue d'être évalué et imposé sous le nom de la personne qui en était le propriétaire inscrit au moment de la vente.

Extinction des droits de l'adjudicataire

388

En cas de rachat d'un bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes, les droits de l'adjudicataire s'éteignent au versement des sommes mentionnées au paragraphe 386(1).

RACHAT PAR L'ENTREMISE DU BUREAU DES TITRES FONCIERS

Rapport au Bureau des titres fonciers

389

Un an après la vente d'un bien réel pour défaut de paiement des taxes, la ville fait parvenir un rapport au registraire de district donnant, pour chaque parcelle qui a été vendue et n'a pas été rachetée, les renseignements suivants :

a) le nom de l'acheteur;

b) le prix d'achat;

c) le montant des taxes payées par l'adjudicataire au cours de l'année qui a suivi la vente;

d) les autres renseignements que le registraire de district peut demander.

Rachat par paiement au registraire de district

390

Toute personne qui possède un intérêt sur un bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou toute autre personne en son nom peut, après l'expiration du délai de un an qui suit la vente mais avant qu'un certificat de titre de propriété ne soit remis à l'adjudicataire, le racheter en versant les montants suivants au registraire de district :

a) toutes les taxes impayées qui ont été imposées sur le bien, y compris celles qui ont été imposées après la vente;

b) les dépenses engagées par l'adjudicataire pour obtenir un certificat de titre, notamment ses frais juridiques, ces frais pouvant être fixés et taxés par le registraire;

c) les droits liés au rachat, imposés en vertu de l'article 404 par le registraire;

d) le montant des taxes pour l'année courante qui a été payé par l'adjudicataire depuis la vente;

e) si l'adjudicataire est une personne autre que la ville, une pénalité égale au produit du taux fixé par règlement pris pour l'application de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités par la somme totale que l'adjudicataire a payée lors de la vente.

Obligations du registraire de district

391(1)

Lors du rachat d'un bien réel en vertu de l'article 390, le registraire prend les mesures suivantes :

a) inscrire le rachat dans les registres du Bureau des titres fonciers;

b) faire parvenir une note à la ville pour l'informer du rachat et du prix payé;

c) retenir sur le prix payé les droits qui lui sont dus;

d) verser le solde à la ville.

Insaisissabilité

391(2)

Les sommes remises au registraire de district pour le rachat d'un bien réel sont insaisissables tant qu'elles demeurent en sa possession.

Versement à l'adjudicataire

392

Dès qu'elle reçoit le solde mentionné à l'alinéa 391(1)d), la ville verse, sur demande, à l'adjudicataire en échange du certificat de vente pour défaut de paiement des taxes ou, si le certificat a été perdu ou détruit, de la garantie qu'elle peut raisonnablement exiger :

a) la somme qu'il a payée pour acheter le bien;

b) le montant des taxes qu'il a payées après la vente;

c) le solde mentionné à l'alinéa 390b) payé lors du rachat.

RACHAT PAR VERSEMENTS

Autorisation de rachat par versements

393(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser la ville à conclure un accord avec le propriétaire inscrit du bien réel qui a été vendu pour défaut de paiement des taxes ou avec une personne qui possède un intérêt, un domaine ou une charge sur le bien (« le cocontractant ») en vue de permettre le rachat du bien par versements.

Copie de l'accord au registraire de district

393(2)

Le ville fait parvenir une copie de l'accord au registraire de district qui procède alors aux inscriptions nécessaires dans les registres pour faire état du rachat par versements.

Protection des autres recours

393(3)

La conclusion d'un accord et le paiement des versements par le cocontractant au titre de l'accord ne portent pas atteinte aux droits de la ville d'utiliser tous les autres recours possibles pour recouvrer le paiement des taxes dues sur le bien en cas de défaut du cocontractant.

Défaut

393(4)

Le défaut du cocontractant entraîne l'annulation de l'accord et les conséquences suivantes :

a) les sommes qu'il a versées à la ville appartiennent à celle-ci, même si le bien n'a pas été complètement racheté;

b) le registraire de district traite toute demande que lui présente l'adjudicataire comme si aucun accord n'avait été conclu.

Pouvoir de la ville de céder le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes

393(5)

Malgré la conclusion d'un accord, la ville peut, dans le cas où elle est l'adjudicataire, céder le certificat de vente pour défaut de paiement des taxes et tous les droits que ce certificat lui confère; toutefois, le cessionnaire est tenu à toutes les obligations qui incombent à la ville au titre de l'accord.

Conséquences de l'accord sur l'adjudicataire

393(6)

Par dérogation au paragraphe 394(1), si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), les règles qui suivent s'appliquent à la demande que l'adjudicataire peut présenter en vertu du paragraphe 394(1) :

a) elle ne peut être présentée tant que le cocontractant n'est pas en défaut;

b) elle peut être présentée dans les deux années qui suivent le défaut.

TRANSFERT DU TITRE DE PROPRIÉTÉ

Demande de l'adjudicataire

394(1)

À compter du premier anniversaire de la vente pour défaut de paiement des taxes mais avant le troisième, l'adjudicataire peut demander au registraire de district de lui délivrer un titre de propriété à son nom, si le bien réel n'a pas été racheté.

Demande

394(2)

La demande est traitée comme s'il s'agissait d'une demande d'assujettir le bien réel à la Loi sur les biens réels ou d'une demande de transmission sous le régime de cette loi, selon le cas.

Défaut de présenter une demande

394(3)

L'adjudicataire qui fait défaut de présenter sa demande de certificat de titre de propriété avant le troisième anniversaire de la vente perd tous ses droits à titre d'adjudicataire du bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes et tous ses droits sur les sommes payées, soit lors de l'achat du bien, soit à titre de paiement des taxes ultérieures imposées sur le bien; le bien est réputé ne pas avoir été vendu pour défaut de paiement des taxes, comme s'il avait été racheté.

Avis aux intéressés

395(1)

Le registraire de district exige de l'adjudicataire qui présente sa demande de certificat de titre de propriété en conformité avec l'article 394 qu'il en avise les personnes suivantes :

a) le propriétaire inscrit du bien réel ou un adulte qui réside à l'adresse indiquée sur le dernier avis d'imposition délivré à l'égard du bien, l'avis devant être signifié à personne;

b) les personnes qui, selon les registres du Bureau des titres fonciers, possèdent un intérêt sur le bien, l'avis étant remis par tout service de livraison qui donne à l'expéditeur un accusé de réception.

Contenu de l'avis

395(2)

L'avis informe les destinataires qu'un certificat de titre de propriété sera délivré à l'adjudicataire sauf si, avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la remise de l'avis, la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes est contestée en vertu de l'article 403 ou le bien réel est racheté.

Preuve de la signification

395(3)

L'adjudicataire dépose auprès du registraire de district les accusés de réception et autres preuves de la signification de l'avis qu'il est tenu de donner sous le régime du présent article; dans l'impossibilité de ce faire, il demande au registraire de lui donner des directives permettant des modes substitutifs de signification.

Directives — modes substitutifs de signification

395(4)

Saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le registraire peut donner des directives permettant des modes substitutifs de signification à l'une ou l'autre des personnes auxquelles l'avis doit être remis en conformité avec le paragraphe (1).

Observation des directives

395(5)

La preuve de l'observation des directives vaut preuve de signification de l'avis.

Détermination de la date de signification

395(6)

Une fois convaincu que toutes les personnes qui devaient recevoir un avis en conformité avec le présent article l'ont effectivement reçu, le registraire détermine la date de la dernière signification. Sa décision est définitive.

Droit de rachat

396

La personne à laquelle l'avis doit être signifié en conformité avec le paragraphe 395(1) qui n'exerce pas son droit de rachat avant que le titre ne soit délivré à l'adjudicataire, ni ne conteste la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes en vertu de l'article 403, au plus tard 90 jours après la date de la dernière signification déterminée en vertu du paragraphe 395(6), fait l'objet d'une préclusion et perd tous ses droits sur le bien réel en cause.

Délivrance du certificat de titre de propriété

397(1)

Le registraire de district prend les mesures qui suivent lorsque l'adjudicataire a présenté une demande de certificat de titre de propriété et que le bien réel en cause n'a pas été racheté avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de la dernière signification déterminée en vertu du paragraphe 395(6) et que la validité de la vente pour défaut de paiement des taxes n'a pas été contestée en vertu de l'article 403 :

a) si la ville est adjudicataire, délivrer à la ville un certificat de titre de propriété du bien réel sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) si l'adjudicataire est une autre personne que la ville, l'informer qu'un certificat de titre de propriété du bien réel sous le régime de la Loi sur les biens réels sera délivré sous son nom une fois que le registraire sera convaincu que le solde du prix d'achat du bien a été versé à la ville; une fois convaincu, il lui délivre le certificat.

Validité du titre

397(2)

Le certificat de titre de propriété délivré en conformité avec le paragraphe (1) a la même validité que tout autre certificat de titre de propriété délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels; sous réserve des autres dispositions de cette loi, il éteint tous les autres droits et intérêts portant sur le bien réel qui existaient avant que le bien ne soit vendu pour défaut de paiement des taxes.

Aucune obligation de faire enquête

398(1)

Le registraire de district n'est nullement tenu de vérifier la régularité ou la légalité de tout acte de procédure :

a) lié à la vente pour défaut de paiement des taxes tenue sous le régime de la présente loi;

b) lié à l'évaluation du bien réel sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Immunité du registraire de district

398(2)

Aucune action ne peut être intentée contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers ou le gouvernement pour dommages-intérêts au titre de tout geste accompli par le registraire ou le bureau sous le régime de la présente division.

Retrait par la ville

399

La ville peut en tout temps retirer une demande de titre de propriété déposée en vertu de la présente division.

MODIFICATION DES STIPULATIONS RESTRICTIVES RELATIVES À LA CONSTRUCTION

Conséquences des restrictions à la construction

400(1)

Lorsque les conditions qui suivent sont réunies, le conseil peut, par règlement municipal adopté à la majorité des deux-tiers des membres présents, annuler la totalité ou une partie des restrictions à la construction applicables :

a) le bien réel est visé par des restrictions à la construction et est vendu pour défaut de paiement des taxes sous le régime de la présente division;

b) le bien est réputé, en vertu du paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels, avoir été vendu sous réserve de ces restrictions;

c) un certificat de titre de propriété est délivré à la ville sous le régime de la présente division.

Le dépôt du règlement municipal au Bureau des titres fonciers autorise alors la suppression des restrictions attachées au titre de propriété.

Préavis du règlement

400(2)

Le conseil ne peut adopter le règlement municipal visé au paragraphe (1) que si la procédure suivante est suivie :

a) faire parvenir un avis du projet de règlement municipal aux propriétaires inscrits de toutes les parcelles de terrain qui sont soumises aux mêmes restrictions de construction au moins 30 jours avant d'adopter le règlement;

b) donner un avis public du projet de règlement municipal;

c) faire signifier à toutes les personnes qui ont déposé une opposition à l'un ou l'autre des avis, un second avis les informant du lieu, de la date et de l'heure où elles pourront se présenter devant un comité désigné du conseil pour y exposer leur opposition;

d) le comité remet au conseil son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations.

PRODUIT DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES

Surplus

401(1)

Si le prix d'achat payé par l'adjudicataire est supérieur aux arriérés de taxes :

a) la ville en informe toutes les personnes qui, en vertu de l'article 395, ont le droit de recevoir un avis;

b) ces personnes peuvent, avant l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa a), s'adresser à la Cour du Banc de la Reine pour lui demander d'ordonner que la totalité ou une partie du surplus leur soit versée.

Priorité des réclamations

401(2)

Avant de rendre une ordonnance d'attribution du surplus, la Cour du Banc de la Reine tient compte de la priorité relative de l'intérêt du requérant face à tous les autres intérêts sur le bien au moment de la vente.

Définition du produit de la vente

401(3)

Pour l'application du présent article, le produit de la vente d'un bien réel pour défaut de paiement des taxes aux enchères publiques est l'enchère faite par la ville, ou par un tiers en son nom.

Affectation du surplus non distribué

401(4)

La ville peut verser dans son fonds des recettes générales le surplus du produit de la vente dans la mesure où aucune ordonnance de la Cour du Banc de la Reine n'en prévoit la remise à un autre personne.

ANNULATION D'UNE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES

Motifs d'annulation

402(1)

Une vente pour défaut de paiement des taxes ne peut être annulée ou déclarée illégale que pour l'un des motifs suivants :

a) la vente n'a pas été faite d'une manière juste et publique ou l'avis de la vente n'a pas été publié et signifié en conformité avec l'alinéa 374b) et l'article 376;

b) les taxes relatives aux années pour lesquelles le bien a été vendu avaient été payées;

c) le bien n'était pas assujetti à toutes ou certaines des taxes pour lesquelles il a été vendu.

Conséquence de l'annulation

402(2)

En cas d'annulation de la vente ou de déclaration de son illégalité, le prix d'achat payé par l'adjudicataire ainsi que les sommes qu'il a payées par la suite, notamment au titre des taxes sur le bien réel, constituent des privilèges sur le bien que le propriétaire inscrit doit rembourser à l'adjudicataire.

Action en annulation

403

La personne qui souhaite contester la validité d'une vente pour défaut de paiement des taxes doit, dans les 30 jours suivant la vente ou dans les 90 jours suivant la réception de l'avis envoyé en conformité avec l'article 395 intenter une action en annulation de vente devant la Cour du Banc de la Reine et obtenir une ordonnance d'affaire en instance qu'elle dépose au Bureau des titres fonciers.

