A A A

Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES PRATIQUES AGRICOLES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F45 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection des pratiques agricoles.

2

Le paragraphe 3(4) est abrogé.

3

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Règles de procédure

6(1)

La Commission peut prendre des règles en vue de la gestion de ses activités et pour prévoir la procédure relative aux questions dont elle est saisie. Les règles peuvent également autoriser le président ou un autre dirigeant ou membre à signer les documents de la Commission.

Renseignements et observations

6(2)

Dans le cadre de toute question dont elle est saisie, la Commission est tenue de donner aux parties l'occasion de présenter des renseignements et des observations.

4

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Révision des ordonnances par la Commission

13.1(1)

Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut réviser une ordonnance qu'elle a rendue, si une partie ou toute autre personne que vise l'ordonnance le demande.

Décision de la Commission

13.1(2)

Après avoir révisé l'ordonnance, la Commission peut rendre une autre ordonnance rejetant la requête ou modifiant, annulant ou remplaçant l'ordonnance initiale.

Composition du comité de révision

13.1(3)

Les membres de la Commission qui révisent l'ordonnance peuvent ne pas être les mêmes que ceux qui l'ont rendue.

Application de certaines dispositions

13.1(4)

Les paragraphes 9(2) à (4) et les articles 10 à 13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes et aux ordonnances que vise le présent article.

Restrictions — pouvoir de révision

13.1(5)

La Commission ne peut réviser une ordonnance :

a) avant la fin du délai d'appel prévu à l'article 13;

b) tant qu'un appel formé en vertu de l'article 13 n'a pas fait l'objet d'une décision ou n'a pas été retiré;

c) après que cette dernière a été déposée devant le tribunal en vertu du paragraphe 12(4).

5

L'alinéa 15a) est modifié par adjonction, après « du paragraphe 9(1) », de « ou 13.1(1) ».

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi accroît la compétence de la Commission de protection des pratiques agricoles en lui conférant le pouvoir de réviser ses propres ordonnances et de modifier, d'annuler ou de remplacer une ordonnance si elle juge que cette mesure est indiquée. Ce pouvoir fait l'objet de certaines restrictions.

De plus, le projet de loi supprime les délais applicables à la durée du mandat des membres de la Commission et modifie la disposition qui établit l'autorité de la Commission en matière de procédure.