Deuxième session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 23
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
La définition de « véhicule commercial » au paragraphe 1(1) est modifiée :
a) dans l'alinéa a), par suppression du passage qui suit « gouvernement »;
b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) des camions exploités, autrement que pour un profit ou une rétribution, par un organisme public, notamment une municipalité ou une commission scolaire, ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou au nom de ces entités,
c) par abrogation de l'alinéa c).
Le paragraphe 2(1) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 24(1), ce qui suit :
Permis requis — tracteur et autres
Toute personne est tenue, avant de conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine, d'avoir en sa possession :
a) un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 au sens des règlements;
b) un permis d'apprenti conducteur valide l'autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 au sens des règlements;
c) un permis valide, d'une classe que prévoit les règlements pour les conducteurs débutants, l'autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 au sens des règlements;
L'alinéa 28.3a) est modifié par adjonction, après « 263.2 », de « ou d'une disposition semblable d'un autre ressort ».
Le paragraphe 31(6) est remplacé par ce qui suit :
Examen, entrevue ou cours supplémentaire
Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis, quelle qu'en soit la classe, et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué, satisfassent à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :
a) qu'ils subissent l'examen que prévoit le paragraphe (2) ou un examen supplémentaire et satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;
b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions du présent code et des règlements;
c) qu'ils suivent un cours de perfectionnement en conduite automobile spécifié par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.
Incapacité à satisfaire aux exigences
Le registraire peut annuler le permis des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (6) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'est pas satisfait aux exigences.
Le paragraphe 31(9) est abrogé.
Le titre de la partie qui précède l'article 34.1 est remplacé par « NORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET À L'ÉQUIPEMENT ».
Les articles 34.1 à 46 sont abrogés.
L'intertitre « VÉRIFICATION DES COMPTEURS DE VITESSE » est ajouté avant l'article 47.
L'intertitre précédant l'article 48 et les articles 48 à 58 sont abrogés.
L'article 59 est remplacé par ce qui suit :
Les véhicules utilisés sur la route doivent être conformes aux normes et aux spécifications et être équipés conformément aux règlements.
Les articles 60 à 62 sont abrogés.
Le paragraphe 63(2) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « véhicules », de « automobiles »;
b) dans le texte, par adjonction, après « un véhicule », de « automobile ».
L'alinéa 68(14)b) est modifié par substitution, à « un inspecteur conformément à la Loi sur les poids et mesures (Canada) », de « un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1) ».
Le paragraphe 72(3) est modifié par substitution, à « un inspecteur au sens de la Loi sur les poids et mesures (Canada) », de « un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1) ».
L'article 73 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut nommer au moins une personne qualifiée pour vérifier les bascules, notamment les bascules amovibles.
Effet du certificat du vérificateur
Dans toute poursuite intentée en application du présent code, un certificat censé être signé par un vérificateur nommé en application du paragraphe (1), portant une date qui n'est pas antérieure ni postérieure de plus de deux ans à la date de l'infraction reprochée, fait foi sauf preuve contraire de l'exactitude de la bascule ou de la bascule amovible à la date de l'infraction reprochée, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Le paragraphe 122(1) est modifié :
a) dans l'alinéa h), par substitution, à « le conseil municipal compétent », de « l'autorité chargée de la circulation compétente »;
b) dans l'alinéa i), par substitution, à « le conseil municipal compétent », de « l'autorité chargée de la circulation compétente ».
Il est ajouté, après le paragraphe 122(1.2), ce qui suit :
Si l'autorité chargée de la circulation qui augmente ou diminue une distance d'arrêt, d'immobilisation ou de stationnement en application de l'alinéa (1)h) est un conseil municipal, l'établissement de la distance se fait par voie d'arrêté.
Règles régissant les routes provinciales
L'entrée en vigueur d'un arrêté pris par un conseil municipal en vertu du paragraphe (1.3) et touchant une route provinciale n'a lieu que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué. L'avis d'approbation est joint à l'arrêté et en fait partie intégrante.
Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (1.4). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.
Le paragraphe 137(1) est abrogé.
Le paragraphe 137(4) est remplacé par ce qui suit :
Signaux actionnés à l'arrêt de l'autobus
Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt pour l'embarquement ou le débarquement d'élèves, le conducteur, conformément aux règlements, allume les feux d'avertissement et actionne les avertisseurs sonores et les dipositifs de sécurité obligatoires que prévoient le présent code ou toute autre loi de la Législature ou les règlements pris en application de ces textes.
Le conducteur d'un autobus scolaire ne se sert pas des feux d'avertissement, des avertisseurs sonores ni des dispositifs de sécurité lorsque l'autobus n'est pas utilisé pour le transport d'élèves qui vont à l'école ou en reviennent ou dans le cadre d'activités scolaires approuvées.
Le paragraphe 177(5) est abrogé.
Le paragraphe 182(4) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « Sous réserve de l'article 58, il », de « Il ».
Il est ajouté, après le paragraphe 182(7), ce qui suit :
Malgré les paragraphes (4), (5) et (7), le registraire peut délivrer un permis autorisant la conduite sur la route d'un véhicule automobile contenant quelque chose qui obstrue la visibilité et qu'interdit le paragraphe (4) ou recouvert d'une pellicule ou d'une matière plastique qu'interdit le paragraphe (5), pour autant qu'il reçoive une demande écrite du propriétaire du véhicule automobile et qu'il soit convaincu :
a) qu'il y va de l'intérêt public de le faire;
b) que le propriétaire utilisera son véhicule et veillera à ce qu'il soit utilisé dans le strict respect de la sécurité publique.
Le paragraphe 182(8) est abrogé.
L'alinéa 202b) est remplacé par ce qui suit :
b) les feux d'avertissement, les avertisseurs sonores et les dispositifs de sécurité extérieurs que le présent code ou toute autre loi de la Législature ou les règlements pris en application de ces textes prévoient pour les autobus scolaires en ont été enlevés;
Le paragraphe 204(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Interdiction de conduire un véhicule automobile non conforme »;
b) par abrogation des alinéas a) à c).
Le paragraphe 204(3) est modifié :
a) dans le titre, par substitution à, « aux alinéas (1)a), c) et d) » , de « à l'alinéa (1)d) »;
b) dans le texte, par substitution à, « les alinéas 1)a), c) et d) ne s'appliquent pas », de « l'alinéa 1)d) ne s'applique pas ».
Le titre de l'article 207.1 est remplacé par « Infractions et peines ».
Le paragraphe 214(3) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 225(1.1), ce qui suit :
Conduite d'un véhicule malgré l'interdiction
Il est interdit à toute personne de conduire du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine pendant que :
a) que son permis de conduire est suspendu ou annulé;
b) qu'il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire;
c) qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route;
d) qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.
Il est ajouté, après le paragraphe 225(4), ce qui suit :
Interdiction — conduite d'un véhicule par certaines personnes
Il est interdit au propriétaire de matériel agricole, d'un engin mobile spécial ou d'un tracteur de permettre à une autre personne de conduire le matériel, l'engin ou le tracteur sur une route provinciale ou une route située dans les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité urbaine, au moment où le propriétaire sait que le permis de conduire de cette personne a été suspendu ou annulé ou que cette personne n'est pas par ailleurs admissible à être titulaire d'un permis de conduire, ou qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier.
Le paragraphe 225(5) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « ou (1.1) », de « , (1.1) ou (1.2) »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « ou (4) », de « , (4) ou (4.1) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 225(5.2), ce qui suit :
Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1.2), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :
a) qu'au moment où il conduisait le véhicule il croyait raisonnablement que son permis n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier;
b) qu'avant de conduire le véhicule, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son permis de conduire n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.
