Deuxième session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 27
LOI No 2 MODIFIANT LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
Le paragraphe 39(2) est modifié par adjonction, après « de celles-ci », de « ainsi que du paragraphe 2(1) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 39(2), ce qui suit :
Le prix de l'énergie vendue à une catégorie de clients branchés au réseau de la province est le même partout dans la province.
Pour l'application du paragraphe (2.1) :
a) les clients branchés au réseau reçoivent leur énergie du réseau d'interconnexion principal de la Régie servant au transport et à la distribution de l'énergie au Manitoba;
b) il est interdit de catégoriser les clients uniquement en fonction de la région ou de la densité de la population de la région où ils se trouvent dans la province.
Malgré l'article 3 et le paragraphe 26(1) de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, Hydro-Manitoba peut fixer des prix inférieurs à ceux approuvés par la Régie des services publics afin :
a) de réduire le prix de l'énergie destinée aux clients branchés au réseau, afin de se conformer au paragraphe 39(2.1) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba;
b) d'offrir aux clients qui ne sont pas branchés au réseau des réductions de prix similaires à celles offertes, dans leur région, aux clients qui le sont.
Pour l'application du paragraphe (1), le paragraphe 39(2.2) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba s'applique.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.