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Troisième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 8

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PRESCRIPTION


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L150 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la prescription.

2

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Sens de « voies de fait »

2.1(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à des voies de fait les atteintes à la personne ainsi que les coups et blessures.

Absence de prescription dans certains cas

2.1(2)

Une personne peut intenter en tout temps une action pour voies de fait si, selon le cas :

a) les voies de fait que la personne a subies constituaient une agression de nature sexuelle;

b) au moment où les voies de fait ont eu lieu, la personne :

(i) soit entretenait une relation intime avec leur auteur ou l'un de leurs auteurs présumés,

(ii) soit dépendait de leur auteur ou de l'un de leurs auteurs présumés, notamment sur le plan financier, affectif ou physique.

Inapplication des autres délais de prescription

2.1(3)

Le paragraphe (2) s'applique :

a) malgré les autres dispositions de la présente loi, y compris les paragraphes 7(5) et 14(4);

b) que le droit de la personne d'intenter l'action ait été ou non régi à un moment donné par un délai de prescription prévu par la présente loi ou par toute autre loi.

3

Le paragraphe 7(5) est modifié par adjonction, après « toute autre disposition du présent article », de « mais sous réserve de l'article 7.1 ».

4

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Exception au délai de prescription maximal

7.1

Le délai de prescription maximal prévu au paragraphe 7(5) ne s'applique pas à l'action que vise l'alinéa 2(1)j) ou k).

Définition de « ancienne loi »

5(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la prescription telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application

5(2)

Les articles 2.1 et 7.1 de la Loi sur la prescription, édictés par la présente loi, s'appliquent même si :

a) une action a été intentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) une personne a obtenu un droit acquis reconnu par la loi pour le motif qu'était expiré un délai de prescription prévu par l'ancienne loi ou par toute autre loi.

Effet des modifications

5(3)

Les articles 2.1 et 7.1 de la Loi sur la prescription, édictés par la présente loi, font renaître le droit d'une personne d'intenter une action si, à la fois :

a) cette personne avait intenté une action avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) cette action a été rejetée pour le seul motif qu'était expiré un délai de prescription prévu par l'ancienne loi ou par toute autre loi;

c) le droit d'intenter l'action n'est pas éteint par effet de la Loi sur la prescription, telle qu'elle est modifiée par la présente loi.

Mention d'affaires déterminées

5(4)

Les modifications que contient la présente loi ne sont pas inopérantes relativement à une affaire déterminée du seul fait que cette affaire n'y est pas mentionnée explicitement.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi apporte deux modifications à la Loi sur la prescription.

Premièrement, il prévoit que des actions pour voies de fait peuvent être intentées en tout temps, peu importe le moment où les voies de fait ont eu lieu, pour autant que, selon le cas :

  • celles-ci aient constitué une agression de nature sexuelle;
  • la victime ait entretenu une relation intime avec l'auteur ou l'un des auteurs des voies de fait;
  • la victime ait été dépendante de l'auteur ou de l'un des auteurs des voies de fait, notamment sur le plan financier, affectif ou physique.

Deuxièmement, le projet de loi prévoit qu'un délai de prescription de 30 ans qui s'applique dans le cas d'une personne qui est ou a été frappée d'incapacité ne s'applique pas à des actions déterminées.

Les dispositions transitoires du projet de loi permettent d'intenter des actions déterminées même si un délai de prescription qui s'appliquait à ces actions est expiré et même si un tribunal avait rejeté une action antérieure pour le motif qu'un délai de prescription était expiré.