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Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 42

LOI MODIFIANT DIVERSES LOIS SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES


Note explicative

(Date de sanction :                                       )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D30 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Association dentaire.

1(2)

L'article 1 est modifié par suppression des définitions de « sénat » et de « université ».

1(3)

L'article 13 est abrogé.

1(4)

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Inscription des dentistes

14(1)

Le registraire approuve la demande d'inscription de tout candidat :

a) qui est diplômé d'un programme agréé de formation en dentisterie;

b) qui réussit aux examens qu'exige le conseil, le cas échéant;

c) qui prouve que son nom n'a pas été radié, pour un motif valable, au Canada ou ailleurs, d'un registre des personnes autorisées à exercer la dentisterie;

d) qui prouve qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la dentisterie au Canada ou ailleurs ne l'a pas suspendu en raison d'une faute professionnelle;

e) qui satisfait aux autres exigences que prévoient, le cas échéant, les règlements administratifs.

Dérogation au paragraphe (1)

14(2)

Malgré les alinéas (1)c) et d), les personnes dont l'inscription à titre de dentiste a été révoquée ou suspendue ne deviennent pas inadmissible à l'inscription du seul fait de la révocation ou de la suspension.

Modification du c. D75 de la C.P.L.M.

2

L'alinéa 5(1)e) de la Loi sur les diététistes est modifié par substitution, à « formation permanente volontaire devant être exigée », de « recyclage professionnel exigé ».

Modification du c. 070 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'optométrie.

3(2)

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Inscription des optométristes

11(1)

Le comité des examens approuve l'inscription d'une personne à titre d'optométriste si celle-ci :

a) satisfait aux critères de compétence qu'approuve le Conseil;

b) prouve que son nom n'a pas été radié, pour un motif valable, au Canada ou ailleurs, d'un registre des personnes autorisées à exercer l'optométrie;

c) prouve qu'un organisme de règlementation régissant l'exercice de l'optométrie au Canada ou ailleurs ne l'a pas suspendue en raison d'une faute professionnelle;

d) paie les droits, les frais et les cotisations que prévoient les règlements administratifs;

e) satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements.

Dérogation au paragraphe (1)

11(2)

Malgré le paragraphe (1), le comité des examens ne s'interdit pas d'approuver l'inscription d'une personne du seul fait que l'inscription de cette dernière à titre d'optométriste a déjà été révoquée ou suspendue.

Conditions

11(3)

Le comité des examens peut assortir son approbation des conditions qu'il estime appropriées.

L'inscription au registre et certificat d'inscription

11(4)

Le registraire porte à un registre le nom des personnes dont la demande d'inscription est approuvée par le comité des examens et leur délivre un certificat d'inscription.

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi sur les pharmacies.

4(2)

L'article 8 est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) les autres registres prévus aux règlements, le cas échéant.

4(3)

Le paragraphe 10(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) qu'elles ont réussi les examens ou les évaluations qu'approuve le conseil;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « sont résidentes du Canada et qui »;

c) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prouvent que leur nom n'a pas été radié, pour un motif valable, au Canada ou ailleurs, d'un registre des personnes autorisées à exercer la pharmacie;

d) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d)  prouvent qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la pharmacie au Canada ou ailleurs ne les ont pas suspendues en raison d'une faute professionnelle;

4(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(1), ce qui suit :

Conditions

10(1.1)

Le Bureau des examinateurs peut assortir son approbation des conditions qu'il estime appropriées.

4(5)

Le paragraphe 10(2) est modifié par substitution, à « au registre », de « à un des registres ».

4(6)

L'alinéa 15(1)a) est modifié par substitution, à « la faculté de pharmacie de l'Université du Manitoba », de « une faculté de pharmacie approuvée par le conseil ».

Modification du c. P190 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'inscription des psychologues.

5(2)

La définition de « membre », à l'article 1, est modifiée par suppression de « à titre de psychologue ».

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(1), ce qui suit :

Composition du conseil

5(1.1)

Seuls les psychologues inscrits peuvent être élus ou nommés au conseil.