RÈGLES DIVERSES

Formulaires et droits au Bureau des titres fonciers

404

Le registraire de district peut :

a) approuver ou déterminer la forme et le contenu des avis, demandes, formulaires ou preuves de signification nécessaires pour l'application de la présente division qui doivent être déposés auprès de lui ou au Bureau des titres fonciers;

b) fixer les droits raisonnables que doivent payer ville, les adjudicataires et toute autre personne pour le dépôt ou l'envoi d'avis ou de demandes sous le régime de la présente division, auprès de lui ou du Bureau des titres fonciers.

Application de la Loi sur les biens réels

405

Les paragraphes 45(1) à (4) et l'article 47 de la Loi sur les biens réels ne s'appliquent pas aux demandes de titres de propriété faites sous le régime de la présente division.

DIVISION 5

AMÉNAGEMENTS LOCAUX ET AMÉNAGEMENTS DE DISTRICT

Définitions

406

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« aménagement local » Projet dont la totalité ou une partie du coût doit être supportée par une taxe d'aménagement local imposée sur les biens réels bénéficiaires déterminés sous le régime de la présente division; la présente définition vise également les projets mis en oeuvre dans un district d'aménagement local. ("local improvement")

« bien réel bénéficiaire »

a) Le bien réel attenant à une partie d'un aménagement local;

b) le bien réel que le règlement municipal pris en vertu de l'article 407 désigne comme bien réel bénéficiaire de l'aménagement local;

c) le bien réel situé dans un district d'aménagement local, dans le cas d'aménagements locaux réalisés ou fournis sous le régime d'un règlement municipal pris en vertu de l'article 430 qui crée un district d'aménagement local;

d) la parcelle de terrain dont une partie est située à moins de quatre mètres de la rue, dans le cas d'un aménagement local situé dans une rue. ("real property benefited")

« projet de district » Proposition écrite de créer un district d'aménagement local et d'y entreprendre des aménagements. ("district proposal")

« règlement d'aménagement de district » Règlement municipal pris en vertu de l'article 430. ("district improvements by-law")

AMÉNAGEMENTS LOCAUX

Détermination des biens réels bénéficiaires

407(1)

Le conseil peut prendre des règlements municipaux qui déterminent, ou prévoient la façon de déterminer :

a) quels sont les biens réels qui bénéficient des aménagements locaux;

b) pour l'application de l'alinéa 408b), de l'article 411 et du paragraphe 412(1), l'ensemble des biens réels bénéficiaires, cette détermination étant fondée sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) la longueur des limites des biens réels qui sont contigus à une partie des aménagements locaux,

(ii) leur superficie totale,

(iii) leur valeur fiscale.

Modes différents de détermination

407(2)

Les modes de détermination des biens réels bénéficiaires et de l'ensemble des biens réels bénéficiaires peuvent être différents selon différentes catégories d'aménagements locaux.

Initiative des aménagements locaux

408

Des aménagements locaux peuvent être proposés soit par le conseil lui-même, soit par un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés, les propriétaires présentant une pétition à cette fin.

Avis de la proposition

409(1)

Lorsqu'il est proposé de procéder à des aménagements locaux, la ville prend les mesures suivantes :

a) donner un avis public de la proposition d'aménagement;

b) envoyer par la poste un avis de la proposition à tous les propriétaires inscrits des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux.

Biens non attenants

409(2)

Avant de prendre un règlement municipal qui donnerait lieu à l'imposition d'une taxe d'aménagement local sous le régime de la présente division sur des biens réels dont la façade n'est pas attenante aux aménagements locaux :

a) la ville fait parvenir par la poste au propriétaire inscrit de chacun de ces biens réels un avis du lieu, de la date et de l'heure où ils pourront se présenter devant le comité désigné du conseil pour y exposer leur opposition au projet de règlement municipal;

b) le comité désigné tient une audience sur le projet de règlement municipal et remet son rapport, accompagné de ses recommandations, au conseil.

Contenu de l'avis

409(3)

L'avis envoyé aux propriétaires contient les renseignements suivants :

a) une description des aménagements locaux et des biens réels bénéficiaires;

b) le coût estimatif des aménagements locaux;

c) le montant estimatif des taxes d'aménagement local qui seraient imposées sur les biens réels qui bénéficieraient de l'aménagement et le nombre d'années pendant lesquelles elles le seraient;

d) la date limite à laquelle les oppositions doivent être déposées — cette date devant être éloignée d'au moins 30 jours de la publication ou de l'envoi de l'avis en conformité avec le paragraphe (1) — et le lieu où elles doivent l'être.

Biens réels bénéficiaires appartenant à la ville

410(1)

Si la ville est le propriétaire inscrit d'un bien réel bénéficiaire, elle est présumée avoir renoncé à son droit de participer à une pétition contre le projet et de s'y opposer.

Exemption de certains biens réels bénéficiaires

410(2)

Pour pouvoir s'opposer à un projet d'aménagement local dont bénéficieraient des biens réels exemptés de taxes ou pour signer une pétition contre le projet, la ville est réputée en être le propriétaire inscrit.

Conséquence des oppositions

411

Si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés s'oppose au projet, les aménagements ne peuvent être faits et des aménagements semblables ou similaires visant les mêmes biens réels ne peuvent être proposés avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'avis public visé au paragraphe 409(1).

Règlement municipal autorisant les aménagements locaux

412(1)

Sauf si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins les trois cinquièmes de l'ensemble des biens réels qui bénéficieraient des aménagements locaux proposés s'est opposé au projet avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis d'aménagement local, le conseil peut, par règlement municipal :

a) autoriser la construction des aménagements locaux envisagés dans un délai de deux ans suivant la date de l'autorisation;

b) autoriser l'imposition d'une taxe d'aménagement local sur les biens réels bénéficiaires, une fois les aménagements, ou une partie des aménagements, terminés.

Détermination des taxes d'aménagement local

412(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil fixe par règlement municipal le mode de calcul du montant des taxes d'aménagement local pour chaque catégorie d'aménagements locaux. Le taux d'imposition doit être le même pour une catégorie d'aménagements donnée et doit être appliqué de façon uniforme sur tout le territoire de la ville; il est fondé sur l'un ou l'autre des facteurs suivants :

a) la longueur des limites des parcelles des biens réels bénéficiaires contigus à une partie des aménagements;

b) la superficie des parcelles des biens réels bénéficiaires;

c) la valeur fiscale des parcelles des biens réels bénéficiaires.

Cas exceptionnels

412(3)

Dans les cas où il estime qu'il serait inéquitable, impraticable ou irréalisable de se conformer au paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal :

a) fixer un taux uniforme différent de ceux qui sont fixés en conformité avec le paragraphe (2) pour les biens réels bénéficiaires;

b) avoir recours à toute autre méthode équitable pour imposer les taxes d'aménagement local sur les biens réels bénéficiaires.

Droit d'appel

413(1)

Le propriétaire inscrit du bien réel à l'égard duquel une taxe d'aménagement local est imposée en vertu du paragraphe 412(3) peut, dans les 30 jours suivant la date du premier avis d'imposition, interjeter appel du montant de la taxe devant un comité désigné du conseil.

Pouvoirs du comité désigné

413(2)

Le comité du conseil désigné pour l'application du présent article a tous les pouvoirs que l'article 35 de la Loi sur l'évaluation municipale confère aux comités de révision.

Adjonction de nouvelles parcelles de terrain

413(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le comité désigné peut, à l'occasion d'un appel, ajouter d'autres parcelles de terrain dont les propriétaires inscrits n'ont pas reçu l'avis mentionné à l'article 409 à la liste des biens réels à l'égard desquels des taxes d'aménagement local peuvent être imposées.

Avis aux propriétaires

413(4)

Avant d'ajouter une parcelle, le comité désigné envoie par la poste un avis conforme à l'article 409 au propriétaire inscrit de la parcelle et lui donne un délai minimal de 30 jours à compter de la date de l'avis pour déposer devant lui son opposition éventuelle à l'adjonction.

Fixation des taxes d'aménagement local

414

Une fois terminés les travaux d'aménagement local, le conseil, par règlement municipal, fixe le montant des taxes d'aménagement local à imposer en fonction du coût des travaux, ces taxes peuvent différer de l'estimation qui en avait été faite pour inclusion dans l'avis donné en vertu de l'article 409; toutefois, sauf si des parcelles sont ajoutées en vertu du paragraphe 413(3), il est interdit d'imposer des taxes d'aménagement local à l'égard d'une parcelle si le propriétaire inscrit n'a pas reçu l'avis mentionné à l'article 409.

Aménagements locaux à la charge de la municipalité

415

Le conseil peut, par règlement municipal, décider que la totalité ou une partie du coût des aménagements locaux proposés qui à son avis profiteront à toute la municipalité sera à la charge de celle-ci.

Conséquences des lotissements

416

Le conseil modifie le règlement municipal d'approbation d'un projet d'aménagement local pour garantir la répartition juste et équitable des coûts des aménagements sur toutes les parcelles des biens réels bénéficiaires si, après l'adoption du règlement, un lotissement ou un regroupement de parcelles, ou une modification du plan de lotissement d'un bien réel, ont pour conséquence, de l'avis du conseil, d'imposer les coûts des aménagements de façon inégale entre les parcelles bénéficiaires.

Aménagements au milieu d'une rue

417

Pour la détermination de toutes les taxes d'aménagement local à l'égard des biens réels bénéficiaires, il est présumé qu'un ouvrage d'aménagement local a été construit au milieu d'une rue s'il est construit dans la rue et dessert les biens réels attenants par des branchements individuels.

Coûts admissibles

418

La ville peut inclure les coûts qui suivent dans les coûts de réalisation d'aménagements locaux :

a) les coûts d'immobilisation, notamment les coûts liés à l'acquisition des biens réels que le conseil estime nécessaires aux aménagements;

b) les honoraires professionnels versés pour entreprendre les aménagements locaux;

c) le remboursement de toute dette antérieure engagée pour payer des aménagements locaux existants qui devaient être remplacés ou améliorés;

d) les coûts de financement;

e) les autres dépenses accessoires à la réalisation des aménagements locaux et à la levée des fonds nécessaires.

Ajustement des taxes en échange d'une parcelle

419

Dans le cas où la ville a besoin d'une parcelle d'un bien réel pour la réalisation d'aménagements locaux, elle peut conclure une entente avec le propriétaire inscrit du bien réel au titre de laquelle, en échange du don à la ville ou de l'affectation en sa faveur de la parcelle nécessaire ou de la renonciation totale ou partielle par le propriétaire de ses droits et intérêts sur toute demande d'indemnisation liée à la parcelle, les taxes d'aménagement local qui seraient payables par le propriétaire sur la partie restante du bien réel seront réduites d'un montant égal ou inférieur à la juste valeur marchande de son intérêt sur la parcelle nécessaire.

Taxes additionnelles

420

Le conseil peut imposer des taxes d'aménagement local additionnelles si les premières ne sont pas suffisantes; il suit alors la procédure applicable à l'imposition des premières taxes d'aménagement local; il peut imposer ces taxes additionnelles plus d'une fois, jusqu'à ce que les coûts des aménagements locaux aient été couverts; le surplus éventuel est porté au crédit du compte des propriétaires inscrits des biens réels imposés au prorata du montant de taxe qu'ils ont payés.

Reconstruction des ouvrages privés

421(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que les coûts de reconstruction des ouvrages privés qui découlent de la réalisation des aménagements locaux seront supportés par l'ensemble des propriétaires inscrits des biens réels bénéficiaires des ouvrages privés.

Perception des coûts

421(2)

Les coûts visés au paragraphe (1) peuvent être perçus de la même façon que les taxes d'aménagement local.

Fusion de règlements municipaux

422(1)

Le conseil peut prendre un règlement municipal de fusion des taxes d'aménagement local visant plusieurs aménagements locaux; les taxes peuvent être imposées, au titre de ce règlement, à des taux différents et pour des périodes différentes.

Contenu du règlement de fusion

422(2)

Le règlement de fusion comporte une annexe distincte pour chaque aménagement local donnant les renseignements suivants :

a) une description de l'aménagement;

b) son coût véritable;

c) le montant des taxes d'aménagement local imposées sur les biens réels bénéficiaires et la durée de leur imposition;

d) le coût véritable pour chaque parcelle bénéficiaire.

Pouvoir de reporter les taxes

423(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, reporter ou annuler le paiement de la totalité ou d'une partie des taxes d'aménagement local, sous réserve des modalités que le règlement précise.

Avis de report

423(2)

En cas de report des taxes d'aménagement local effectué par règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1), la ville dépose promptement au Bureau des titres fonciers un avis de report; le registraire de district inscrit alors le report sur le certificat de titre de la parcelle visée.

Sommes forfaitaires

424

Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir les modalités de lieu et de temps applicables au paiement des taxes d'aménagement local et les modalités applicables à leur conversion en un paiement forfaitaire.

Perception des taxes d'aménagement local

425

Les taxes d'aménagement local imposées sur un bien réel sous le régime de la présente division sont assimilées aux taxes foncières imposées sur ce bien; elles sont ajoutées à ces taxes, sont perçues de la même manière et bénéficient des mêmes priorités.

DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT LOCAL

Initiative

426(1)

La création d'un district d'aménagement local peut être proposée soit par le conseil lui-même, soit par un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins la moitié de la superficie des biens réels qui composent le district proposé; ils en font la demande par pétition remise au conseil, la pétition comportant les renseignements mentionnés au paragraphe (2).