Le paragraphe 225(6) est modifié par substitution, à « (2), (3) ou (4) », de « (1.2), (2), (3), (4) ou (4.1) ».
L'alinéa 242(1)b) est modifié par substitution, à « aux alinéas 204(1)a), b), d), » de « aux alinéas 204(1)d), ».
L'alinéa 242.1(7.1.3)a) de la version anglaise est modifié par adjonction, à la fin, de « or ».
Le paragraphe 263(1) est modifié par adjonction, après « un véhicule automobile », de « , du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur ».
Le paragraphe 263.1(1) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « véhicule automobile »
Pour l'application du présent article et des articles 263.2 à 265, le matériel agricole, les engins mobiles spéciaux, les tracteurs et les véhicules à caractère non routier sont assimilés aux véhicules automobiles.
Le paragraphe 300(1) est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou révocation du certificat
La commission du transport peut, par ordonnance, suspendre pour des motifs valables le certificat d'un transporteur routier et, après avoir donné à celui-ci un préavis de 10 jours et lui avoir accordé la possibilité de se faire entendre, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer ou modifier le certificat;
b) imposer une amende maximale de 25 000 $ au transporteur routier.
L'alinéa 300(3.1)b) est modifié par substitution, à « 5 000 $ », de « 25 000 $ ».
Il est ajouté, après le paragraphe 300(6), ce qui suit :
Interdiction d'annulation ou de transfert
Il est interdit aux transporteurs routiers qui ont reçu un avis indiquant l'intention de la commission du transport de tenir une audience en vertu du paragraphe 300(1) ou (3.3), d'annuler ou de transférer à un autre transporteur routier l'immatriculation d'un véhicule automobile auquel se rapporte l'audience.
Le paragraphe 318.1(1) est modifié par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou un autobus scolaire réglementé ».
Il est ajouté, après le paragraphe 318.1(1), ce qui suit :
Définition de « transporteur routier »
Pour l'application du présent article et des articles 318.2 à 318.10, sont assimilées au transporteur routier les personnes qui fournissent un service d'autobus scolaire réglementé.
Le paragraphe 318.1(3) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou un autobus scolaire réglementé ».
L'article 318.2 est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou un autobus scolaire réglementé »;
b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « that public service vehicle or commercial truck », de « the vehicle »;
c) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « the public service vehicle or truck », de « the vehicle ».
L'article 318.3 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou un autobus scolaire réglementé »;
b) dans le paragraphe (2), par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou d'un autobus scolaire réglementé ».
L'article 318.4 est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou un autobus scolaire réglementé ».
L'article 318.5 est modifié par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou un autobus scolaire réglementé ».
L'article 318.6 est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou d'autobus scolaire réglementé »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes », de « un tel véhicule ».
Le paragraphe 318.7(1) est modifié :
a) par substitution, à « les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et qui circulent », de « les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ainsi que les autobus scolaires réglementés circulant »;
b) par substitution, à « qu'aucun véhicule de transport public ni qu'aucun véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes », de « qu'aucun véhicule de transport public ou véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ni qu'aucun autobus scolaire réglementé ».
Le paragraphe 318.7(2) est modifié par substitution, à « d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial qu'il exploite et dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes », de « d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou d'un autobus scolaire réglementé qu'il exploite ».
Le paragraphe 318.7(3) est modifié par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou d'un autobus scolaire réglementé ».
L'article 318.9 est modifié par adjonction, après « d'au moins 4 500 kilogrammes », de « ou un autobus scolaire réglementé ».
