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Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 31

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « évaluateur de la Ville », de ce qui suit :

« évaluateur de la Ville » La personne nommée par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg pour agir à titre d'évaluateur de cette ville. ("City Assessor")

3

L'alinéa 29a) est modifié par adjonction, après « d'une banque, », de « d'une banque étrangère autorisée au sens de la Loi sur les banques (Canada), ».

4

Le paragraphe 42(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « concernant », de « les points suivants »;

b) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par suppression de « or ».

5(1)

L'alinéa 43(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) indiquer ceux des points mentionnés au paragraphe 42(1) qui sont litigieux et les motifs pour lesquels ils le sont;

5(2)

Le paragraphe 43(2) est remplacé par ce qui suit :

Demande d'augmentation de la valeur déterminée

43(2)

S'il souhaite demander au comité d'augmenter la valeur déterminée d'un bien, l'évaluateur, selon le cas :

a) dépose une requête en vertu du paragraphe 42(1) dans laquelle il met en question la valeur déterminée;

b) donne l'avis prévu au paragraphe (3) de son intention de demander une augmentation.

Avis de demande d'augmentation de la valeur déterminée

43(3)

Si la requête que présente une autre personne que l'évaluateur met en question la valeur déterminée d'un bien et qu'il souhaite demander au comité d'augmenter cette valeur, l'évaluateur, au lieu de déposer une requête en vertu du paragraphe 42(1) et au moins 10 jours avant l'audition de la requête :

a) dépose auprès du comité un avis écrit de son intention de demander une augmentation;

b) donne aux autres parties une copie de l'avis ou la leur envoie par la poste.

6(1)

Le paragraphe 54(1) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa a), de ce qui suit :

b) modifier l'évaluation si les circonstances l'exigent et ordonner la révision du rôle d'évaluation en conséquence :

(i) sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), en augmentant ou en diminuant la valeur déterminée des biens visés,

(ii) en modifiant l'assujettissement à l'impôt des biens visés ou leur classification,

(iii) en modifiant à la fois la valeur déterminée des biens visés ainsi que leur assujettissement à l'impôt ou leur classification.

6(2)

Le paragraphe 54(2) est remplacé par ce qui suit :

Points non mis en question

54(2)

Malgré l'alinéa (1)b), le comité ou le sous-comité ne peut modifier une évaluation à l'égard de tout point qui n'a pas été mis en question au moyen, selon le cas :

a) d'une requête présentée en vertu du paragraphe 42(1);

b) d'un avis déposé en vertu du paragraphe 43(3).

Augmentation de la valeur déterminée

54(2.1)

Le comité ou le sous-comité peut augmenter la valeur déterminée des biens visés seulement si l'évaluateur, selon le cas :

a) a déposé une requête en vertu du paragraphe 42(1) qui met en question la valeur déterminée;

b) a donné un avis en vertu du paragraphe 43(3) de son intention de demander une augmentation de la valeur déterminée.

7

Le paragraphe 56(4) est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle audience

56(4)

Un appel interjeté à la Cour du Banc de la Reine ou à la Commission municipale constitue une nouvelle audience portant sur les points qui ont été mis en question devant le comité.

8

L'article 57 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa (2.1)c), de ce qui suit :

c) indique les points visés par le paragraphe 56(2) qui font l'objet de l'appel et les motifs d'appel pour chacun de ceux-ci.

b) par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Demande d'augmentation de la valeur déterminée

57(8)

Même s'il n'a pas déposé une requête en vertu du paragraphe 42(1) ou un avis en vertu du paragraphe 43(3), l'évaluateur peut demander à la Commission municipale de rendre une ordonnance faisant passer le montant de la valeur déterminée d'un bien à un montant supérieur à celui qui s'appliquait avant que le comité rende son ordonnance. L'évaluateur présente la demande :

a) soit en déposant un appel en vertu du paragraphe (2);

b) soit en donnant un avis en vertu du paragraphe (9).

Avis de demande d'augmentation de la valeur déterminée donné par l'évaluateur

57(9)

Si un appelant autre que l'évaluateur met en question dans le cadre d'un appel la valeur déterminée d'un bien, laquelle valeur est établie au moyen d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54(1), et que l'évaluateur souhaite demander une augmentation de cette valeur, ce dernier, au lieu de déposer un appel en vertu du paragraphe (2) et au moins 10 jours avant l'audition de l'appel :

a) dépose auprès de la Commission municipale un avis écrit de son intention de demander une augmentation;

b) donne aux autres parties à l'appel une copie de l'avis ou la leur envoie par la poste.

9

Le paragraphe 60(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de la Commission municipale

60(1) Après l'instruction de l'appel, la Commission municipale peut condamner une partie aux dépens et rendre l'une des ordonnances suivantes :

a) confirmer l'évaluation;

b) modifier l'évaluation si les circonstances l'exigent et ordonner la révision du rôle d'évaluation en conséquence :

(i) sous réserve des paragraphes (1.3) et (2), en augmentant ou en diminuant la valeur déterminée des biens visés,

(ii) en modifiant la classification des biens visés,

(iii) en modifiant la valeur déterminée des biens visés et leur classification.

10

Il est ajouté, après le paragraphe 60(1.1), ce qui suit :

Points non mis en question dans le cadre d'un appel

60(1.2)

La Commission municipale ne peut modifier une évaluation à l'égard de tout point qui n'a pas été mis en question au moyen, selon le cas :

a) d'un avis d'appel déposé en vertu du paragraphe 57(2);

b) d'un avis déposé en vertu du paragraphe 57(9).

Augmentation de la valeur déterminée

60(1.3)

La Commission municipale peut faire passer le montant de la valeur déterminée des biens visés à un montant égal ou supérieur à celui qui s'appliquait avant que le comité rende son ordonnance en vertu du paragraphe 54(1) seulement si l'évaluateur, selon le cas :

a) a déposé un avis d'appel en vertu du paragraphe 57(2) qui met en question la valeur déterminée;

b) a donné un avis en vertu du paragraphe 57(8) de son intention de demander une augmentation de la valeur déterminée.

Disposition transitoire — définition de « ancienne loi »

11(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur l'évaluation municipale telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application de l'ancienne loi

11(2)

Les requêtes ainsi que les appels visés par le paragraphe 56(2) qui sont introduits sous le régime de l'ancienne loi se poursuivent en vertu de cette dernière comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Note explicative

Le présent projet de loi contient des dispositions qui permettent à un comité de révision et à la Commission municipale de déterminer la juste valeur de l'évaluation d'un bien. À cette fin, il apporte des modifications d'ordre administratif et procédural au processus d'audience de ces tribunaux d'appel.

Le projet de loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.