Première session, trente-septième législature
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Projet de loi 200
LOI SUR L'OBLIGATION REDDITIONNELLE EN MATIÈRE DE LOTERIES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Comité » Le Comité des loteries créé en application de l'article 2. ("committee")
« Corporation » La Corporation manitobaine des loteries créée sous le régime de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. ("corporation")
« loterie »
a) Système de loterie conduit et administré par le gouvernement en vertu de la partie I de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries;
b) système de loterie que vise la partie II de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries;
c) jeux de hasard organisés par des peuples autochtones ou pour leur compte, en vertu d'un accord avec le gouvernement ou autrement. ("lottery")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. ("minister")
« système de loterie » Système de loterie au sens que lui attribue le Code criminel (Canada). ("lottery scheme")
« vendeur » Personne, entreprise ou personne morale, à l'exception de la Corporation manitobaine des loteries, qui, à titre de mandant, de mandataire ou de sous-mandataire, selon le cas :
a) est engagée, employée ou désignée pour promouvoir, administrer ou exploiter un système de loterie;
b) vend, offre de vendre, imprime, publie, distribue, fait, fabrique, loue ou fournit tout lot, carte, billet, papier, coupon, symbole, jeton, appareil, équipement ou jeu ou tout service de promotion ou d'administration, ou loue ou aménage tout emplacement, local ou installation devant être utilisé dans un système de loterie, ou conjointement avec un tel système ou dans le cadre de celui-ci,
lequel système est conduit et administré sous le régime de la partie I ou conformément à une licence délivrée en vertu du Code criminel (Canada). ("vendor")
PARTIE 2
COMITÉ DES LOTERIES
Dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil crée le Comité des loteries, organisme chargé d'enquêter, de faire rapport et de formuler des recommandations en ce qui concerne les questions que vise l'article 11.
Le Comité se compose d'au moins sept personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et comprend, dans la mesure du possible, des représentants :
a) des résidents des régions urbaines et rurales;
b) de l'Association des municipalités du Manitoba;
c) des peuples autochtones;
d) de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.
Consultation pour les nominations
Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte des Manitobains représentant les personnes, les organismes et les organisations visés par les alinéas 3a) à d) avant de faire des nominations au Comité.
Ne peuvent faire partie du Comité :
a) les membres du conseil d'administration de la Corporation;
b) les employés de la Corporation;
c) les employés de la fonction publique au sens qui leur est attribué dans la Loi sur la fonction publique.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'un des membres du Comité au poste de président.
En cas d'absence du président, les autres membres présents choisissent pour l'exercice de la présidence l'un d'entre eux.
Le mandat des membres commence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et se termine à la date à laquelle le Comité présente son rapport final au ministre ou à une date ultérieure que celui-ci détermine.
Si un membre ne peut terminer son mandat, les autres membres exercent ses attributions.
Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.
Le Comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Le Comité enquête sur la conduite des affaires et des activités des loteries ainsi que sur leurs coûts et leurs avantages socio-économiques, fait rapport des résultats et formule des recommandations au ministre. Il enquête notamment sur :
a) les jeux de hasard en milieu autochtone;
b) les terminaux de loterie vidéo;
c) les répercussions des loteries sur les associations communautaires, les cercles d'anciens combattants, les organisations religieuses et les organismes culturels et sportifs;
d) les répercussions socio-économiques des loteries sur les familles, particulièrement sur les enfants des milieux ruraux;
e) l'apport des loteries aux recettes provinciales et à l'emploi au Manitoba;
f) toute autre question qu'il juge pertinente.
Pour ses enquêtes, le Comité :
a) prend en considération les renseignements et les documents que le ministre et la Corporation lui communiquent;
b) élabore un document de consultation et le distribue aux personnes et aux groupes intéressés afin d'obtenir leurs observations;
c) tient des audiences publiques de la manière prévue par la présente partie.
Le Comité tient un minimum de 10 audiences publiques dont la première a lieu dans les 60 jours qui suivent sa nomination et dont :
a) au moins deux ont lieu à Winnipeg;
b) au moins trois ont lieu dans des collectivités autochtones ou à proximité de celles-ci;
c) au moins cinq ont lieu ailleurs au Manitoba.
Le Comité donne un préavis d'au moins sept jours des audiences publiques qu'il entend tenir. Ces préavis indiquent la date, l'heure et l'endroit des audiences et sont donnés dans la région où doivent être tenues les audiences.
Le Comité établit ses propres règles de procédure.
Dans la mesure du possible :
a) les personnes qui ont l'intention de présenter un mémoire à une audience publique en remettent un exemplaire au Comité au moins deux jours avant le début de l'audience;
b) le mémoire que vise l'alinéa a) contient :
(i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du participant,
(ii) une mention de la nature de l'intérêt du participant dans l'enquête et des questions qu'il se propose d'aborder,
(iii) une brève déclaration concernant la position du participant au sujet des questions que vise le sous-alinéa (ii),
(iv) une énumération de tous les documents auxquels le participant entend se reporter à l'audience publique et, si possible, un exemplaire de ces documents.