5(4)

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Registres

5.1

L'Association tient les registres suivants :

a) le registre des psychologues;

b) le registre des psychologues associés;

c) les autres registres prévus aux règlements.

5(5)

Le paragraphe 6(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) l'inscription, y compris l'établissement des exigences s'appliquant aux personnes qui font une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription en vertu de la présente loi, notamment en matière de qualifications, de compétences cliniques et d'expérience;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) l'établissement, le contenu et la mise à jour des registres;

b.2) l'établissement des catégories de membres ainsi que la détermination des droits, des privilèges et des obligations rattachés à chacune des catégories;

b.3) les restrictions portant sur l'étendue des services psychologiques que peuvent fournir les personnes faisant partie des différentes catégories de membres;

d) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) l'établissement des droits que doivent verser les membres et les candidats à l'inscription et au renouvellement de l'inscription ou la méthode d'établissement de ces droits;

5(6)

L'article 8 est modifié par suppression de « , en consultation avec l'Université du Manitoba, ».

5(7)

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Définition

9(1)

Pour l'application du présent article, « à l'étranger » signifie dans un pays autre que le Canada ou dans un territoire situé dans un pays étranger.

Qualités — psychologues

9(2)

Le Conseil approuve la demande d'inscription à titre de psychologue de tout candidat :

a) qui est titulaire d'un doctorat, accordé à la suite d'un programme d'études axé principalement sur la psychologie, décerné par un établissement d'enseignement qu'il a approuvé;

b) qui a réussi les examens qu'exige le Conseil;

c) qui satisfait aux autres exigences réglementaires.

Psychologues — exercice à l'étranger

9(3)

Le candidat qui est autorisé à exercer à titre de psychologue dans une autre province canadienne ou à l'étranger peut être inscrit à titre de psychologue s'il satisfait aux exigences prévues aux alinéas (2)a) et c).

Qualités — psychologues associés

9(4)

Le Conseil approuve la demande d'inscription à titre de psychologue associé de tout candidat :

a) qui est titulaire d'un diplôme universitaire du deuxième cycle, accordé à la suite d'un programme d'études axé principalement sur la psychologie, décerné par un établissement d'enseignement qu'il a approuvé;

b) qui a réussi les examens qu'exige le Conseil;

c) qui satisfait aux autres exigences réglementaires.

Psychologues associés — exercice à l'étranger

9(5)

Le candidat qui est autorisé à exercer à titre de psychologue associé dans une autre province canadienne ou à l'étranger peut être inscrit à titre de psychologue associé s'il satisfait aux exigences prévues aux alinéas (4)a) et c).

Inscription conditionnelle

9.1(1)

Le Conseil peut assujettir de conditions ou de restrictions l'inscription ou le renouvellement d'inscription d'un membre et exiger que celui-ci respecte ces conditions et restrictions dans l'exercice de sa profession.

Annulation pour non-respect des conditions

9.1(2)

Le Conseil peut annuler l'inscription d'un membre si celui-ci ne respecte pas les conditions et les restrictions d'exercice qui lui ont été imposées.

5(8)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :

Désignation

11(1.1)

Seuls les psychologues associés peuvent utiliser le titre de « psychologue associé », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

Restriction

11.1(2)

Le paragraphe 11(1) n'a pas pour effet d'interdir à un psychologue associé d'utiliser les titres mentionnés au paragraphe (1).

5(9)

L'article 15 est modifié par adjonction, après « psychologue inscrit », de « ou à un psychologue associé ».

Modification du c. R115 de la C.P.L.M.

6

L'alinéa 5(1)f) de la Loi sur les thérapeutes respiratoires est modifié par substitution, à « volontaire », de « obligatoire ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi apporte des modifications à six lois du domaine de la santé.  Les modifications portent sur les exigences en matière de mobilité de la main-d'œuvre prévues à l'Accord sur le commerce intérieur.

Les lois modifiées sont les suivantes :

  • la Loi sur l'Association dentaire;
  • la Loi sur les diététistes;
  • la Loi sur l'optométrie;
  • la Loi sur les pharmacies;
  • la Loi sur l'inscription des psychologues;
  • la Loi sur les thérapeutes respiratoires.