A A A

Troisième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 12

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Le paragraphe 94(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « 3 000 $ », de « 10 000 $ »,

(ii) par substitution, à « 10 000 $ », de « 50 000 $ »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « 10 000 $ », de « 25 000 $ »,

(ii) par substitution, à « 25 000 $ », de « 100 000 $ ».

3

L'article 98 est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement interdit

98(1)

Il est interdit, directement ou indirectement, à l'égard d'une créance découlant d'une transaction que vise la présente loi :

a) de recouvrer ou de tenter de recouvrer d'un débiteur un montant supérieur à celui de la créance et aux frais autorisés en vertu d'une loi ou d'un règlement;

b) de recouvrer ou de tenter de recouvrer des frais engagés par un agent de recouvrement ou par le créancier qui fait appel aux services de cet agent;

c) de recouvrer ou de tenter de recouvrer la somme exigible d'une personne qui n'en est pas débitrice.

Pratiques de recouvrement interdites

98(2)

Il est interdit de faire ce qui suit, directement ou indirectement, en vue de recouvrer ou de tenter de recouvrer une créance découlant d'une transaction que vise la présente loi :

a) menacer ou exprimer l'intention de faire quoi que ce soit :

(i) sans l'autorisation écrite du créancier,

(ii) sans avoir l'autorité légale pour agir;

b) introduire une instance sans en aviser au préalable le débiteur;

c) recommander au créancier l'introduction d'une instance sans aviser au préalable le débiteur de cette recommandation;

d) utiliser, sans être légalement autorisé à le faire, un document, notamment une assignation, un avis ou une demande formelle, donnant à penser qu'il provient d'un tribunal canadien ou étranger;

e) donner à une personne, directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs;

f) induire quiconque en erreur quant :

(i) au but d'une communication,

(ii) à l'identité d'une personne,

(iii) à l'autorité qu'a une personne pour recouvrer un montant ou saisir des objets,

(iv) aux conséquences de la prise ou non de mesures à la suite d'une demande formelle ou autre;

g) communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon avec le débiteur sans faire état du nom du créancier, du montant en souffrance et de l'identité et de l'autorité de l'auteur de la communication;

h) communiquer ou tenter de communiquer avec une personne en lui faisant assumer les frais de la communication;

i) communiquer ou tenter de communiquer avec une personne d'une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment en :

(i) usant de menaces ou d'intimidation ou en employant un langage blasphématoire ou violent,

(ii) exerçant des pressions excessives ou déraisonnables;

j) publier ou menacer de publier que le débiteur est en défaut;

k) sauf pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, communiquer ou tenter de communiquer avec un membre de sa famille ou de son foyer ou avec un de ses amis, un de ses parents ou une de ses connaissances à moins :

(i) que cette personne n'ait garanti le paiement de la dette et que la communication ne concerne cette garantie,

(ii) que le débiteur n'ait demandé à l'auteur de la communication de discuter de la dette avec cette personne;

l) communiquer avec l'employeur du débiteur :

(i) si ce n'est qu'une seule fois et dans le seul but d'obtenir confirmation de l'emploi du débiteur, du poste qu'il occupe et de son adresse professionnelle,

(ii) sauf conformément à l'autorisation écrite du débiteur;

m) communiquer avec le débiteur à son travail :

(i) sauf si ce n'est qu'une seule fois et dans le seul but d'obtenir son adresse personnelle et son numéro de téléphone à domicile,

(ii) sauf conformément à son autorisation écrite;

n) sauf si la personne à rejoindre ou à joindre l'a demandé, communiquer ou tenter de communiquer, en personne ou au téléphone, avec le débiteur, un membre de sa famille ou de son foyer ou avec un de ses parents, de ses amis ou une de ses connaissances ou encore avec son employeur ou son garant :

(i) le dimanche, sauf entre 13 et 17 heures, heure locale de la personne rejointe ou jointe,