Contenu de la proposition

426(2)

La proposition de création d'un district d'aménagement local comporte les renseignements suivants :

a) les limites du district proposé;

b) tous les aménagements locaux envisagés par la proposition;

c) le coût estimatif de chaque aménagement local avec indication, si l'ouvrage en question doit être réalisé dans le cadre d'aménagements locaux à réaliser à l'extérieur du district pour le bénéfice de biens réels situés à l'intérieur de celui-ci, de la partie du coût de l'ouvrage qui peut être exemptée en vertu du paragraphe 430(3) du calcul des taxes d'aménagement local nécessaires pour payer les aménagements locaux envisagés;

d) la liste des biens réels à l'égard desquels des taxes d'aménagement local seront imposées pour payer les aménagements locaux envisagés;

e) la méthode et le taux d'imposition choisis pour déterminer le montant des taxes d'aménagement local à imposer à l'égard des biens réels et le nombre d'années pendant lesquelles elles le seraient.

Renvoi à un comité

427

Toutes les propositions de création d'un district d'aménagement local, qu'elles proviennent du conseil ou découlent d'une pétition, sont renvoyées devant un comité du conseil chargé de tenir une audience et de remettre un rapport, accompagné de ses recommandations, au conseil; le comité envoie par la poste un avis de l'audience à chaque propriétaire inscrit des biens réels situés à l'intérieur du district projeté.

Mesures à prendre par le conseil

428(1)

Après avoir étudié le rapport du comité, le conseil peut, soit rejeter la proposition, soit adopter en première lecture un projet de règlement municipal d'approbation, totale ou partielle, de la proposition, d'origine ou modifiée, de création du district d'aménagement local.

Avis du projet de règlement

428(2)

Le conseil fait publier un avis du projet de règlement d'aménagement de district et envoie un tel avis par la poste à chaque propriétaire inscrit des biens réels situés à l'intérieur du district projeté, au moins 30 jours avant la date prévue de la deuxième lecture du projet.

Contenu de l'avis

428(3)

L'avis comporte les renseignements suivants :

a) le texte ou un résumé de la proposition de création du district d'aménagement local, accompagné des modifications qui lui ont été, le cas échéant, apportées en vertu du paragraphe (1);

b) une mention :

(i) du droit des propriétaires inscrits des biens réels situés à l'intérieur du district d'aménagement local de s'opposer à sa création,

(ii) de la date limite à laquelle les oppositions au projet de règlement doivent être déposées — cette date étant éloignée d'au moins 30 jours de la date de publication de l'avis ou de sa mise à la poste — et du lieu où elles doivent l'être.

Conséquences des oppositions

429

Si un groupe de propriétaires inscrits qui représente au moins la moitié de la superficie totale des biens réels qui sont situés à l'intérieur du district d'aménagement local proposé s'oppose à la création du district, le conseil ne peut adopter le règlement municipal d'approbation du projet d'aménagement local, ni ne peut proposer la création d'un district semblable, l'approuver ni la mettre en oeuvre avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de publication de l'avis public en conformité avec le paragraphe 428(2).

Règlement municipal d'aménagement de district

430(1)

Le conseil peut, par règlement municipal :

a) approuver la proposition de création d'un district d'aménagement local, cette approbation ayant les conséquences suivantes :

(i) création du district d'aménagement local,

(ii) autorisation de réalisation des aménagements locaux envisagés et approbation de leur coût estimatif,

(iii) approbation de la méthode d'imposition des taxes d'aménagement local nécessaires pour payer les aménagements;

b) après la réalisation d'un aménagement local dans un district, fixer le taux des taxes d'aménagement local à imposer pour payer l'aménagement en suivant la méthode mentionnée au sous-alinéa a)(iii) et autoriser l'imposition des taxes.

Modes d'imposition

430(2)

Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(iii), le conseil peut approuver des méthodes différentes d'imposition des taxes pour des aménagements locaux différents à l'intérieur d'un même district ou des méthodes différentes pour des aménagements semblables dans des districts différents; toutefois, la méthode d'imposition des taxes d'aménagement local liées à un aménagement local donné doit être uniforme pour tous les biens réels du district.

Coûts supportés par des taxes

430(3)

Le conseil ne peut adopter un règlement municipal de création d'un district d'aménagement local que si les taxes d'aménagement local prévues sont calculées de façon à couvrir la totalité des coûts des aménagements locaux envisagés; cependant, si des biens réels situés à l'extérieur du district doivent bénéficier d'aménagements locaux réalisés à l'intérieur de celui-ci, les taxes imposées sur les biens réels situés à l'intérieur du district doivent être proportionnelles aux bénéfices qu'ils en retirent.

Application de certains articles

431

Les articles 410 et 416 à 425 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux districts d'aménagement local et aux règlements d'aménagement de district.

DIVISION 6

TAXES SELON LA LONGUEUR DE FAÇADE

Règlement municipal

432(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, imposer une taxe calculée selon la longueur de façade; elle est imposée d'une façon distincte des autres taxes ou droits imposés sur un bien réel qui :

a) soit est déterminé, selon la méthode retenue par le conseil, comme étant attenant à une rue ou une emprise, une ruelle ou une conduite d'eau principale ou un égout collecteur;

b) soit est déterminé par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 407(1)a) comme étant bénéficiaire d'une conduite d'eau principale, d'un égout collecteur, d'un égout pluvial ou d'un système de drainage.

Taux uniforme

432(2)

Le conseil peut fixer, dans le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), un taux uniforme qui doit être appliqué sur l'ensemble du territoire de la ville pour chaque taxe sur la longueur de façade qui est imposée.

Application du taux uniforme

432(3)

Dans le cas des parcelles de terrains qui sont attenantes aux ouvrages mentionnés aux alinéas (1)a) et b), le taux uniforme peut être appliqué en se fondant sur l'un ou l'autre des facteurs suivants :

a) la longueur des limites des parcelles qui sont attenantes à une partie des ouvrages;

b) la superficie des parcelles;

c) la valeur fiscale des parcelles.

Utilisation des taxes sur la longueur de façade

432(4)

Les recettes provenant de la taxe sur la longueur de façade peuvent servir à :

a) l'amélioration, la réparation, le remplacement et l'entretien des égouts collecteurs, des conduites d'eau, des rues et des trottoirs;

b) l'installation, l'amélioration, la réparation, le remplacement et l'entretien de l'éclairage public des rues et des ruelles.

Perception des taxes sur la longueur de façade

433

Les taxes sur la longueur de façade imposées sur un bien réel sous le régime de la présente division sont assimilées aux taxes foncières imposées sur ce bien; elles sont ajoutées à ces taxes, sont perçues de la même manière et bénéficient des mêmes priorités.

DIVISION 7

ZONES D'AMÉLIORATION COMMERCIALE

Définitions

434

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« conseil de zone » Le conseil de gestion d'une zone d'amélioration commerciale. ("board of a zone")

« entreprise » Entreprise inscrite sur le dernier rôle d'évaluation commerciale révisé. ("business")

« zone » Une zone d'amélioration commerciale créée sous le régime de la présente division. ("zone")

Motifs de création des zones

435

Les zones sont créées pour embellir et entretenir les biens réels de la ville qui y sont situés et pour en améliorer l'apparence. Elles visent également à promouvoir les améliorations et le développement économique de la zone.

Création des zones d'amélioration commerciale

436(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, créer une zone à la condition toutefois d'avoir au préalable adopté un règlement municipal en vertu de l'article 437 et d'avoir reçu une pétition signée par des propriétaires d'entreprises de la zone envisagée et conforme aux modalités que prévoit le règlement municipal visé aux alinéas 437b) et c).

Contenu du règlement portant création d'une zone

436(2)

Le règlement portant création d'une zone comporte les dispositions suivantes :

a) la détermination des limites de la zone;

b) la constitution du conseil de gestion de la zone dont fait obligatoirement partie un conseiller municipal, la détermination du nombre des autres membres et celle de la durée du mandat des membres du conseil de zone;

c) la détermination de la procédure de mise en nomination au poste de membre du conseil de zone parmi les propriétaires d'entreprises de la zone;

d) la détermination de la procédure de destitution d'un membre du conseil de zone;

e) la détermination des attributions du conseil de zone et de la procédure qu'il doit suivre dans leur exercice;

f) la détermination des modalités obligatoires applicables au rapport annuel de la zone, notamment la nécessité d'avoir des états financiers vérifiés, et la détermination de la date à laquelle, chaque année, le conseil de zone doit remettre son rapport au conseil municipal et à tous les propriétaires d'entreprise de la zone.

Politiques et procédures applicables

437

Avant d'adopter un règlement municipal en vertu de l'article 436, le conseil doit, par règlement municipal, adopter :

a) les critères à prendre en compte pour fixer les limites des zones;

b) la procédure que les propriétaires d'entreprises d'un secteur de la ville doivent suivre pour présenter une pétition au conseil en vue de la création d'une zone dans leur secteur;

c) le pourcentage de propriétaires d'entreprises et le pourcentage de l'ensemble des évaluations commerciales du secteur que leurs entreprises représentent ensemble qui doivent être atteints pour permettre de présenter une pétition en vertu de l'alinéa b);

d) la procédure à suivre pour porter à la connaissance de tous les propriétaires d'entreprise du secteur concerné le fait que la création d'une zone est demandée et pour permettre aux propriétaires intéressés de s'opposer à la création de la zone;

e) le pourcentage de propriétaires d'entreprises et le pourcentage de l'ensemble des évaluations commerciales du secteur que leurs entreprises représentent ensemble qui doivent être atteints pour que la pétition de création d'une zone soit rejetée;

f) la procédure que le conseil de zone doit suivre pour l'approbation du budget annuel par les propriétaires d'entreprises situées dans la zone, notamment :

(i) la façon de donner avis du processus budgétaire aux propriétaires d'entreprises de la zone,

(ii) la procédure que le conseil de zone doit suivre et les modalités qu'il doit respecter pour présenter son projet de budget au conseil municipal;

g) la procédure que le conseil municipal doit suivre pour approuver le projet de budget d'une zone;

h) la procédure à suivre pour dissoudre une zone ou pour modifier ses limites.

Approbation du budget

438(1)

Le conseil municipal peut, par règlement municipal, approuver la totalité ou une partie du projet de budget d'une zone; après avoir donné son approbation, il peut ordonner le versement d'une somme égale ou inférieure au montant approuvé, sous réserve des modalités qu'il fixe, au conseil de zone ou en son nom.

Rejet du budget

438(2)

Le conseil municipal ne peut approuver le projet de budget d'une zone si son conseil ne s'est pas conformé à la procédure et aux autres exigences que prévoit le règlement municipal visé au sous-alinéa 437f)(ii).

Taxes

439(1)

Pour obtenir les fonds nécessaires au budget de la zone, le conseil municipal peut, par règlement municipal, imposer à toutes les entreprises de la zone une taxe de zone d'aménagement commercial selon un taux uniforme applicable à l'évaluation commerciale de chaque entreprise.

Perception de la taxe

439(2)

Les taxes de zone d'aménagement commercial imposées en vertu du paragraphe (1) sont assimilées à des taxes d'entreprise et peuvent être perçues de la même manière et avec les mêmes priorités.

Dépenses des conseils de zone

440(1)

Il est interdit au conseil de zone de dépenser une somme qui n'a pas été approuvée par le conseil municipal dans le budget de la zone.

Endettement

440(2)

Il est interdit à un conseil de zone d'avoir des dettes ou de contracter une obligation dont le remboursement ou l'exécution s'étend au delà de l'exercice au cours duquel elles sont créées, sauf s'il s'agit d'une dépense prévue par son budget.

Sommes non dépensées

440(3)

Les sommes qu'un conseil de zone n'a pas dépensées à la fin d'un exercice peuvent être reportées au budget de l'exercice suivant.

DIVISION 8

TAXE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Définitions

441(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.

« acheteur » Personne qui achète de l'électricité ou du gaz pour utilisation ou consommation dans la ville; la présente définition s'entend également d'un consommateur. ("purchaser")

« charge de base » Quantité de gaz achetée durant un mois quelconque par un acheteur pour un local, compte non tenu du gaz nécessaire au chauffage du local; sous réserve du paragraphe (2), cette quantité est égale au tiers de la quantité totale de gaz achetée pour le local durant les mois de juin, juillet et août qui précèdent. ("base load")

« fins domestiques » Consommation d'électricité ou de gaz uniquement pour chauffer ou desservir un logement. ("domestic purposes")

« logement » S'entend, selon le cas :

a) d'une maison, d'un appartement, d'une suite ou d'une partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupé par une personne, une famille ou un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) d'un immeuble d'habitation ou d'une autre habitation multifamiliale contenant au plus quatre appartements, suites ou autres établissement domestiques autonomes;

c) d'une maison de ferme ou une ferme et les granges, remises et autres bâtiments utilisés concurremment avec la ferme. ("dwelling unit")

« prix d'achat » Prix auquel le vendeur vend l'électricité ou le gaz au consommateur avant toute réduction ou remise de prix pour paiement ponctuel et s'entend en outre :

a) dans le cas où l'électricité ou le gaz est acheté, manufacturé ou autrement acquis à l'extérieur de la province et reçu plus tard pour consommation dans la ville, des coûts supportés par l'acheteur, notamment des coûts de transport;

b) des taxes ou des droits payés ou perçus par le vendeur et qui sont imposés par le gouvernement du Canada à l'égard de l'électricité ou du gaz, de leur achat ou de leur vente,

peu importe que les coûts, les taxes ou les droits soient indiqués séparément ou non sur les factures ou dans les livres du vendeur ou de l'acheteur. La présente définition ne vise toutefois pas les taxes imposées par la province du Manitoba à l'égard de l'électricité ou du gaz. ("purchase price")

« taxe » La taxe imposée par un règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 442(1)a). ("tax")

« vendeur » S'entend, selon le cas :

a) de la personne, notamment de Hydro-Manitoba, qui a consenti à vendre à un consommateur l'électricité qu'elle lui fournit directement;

b) de la personne qui :

(i) soit a consenti à vendre à un consommateur le gaz qu'elle lui fournit directement,

(ii) soit fournit du gaz à un consommateur pour le compte d'un représentant qui a conclu une entente pour vendre le gaz en question au consommateur. ("seller")

Détermination de la charge de base

441(2)

Dans le cas où il est impossible d'appliquer la règle prévue à la définition de « charge de base », le vendeur estime la quantité mensuelle de gaz utilisée pour un local pour chacune des fins autres que le chauffage, l'ensemble des quantités estimatives est la charge de base pour ce local.