Le paragraphe 319(1) est modifié :
a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements : » ;
b) par substitution, à l'alinéa a.1), de ce qui suit :
(a.1) pour classer des véhicules pour l'application des règlements en se basant sur tout critère qu'il juge approprié;
c) dans l'alinéa d) :
(i) par adjonction, après « notamment », de « l'usage, »,
(ii) par substitution, à « et qui ne font l'objet d'aucune disposition dans le présent code ou qui font l'objet de dispositions insuffisantes », de « de même qu'à l'équipement tiré par un véhicule »;
d) par abrogation de l'alinéa d.1);
e) par abrogation de l'alinéa h);
f) dans l'alinéa q), par substitution, à « des camions, selon le genre, la catégorie, le type ou la taille » de « de véhicules, selon leur genre, leur catégorie, leur type ou leur taille, et pour exiger et réglementer l'utilisation de telles cloisons »;
g) par abrogation de l'alinéa y);
h) par substitution, à l'alinéa mm), de ce qui suit :
mm) pour prescrire les normes et les spécifications applicables aux véhicules;
mm.1) pour exiger que les véhicules comportent ou transportent l'équipement ou les dispositifs spécifiés et pour exiger et régir l'utilisation de cet équipement ou de ces dispositifs;
mm.2) pour exiger l'identification des véhicules et prescrire les normes et spécifications relatives à l'identification;
mm.3) pour régir ou interdire la vente ou l'utilisation des véhicules qui ne sont pas conformes aux normes ni aux spécifications applicables, qui ne sont pas marqués ni équipés comme ils le doivent ou qui ne transportent pas l'équipement requis;
mm.4) pour interdire que des véhicules comportent de l'équipement ou des dispositifs spécifiés et régir ou interdire la vente ou l'utilisation de véhicules qui comportent de l'équipement ou des dispositifs interdits;
mm.5) pour régir l'utilisation d'équipement ou de dispositifs spécifiés à bord des véhicules;
mm.6) pour prescrire les normes et les spécifications applicables à l'équipement ou aux dispositifs que comportent ou transportent les véhicules, pour régir ou interdire la possession, la vente, l'installation ou l'utilisation de pièces d'équipement ou de dispositifs non conformes à une norme ou à une spécification applicable ou la vente ou l'utilisation de véhicules qui comportent ou transportent de l'équipement ou des dispositifs non conformes à une norme ou à une spécification applicable;
mm.7) pour exiger que les véhicules conduits sur la route et l'équipement ou les dispositifs requis qu'ils comportent ou transportent soient en bon état et sécuritaires;
mm.8) pour exiger que le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule conduit sur la route permette à un agent de la paix d'inspecter les pièces d'équipement ou les dispositifs requis que comporte ou transporte le véhicule et de s'assurer qu'ils sont en bon état et sécuritaires;
mm.9) pour régir la conduite de véhicules et d'ensembles de véhicules et pour interdire leur utilisation non sécuritaire;
mm.10) pour régir ou interdire des modifications de véhicules spécifiées et pour régir ou interdire l'utilisation de véhicules modifiés;
mm.11) pour interdire la falsification ou la déconnexion du compteur kilométrique d'un véhicule automobile, le changement du kilométrage qu'il affiche ou les actes qui le dérèglent ou pourraient le dérégler et son enlèvement, sauf dans des circonstances spécifiées;
i) par substitution, à l'alinéa oo), de ce qui suit :
oo) pour exiger que les autobus scolaires soient équipés de feux d'avertissement, d'avertisseurs sonores et de dispositifs de sécurité, pour régir l'utilisation de ces éléments et pour prévoir les normes et les spécifications applicables;
j) par abrogation des alinéas ww) et yy);
k) par substitution, à l'alinéa bbb), de ce qui suit :
bbb) pour établir les normes applicables aux bicyclettes conduites sur la route, notamment les normes relatives à l'équipement requis, pour régir ou interdire la vente ou l'utilisation de bicyclettes, de pièces d'équipement, de dispositifs ou de substances qui ne sont pas conformes aux normes prescrites;
l) à l'alinéa ddd) de la version anglaise, par substitution, à « their equipment », de « their equipment, »;
m) par substitution, à l'alinéa ggg), de ce qui suit :