(ii) un jour férié,

(iii) les autres jours, sauf entre 7 et 21 heures, heure locale de la personne rejointe ou jointe;

o) communiquer ou tenter de communiquer avec le débiteur autrement que par écrit lorsque celui-ci a avisé par écrit le créancier, l'agent de recouvrement ou le collecteur qui tente de recouvrer la créance de ne communiquer avec lui que par écrit à l'adresse qu'il a fournie;

p) communiquer ou tenter de communiquer avec le débiteur autrement que par l'intermédiaire de son avocat si celui-là a demandé par écrit qu'on ne communique qu'avec son avocat et a fourni l'adresse à cette fin;

q) à titre d'agent de recouvrement ou de collecteur, communiquer ou tenter de communiquer avec le débiteur si celui-ci a avisé le créancier par courrier recommandé que la dette fait l'objet d'un litige et qu'il devrait s'adresser au tribunal;

r) si le présumé débiteur a informé la personne exigeant le remboursement qu'il n'est pas le débiteur, continuer à communiquer avec lui sans avoir pris au préalable toutes les précautions nécessaires pour s'assurer qu'il est bel et bien le débiteur;

s) autoriser un agent de recouvrement à recouvrer une créance ou à saisir des objets si un autre agent possède une autorisation en ce sens;

t) sauf avec l'autorisation du tribunal, saisir ou reprendre possession d'objets à moins que le débiteur, son conjoint ou son mandataire ou encore un adulte ayant la possession et l'usage des objets avec le consentement du débiteur ne soit présent au moment de la saisie ou de la reprise de possession et n'en soit informé;

u) saisir ou reprendre possession d'objets autres que ceux mentionnés ci-dessous ou tenter de le faire :

(i) objets donnés en garantie,

(ii) objets qui peuvent être saisis en vertu d'un jugement obtenu par le créancier.

Avis

98(3)

Il est interdit à l'agent de recouvrement ou au collecteur de recouvrer ou de tenter de recouvrer une créance avant d'avoir indiqué au débiteur, par avis écrit, ou d'avoir tenté de le faire, le nom du créancier et le montant de la créance ainsi que l'identité de l'agent ou du collecteur et l'autorité lui permettant d'effectuer le recouvrement.

Communication interdite

98(4)

L'agent de recouvrement ou le collecteur ne peut communiquer de nouveau avec le débiteur que cinq jours après qu'il lui a envoyé l'avis prévu au paragraphe (3). Si le débiteur prétend ne pas avoir reçu cet avis, l'agent ou le collecteur le lui envoie à l'adresse fournie.

Interdiction d'introduire une instance

98(5)

Il est interdit à l'agent de recouvrement d'introduire ou de poursuivre une instance, en qualité de demandeur, en vue du recouvrement d'une créance à moins que celle-ci n'ait été cédée de bonne foi et moyennant contrepartie et que le débiteur n'ait été avisé par écrit de la cession.

4

Le paragraphe 100(1) est modifié par substitution, à « 98h) », de « 98(2)t) ».

5

L'article 103 est remplacé par ce qui suit :

Frais de recouvrement interdits

103(1)

Il est interdit à l'agent de recouvrement d'obtenir directement ou indirectement, dans l'exercice de ses fonctions, un avantage autre que les frais de recouvrement :

a) qui sont exigibles du créancier ou du débiteur en vertu d'une convention conclue avec l'une de ces personnes;

b) qui n'excèdent pas le plafond prescrit en vertu de toute loi.

Interdiction de percevoir des frais deux fois

103(2)

Il est interdit à l'agent de recouvrement qui perçoit des frais à titre de représentant du débiteur d'imposer à un créancier ou de recevoir de celui-ci des frais à l'égard de sommes perçues du débiteur et destinées au créancier.

6

Le paragraphe 129(1) est modifié par suppression de « , et ce, avant d'accepter les objets ou les services que la convention en question prévoit, » et par adjonction, à la fin, de « Cette annulation peut avoir lieu n'importe quand avant l'obtention des renseignements prescrits ou dans les sept jours suivant leur réception. »

7(1)

Le paragraphe 133(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) d'entraîner sa nullité;

a.1) d'entraîner la nullité :

(i) des transactions en matière de consommation connexes,

(ii) des garanties accordées à l'égard des obligations de l'acheteur que prévoit la convention ou qui découlent de transactions en matière de consommation connexes,

(iii) des sûretés données à l'égard des obligations de l'acheteur ou du garant;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 30 », de « 15 ».