Taxe sur l'électricité et le gaz consommés

442(1)

Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que :

a) sous réserve du paragraphe (2), la personne qui consomme de l'électricité ou du gaz dans la ville paye une taxe de 2,5 % du prix d'achat dans le cas où elle les consomme à des fins domestiques et de 5 % dans les autres cas;

b) la ville puisse rembourser la partie déterminée par le règlement municipal de la portion supérieure à 1 000 $ de la taxe sur l'électricité ou le gaz qu'une personne a payée dans une année pour sa consommation à des fins non domestiques;

c) dans le cas d'un local chauffé principalement à l'électricité ou au gaz, l'exemption du paiement de la taxe par l'acheteur d'électricité ou de gaz qui l'utilise en partie pour le chauffage et en partie à d'autres fins soit égale à la partie utilisée pour le chauffage; cette partie est réputée égale à :

(i) 80 % de la quantité totale d'électricité consommée pour le local,

(ii) la quantité de gaz consommée pour le local pendant un mois qui est supérieure à la charge de base.

Exceptions

442(2)

Aucune taxe n'est payable à l'égard de :

a) l'électricité ou le gaz consommés par le producteur dans son entreprise;

b) l'électricité ou le gaz achetés en vue de la revente;

c) un achat d'électricité effectué par Hydro-Manitoba;

d) l'électricité ou le gaz achetés par un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux, pour consommation à l'hôpital ou pour son exploitation;

e) l'électricité ou le gaz acheté uniquement pour le chauffage, exclusion faite du chauffage d'appoint, sauf dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions d'un règlement municipal visées à l'alinéa (1)b) ou c).

Date d'exigibilité

443(1)

La taxe d'électricité ou de gaz est exigible le jour où le vendeur envoie par la poste la facture d'électricité ou de gaz à l'acheteur et est payable dans les 10 jours qui suivent.

Perception par le vendeur

443(2)

Le vendeur perçoit la taxe pour la ville auprès de l'acheteur, il est alors assimilé au percepteur. Les sommes qu'il reçoit de l'acheteur sont d'abord affectées au paiement de la taxe, le solde étant affecté au prix d'achat.

Arrondissement des nombres

443(3)

Pour calculer le montant de la taxe à payer, les nombres sont arrondis à la deuxième décimale supérieure.

Remboursement

444

Le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 442(1) peut comporter les dispositions qui suivent dans le cas où le consommateur a signé un contrat avec un représentant pour l'achat de gaz à un prix (appelé « prix du représentant ») inférieur au prix d'achat du vendeur qui fournit le gaz :

a) remboursement par la ville au consommateur de la différence entre le montant de la taxe qu'il a payé au vendeur sur le prix d'achat du gaz et le montant de la taxe qu'il aurait payé si le prix d'achat avait été égal au prix du représentant;

b) détermination du montant minimal donnant droit à un remboursement possible en vertu du présent article;

c) obligation de demander le remboursement avant l'expiration d'un délai déterminé.

Recouvrement de la taxe auprès du vendeur

445

Les sommes qu'une personne a perçues — ou a refusé ou négligé de percevoir — au titre de la taxe sont des créances de la ville recouvrables à ce titre auprès de cette personne.

Recours

446

La division 3 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la taxe et à sa perception.

Interdiction de remise de la taxe

447

Il est interdit au vendeur de remettre la taxe à un acheteur ou de laisser croire de quelque façon que ce soit, notamment dans sa publicité, que l'acheteur n'aura pas à la payer.

Mentions distinctes

448

La facture d'électricité ou de gaz que le vendeur envoie à l'acheteur montre de façon séparée le prix d'achat et le montant de la taxe payable sur le prix; lors d'une action en perception de la taxe ou en recouvrement de la taxe de la personne qui l'a perçue ou aurait dû la percevoir, elle fait foi de la quantité d'électricité ou de gaz vendue, du prix d'achat et de la taxe à payer.

Rapports et remise de la taxe

449(1)

Le vendeur a les obligations suivantes :

a) tenir une comptabilité distincte, d'une façon conforme aux indications que donne l'employé désigné, des taxes perçues ou qui auraient dû l'être;

b) de la façon et aux intervalles fixés par l'employé désigné, faire rapport des taxes perçues ou qui auraient dû l'être et les remettre à la ville.

Pouvoirs à titre de percepteur

449(2)

L'employé désigné a les pouvoirs énumérés aux paragraphes 105(5) et 106(1) — ces articles s'appliquant à sa situation avec les adaptations nécessaires — pour percevoir la taxe auprès des acheteurs et recouvrer auprès des vendeurs la taxe qu'ils ont perçue ou qu'ils auraient dû percevoir.

Montants estimatifs

449(3)

Si le vendeur fait défaut de faire rapport à la ville de la taxe qu'il a perçue ou qu'il aurait dû percevoir et de la lui remettre aux intervalles fixés par l'employé désigné et de la façon qu'il lui indique, l'employé estime le montant que le vendeur aurait dû percevoir et remettre à la ville et le certifie; le vendeur est alors tenu de payer ce montant immédiatement à la ville.

Indemnisation des vendeurs

449(4)

La ville accorde la même indemnité aux vendeurs pour les services qu'ils rendent sous le régime du présent article que celle accordée aux marchands à titre de rémunération pour la perception et la remise des taxes aux termes de la Loi sur le revenu.

Responsabilité de l'acheteur

449(5)

L'acheteur assume les obligations et responsabilités que la présente division impose au vendeur dans le cas où celui-ci n'exerce pas ses activités dans la ville; il ne bénéficie cependant pas de l'indemnisation prévue au paragraphe (4).

Obligation du propriétaire d'un réseau de distribution

449(6)

Le propriétaire d'un réseau de distribution qui transporte ou distribue dans la ville du gaz qui ne lui appartient pas informe l'employé désigné sur une base mensuelle du montant du gaz transporté ou distribué ainsi que du nom de toutes les personnes auxquelles le gaz appartient.

Actes des employés

450

Pour l'application de la présente division :

a) les ventes d'électricité ou de gaz conclues par un employé ou représentant d'un vendeur sont réputées conclues par le vendeur;

b) les achats d'électricité ou de gaz conclus par l'employé ou le représentant d'un acheteur sont réputés conclus par l'acheteur.

PARTIE 9

SERVICES MUNICIPAUX — LANGUES OFFICIELLES

Définitions

451(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Saint-Boniface » Le quartier de Saint-Boniface décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la ville de Winnipeg, R.M. 154/92. ("St. Boniface Ward")

« services municipaux » Services que la ville fournit au public. ("municipal services")

« Vieux Saint-Boniface » Le district appelé district de Taché dans le décret 656/71. ("historic St. Boniface")

« zone désignée » Le district de Riel décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la ville de Winnipeg, R.M. 154/92. ("designated area")

Langues officielles

451(2)

Pour l'application de la présente partie, les langues officielles sont le français et l'anglais.

Obligation générale de la ville

452(1)

Sauf si un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) prévoit une ou plusieurs échéances ultérieures pour se conformer aux dispositions de la présente partie, la ville prend les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la présente partie et permettre l'exercice des droits qui y sont prévus.

Interprétation

452(2)

La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher la ville de fournir des services municipaux en français en sus de ceux qui sont exigés à la présente partie ni de l'empêcher de fournir des services dans des langues autres que le français et l'anglais.

Limite des obligations

452(3)

Les obligations de la ville visées à la présente partie sont assujetties aux limites raisonnables et nécessaires imposées par les circonstances si la ville a pris toutes les mesures voulues pour se conformer à la présente partie.

TRAVAUX DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS

Langue des travaux

453(1)

Toute personne a le droit d'employer le français, en plus de l'anglais, à l'égard d'une question particulière étudiée au cours des travaux du conseil ou d'un de ses comités en donnant un avis en ce sens. Les travaux portant sur la question se déroulent alors en français ou sont interprétés simultanément dans cette langue.

Avis

453(2)

L'avis est donné par écrit et fait mention de la question ainsi que des travaux en cause. Il est transmis au greffier municipal :

a) dans le cas d'une séance ordinaire du conseil, au plus tard deux jours ouvrables avant les travaux;

b) dans le cas d'une séance extraordinaire ou d'urgence du conseil, dans un délai raisonnable compte tenu du préavis donné pour la séance extraordinaire ou d'urgence.

COMMUNICATIONS

Langues officielles à l'hôtel de ville

454(1)

Toute personne a le droit d'obtenir, dans la langue officielle de son choix et dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, les services municipaux qui sont offerts dans n'importe quel bureau de la ville situé à l'hôtel de ville et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services.

Langues officielles — zone désignée

454(2)

Si un service municipal n'est pas offert dans les deux langues officielles dans la zone désignée, toute personne a le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, le service municipal dans la langue officielle de son choix dans un autre bureau que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture du service en cause.

Communication écrite

454(3)

Toute personne qui communique par écrit avec la ville a le droit de recevoir une réponse écrite dans la langue officielle de son choix.

Communications subséquentes

454(4)

La personne qui communique dans une des langues officielles, oralement ou par écrit, en vertu des droits qui lui sont conférés par le présent article a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications subséquentes, orales ou écrites, ayant trait à la même question.

Bureau de Saint-Boniface

454(5)

La ville établit, dans le vieux Saint-Boniface, un bureau offrant, dans les deux langues officielles, les services municipaux prévus par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe.

SERVICES MUNICIPAUX

Application

455(1)

Le présent article s'applique aux services municipaux qui sont offerts à l'extérieur des bureaux.

Langues officielles — Saint-Boniface

455(2)

Les résidents de Saint-Boniface ont le droit de recevoir, dans la langue officielle de leur choix, soit à leur résidence, soit à une installation de la ville située dans le quartier, les services municipaux qui sont ordinairement fournis à ces endroits.

Langues officielles — zone désignée

455(3)

Les résidents de la zone désignée qui se rendent à une installation de la ville dans laquelle un service municipal est ordinairement fourni ont le droit de recevoir ce service dans l'une ou l'autre des langues officielles dans la zone désignée ou aux endroits que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe.

Communications subséquentes

455(4)

La personne qui, en vertu du présent article, a droit à la fourniture d'un service municipal dans la langue officielle de son choix et qui communique dans cette langue avec la ville à l'égard de ce service a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications orales ou écrites ayant trait a ce service.

DOCUMENTS BILINGUES

Documents

456(1)

Les documents, notamment les avis, les états de compte, les certificats et les demandes écrites, que la ville envoie ou donne aux résidents de la zone désignée sont rédigés dans les deux langues officielles.

Formules et brochures

456(2)

Les formules de demande ainsi que les brochures, les dépliants et les imprimés d'information du même genre que la ville fournit ou distribue au grand public sont offerts dans les deux langues officielles dans la zone désignée.

Avis et offres d'emploi

457(1)

La ville publie dans les deux langues officielles les avis concernant l'ensemble de la zone désignée, qu'ils visent ou non le reste de la ville, ainsi que les offres d'emploi exigeant que les candidats aient des compétences dans ces deux langues.

Publication distincte des avis publics

457(2)

Les versions française et anglaise des offres d'emploi ou des avis publics visés au paragraphe (1) peuvent paraître dans des publications distinctes.

Coût de publication

457(3)

La personne pour le compte de qui un avis public visé au paragraphe (1) est donné en conformité avec la partie 6 relativement à un bien-fonds situé dans la zone désignée paye le coût de publication de l'avis dans la langue officielle de son choix, la ville payant le coût de publication dans l'autre langue officielle.

PANNEAUX BILINGUES

Panneaux — services municipaux

458(1)

La ville érige et entretient, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque endroit où des services municipaux sont offerts dans les deux langues officielles, des panneaux indiquant, dans ces deux langues, les services offerts dans les deux langues à cet endroit.

Panneaux — renseignements généraux

458(2)

En plus des panneaux visés au paragraphe (1), sont érigés et entretenus dans les deux langues officielles les panneaux qui fournissent des renseignements au public et qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des endroits offrant des services municipaux dans les deux langues officielles.

Panneaux routiers et plaques de rues

458(3)

Les indications que portent les plaques de rues et les panneaux routiers érigés et entretenus dans Saint-Boniface et, dans la mesure du possible, dans le reste de la zone désignée sont rédigées dans les deux langues officielles.

GUIDE D'ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS

Contenu du guide d'accès

459(1)

La ville fait publier, dans les deux langues officielles, un guide d'accès aux services municipaux en français dans lequel se trouvent :

a) un énoncé des droits établis et des obligations prévues à la présente partie;

b) des détails sur les mesures que la ville a prises pour remplir ses obligations et, notamment, une liste des bureaux offrant des services municipaux en français, accompagnée de leur adresse et de leur numéro de téléphone, ainsi qu'une mention de la disponibilité des services - soit en tout temps durant les heures normales de bureau, soit dans un délai raisonnable suivant une demande;

c) les renseignements qui portent sur la structure administrative de la ville et de ses services et qui sont nécessaires à l'exercice des droits prévus à la présente partie.