Sous réserve de l'article 17, toute personne peut, durant les heures de bureau du Comité, examiner les mémoires et les documents d'appoint qui ont été déposés et en obtenir une copie.
À la demande d'un participant, le Comité peut :
a) tenir tout ou partie d'une audience à huis clos;
b) considérer comme confidentiels les documents que le participant a déposés, auquel cas il inscrit la mention « confidentiel » sur les documents, les garde en lieu sûr et les renvoie au participant au plus tard à la date d'achèvement de l'enquête.
Les participants à une audience publique peuvent demander au Comité de contraindre une personne à s'y présenter pour témoigner, auquel cas le Comité peut, par assignation de témoin, enjoindre à cette personne de se présenter et de témoigner sous serment ou affirmation solennelle, oralement ou par écrit, et de produire les documents et les choses nécessaires à l'examen des questions dont il est saisi.
Les membres du Comité peuvent inspecter à tout moment raisonnable les livres, les registres et les comptes de la Corporation.
Le Comité peut enjoindre à un participant de lui fournir des renseignements ou des documents et ajourner l'audience jusqu'à ce qu'il reçoive les renseignements ou les documents exigés.
Aux fins de l'exercice des attributions que la présente loi leur confère, les membres du Comité jouissent des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Le Comité détermine la façon dont la preuve peut lui être présentée. Il n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve qui sont applicables aux procédures judiciaires.
Dans les 90 jours qui suivent sa création et tous les 60 jours par la suite, le Comité remet un rapport écrit sur ses activités au ministre.
Dans les 12 mois qui suivent sa création, le Comité remet son rapport final au ministre.
Dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport, le ministre le dépose à l'Assemblée législative, si elle est en session.
Si l'Assemblée ne siège pas au moment où il reçoit le rapport, le ministre le met à la disposition des députés et du public dans les 14 jours qui suivent sa réception.
PARTIE 3
RAPPORTS TRIMESTRIELS
Dans les 45 jours qui suivent la fin de chaque trimestre, la Corporation remet au ministre un rapport faisant état des coûts et des avantages socio-économiques des loteries dans la province pendant le trimestre en question.
Le rapport que vise le paragraphe (1) contient :
a) un état comptable des revenus de loterie de la Corporation, état qui est ventilé selon :
(i) le type de loterie,
(ii) chaque établissement,
(iii) chaque localité ou région;
b) un état comptable détaillé des dépenses indiquant :
(i) les versements faits aux vendeurs et aux exploitants d'établissements,
(ii) les subventions accordées,
(iii) les dépenses engagées pour la publicité et les relations publiques;
c) les prévisions budgétaires pour le reste de l'exercice;
d) une analyse des répercussions sociales des loteries, particulièrement sur les enfants des milieux ruraux;
e) une mention des niveaux de dépendances au jeu dans la province et des traitements offerts.
Dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport, le ministre le dépose à l'Assemblée législative, si elle est en session.
Si l'Assemblée législative ne siège pas au moment où il reçoit le rapport, le ministre le met à la disposition des députés et du public dans les 14 jours qui suivent sa réception.
PARTIE 4
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LA CORPORATION MANITOBAINE DES LOTERIES
Modification du c. L210 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries.
Le paragraphe 8(1) est modifié par suppression de « ou par un vérificateur ou une personne qu'elle nomme ».
Le paragraphe 8(3) est modifié par substitution, à « , au vérificateur ou à la personne qui procède à la vérification ou à l'inspection, selon le cas, », de « d'avoir ».
L'article 23 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
La Corporation présente au ministre, au moment du dépôt du rapport annuel que vise le paragraphe (1), son plan d'entreprise pour les cinq exercices financiers qui suivent et y fait état :
a) de sa situation en matière de commercialisation, y compris les renseignements pertinents sur son marché, sa concurrence, son système de distribution et le milieu externe des affaires;
b) des questions auxquelles elle fait face, notamment les ouvertures qui s'offrent à elle, les dangers possibles, ses points forts et ses points faibles;
c) de ses objectifs en matière de ventes et de bénéfices;
d) des stratégies de commercialisation pour la réalisation de ses objectifs;
e) des programmes et des produits proposés pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des coûts entraînés par ces programmes et ces produits;
f) des pertes et des profits prévus pour chacun des exercices du plan.
Le paragraphe 23(3) est modifié par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe (1) ou (1.1) ».
L'article 23 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Si l'Assemblée ne siège pas au moment de la présentation du rapport que vise le paragraphe (1) ou (1.1), le ministre le met à la disposition des députés et du public dans les 14 jours qui suivent sa réception.
Les rapports déposés devant l'Assemblée législative en application du paragraphe (3) sont, dans les 30 jours qui suivent leur dépôt, renvoyés à un comité permanent de l'Assemblée.
Le paragraphe 23(4) est modifié par substitution, à « aux termes du paragraphe (1) », de « en vertu des paragraphes (1) et (1.1) ».
Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; ce vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, » de « le vérificateur provincial; celui-ci ».
Le paragraphe 25(2) est modifié par substitution, au passage qui suit le point-virgule, de « le vérificateur provincial procède alors à la vérification ou à l'enquête ».
PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.