7(2)

L'alinéa 133(3)b) est modifié par substitution, à « 30 », de « 15 ».

7(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 133(6), ce qui suit :

Droit d'action de l'acheteur

133(7)

Si le vendeur n'effectue pas le remboursement prévu à l'alinéa (1)b), l'acheteur peut recouvrer la somme non remboursée à titre de créancier du vendeur.

Droit d'action du vendeur

133(8)

Le vendeur peut introduire une instance pour violation d'une obligation légale si l'acheteur ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'alinéa (3)b).

8(1)

Le paragraphe 134(1) est modifié par substitution, à « 30 jours », à chaque occurrence, de « 15 jours ».

8(2)

Le paragraphe 134(2) est remplacé par ce qui suit :

Obligation d'annuler les frais

134(2)

Si la demande est conforme aux exigences prescrites, l'émetteur de la carte de crédit :

a) accuse réception de la demande dans les 30 jours suivant sa réception;

b) annule les frais de carte de crédit ainsi que les intérêts ou autres frais connexes à la plus rapprochée des dates suivantes :

(i) la date du deuxième relevé de compte établi après la réception de la demande,

(ii) la date qui tombe 90 jours après la réception de la demande.

Mode de présentation de la demande

134(2.1)

La demande présentée en vertu du paragraphe (1) peut être remise en mains propres ou envoyée par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou courrier électronique ou encore envoyée de toute autre manière qui permet à l'acheteur d'obtenir la confirmation de la livraison.

9

Il est ajouté, après l'article 135, ce qui suit :

PARTIE XVII

COMMERCIALISATION PAR ABONNEMENT PAR DÉFAUT

Commercialisation par abonnement par défaut

136(1)

La personne qui, en vue de vendre des objets ou des services au détail :

a) fournit des objets ou des services ou offre une amélioration à un service existant à un consommateur qui n'en a pas fait la demande ni n'a consenti à les acheter;

b) exige ou prétend exiger que le consommateur paie les objets ou les services à moins qu'il n'informe le fournisseur qu'il ne les veut pas ou qu'il ne retourne les objets;

fait de la commercialisation par abonnement par défaut sauf si :

c) le consommateur sait ou devrait savoir que les objets ou les services sont destinés à une autre personne;

d) les objets ou les services sont fournis conformément à un contrat écrit qui oblige ou autorise la personne à offrir périodiquement des objets ou des services sans solliciter de nouveau le consommateur.

Renouvellement d'office des contrats écrits

136(2)

À l'alinéa (1)d), « contrat écrit » exclut le contrat qui a été renouvelé sans le consentement exprès du consommateur, à moins que le contrat ou son renouvellement ne soit conforme aux exigences prescrites.

Règlements

136(3)

Pour l'application du présent article, le ministre peut prendre des règlements sur le renouvellement des contrats.

Absence de consentement tacite

137

Pour l'application de la présente partie :

a) le fait qu'un consommateur ne donne pas suite à une offre d'objets ou de services ne constitue pas de sa part une demande ni une convention d'achat;

b) l'utilisation ou la consommation d'objets ou de services par le consommateur ou le défaut de les refuser ou de les retourner ne constitue pas une convention d'achat.

Absence d'obligation

138

Le consommateur qui reçoit des objets ou des services par commercialisation par abonnement par défaut :

a) n'est pas tenu de les payer;

b) n'a aucune obligation légale quant à l'utilisation, à la perte, à l'aliénation, à la destruction ou à l'élimination des objets.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la protection du consommateur de la manière suivante :

  • il augmente les amendes imposées en cas d'infraction à la Loi;
  • il modifie les dispositions concernant les pratiques de recouvrement et les conventions Internet afin qu'elles soient conformes avec celles que prévoient des lois semblables d'autres provinces;
  • il prévoit une nouvelle disposition limitant la responsabilité du consommateur qui obtient des objets ou des services par commercialisation par abonnement par défaut.