Fourniture du guide d'accès

459(2)

La ville veille à ce que des exemplaires du guide soient offerts :

a) dans chaque installation ou bureau municipal de la zone désignée;

b) dans chaque installation ou bureau qui se trouve aux endroits que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application de la présente partie;

c) dans les autres endroits qu'elle juge appropriés.

Mise à jour du guide

459(3)

La ville publie une version à jour du guide d'accès :

a) dans un délai raisonnable après qu'une partie importante des renseignements qui s'y trouvent deviennent périmés;

b) au moins une fois tous les trois ans.

APPLICATION

Règlement municipal de mise en application

460(1)

La ville est tenue de maintenir en vigueur en tout temps un règlement municipal de mise en application de la présente partie; le règlement comporte une annexe qui donne la date à compter de laquelle chaque service décrit dans le règlement sera fourni dans les deux langues officielles à un bureau désigné dans le règlement.

Services prioritaires

460(2)

La ville donne priorité, dans le règlement municipal visé au paragraphe (1), à la fourniture, dans les deux langues officielles, des services de police, d'ambulance, de librairie et de lutte contre l'incendie aux résidents de Saint-Boniface ainsi qu'à la programmation des loisirs pour ceux-ci.

ADMINISTRATION

Coordonnateur des services en français

461

La ville nomme un Coordonnateur des services en français chargé :

a) d'aider à l'élaboration et à la coordination de l'application de la présente partie en conformité avec le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1);

b) de coordonner, de superviser et de surveiller la fourniture des services municipaux en conformité avec la présente partie de façon à remplir les conditions de celle-ci et de donner des conseils sur la fourniture de ces services.

Rapport annuel déposé auprès du ministre

462

Le conseil présente au ministre, au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice de la ville, un rapport annuel rédigé en français et en anglais portant sur le respect, par la ville, des exigences de la présente partie. Le rapport inclut des détails sur les plaintes déposées, en vertu de la présente partie, auprès de l'ombudsman et sur leur règlement.

PLAINTES

Plaintes déposées auprès de l'ombudsman

463

Toute personne qui considère que la ville ne remplit pas les obligations que la présente partie lui impose peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.

PARTIE 10

QUESTIONS JURIDIQUES

DIVISION 1

CONTESTATIONS DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, DES RÉSOLUTIONS ET DES ORDONNANCES

Définition de « règlement municipal »

464

Dans la présente division, « règlement municipal » s'entend également des résolutions du conseil.

Demandes de déclaration d'invalidité

465(1)

Sous réserve du paragraphe 466(1), une requête peut être présentée à la Cour du Banc de la Reine en vue de faire déclarer invalide un règlement municipal pour le motif que le conseil a agi de mauvaise foi ou n'a pas respecté une exigence de la présente loi ou d'une autre loi applicable au règlement; elle doit cependant l'être avant l'expiration du délai de trois mois qui suit le jour de l'adoption du règlement.

Normes applicables au requérant

465(2)

Le requérant doit satisfaire aux conditions qui suivent :

a) faire signifier un avis de sa requête au greffier municipal au moins 10 jours avant la date prévue pour son audition;

b) démontrer par affidavit qu'il possède un intérêt dans le règlement;

c) remettre au tribunal un exemplaire certifié conforme du règlement;

d) remettre au tribunal la preuve de la signification de l'avis au greffier municipal.

Ordonnance

465(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal saisi de la requête peut y faire droit et déclarer le règlement invalide; il peut également rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Interdiction de déclaration d'invalidité pour certains motifs

465(4)

Un règlement municipal ne peut être déclaré invalide pour les motifs suivants :

a) le règlement ne serait pas raisonnable ou conforme à l'intérêt public;

b) un conseiller qui a pris part au vote n'aurait pas eu qualité pour être éligible ou, après son élection, aurait perdu son éligibilité;

c) un membre d'un comité ou d'un sous-comité du conseil qui a pris part au vote n'avait pas qualité pour y siéger au moment de son élection ou de sa nomination ou, par la suite, l'aurait perdue;

d) le règlement n'aurait pas été soumis au vote des électeurs.

Restriction — règlement municipal autorisant l'émission de valeurs

466(1)

Une requête en déclaration d'invalidité d'un règlement municipal autorisant la ville à emprunter de l'argent par l'émission et la vente de valeurs municipales ne peut être présentée en vertu du paragraphe 465(1) après qu'une valeur a été vendue.

Conséquence de la requête en déclaration d'invalidité

466(2)

Si une requête en déclaration d'invalidité d'un règlement municipal autorisant la ville à emprunter de l'argent par l'émission et la vente de valeurs municipales est présentée en vertu du paragraphe 465(1) avant la vente d'une valeur, il est interdit à la ville de procéder à la vente tant que la Cour du Banc de la Reine n'a pas rendu sa décision.

Application aux comités

467

L'article 465 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances et aux résolutions des comités du conseil et de leurs sous-comités.

DIVISION 2

BIENS MUNICIPAUX ET RESPONSABILITÉ MUNICIPALE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définition de « installation publique »

468

Dans la présente division, « installation publique » s'entend des lieux placés sous l'autorité et la gestion de la ville, notamment les terrains de jeux, les patinoires, les piscines, les centres de loisirs, les bureaux et les bibliothèques de la municipalité.

Insaisissabilité des biens municipaux

469

Les biens de la ville ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution, d'une saisie ou d'une saisie-gagerie, ni ne peuvent être vendus en justice en vertu d'un certificat de jugement.

Confusion

470

Le chef des services financiers de la ville ne peut verser à un débiteur de la ville, ou à son cessionnaire, que la somme d'argent qui correspond à la différence entre ce que la ville lui doit et ce qu'il doit à la ville.

Vice de forme

471

Le vice de forme ne porte pas atteinte à la validité d'un acte de procédure, d'un geste, d'un document ou de toute autre chose accompli ou réputé avoir été accompli sous le régime de la présente loi.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

472

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler de sa décision, prise de bonne foi, de ne pas accomplir un geste qu'elle a le pouvoir d'accomplir ou du fait que ce geste n'a pas été accompli.

Responsabilité découlant de la mise en oeuvre des règlements municipaux

473

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler des gestes qu'elle accomplit pour faire respecter ou tenter de faire respecter un règlement municipal ou des recours qu'elle intente ou tente d'intenter en cas de contravention d'un règlement municipal; le présent paragraphe ne s'applique pas si la ville fait preuve de grossière négligence dans ses actes.

Négligence des surveillants

474

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler de la négligence du surveillant de la construction d'un ouvrage si le surveillant auquel elle a confié la construction est un ingénieur, un architecte, un arpenteur-géomètre ou autre personne possédant les compétences professionnelles nécessaires. RUES

Obligation de la ville

475(1)

La ville est tenue de construire les rues selon les normes applicables à l'utilisation qui, à son appréciation, en sera faite; elle est également tenue de les entretenir et garder en bon état.

Limite de l'obligation

475(2)

L'obligation d'entretien que le paragraphe (1) impose à la ville se limite aux rues ou parties de rues sur lesquelles elle a déjà effectué des travaux ou réalisé des aménagements locaux.

Limite de responsabilité

475(3)

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler des situations suivantes :

a) la ville ne construit pas une rue au-delà des normes applicables à l'utilisation qui, à son appréciation, en sera faite;

b) la ville installe ou fait défaut d'installer un dispositif — mur, clôture, glissière de sécurité, garde-fou, bordure de trottoir, marques sur la chaussée, appareil de signalisation ou d'éclairage ou barrière — dans ou près d'une rue — ou choisi un modèle particulier de dispositif — sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les pertes ou le préjudice sont causés par le défaut de la ville de remplacer ou de réparer le dispositif,

(ii) la ville savait ou aurait dû savoir que la réparation était nécessaire,

(iii) la ville n'a pas pris les mesures nécessaires pour effectuer la réparation dans un délai raisonnable;

c) une construction ou une obstruction notamment des arbres, de la terre, des pierres ou tout autre objet ont été placés sur la partie de la rue qui n'est pas ouverte à la circulation des véhicules ou près de cette partie;

d) il y a de la pluie, de la grêle, de la neige, de la glace ou de la neige fondue dans la rue, sur le trottoir ou près de la rue, sauf si la ville a fait preuve de grossière négligence pour faire face à la situation.

Nuisance sur la rue

476

L'article 475 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux actions intentées contre la ville au titre du préjudice découlant de la présence de nuisances dans la rue.

Responsabilité découlant des ouvrages privés

477(1)

Si un ouvrage privé qui est un pipe-line, un fil, un câble ou toute autre forme de conduit a été construit pour le bénéfice ou l'usage du propriétaire d'un bien-fonds, le propriétaire ou l'utilisateur de l'ouvrage :

a) est directement responsable envers toute personne qui subit une perte ou un préjudice provenant de la construction de l'ouvrage, du fait de son emplacement ou du fait qu'il n'a pas été entretenu, réparé, couvert ou protégé;

b) est tenu d'indemniser la ville des dépenses et des coûts liés à l'ouvrage et de se porter en garantie en cas de réclamation en dommages-intérêts liée à l'ouvrage, qu'une réclamation ait été faite contre la ville ou non.

Responsabilité et droits acquis

477(2)

Aucune disposition de la présente loi, ni aucune permission ou aucun privilège accordé par la ville à l'égard d'ouvrages privés :

a) ne porte atteinte, notamment en la limitant, à la responsabilité créée par le présent article ou dont l'existence est reconnue par une autre disposition de la présente loi ou aux recours prévus par d'autres dispositions de la présente loi;

b) ne crée des droits acquis sur des ouvrages privés.

Droits de la ville sur les ouvrages privés dans la rue

477(3)

La ville peut en tout temps reconstruire, modifier ou enlever des ouvrages privés situés dans une rue.

Obligation d'indemniser

478

La personne autre que la ville qui place ou permet que soit placée dans la rue une obstruction, une nuisance ou un empiétement, directement ou parce qu'elle fait défaut d'accomplir un acte :

a) est directement responsable envers toute personne qui subit une perte ou un préjudice provenant de l'obstruction, de la nuisance ou de l'empiétement, ou du défaut de les enlever;

b) est tenue d'indemniser la ville des dépenses et des coûts liés à l'obstruction, à la nuisance ou à l'empiétement, et de se porter en garantie en cas de réclamation en dommages-intérêts liés à l'obstruction, à la nuisance ou à l'empiétement.

Conséquence d'un accord sur la responsabilité de la ville

479

Un accord entre la ville et une autre personne au titre duquel la ville lui permet d'utiliser l'espace situé au-dessus d'une rue ou le sous-sol situé sous une rue ne porte pas atteinte à la responsabilité de la ville à l'égard de la rue.

Réclamation pour modification du niveau de la rue

480

La personne qui construit un bâtiment sur une rue — que la rue existe déjà ou soit projetée — ou sur un bien-fonds attenant sans avoir au préalable obtenu de la ville les renseignements nécessaires sur le niveau et l'alignement de la rue perd tous ses droits de réclamer des dommages-intérêts en raison de la détermination par la ville du niveau de la rue et de son alignement.

Enregistrement du changement de nom d'une rue

481

Le règlement municipal qui change le nom d'une rue est sans effet tant qu'il n'a pas été enregistré au Bureau des titres fonciers; aucun droit n'est exigible pour son enregistrement, pour les inscriptions nécessaires et les certificats qui découlent du changement.

INSTALLATIONS PUBLIQUES

Responsabilité limitée

482

Si elle ne maintient pas dans un état raisonnable une installation publique, la ville n'engage sa responsabilité que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle savait ou aurait dû savoir que l'installation avait besoin d'entretien;

b) elle n'a pas pris les mesures raisonnables d'entretien dans un délai raisonnable.

INSPECTION DES BÂTIMENTS

Demandes d'inspection

483(1)

Dans les cas où la ville est chargée d'un programme d'inspection au titre de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement municipal, elle n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui sont liés, soit à la nature d'une inspection ou à la façon dont une inspection a été faite, soit à la fréquence des inspections ou l'absence d'inspection, sauf si les conditions suivantes sont réunies : l'inspection a été demandée au bon moment lors de la construction, un préavis raisonnable de la demande d'inspection a été donné, la ville a fait défaut de procéder à l'inspection ou celle-ci a été faite de façon négligente.

Inspections faites avec négligence

483(2)

Une inspection est faite avec négligence uniquement si elle ne révèle pas une erreur ou un défaut qui auraient dû raisonnablement être trouvés et qui relèvent du genre d'inspection qui a été faite.

Certificat d'un spécialiste

483(3)

Lors d'une inspection, la ville peut se fier au certificat ou aux observations d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne dont les compétences professionnelles sont pertinentes compte tenu de l'objet du certificat ou des observations; dans ce cas, elle n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent de la négligence de l'auteur du certificat ou des observations.

Questions étrangères à l'inspection

483(4)

L'inspection faite par la ville pour contrôler l'application d'une norme de construction ne crée aucune obligation pour la ville à l'égard de toute question étrangère à l'inspection.

Défaut de se conformer aux conditions

483(5)

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent de la non-observation des conditions qui ont pu être imposées à l'occasion d'une inspection sauf si elle était au courant de la non-observation et si elle avait le pouvoir d'ordonner de se conformer aux conditions, mais ne l'a pas fait.

