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Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 22

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA FONDATION DE TRAITEMENT DU CANCER
ET DE RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Fondation de traitement du cancer et de recherche en cancérologie.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LA SOCIÉTÉ ACTION CANCER MANITOBA ».

3

L'article 1 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre de la Santé. ("minister")

« Société » Action cancer Manitoba. ("corporation")

Action cancer Manitoba

1.1

La Fondation manitobaine de traitement du cancer et de recherche en cancérologie est maintenue à titre de personne morale appelée « Action cancer Manitoba ».

4(1)

Le terme « Fondation » est remplacé, à chaque occurrence, par « Société ».

4(2)

Le terme « ministre de la Santé » est remplacé, à chaque occurrence, par « ministre ».

5

Le paragraphe 6(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « advisory board », de « advisory medical board ».

6

L'alinéa 7b) est remplacé par ce qui suit :

b) la coordination des installations destinées au traitement du cancer et à l'aide ainsi qu'à la réadaptation relatives au cancer;

b.1) la planification à long terme de la lutte contre le cancer dans la province;

7

Il est ajouté ce qui suit après l'article 7 :

Plan annuel

7.1(1)

Sauf directive contraire du ministre, la Société élabore un projet de plan sanitaire annuel pour l'exercice suivant et le présente au ministre au moment et de la manière qu'il exige.

Consultations

7.1(2)

Au moment de l'élaboration du projet, la Société consulte les offices régionaux de la santé et les autres personnes qu'elle juge utiles de consulter ou que le ministre lui ordonne de consulter.

Contenu du projet

7.1(3)

Le projet :

a) indique comment la Société se propose de réaliser ses objets et d'exercer ses pouvoirs en vertu de la présente loi, conformément aux priorités que fixe le ministre;

b) comprend un plan financier global faisant état des demandes de financement de la Société ainsi que des modalités de répartition des fonds;

c) traite des autres questions et contient les autres renseignements que le ministre exige.

Rôle du ministre

7.1(4)

Le ministre peut approuver le projet soumis ou le renvoyer à la Société en lui donnant les directives qui s'imposent selon lui.

Nouvelle présentation du rapport

7.1(5)

Si le ministre renvoie le projet à la Société, elle donne suite à ses directives et lui présente de nouveau le rapport. Dans un tel cas, le paragraphe (4) s'applique.

Approbation des modifications

7.1(6)

La Société soumet à l'approbation du ministre les modifications suivantes :

a) les modifications qu'elle désire apporter pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé;

b) les modifications qui doivent être apportées pendant l'exercice à un plan sanitaire approuvé à l'égard des sujets que précise le ministre, et ce, dans les délais qu'il fixe.

Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux modifications présentées au ministre.

8

L'article 8 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 8(1);

b) par substitution, à «  La Fondation a la responsabilité et la maîtrise de ses fonds et biens, » de, « Sous réserve du paragraphe (2), la Société a la responsabilité et la maîtrise de ses fonds et biens, et »;

c) par adjonction de ce qui suit :

Restrictions

8(2)

La Société gère et répartit ses ressources, y compris les fonds que lui verse le ministre ou un office régional de la santé, conformément :

a) au plan sanitaire approuvé en vertu de l'article 7.1;

b)  aux directives données en vertu de l'article 8.1;

c) aux ententes conclues entre la Société et les offices régionaux de la santé.

9

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Directives

8.1(1)

Le ministre peut donner des directives à la Société sur l'utilisation des fonds que le ministre ou l'office régional de la santé lui fournit, sur l'organisation de celle-ci et sur la prestation de services.

Obligation d'obtempérer

8.1(2)

La Société donne suite aux directives que lui donne le ministre.

10

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Ententes

9

Avec l'approbation du ministre, la Société peut conclure des ententes avec des offices régionaux de la santé, des universités, des hôpitaux ainsi que des association médicales ou d'autres personnes ou organismes.

11

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Vérification

11

Un vérificateur, que nomme la Société avec l'autorisation écrite du ministre, examine chaque année les dossiers, les comptes et les opérations financières de la Société.

12

L'article 12 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 12(1);

b) par substitution, à la première phrase, de « La Société dispose de six mois après la fin de chaque exercice pour présenter au ministre de la Santé un rapport annuel décrivant ses travaux et ses progrès pendant l'exercice précédent. »;

c) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Autres rapports et renseignements

12(2)

En plus de son rapport annuel, la Société présente au ministre les autres rapports, déclarations, statistiques et données personnelles ainsi que les autres renseignements sur ses activités qu'il exige, et ce, en la forme qu'il juge acceptable et au moment qu'il fixe.

13

L'article 13 est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre ».

14

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs relatifs aux biens réels

14

Afin de réaliser ses objets, la Société peut détenir et acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels. Elle ne peut cependant les acquérir à titre onéreux qu'avec l'autorisation préalable du ministre.

15(1)

Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs relatifs aux emprunts

15(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Société peut emprunter des fonds pour réaliser ses objets et grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.

Valeurs mobilières

15(1.1)

Sous réserve de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières, la Société peut émettre des valeurs mobilières.

15(2)

Les paragraphes 15(3) à (5) sont abrogés.

15(3)

Le paragraphe 15(6) est modifié par substitution, à « Les titres dont l'émission est autorisée en vertu du paragraphe (1) », de « Les obligations dont l'émission est autorisée en vertu de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières ».

15(4)

Les paragraphes 15(7) à (12) sont abrogés.

16

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Subventions

17

Le ministre peut, sur les crédits votés à cette fin par la Législature, verser des subventions à la Société.

17

Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Pouvoir de délégation

21

Le ministre peut déléguer à toute personne, par écrit, les attributions que lui confère la présente loi.

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

18

La définition de « établissement de soins de santé », au paragraphe 1(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, est modifiée par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) la Société Action cancer Manitoba;

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

19

L'alinéa 21b) de la Loi sur l'évaluation municipale est remplacé par ce qui suit :

b) elle est dévolue à la Société Action cancer Manitoba;

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la Fondation de traitement du cancer et de recherche en cancérologie. Les changements importants sont les suivants :

Il donne un nouveau nom à la Fondation : Action cancer Manitoba.

Il oblige Action cancer Manitoba à présenter au ministre un plan sanitaire annuel et impose à la Fondation des exigences régissant la gestion de ses ressources.

Il confère au ministre, à l'égard d'Action cancer Manitoba, des pouvoirs semblables à ceux qu'il détient relativement aux offices régionaux de la santé en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé.