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Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 26

LOI SUR LA RÉORGANISATION DE LA BOURSE DES MARCHANDISES DE WINNIPEG


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                       )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de corporation

1

Pour l'application de la présente loi, corporation s'entend de la personne morale constituée en application de la Loi sur la Bourse des marchandises de Winnipeg.

Prorogation en vertu de la Loi sur les corporations

2

Malgré la Loi sur la Bourse des marchandises de Winnipeg et la Loi sur les corporations :

a) la corporation peut demander un certificat de prorogation en vertu de la Loi sur les corporations qui, en plus de la proroger en vertu de cette loi, donne effet aux modifications de ses statuts constitutifs énoncées dans les clauses de prorogation, y compris les modifications visant à la convertir en corporation avec capital-actions, si :

(i) les clauses de prorogation prévoient la méthode et les conditions régissant l'émission d'actions à ses membres en contrepartie de l'aliénation de leurs droits au profit de la corporation, (ii) au moins 2/3 des membres présents à une réunion dûment convoquée des membres de la corporation votent en faveur de la résolution approuvant les clauses de prorogation,

(iii) au moment de leur dépôt en vertu de la Loi sur les corporations, les clauses de prorogation sont accompagnées d'un certificat d'un dirigeant de la corporation attestant que l'approbation exigée en application du sous-alinéa (ii) a été obtenue et est encore valide;

b) si la corporation présente la demande prévue à l'alinéa a), dès l'entrée en vigueur des clauses de prorogation :

(i) chaque membre est réputé avoir aliéné ses droits à l'égard de la corporation au profit de celle-ci, et la corporation est réputée avoir émis des actions aux membres en contrepartie de ces droits conformément aux clauses de prorogation,

(ii) les personnes nommées à titre d'administrateurs dans les clauses de prorogation deviennent les administrateurs de la corporation.

Abrogation de la Loi

3

La Loi sur la Bourse des marchandises de Winnipeg est abrogée dès que la corporation est prorogée en vertu de la Loi sur les corporations.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Bourse des marchandises de Winnipeg a été établie à titre de corporation sans capital-actions en vertu de la Loi sur la Bourse des marchandises de Winnipeg. Le présent projet de loi permet à cette bourse, avec l'approbation de ses membres obtenue par voie de résolution, d'être prorogée à titre de personne morale avec capital-actions en vertu de la Loi sur les corporations. Dès la prorogation, les membres de la corporation en deviennent les actionnaires et la Loi sur la Bourse des marchandises de Winnipeg est abrogée.