Défaut de prévenir les pertes ou d'en limiter l'importance

483(6)

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent, soit d'une inspection, soit du défaut d'en avoir fait une si la personne lésée était au courant ou aurait dû être au courant de la situation et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou en limiter l'importance.

Absence de garantie

484

Une inspection ou une série d'inspections faites par la ville ne constituent nullement une garantie ou une assurance que le bâtiment ou l'objet de l'inspection sont conformes à quelque niveau de qualité ou norme de construction que ce soit.

FOURNITURE DE SERVICES OU DE PRODUITS

Arrêt ou interruption

485(1)

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent :

a) du bris ou du mauvais fonctionnement d'une pièce d'équipement — tuyau, câble, conduit, compteur ou autre appareil — utilisée pour fournir de l'eau, un produit ou un service, sauf s'il est démontré qu'ils sont imputables à la négligence de la ville ou de ses employés;

b) de l'arrêt ou de l'interruption de la fourniture d'eau, d'un produit ou d'un service qu'elle fournit, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) accident ou situation d'urgence,

(ii) arrêt ou interruption imposés par la ville à cause du défaut ou refus de verser le dépôt ou de payer les prix, droits ou frais qui sont prévus ou fixés, ou à cause du défaut de se conformer à une condition de la fourniture d'eau, du produit ou du service,

(iii) réparation, remplacement de pièces d'équipement ou ajout qui doivent être faits.

Interruption

485(2)

La diminution ou l'arrêt de la fourniture d'eau, d'un produit ou d'un service à une personne ne constituent pas une rupture du contrat entre elle et la ville; ils ne lui donnent pas droit de demander l'annulation du contrat et ne libèrent pas les cautions de leurs obligations.

Dommages résultant de la mauvaise qualité de l'eau

485(3)

La ville n'est pas responsable des préjudices causés par la mauvaise qualité de l'eau qu'elle fournit ou les impuretés que l'eau contient sauf s'il est démontré que l'eau n'est pas conforme aux normes de pureté reconnues qui sont fixées sous le régime des règlements provinciaux sur la protection de la santé.

Immunité en cas de débordements

486

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent d'un refoulement d'égout ou d'autres conduits ou fossés attribuables à la neige, la glace ou la pluie en quantités excessives.

Immunité à l'égard de certaines nuisances

487

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent d'une nuisance, ou de toute autre cause de même nature qu'une nuisance, qui découle de :

a) la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un système ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou des eaux de pluies, sauf s'il est démontré que la ville a agi avec négligence;

b) la construction, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages, que la construction, l'exploitation ou l'entretien soient obligatoires ou non, sauf si la nuisance ou l'autre cause de même nature qu'une nuisance aurait pu être évitée en ayant recours à une autre méthode pratique et convenable.

VÉHICULES ABANDONNÉS

Immunité

488

La ville n'est pas responsable des dommages qui découlent des mesures d'application de la loi qui sont prises à l'égard d'un véhicule abandonné, au sens que le règlement municipal adopté en vertu des alinéas 129a) et 130e) donne à cette expression, si elle démontre au tribunal qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule en cause était véritablement un véhicule abandonné.

CALCUL DES DÉLAIS ET PRESCRIPTION

Jours fériés

489

Dans le calcul des délais prévus pour l'application de la présente loi, les jours fériés ne sont pas comptés s'il s'agit d'un délai de huit jours ou moins; ils le sont s'il s'agit d'un délai supérieur à huit jours.

Actions découlant d'un événement survenu dans la rue

490(1)

Aucune action ne peut être intentée contre la ville pour pertes ou préjudice liés à la construction d'une rue ou à son état, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'un mois suivant la survenance de la cause d'action;

b) l'action est intentée au plus tard deux ans après la date de la signification du préavis d'action.

Chutes causées par la neige ou la glace

490(2)

Par dérogation au paragraphe (1), aucune action ne peut être intentée contre la ville pour les pertes ou le préjudice causés par une chute sur la rue enneigée ou couverte de glace sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'une période de sept jours suivant la chute qui aurait donné lieu aux pertes ou au préjudice;

b) l'action est intentée au plus tard trois mois après la date de la signification du préavis d'action.

Actions liées aux installations publiques

491

Aucune action ne peut être intentée contre la ville pour pertes ou préjudice découlant d'un défaut d'entretien d'une installation publique sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'une période de sept jours suivant l'événement qui aurait donné lieu aux pertes ou au préjudice;

b) l'action est intentée au plus tard deux ans après la date de la signification du préavis d'action.

Règle particulière en cas de décès

492(1)

Le défaut de signification du préavis d'action mentionné à l'alinéa 490(1)a), (2)a) ou 491a) n'est pas une cause de rejet de celle-ci si la personne qui a été blessée lors de l'événement qui est à l'origine de l'action est décédée.

Caractère obligatoire du préavis d'action

492(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le défaut de faire signifier le préavis d'action mentionné à l'alinéa 490(1)a), (2)a) ou 491a) empêche le demandeur d'intenter son action, sauf si, à la fois :

a) le tribunal saisi juge qu'il existe une excuse raisonnable et que le défaut de préavis n'a pas porté préjudice à la ville;

b) l'action est intentée au plus tard trois mois après que la cause d'action a pris naissance.

Actions liées aux travaux

493(1)

Aucune action pour préjudice subi ou en indemnisation des pertes, préjudice ou blessures liées à la construction, à l'exploitation, à la réparation ou à l'entretien d'un ouvrage ou à des travaux effectués par la ville ne peut être intentée une fois les délais suivants expirés :

a) deux ans après que le préjudice a été subi;

b) deux ans après la fin du préjudice, dans le cas où il s'agit d'un préjudice continu.

Actions liées aux panneaux de signalisation

493(2)

Aucune action pour préjudice subi ou en indemnisation des pertes, préjudice ou blessures liée à l'érection, l'entretien ou le défaut d'entretien par la ville d'une panneau ou autre dispositif de communication ne peut être intentée une fois expiré le délai de deux ans qui suit le jour où la cause d'action a pris naissance; le présent paragraphe n'implique cependant aucune présomption de responsabilité de la part de la ville.

Actions liées aux taxes

494

Aucune action, poursuite ou autre procédure ne peuvent être intentées contre la ville en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des taxes, qu'elles aient été payées sous toute réserve ou non, une fois expiré le délai de six mois qui suit le paiement.

Appels en matière de planification et de développement

495(1)

Un appel à la Cour du Banc de la Reine peut être interjeté sur toute question de droit par toute personne concernée par une décision, notamment une décision de prendre ou de ne pas prendre un règlement municipal, fondée sur l'un ou l'autre des articles suivants :

a) articles 230 ou 232;

b) article 234;

c) article 236;

d) article 251;

e) articles 253 et 254;

f) articles 256, 257 ou 259;

g) article 260.

Délais d'appel

495(2)

L'avis d'appel, dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), doit être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours qui suivent la décision dont appel.

Règles de procédures

495(3)

Une fois l'avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (1) :

a) le registraire du tribunal fixe la date d'audience au plus tard 30 jours suivant le dépôt des documents d'appel auprès du tribunal;

b) un juge du tribunal peut ajourner l'audience pour une période maximale de 30 jours et pour toute autre période subséquente qu'il estime indiquée s'il est d'avis que des circonstances spéciales le justifient;

c) le juge saisi de l'appel doit rendre sa décision au plus tard 30 jours après la fin de l'audience.

DIVISION 3

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL, DES EMPLOYÉS, DES BÉNÉVOLES ET DES MEMBRES DES ORGANISMES ASSOCIÉS

DÉPENSES NON AUTORISÉES

Infraction

496(1)

Commet une infraction à la présente loi le membre du conseil qui :

a) dépense ou investit, ou permet que soit dépensée ou investie, une somme d'argent qui appartient à la ville, sans y être autorisé par le conseil ou sans respecter les conditions de l'autorisation de dépenser ou d'investir que le conseil lui a donnée;

b) accepte un paiement au nom de la ville ou vote en faveur du paiement par la ville d'une somme d'argent à une personne, notamment un membre du conseil, dont le montant n'a pas été autorisé par le conseil, par la présente loi ou par une autre loi, ou est supérieur à celui qui a été autorisé.

Responsabilité civile des membres du conseil

496(2)

Le membre du conseil coupable de l'infraction visée au paragraphe (1) est, en plus de toute autre peine qui peut lui être infligée, responsable envers la ville des sommes d'argent dépensées, investies ou payées en contravention avec ce paragraphe.

Responsabilité solidaire

496(3)

En cas de pluralité de membres du conseil coupables de l'infraction, leur responsabilité au titre des sommes d'argent dépensées, investies ou payées en contravention avec ce paragraphe est solidaire.

Recours intenté par la ville ou par un électeur

496(4)

La responsabilité des membres du conseil prévue par le présent article peut faire l'objet d'une action intentée par la ville ou par un électeur.

Exception : état d'urgence

496(5)

Le présent article ne s'applique pas aux dépenses effectuées pour faire face à un sinistre ou une situation d'urgence déclarée par le conseil ou par le maire en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.

GESTES ACCOMPLIS DE BONNE FOI

Responsabilité limitée

497(1)

Aucune action ni aucun autre recours ne peuvent être intentés contre un membre du conseil, un membre d'une commission ou d'un comité créé par la présente loi ou par un règlement municipal, un membre d'une commission ou d'un comité nommé par le conseil ou contre un employé en raison :

a) soit d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal pris sous le régime de la présente loi;

b) soit du fait d'avoir négligé ou d'avoir fait défaut d'accomplir, de bonne foi, un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Exception : diffamation

497(2)

Le présent article ne s'applique pas aux poursuites en diffamation.

Responsabilité de la ville

497(3)

Le paragraphe (1) n'exonère pas la ville de la responsabilité délictuelle qui pourrait lui être attribuée en raison des gestes commis par :

a) un membre du conseil;

b) un membre d'une commission ou d'un comité constitué par la présente loi ou par un règlement municipal;

c) un employé;

d) un mandataire de la ville;

e) l'auteur d'un geste accompli en conformité avec les instructions que lui donne la ville, un employé ou un mandataire de la ville.

ASSURANCES

Assurances

498

La ville peut prendre des assurances pour couvrir sa responsabilité ou celle des membres du conseil :

a) en cas de perte découlant de dommages à la propriété;

b) en cas de réclamations pour pertes ou préjudice dont elle-même ou les membres du conseil pourraient être tenus responsables.

DIVISION 4

DOCUMENTS MUNICIPAUX

Certification des règlements municipaux

499

Tous les règlements municipaux doivent porter le sceau de la ville et être signés par :

a) le maire, le maire adjoint ou la personne qui a présidé la séance lors de laquelle le règlement a été adopté;

b) le greffier municipal.

Signature des documents

500(1)

Par règlement municipal, le conseil :

a) peut autoriser la signature, par des employés désignés :

(i) des ententes conclues par la ville,

(ii) des chèques et autres effets négociables tirés ou émis par la ville,

(iii) des autres documents qui doivent être signés par la ville;

b) doit fixer le nombre d'employés désignés qui doivent signer certaines catégories d'ententes, de chèques et autres effets négociables et de documents;

c) peut autoriser la reproduction, par tout procédé d'imprimerie, de lithographie ou autres, d'une signature visée à l'alinéa a);

d) peut autoriser la signature des chèques par fac-similé obtenu mécaniquement.

Signatures en l'absence d'un règlement

500(2)

Si aucun règlement municipal n'est pris en vertu du paragraphe (1), tous les documents qui y sont mentionnés doivent être signés par le maire et le greffier municipal.

Document municipal

501(1)

Au présent article, « document municipal » s'entend de tout élément d'information créé ou reçu par la ville, ou en sa possession ou sous sa responsabilité, indépendamment de son support physique ou de ses caractéristiques; la présente définition vise notamment un document sur papier, sur pellicule photographique, sur microfilm, sur ruban magnétoscopique ou sur disque d'ordinateur ou dans un réseau informatique, ou toute reproduction ou tout extrait de ce document.

Admissibilité en preuve d'une copie certifiée conforme

501(2)

Une copie d'un document municipal, certifiée conforme à l'original par le greffier municipal ou par un autre employé désigné, fait foi, en l'absence de preuve contraire, du document original.

Admissibilité d'un document sur un support différent

501(3)

Une copie d'un document municipal qui a été converti d'un support à un autre en conformité avec le règlement municipal sur la conversion des documents et le stockage des données fait foi, en l'absence de preuve contraire, du document si le greffier municipal ou un autre employé désigné certifie que le document a été converti et stocké en conformité avec le règlement municipal et que la copie est conforme à l'original.

Certificat

501(4)

Le certificat du greffier ou de l'employé désigné visé au paragraphe (2) ou (3) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination de son signataire ni de l'authenticité de sa signature.

Admission d'office

501(5)

La copie d'un règlement municipal ou d'une résolution certifiée conforme sous le régime du présent article et déposée auprès du greffier d'un tribunal est admise d'office par le tribunal dans toute action dont il est saisi et où le règlement ou la résolution est en cause.

Preuve de certains faits

502

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le rapport que la ville fait au registraire de district en conformité avec l'article 389 fait foi de façon concluante, dans toute action ou autre procédure devant un tribunal ou pour prouver la validité d'un titre sous le régime de la Loi sur les biens réels, à l'égard d'un bien-fonds mentionné par le rapport :

a) de la validité de l'évaluation du bien-fonds;

b) de l'imposition des taxes sur le bien-fonds;

c) de la vente d'un bien-fonds pour défaut de paiement des taxes et de la validité de toutes les procédures liées à la vente;

d) du fait que le bien-fonds n'a pas, à la date du rapport, été racheté.

