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Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

PROJET DE LOI 3

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

2

Le paragraphe 5(11) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de la Régie d'administrer d'autres régimes

5(11)

La Régie peut conclure des ententes en vue de l'administration de régimes de pensions ou d'autres régimes de prestations pour une partie ou l'ensemble des employés d'autres employeurs et faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de telles ententes.

Pouvoir de la Régie de faire des placements

5(12)

La Régie peut conclure des ententes en vue de faire des placements pour des régimes de pensions, d'autres régimes de prestations, le gouvernement, des organismes gouvernementaux ou d'autres organismes et faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de telles ententes.

3(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (1.1), la Régie », de « La Régie ».

3(2)

Le paragraphe 6(1.1) est abrogé.

3(3)

Le paragraphe 6(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

o) une partie ou l'ensemble des employés d'un autre employeur.

4

Le paragraphe 10.1(2) est modifié par substitution, à la seconde phrase, de « Ce comité se compose des personnes qui en deviennent membres en conformité avec sa constitution. Il a été créé afin de représenter, en consultation avec le comité consultatif, les employés et les retraités pour ce qui est des prestations de pension que prévoient la présente loi et la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement et des changements qui sont proposés à ces prestations ».

5

Il est ajouté, après le paragraphe 17(1), ce qui suit :

Cotisations salariales supplémentaires

17(1.1)

Les employés peuvent, en sus des cotisations obligatoires que prévoit le paragraphe (1), verser à la caisse, par retenue salariale, des cotisations correspondant à 0,9 % de leurs gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour toute période de paye se terminant après l'an 2000.

Cotisations patronales de contrepartie

17(1.2)

Malgré le paragraphe 6(5), les employeurs qui doivent verser des cotisations de contrepartie en vertu de ce paragraphe ne sont pas obligés de le faire pour les cotisations versées en vertu du paragraphe (1.1).

6(1)

Le paragraphe 17.1(1) est modifié par substitution, à « au paragraphe 17(1) », de « à l'article 17 ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 17.1(5), ce qui suit :

Remboursement des cotisations supplémentaires

17.1(6)

Les employés ont droit au remboursement des cotisations supplémentaires qu'ils ont versées sous le régime du paragraphe (1) ainsi que des intérêts correspondants que détermine le conseil de l'actuaire, dans les cas suivants :

a) ils passent d'un poste d'agent de correction à un autre poste au sein de la fonction publique;

b) au moment de leur transfert, ils ont moins de 60 ans, et la somme de leur âge et de leurs années de service est inférieure à 75.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 20(5), ce qui suit :

Demande d'achat de services

20(6)

Les employés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (7) peuvent demander que la Régie leur permette d'acheter des services auprès d'un employeur auquel s'applique la présente loi s'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus acheter les services en question en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

Achat de services

20(7)

La Régie approuve les demandes d'achat de services présentées en vertu du paragraphe (6) pour autant :

a) qu'elle soit convaincue que l'employeur participait à la caisse pendant toute la période de service;

b) qu'elle reçoive de l'employeur la confirmation, ou toute autre preuve qu'elle juge satisfaisante, que l'employé travaillait pour son compte pendant la période de service et qu'il n'était pas en congé;

c) que l'employé consente à verser à la caisse, en une somme globale ou par versements, ainsi qu'il est prescrit pour l'application de l'alinéa 63(3)b), un montant égal au coût actuariel total des services devant être achetés, calculé à la date de la demande.

Aucuns frais pour l'employeur

20(8)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun employeur n'est tenu de cotiser à la caisse en raison d'un achat de services approuvé en vertu du paragraphe (6).

8(1)

Le paragraphe 21.1(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Congé parental »;

b) par suppression de « un congé de maternité ou ».

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 21.1(1), ce qui suit :

Congé de maternité

21.1(1.1)

L'employée à qui un congé de maternité est accordé conformément à la Loi sur la fonction publique ou aux règles administratives d'un organisme gouvernemental doit, si elle le décide avant le début du congé, continuer, pendant son congé, à cotiser à la caisse les mêmes montants qu'elle aurait été tenue de cotiser si elle n'avait pas été en congé et que sa rémunération annuelle était demeurée la même que celle qu'elle recevait à la veille de son départ en congé de maternité.

Remboursement ou crédit

21.1(1.2)

La Régie rembourse ou porte au crédit de l'employée qui a, avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1) et pendant un congé de maternité que vise ce paragraphe, versé à la caisse la somme des montants indiqués ci-après :

a) la moitié de la cotisation;

b) les intérêts, que détermine l'actuaire de la Régie, courus sur le montant à rembourser en vertu de l'alinéa a).

Disposition transitoire

21.1(1.3)

Il est fait abstraction du passage « ainsi qu'un montant égal au montant calculé » du paragraphe (1) pour déterminer le montant de la cotisation à verser, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1), en vertu du paragraphe (1) et relativement à un congé de maternité que vise le paragraphe (1.1).

8(3)

Le paragraphe 21.1(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou (1.1) ».