ggg) pour régir la façon de charger, de couvrir et d'arrimer le chargement transporté par des véhicules conduits sur la route, que ce soit de façon générale ou selon la classe et le type de véhicule ainsi que la classe et le type de route;
n) par abrogation des alinéas jjj) et qqq);
o) par adjonction, après l'alinéa eeee), de ce qui suit :
ffff) pour exempter, avec ou sans conditions, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes de l'application du présent code ou des règlements;
gggg) pour habiliter le registraire à exempter au moyen de permis, assortis ou non de conditions, certains véhicules, certaines classes ou certains types de véhicules ou certaines catégories de personnes de l'application du présent code ou des règlements;
hhhh) pour habiliter le registraire à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, permettant à certains véhicules ou à certaines classes ou certains types de véhicules d'être dotés d'équipement interdit ou d'équipement qui n'est pas conforme aux normes ni aux spécifications prescrites;
iiii) pour habiliter le registraire à délivrer des permis, assortis ou non de conditions, permettant l'utilisation de certains véhicules ou de certaines classes ou certains types de véhicules qui ne sont pas conformes aux normes ni aux spécifications prescrites;
jjjj) pour régir les demandes en vue de l'obtention des permis visés par les alinéas gggg) à iiii) et la délivrance de ces permis ainsi que pour fixer les frais applicables;
kkkk) pour définir les mots ou expressions qui sont utilisés mais non définis dans le présent code;
llll) pour régir toute question nécessaire ou utile à l'application du présent code.
Le paragraphe 319(2) est remplacé par ce qui suit :
Adoption de codes, de normes et de règlements
Le pouvoir de prendre des règlements en application du paragraphe (1) ou (1.1) peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, d'un code, d'une norme ou d'un règlement établi par tout autre gouvernement du Canada ou un gouvernement des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.
Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.
Les règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser un ou plusieurs types ou catégories de véhicules ou une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.
L'alinéa 322.1(3)d) est modifié par substitution, à « 5 000 $ », de « 25 000 $ ».
Il est ajouté, après le paragraphe 322.1(6), ce qui suit :
Qualifications et règles à suivre
Le ministre peut établir les qualifications que doit posséder un tiers vérificateur pour l'application de l'alinéa 322.1(3)a) ainsi que les règles à suivre en matière de vérification.
Le ministre peut, en vue d'établir les qualifications ou les règles à suivre, adopter par renvoi, en tout ou en partie, le code, la norme ou le règlement établi par un autre gouvernement du Canada ou un gouvernement des États-Unis ou par un organisme non gouvernemental.
Pouvoir d'annuler une désignation
Le ministre peut annuler la désignation d'un tiers vérificateur si celui-ci ne possède pas les qualifications prévues ou fait défaut de suivre les règles de vérification établies.
Interdiction — cote de sécurité
Les transporteurs routiers ne peuvent annoncer ou prétendre qu'ils ont, au Manitoba, une cote de sécurité différente de celle établie en vertu du système d'évaluation que prévoit le paragraphe (2).
Cote de sécurité insatisfaisante
Les transporteurs routiers ne peuvent exploiter un véhicule automobile au Manitoba si leur cote de sécurité, établie en vertu du présent article, est insatisfaisante.
Les transporteurs routiers ne peuvent avoir à leur service un administrateur, un dirigeant, un gestionnaire ou une autre personne occupant un poste de responsabilité si ces personnes ont, dans l'année précédant leur nomination ou leur engagement, exercé des fonctions semblables pour le compte d'un transporteur routier dont la cote de sécurité était insatisfaisante ou étaient propriétaires d'un tel transporteur routier.
Entrée en vigueur — sanction royale
La présente loi, à l'exception des articles 4, 6 à 12, 17 à 22, 24 à 26, 28 et 29 ainsi que du paragraphe 41(1), entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les articles 4, 6 à 12, 17 à 22, 24 à 26, 28 et 29 ainsi que le paragraphe 41(1) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.