DIVISION 5

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES POURSUITES

Poursuite d'une corporation

503

La corporation accusée d'une infraction à un règlement municipal sur l'attribution de licences aux personnes qui exploitent une entreprise et sur la réglementation de leurs activités ne peut, dans le cadre d'une poursuite pour une telle infraction, être acquittée parce qu'elle est :

a) soit juridiquement incapable de commettre l'infraction reprochée;

b) soit soustraite à l'application du règlement municipal parce que ses pouvoirs ne lui permettent pas d'exercer une activité en vue de réaliser un gain ou un bénéfice.

Preuve de l'exploitation d'une entreprise

504(1)

Dans les cas où l'exploitation d'une entreprise consiste en la vente ou l'offre en vue de la vente d'un bien ou d'un service ou en partie à aller d'un endroit à un autre pour prendre des commandes ou dans d'autres buts semblables liés à la vente d'un bien ou d'un service, dans le cadre d'une poursuite pour infraction à un règlement municipal sur ces entreprises, est, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'exploitation de l'entreprise le fait d'avoir réalisé une seule vente, d'avoir fait une seule offre en vue de la vente ou d'avoir remis un seul bien ou exécuté un seul service.

Annonces déposées en preuve

504(2)

Dans le cadre de toute procédure intentée en vue de faire observer une disposition de la présente loi ou un règlement municipal, la publication dans un journal, un magazine ou un autre périodique d'une annonce qui donne le nom d'une personne, l'adresse d'un local ou un numéro de téléphone et qui mentionne le genre de biens, de travaux ou de services qui peuvent être obtenus — ou l'indication que des renseignements à leur sujet peuvent être obtenus — en communiquant avec la personne, en se rendant au local ou en composant le numéro de téléphone en question constitue la preuve que la personne nommée, ou qui occupe le local dont l'adresse est donnée ou qui correspond au numéro de téléphone donné, exploite l'entreprise de fourniture des biens ou services mentionnés ou exécute les travaux dans ce local.

Définition de « marchand ambulant »

505(1)

Au présent article, « marchand ambulant » s'entend d'une personne qui, qu'elle occupe ou non un local ailleurs dans la ville, offre en vente des biens ou des services dans la ville à un endroit où l'exploitation d'une telle entreprise n'est autorisée que pour une période limitée; la présente définition vise également la personne qui commence l'exploitation d'une entreprise dans la ville et qui n'y a pas résidé ni exploité un local commercial pendant les derniers; elle ne vise toutefois pas les personnes suivantes :

a) celle qui vend ou offre de vendre en gros des biens pour livraison future à partir d'un lieu situé à l'extérieur de la ville;

b) celle qui prend des commandes au nom d'une personne qui exploite une entreprise de gros dans la ville.

Fardeau de la preuve

505(2)

Dans le cadre de toute procédure intentée en vue de faire observer un règlement municipal sur l'attribution des licences aux marchands ambulants et sur la réglementation de leurs activités, la personne accusée d'être un marchand ambulant non-titulaire d'une licence a le fardeau de prouver qu'elle avait l'intention de continuer d'une façon permanente l'exploitation de son entreprise dans les locaux où elle a commencé l'exploitation dans le cas où, de fait, l'entreprise n'a pas été exploitée dans ce local pendant une période de plus de trois mois.

Présomption concernant les déchets

506

Pour l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 133, les contenants et les serviettes en papier, du genre de ceux qu'utilisent les exploitants de l'entreprise visée par cet article, à une distance réglementaire du lieu mentionné dans le règlement sont réputés avoir été utilisés pour la vente de biens par l'exploitant de l'entreprise et avoir été jetés à terre par ses clients.

Preuve d'un règlement municipal

507

Une déclaration de culpabilité d'avoir contrevenu à un règlement municipal ne peut être annulée pour défaut de preuve du règlement municipal devant le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité; toutefois, le tribunal saisi de la requête en annulation peut exempter toute personne d'en faire la preuve ou permettre qu'elle soit faite de toute autre façon, notamment par affidavit.

BÂTIMENTS CONDAMNÉS

Preuve

508

Dans le cadre des procédures d'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d), lorsqu'il est prouvé qu'un bâtiment a été condamné à deux dates différentes, le propriétaire a la charge de prouver qu'il ne l'était pas entre ces deux dates.

ANIMAUX

Définition de « en liberté »

509(1)

Pour l'application du présent article, un animal est en liberté dans les cas suivants :

a) il n'est pas sous la surveillance directe et continue d'une personne capable de le maîtriser;

b) il n'est pas enfermé de façon sûre à l'intérieur d'un enclos;

c) il n'est pas attaché d'une façon sûre qui l'empêche de se déplacer à volonté.

Infractions portant sur les chiens en liberté

509(2)

Il est interdit au propriétaire d'un chien ainsi qu'à toute personne qui en a la garde de le laisser en liberté dans la ville.

Fardeau de la preuve

509(3)

Lors de l'audition d'une plainte ou d'une dénonciation contre le propriétaire ou la personne qui a la garde d'un chien qui a été laissé en liberté en contravention avec le paragraphe (2), le propriétaire ou cette personne sont réputés avoir laissé le chien en liberté sauf si le juge qui préside est convaincu qu'ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher d'errer en liberté.

Dommages causés par un animal

510(1)

Tout juge de paix qui a compétence dans la ville peut, s'il est convaincu qu'un animal qui a été trouvé dans la ville a causé, ou est susceptible de causer, des dommages ou des blessures et après qu'un avis ou une sommation ait été envoyé au propriétaire de l'animal, si le propriétaire est connu, ordonner la destruction de l'animal ou sa mise à la fourrière; il peut également, qu'il rende ou non cette ordonnance, évaluer les dommages-intérêts que devra payer le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde à la personne à laquelle l'animal a causé des dommages ou des blessures.

Procédure

510(2)

Le juge de paix saisi d'une question visée au paragraphe (1) mène les procédures en appliquant les mêmes règles que celles qui sont applicables en cas de contravention d'un règlement municipal; il dispose alors des mêmes pouvoirs qu'un juge de paix a dans ces circonstances; il peut être interjeté appel des ordonnances qu'il rend comme s'il s'agissait d'une déclaration de culpabilité pour contravention d'un règlement municipal.

DIVISION 6

DÉCRETS D'EXEMPTION

Exemption par le lieutenant gouverneur en conseil

511

Afin de permettre la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet que le gouvernement administre, ou à l'administration duquel il participe, directement ou par mandataire, le lieutenant gouverneur en conseil peut, par décret, sous réserve de l'article 512, exempter de l'application d'un règlement municipal, d'une résolution, d'une ordonnance, d'une décision ou d'une procédure, ou de l'obligation d'obtenir une approbation ou un consentement prévus par la présente loi, l'exemption s'appliquant au gouvernement ou à un organisme gouvernemental, une institution ou une personne désignés par le décret et pour les fins prévues par le décret.

Audience obligatoire

512(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, en vertu de l'article 511, prendre un décret qui porte sur une question à l'égard de laquelle la présente loi oblige de tenir une audience tant que l'audience n'a pas été tenue en conformité avec le présent article et que le rapport visé au paragraphe (3) n'a pas été remis au ministre.

Objet de l'audience

512(2)

L'audience est tenue pour recueillir des observations sur le projet de décret et est présidée par la personne que nomme le ministre.

Avis d'audience, ajournement et rapport

512(3)

La personne nommée par le ministre :

a) donne un avis public de l'audience, la ville n'étant pas chargée de le faire;

b) peut recevoir les observations en une seule journée ou, si elle le juge indiquée, peut ajourner l'audience une ou plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les observations aient été reçues;

c) au plus tard à la date fixée par le ministre, lui remet un rapport exposant :

(i) un résumé des observations reçues,

(ii) sa décision par rapport aux faits qui sont liés au projet de décret,

(iii) son avis sur les effets probables et possibles de la prise du décret.

DIVISION 7

DISPOSITIONS DIVERSES

RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES

Autorisation de recouvrer les frais judiciaires

513

Dans le cas où la ville retient les services d'un avocat dont la rémunération est, en totalité ou en partie, versée sous la forme d'un salaire, la ville peut recouvrer et percevoir tous les frais judiciaires légitimes, dans le cadre de toutes les poursuites et toutes les procédures, qu'elle pourrait recouvrer et percevoir si l'avocat n'était pas rémunéré à salaire, que ces frais soient ou non, aux termes du contrat de travail entre l'avocat et la ville, payables à l'avocat à titre de rémunération supplémentaire distincte de son salaire.

LOI SUR LA DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES

Application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes

514(1)

La ville a toutes les attributions — pouvoirs, responsabilités, obligations et autorités — que la Loi sur la destruction des mauvaises herbes confère ou impose à une municipalité.

Coût de la destruction des mauvaises herbes

514(2)

Par dérogation à la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, si la ville engage des dépenses dans le cadre de l'exercice de ses attributions sous le régime de cette loi parce que ses inspecteurs coupent ou détruisent des mauvaises herbes sur un bien réel situé sur le territoire de la ville, les règles qui suivent s'appliquent :

a) le montant des dépenses est une créance de la ville contre la personne qui était, au titre de cette loi, tenue de détruire les mauvaises herbes;

b) le montant des dépenses peut être recouvré par la ville devant tout tribunal compétent;

c) la ville a un privilège sur le bien réel, égal au montant des dépenses;

d) au lieu de recouvrer le montant des dépenses, ce montant, certifié par l'inspecteur responsable de la destruction des mauvaises herbes, peut être ajouté aux taxes foncières imposées sur le bien réel; il peut être perçu de la même manière et bénéficie des mêmes priorités que les taxes.

RESTRICTIONS À L'AIDE EN CAS D'INONDATION

Absence de droit à l'assistance

515(1)

Il n'existe aucun droit au paiement d'une aide destinée à la protection contre les inondations, ni d'une aide en cas de dommages causés par une inondation; les interdictions de paiement prévues aux paragraphes (2) et (3) n'impliquent pas que pareilles sommes seront versées dans d'autres cas.

Construction dans la zone désignée du canal de dérivation

515(2)

Ni le gouvernement, ni la ville ne paient une aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par une inondation à l'égard d'un bâtiment construit dans la zone désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone, sauf si le bâtiment a été construit en vertu d'un permis délivré sous le régime du paragraphe 158(3) et est conforme aux critères de prévention des inondations.

Aide gouvernementale dans la zone limite du canal de dérivation

515(3)

Le gouvernement ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par une inondation à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans la zone limite désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone, sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.

Aide municipale dans la zone limite du canal de dérivation

515(4)

La ville ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans la zone désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations et aux dispositions d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 158(7) qui ne contient aucune disposition interdisant à la ville de verser une telle aide.

MAINLEVÉE DES RESTRICTIONS À LA CONSTRUCTION

Définitions

516(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bureau du registre foncier » S'entend au sens de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("registry office")

« restrictions à la construction » Conventions de restrictions à la construction et toute autre forme de stipulation restrictive à la construction qui sont enregistrées dans un bureau des titres fonciers ou dans un bureau du registre foncier par un règlement municipal ou par une opposition. ("building restriction")

Mainlevée

516(2)

La ville peut donner mainlevée d'une restriction à la construction qui est enregistrée en sa faveur.

Procédure applicable

516(3)

Dans les cas où la ville est autorisée à agir en vertu du paragraphe (2) et de toute autre disposition expresse de la présente loi ou de toute autre loi, l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (2) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les approbations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition expresse en cause.

PARTIE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

QUESTIONS RELEVANT DE L'ANCIENNE LOI

Définition de « ancienne loi »

517

Dans la présente partie, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, dans sa version modifiée, en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Maintien en vigueur des règlements municipaux et des résolutions

518(1)

Dans le cas où, en raison de la présente loi, le conseil n'a plus le pouvoir d'adopter un règlement municipal ou une résolution qui était en vigueur le 31 décembre 2002, malgré l'absence de pouvoir :

a) le règlement municipal ou la résolution demeure en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 ou, si elle est antérieure, jusqu'à son abrogation;

b) le pouvoir de les adopter, dans sa version du 31 décembre 2002 continue à s'appliquer au règlement municipal ou à la résolution adoptés avant le 1er janvier 2003.

Restriction

518(2)

Il est interdit de modifier un règlement municipal ou une résolution visés au paragraphe (1).

Nominations et décisions

519(1)

Les décisions, notamment les nominations, faites sous le régime de l'ancienne loi sont maintenues en vigueur et sont réputées avoir été faites sous le régime de la présente loi.

Plans, licences, permis, approbations et autorisations

519(2)

Les plans, licences, permis, approbations et autorisations accordés sous le régime d'un règlement municipal ou arrêté ou d'une résolution adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus en vigueur et sont réputés avoir été accordés sous le régime de la présente loi.

Ententes et contrats

519(3)

Les ententes et les contrats conclus par la ville sous le régime de l'ancienne loi et en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur et réputés avoir été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve des dispositions de la présente loi qui les concernent.

Fonds de réserve constitués sous le régime de l'ancienne loi

519(4)

Dans le cas où des sommes d'argent ont été versées ou devaient être conservées dans un fonds de réserve sous le régime de l'ancienne loi, le fonds est maintenu en vigueur et continue d'être administré en conformité avec la présente loi.

Emprunts

519(5)

La présente loi ne porte pas atteinte à la validité des emprunts contractés sous le régime de l'ancienne loi.

Taxes et pénalités

519(6)

Les taxes imposées et les pénalités infligées à l'égard d'une taxe sous le régime de l'ancienne loi sont maintenues en vigueur et sont réputées avoir été imposées sous le régime de la présente loi.

Rôles d'imposition et avis d'imposition

519(7)

Les rôles d'imposition et les avis d'imposition respectivement dressés et envoyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur et sont réputés avoir été dressés et envoyés sous le régime de la présente loi.

Taxe de vente et rachat

519(8)

Dans le cas où un bien-fonds est vendu pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi continuent de régir les droits, pouvoirs et obligations de la ville, de l'adjudicataire et de la personne qui était propriétaire du bien avant la vente jusqu'à l'expiration de la période permettant le rachat du bien qu'elle prévoit.

Audiences et demandes

519(9)

Malgré l'abrogation de l'ancienne loi mais dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, toutes les audiences commencées mais non terminées sous le régime de l'ancienne loi et toutes les demandes présentées sous son régime mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision se poursuivent ou font l'objet d'une décision, selon le cas, sous le régime de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

CONSEIL DU MUSÉE DE SAINT-BONIFACE

Conseil du musée de Saint-Boniface

520

Le conseil du musée de Saint-Boniface continue de superviser le fonctionnement des musées dont il était responsable à l'entrée en vigueur de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

521(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question qui, de l'avis du ministre, n'est pas réglée ou suffisamment régie par la présente loi.

Entrée en vigueur et temporarisation

522(2)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) :

a) peut s'appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8;

b) est abrogé lors de l'entrée en vigueur d'une modification à la présente loi qui y ajoute en substance le contenu du règlement, le jour de l'entrée en vigueur d'un autre règlement qui le remplace ou deux ans après sa prise, selon le premier de ces événements à survenir.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

522

L'alinéa 3(2)c) de la Loi sur les corporations est modifié par adjonction de « à la ville de Winnipeg, ni  » avant « aux municipalités ».

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

523

L'alinéa 4(3)d) de la Loi sur les relations de travail est remplacé par ce qui suit :

d) aux articles 462 et 463 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c.10 des L. M. 1989-90, pour la période du 22 décembre 1989 au 31 décembre 2002;

d.1) aux articles 169 à 173 de la Charte de la ville de Winnipeg, à partir du 1er janvier 2003;

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

524(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'élection des autorités locales.

524(2)

Le passage introductif de l'article 3 est modifié par remplacement de « Par dérogation à toute autre loi, » par « Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), ».

524(3)

L'article 3 devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Primauté de la Charte de la ville de Winnipeg

3(2)

Les dispositions de la Charte de la ville de Winnipeg l'emportent sur les dispositions de la présente loi qui sont incompatibles avec elles.

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

525(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

525(2)

L'alinéa c) de la définition de « municipalité » au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

c) la ville de Winnipeg;

525(3)

L'article 3 de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par suppression de « 32 à ».

525(4)

Le paragraphe 14(2) est modifié par remplacement de « soit corrigé le dernier rôle d'évaluation révisé, au sens de l'article 205 de la Loi sur la Ville de Winnipeg » par « soient corrigés le dernier rôle d'évaluation foncière, le dernier rôle d'évaluation des biens personnels ou le dernier rôle d'évaluation commerciale, selon le cas, de la ville de Winnipeg, tels que révisés, modifiés et certifiés conformes par l'évaluateur municipal ».

525(5)

Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 14(2) :

Avis, révision et appel

14(3)

Après avoir modifié un rôle d'évaluation sous le régime du présent article, l'évaluateur municipal fait parvenir un avis de la modification à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien. La procédure de révision et d'appel visée à la partie 8 s'applique à la modification; cependant une demande de révision doit être présentée au plus tard 20 jours après celui de la réception de l'avis de modification par la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien.

Modification du c. M255 de la C.P.L.M.

526(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

526(2)

L'alinéa 5(2)c) est abrogé.

526(3)

Le paragraphe 7(4) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi au conseil de la ville de Winnipeg

7(4)

Dans le cas prévu au paragraphe (1), lorsqu'il reste moins de deux conseillers à une réunion d'un comité ou d'un sous-comité de la ville de Winnipeg, le comité ou le sous-comité doit, par dérogation aux paragraphes (2) et (3), renvoyer l'affaire au conseil de la ville pour que celui-ci délibère et vote à sa place relativement à cette affaire.

526(4)

L'alinéa 17(2)c) est abrogé.

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

527(1)

La Loi sur l'ombudsman est modifiée par le présent article.

527(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

« ville » La ville de Winnipeg. ("city")

b) par substitution, aux définitions de « conseil », de « municipalité » et de « président du conseil », de ce qui suit :

« conseil » :

a) Dans le cas d'une municipalité, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville, s'entend au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("council")

« municipalité » :

a) Une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) la ville de Winnipeg. ("municipality")

« président du conseil » :

a) Dans le cas d'une municipalité autre que la ville de Winnipeg, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville de Winnipeg, s'entend du maire au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("head of council")

527(3)

Le paragraphe 36(3) est modifié par adjonction de « ou la Charte de la ville de Winnipeg, selon le cas » après « Loi sur les municipalités ».

Modification du c. P220 de la C.P.L.M.

528

La Loi sur les bibliothèques publiques est modifiée par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

Présomption applicable aux bibliothèques de la ville de Winnipeg

32.1

Les parties II et III ne s'appliquent pas à la ville de Winnipeg, mais, pour l'application de la présente loi :

a) la ville de Winnipeg est assimilée à une municipalité;

b) les bibliothèques publiques administrées par la ville de Winnipeg sont assimilées à des bibliothèques publiques municipales.

Modification du c. P265 de la C.P.L.M.

529

L'annexe de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public est modifiée :

a) par suppression de « , de la Loi sur la Ville de Winnipeg », à l'alinéa e);

b) adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) la ville de Winnipeg;

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

530

L'article 106 de la Loi sur la Régie des services publics est modifié par substitution, à « de l'article 548 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, », de « des articles 210 et 215 de la Charte de la ville de Winnipeg, ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

531(1)

Le présent article modifie la Loi sur le biens réels.

531(2)

L'article 118 est remplacé par ce qui suit :

Certificat de consentement

118

Dans le cas où un consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument est donné en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg, un certificat attestant que le consentement a été donné, signé par l'employé de la ville de Winnipeg que le conseil désigne à cette fin, peut accompagner l'instrument lors de l'enregistrement ou le dépôt au Bureau des titres fonciers.

531(3)

L'alinéa 127(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) si le bien-fonds est situé dans la ville de Winnipeg, en vertu de la partie 6 de la Charte de la ville de Winnipeg ou n'a pas fait l'objet d'un consentement à enregistrement ou dépôt en vertu de cette partie;

531(4)

Le paragraphe 148(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

148(2)

Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de présenter pour dépôt une notification d'opposition fondée sur une convention, une hypothèque, une charge ou un bail qui est en contravention avec le paragraphe 60(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou que, en raison de l'article 263 de la Charte de la ville de Winnipeg, le registraire de district ne peut accepter pour dépôt.

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

532

Le sous-alinéa 23.3(8)b)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par remplacement de « l'article 510.1 de la Loi sur la Ville de Winnipeg » par « l'alinéa 134l) de la Charte de la ville de Winnipeg ».

Modifications corrélatives — mentions de l'ancienne loi

533

Les lois mentionnées à l'annexe sont modifiées de la manière qui y est indiquée.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE PENSIONS

Régime de pension

534(1)

Le paragraphe 90(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêtés — régime de pension

90(1)

La Ville peut, par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension ainsi qu'un régime d'assurance collective pour ses cadres et ses employés qui ne participent pas au régime d'avantages sociaux que vise l'article 94. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut déterminer et prélever chaque année une contribution spéciale lui permettant de constituer et de maintenir pendant l'année les fonds nécessaires aux régimes établis par arrêté en vertu du présent article ou faisant partie du régime d'avantages sociaux, et elle peut garantir leur solvabilité.

534(2)

Le paragraphe 90(5) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en commun des fonds

90(5)

Un conseil des avantages sociaux peut mettre en commun les fonds qu'il gère avec ceux qui sont gérés par un autre conseil des avantages sociaux ou avec ceux qui sont gérés par le conseil d'administration d'un régime d'avantages sociaux visé à l'article 94, si ce dernier le désire, et si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le conseil municipal l'autorise par règlement municipal;

b) la méthode d'investissement est approuvée par chaque conseil des avantages sociaux et, s'il participe, par le conseil d'administration;

c) les documents comptables qui sont conservés montrent la part de chaque conseil des avantages sociaux et, s'il participe, du conseil d'administration.

Application du paragraphe (4)

90(6)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas à un conseil des avantages sociaux qui met en commun les fonds qu'il gère et ceux du conseil d'administration mentionné au paragraphe (5).

534(3)

L'article 91 de la présente loi est abrogé.

PARTIE 12

ABROGATION, CITATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

535

La Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L. M. 1989-90, est abrogée.

Citation

536

La présente loi peut être citée sous le titre : Charte de la ville de Winnipeg.

Entrée en vigueur

537(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Entrée en vigueur de l'article 534

537(2)

L'article 534 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE

Les lois mentionnées ci-dessous sont modifiées, dans le titre, le cas échéant, et dans le texte de la disposition en regard du titre de la loi par substitution, à «Loi sur la ville de Winnipeg», à chaque occurrence, de «Charte de la ville de Winnipeg» :

 

Nom de la loi Dispositions modifiées
Loi sur le Fonds de développement économique local 1 — «Ville de Winnipeg»
Code de la route 302(3)
Loi sur la Société d'habitation et de rénovation 32(5)
Loi sur les relations du travail 4(3)c)
Loi sur les municipalités 76 et 444
Loi sur l'évaluation municipale 1(1) — «biens imposables»; «amélioration»; «évaluation municipale totale» — et 17(7)c)
Loi sur l'aménagement du territoire 64; 88(4) et 885
Loi sur les écoles publiques 171
Loi sur les travaux publics 7(1)
Loi sur les biens réels 117(3)
Loi sur la réglementation de certains établissements 18(3)

 

Note explicative

Le présent projet de loi remplace la Loi sur la Ville de Winnipeg.

Partie 1 — Champ d'application, mission et autorité générale

La partie 1 comporte les définitions des termes utilisés dans le projet de loi, énonce la mission de la ville et lui donne la capacité d'une personne physique dans l'exercice de ses pouvoirs.

Partie 2 — Limites de la ville

La partie 2 traite de la détermination et de la modification des limites de la ville et des quartiers.

Partie 3 — Conseil

La partie 3 traite du conseil municipal. Elle en prévoit la composition et l'autorise à augmenter le nombre de quartiers. Elle traite des attributions du conseil, de ses comités et des organismes d'audience. Elle comporte également les dispositions sur l'élection des conseillers municipaux, leur rémunération et la durée de leur mandat.

Partie 4 — Administration

La partie 4 traite de l'administration de la ville, notamment des employés, des régimes de retraite, des charges créées par la loi, de même que de la gestion des dossiers, des avis publics, de la signification des documents et des pétitions.

Partie 5 — Pouvoirs de la ville

La partie 5 autorise la ville à adopter des règlements municipaux dans quatorze domaines d'activités qui accordent à la ville des pouvoirs généraux pour accomplir sa mission. Elle accorde à la ville de nouveaux pouvoirs en matière de biens réels abandonnés, entre autres celui de se faire donner un certificat de titre de propriété sur le bien si son propriétaire fait défaut de le remettre en état et de l'aménager. La ville bénéficie également d'une plus grande flexibilité dans le cadre de la fourniture d'une aide financière sous la forme de subventions, de crédits d'impôt, de prêts et d'allégements fiscaux.

La partie 5 traite aussi de l'exécution de la loi et des infractions et accorde à la ville les pouvoirs nécessaires à son statut de corporation.

Partie 6 — Planification et aménagement

La partie 6 prévoit l'adoption du Plan de la ville de Winnipeg et celle des plans secondaires. Elle réglemente également l'aménagement de la ville : règlements de zonage, accords d'aménagement, dérogations, usages conditionnels et lotissements.

La ville peut également constituer une commission de planification composée en totalité ou en partie de conseillers municipaux ou de citoyens; en étant autorisé à joindre des audiences, le conseil peut ainsi améliorer le processus de planification de la ville.

Partie 7 — Gestion financière

La partie 7 regroupe les dispositions portant sur la gestion financière de la ville, notamment les dispositions sur les budgets et les attributions de la ville en matière de dépenses, d'investissements et d'emprunts.

Partie 8 — Évaluations, taxes et autres prélèvements

La partie 8 réunit les dispositions sur les évaluations et les taxes. Elle autorise la ville à percevoir les taxes et procéder au recouvrement de ses créances. Elle prévoit la procédure applicable aux aménagements locaux et à la création d'un district d'aménagement local ainsi que les règles de création et de gestion d'une zone d'amélioration commerciale.

Cette partie autorise la prise de règlements permettant au conseil de modifier le pourcentage de la valeur fiscale de certaines catégories de biens imposables aux fins de la détermination des valeurs fractionnées sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale.

Partie 9 — Services municipaux — langues officielles

La partie 9 comporte les dispositions portant sur la fourniture des services en français et en anglais.

Partie 10 — Questions juridiques

La partie 10 portent sur les questions de droit et les matières connexes.

Partie 11 — Dispositions transitoires et modifications corrélatives

La partie 11 regroupe les dispositions nécessaires à l'abrogation et au remplacement de la Loi sur la Ville de Winnipeg actuelle. Elle apporte également des modifications corrélatives à plusieurs autres lois.

Partie 12 — Citation et entrée en vigueur

La partie 12 prévoit l'entrée en vigueur du projet de loi le 1er janvier 2003.