8(4)

Le paragraphe 21.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Achat de services — avant le congé de maternité

21.1(3)

L'employée à qui a été accordé, avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1), un congé de maternité que vise ce paragraphe et qui n'a pas acheté de services pour cette période peut, si elle est toujours une employée, acheter des services comme suit :

a) elle dépose auprès de la Régie, avant le 3 juillet 2002, une demande en la forme que cette dernière prescrit;

b) elle consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, ainsi qu'il est prescrit pour l'application de l'alinéa 63(3)b), le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour la période si :

(i) sa rémunération annuelle pendant la période avait été égale à sa rémunération annuelle à la date de la demande,

(ii) ses taux de cotisation applicables à la période étaient ceux applicables à une période d'emploi postérieure à l'an 2000.

9

L'article 21.5 est modifié par substitution, à « 21.1(1) », de « 20 (6), 21.1(1), (1.1) ».

10

L'article 21.6 est remplacé par ce qui suit :

Aucuns frais pour l'employeur

21.6

Malgré toute autre disposition de la présente loi, ni le gouvernement ni un organisme gouvernemental n'est tenu de cotiser à la caisse en raison d'un achat de services en vertu du paragraphe 21.1(1) ou de l'article 21.2 ou 21.3.

11(1)

La formule au paragraphe 26(1) est modifiée par substitution, à « .006 », de « .004 ».

11(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(1.2), ce qui suit :

Augmentation des prestations — aucuns frais pour les employeurs

26(1.3)

La Régie veille à ce que les montants facturés aux employeurs qui ne sont pas tenus de verser des cotisations de contrepartie sous le régime du paragraphe 6(5) ne comprennent pas de montants pour la hausse du coût imputable à la caisse qui, selon l'actuaire de la Régie, peut être raisonnablement attribuée au fait que la formule mentionnée au paragraphe (1) a été modifiée le 1er septembre 2000 par substitution de « .004 » à « 0,006 ».

11(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(2), ce qui suit :

Ex-employés de Centra Gas

26(2.1)

Pour la détermination, en vertu du paragraphe (1), des valeurs de A et C dans la formule à l'égard des personnes qui travaillaient pour la Centra Gas Manitoba Inc. avant le 1er janvier 2001 ou pour Hydro Manitoba ce jour-là :

a) la période de service comprend la période d'avant 2001 pendant laquelle ces personnes travaillaient pour la Centra Gas Manitoba Inc. et participaient au régime de retraite de cette dernière;

b) le traitement pendant la période susindiquée comprend la rémunération que ces personnes ont reçue à titre d'employés de la Centra Gas Manitoba Inc. et qui aurait été considérée comme traitement au sens du paragraphe 1(1) si elle avait été versée par le gouvernement.

12

Le paragraphe 28(4) est remplacé par ce qui suit :

Allocation des agents de correction

28(4)

La Régie accorde une allocation de retraite annuelle calculée conformément au paragraphe 26(1) aux agents de correction à la retraite qui :

a) y deviennent admissibles avant leur 60e anniversaire de naissance;

b) sont réputés, selon l'article 59.1, avoir pris leur retraite;

c) sont devenus agents de correction avant 2001 ou ont versé des cotisations supplémentaires sous le régime de l'article 17.1 pendant au moins cinq ans.

13

L'alinéa 31(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) il n'est pas admissible à une allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 28(1)a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii);

14

Le paragraphe 38(2) est remplacé par ce qui suit :

Limite des allocations

38(2)

L'allocation de retraite annuelle accordée à un employé en vertu de l'article 25 ne doit pas dépasser le montant qui serait calculé au moyen de la formule indiquée au paragraphe 26(1) si elle était libellée comme suit :

allocation de retraite =

(70 % x A) + (0,002 x C x T)

Entrée en vigueur

15(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 11

15(2) Les paragraphes 11(1) et (2) sont entrés en vigueur le 1er septembre 2000.

Note explicative

Le présent projet de loi permet à la Régie de retraite de la fonction publique d'administrer des régimes de pensions et des régimes de prestations pour d'autres employeurs. Elle lui permet également de faire des placements pour de tels régimes ou pour des employeurs.

Il accroît le taux des cotisations salariales de 0,9 % par rapport aux gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour toute période de paye se terminant après l'an 2000. Les employeurs ne sont pas obligés de verser des cotisations de contrepartie relativement à cette hausse des cotisations salariales.

Il permet aux employés d'acheter, à coût intégral, auprès d'employeurs participants, des services qui autrement n'ouvriraient pas droit à pension.

Il établit clairement que les employeurs n'ont pas à verser des cotisations de contrepartie pour l'achat de services se rapportant à des périodes de travail saisonnier, à des congés parentaux ou à la réduction des heures de travail au cours des cinq dernières années d'emploi.

Il accorde aux employées le droit d'acheter, à parité de frais avec l'employeur, des services relativement à un congé de maternité. Les employées qui ont déjà acheté des services à coût intégral relativement à un congé de maternité se verront rembourser la moitié de ce coût, avec intérêts.

Il modifie, à compter du 1er septembre 2000, la formule de calcul des pensions afin de porter le taux des prestations de pension payables à l'égard des gains maximaux admissibles au Régime de pensions du Canada de 1,4 % à 1,6 % par année de service postérieure à 1965. Les coûts correspondant à cette hausse des prestations seront payés sur l'excédent de la Caisse de retraite de la fonction publique, sans coût supplémentaire pour les employeurs.

Le projet de loi contient :

  • des amendements se rapportant aux prestations de retraite anticipée des agents de correction;
  • une disposition transitoire se rapportant aux employés de la Centra Gas Manitoba Inc. qui deviennent des employés de Hydro Manitoba.