Deuxième session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 16
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES PRATIQUES AGRICOLES
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F45 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la protection des pratiques agricoles.
Le paragraphe 3(4) est abrogé.
L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
La Commission peut prendre des règles en vue de la gestion de ses activités et pour prévoir la procédure relative aux questions dont elle est saisie. Les règles peuvent également autoriser le président ou un autre dirigeant ou membre à signer les documents de la Commission.
Renseignements et observations
Dans le cadre de toute question dont elle est saisie, la Commission est tenue de donner aux parties l'occasion de présenter des renseignements et des observations.
Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :
Révision des ordonnances par la Commission
Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut réviser une ordonnance qu'elle a rendue, si une partie ou toute autre personne que vise l'ordonnance le demande.
Après avoir révisé l'ordonnance, la Commission peut rendre une autre ordonnance rejetant la requête ou modifiant, annulant ou remplaçant l'ordonnance initiale.
Composition du comité de révision
Les membres de la Commission qui révisent l'ordonnance peuvent ne pas être les mêmes que ceux qui l'ont rendue.
Application de certaines dispositions
Les paragraphes 9(2) à (4) et les articles 10 à 13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes et aux ordonnances que vise le présent article.
Restrictions — pouvoir de révision
La Commission ne peut réviser une ordonnance :
a) avant la fin du délai d'appel prévu à l'article 13;
b) tant qu'un appel formé en vertu de l'article 13 n'a pas fait l'objet d'une décision ou n'a pas été retiré;
c) après que cette dernière a été déposée devant le tribunal en vertu du paragraphe 12(4).
L'alinéa 15a) est modifié par adjonction, après « du paragraphe 9(1) », de « ou 13.1(1) ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.