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Troisième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 15

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS MORTELS


Note explicative

(Date de sanction :                                )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents mortels.

2

L'article 1 est modifié par substitution, à « Les définitions », de « Sauf disposition contraire, les définitions ».

3

Le paragraphe 3(4) est abrogé.

4

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Définitions

3.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enfant » Fils ou fille de la victime qui, au moment du décès de celle-ci, était âgé de moins de 18 ans. ("child")

« membre de la famille »

a) Fils ou fille de la victime qui, au moment du décès de celle-ci, était âgé de 18 ans ou plus;

b) beau-fils ou belle-fille de la victime ou personne pour laquelle celle-ci tenait lieu de parent;

c) beau-père ou belle-mère de la victime ou personne qui tenait lieu de parent pour elle;

d) frère, sœur, petit-fils, petite-fille, grand-père ou grand-mère de la victime. ("family member")

« parent » Père ou mère de la victime. ("parent")

Dommages-intérêts

3.1(2)

Sous réserve de l'article 4, le tribunal accorde les dommages-intérêts indiqués ci-après pour la perte de soutien et d'affection de la victime :

a) 30 000 $ au conjoint, au conjoint de fait et au bénéficiaire des aliments de la victime ainsi qu'à chacun des parents et des enfants de celle-ci;

b) 10 000 $ à chacun des membres de la famille de la victime.

Inapplication de la Loi sur l'égalité civile

3.1(3)

Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en application du présent article malgré la Loi sur l'égalité civile.

Preuve du préjudice

3.1(4)

Les dommages-intérêts que vise le présent article sont accordés sans qu'il soit tenu compte des autres dommages-intérêts qui peuvent être accordés et sans preuve du préjudice.

Rajustement en fonction de l'inflation

3.1(5)

Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts en application du présent article, le tribunal rajuste les montants prévus au paragraphe (2) afin qu'il soit tenu compte de l'inflation après 2002.

Disposition transitoire

5

La Loi sur les accidents mortels :

a) telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'applique aux actions intentées à l'égard des victimes qui décèdent avant l'entrée en vigueur de celle-ci;

b) telle qu'elle est modifiée par la présente loi, s'applique aux actions intentées à l'égard des victimes qui décèdent à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou après cette date.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les accidents mortels afin d'uniformiser les montants accordés aux membres de la famille d'une victime pour la perte de soutien et d'affection qu'ils subissent. Il prévoit également le rajustement de ces montants en fonction de l'inflation.