A A A

Première session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 48

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES OBLIGATIONS DE DÉVELOPPEMENT RURAL


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R175 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les obligations de développement rural.

2

Le titre est modifié par substitution, à « RURAL », de « COMMUNAUTAIRE ».

3(1)

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « rural », à chaque occurrence, de « communautaire » :

a) les paragraphes 1(1) à (3) et 2(2);

b) les alinéas 3(1)b) et k);

c) les paragraphes 12(1), (2), (4) et (5);

d) l'article 13;

e) les paragraphes 14(1), 14.1(1), 15(1), 16(3) et 16(4);

f) les articles 18 et 19;

g) les paragraphes 20(2) à (6);

h) les articles 21 et 22;

i) le paragraphe 23(3);

j) l'article 25;

k) les paragraphes 29(3), 30(1) et 30(2);

l) l'article 38;

m) le paragraphe 39(1).

3(2)

Les dispositions indiquées ci-après de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « Rural », de « Community » :

a) la définition de « review committee », au paragraphe 1(1);

b) le paragraphe 14(1).

3(3)

Les titres des parties 2 et 3 sont modifiés par substitution, à « RURAL », de « COMMUNAUTAIRE ».

4(1)

L'alinéa 3(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) prévoir pour la corporation un nom qui comprend les termes suivants :

(i) « corporation émettrice d'obligations de développement rural », si la corporation a été constituée en personne morale avant le 1er septembre 2000,

(ii) « corporation émettrice d'obligations de développement communautaire », si la corporation a été constituée à compter de la date susmentionnée;

4(2)

Les paragraphes 3(3) et (4) sont abrogés.

5(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par adjonction, avant « ou des termes semblables », de « , corporation émettrice d'obligations de développement communautaire ».

5(2)

Le paragraphe 5(2) est modifié par adjonction, avant « ou des termes semblables », de  « , obligations de développement communautaire ».

6

Il est ajouté, après le paragraphe 12(5), ce qui suit :

Affectation des paiements

12(6)

Sont affectés au remboursement du principal des obligations, avant qu'ils ne puissent l'être au paiement des intérêts correspondants, les montants provenant d'une entreprise admissible ou de la vente d'éléments d'actif d'une entreprise admissible que reçoit :

a) une corporation émettrice d'obligations, lorsque le gouvernement du Manitoba devient responsable, sous le régime du paragraphe (2), d'honorer la garantie qu'il a donnée à l'égard des obligations émises par la corporation;

b) une personne nommée en application de l'article 35.1;

c) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé en application de l'article 35.

7

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Cessibilité de la sûreté

12.1(1)

Toute sûreté sur les biens accordée à une corporation émettrice d'obligations relativement à son placement dans une entreprise admissible peut être cédée au gouvernement du Manitoba comme sûreté, sans le consentement de l'entreprise admissible.

Cession obligatoire de la sûreté

12.1(2)

Les corporations émettrices d'obligations cèdent au gouvernement du Manitoba, à la demande du ministre, les sûretés qui leur ont été accordées relativement à leur placement dans une entreprise admissible.

8

L'alinéa 13b) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) exercer ses droits, en tout ou en partie, sur les sûretés qui lui ont été cédées en application de l'article 12.1.

9

Le sous-alinéa 15(1)f)(i) est modifié :

a) à la division (C), par adjonction, avant « ses actionnaires », de « sauf dans le cas d'une entreprise admissible à laquelle s'applique la Loi sur les coopératives »;

b) par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

(D) dans le cas d'une entreprise admissible à laquelle s'applique la Loi sur les coopératives, les renseignements que le ministre demande sur les qualités de membre octroyées et sur les valeurs de placement émises par l'entreprise admissible.

10

Le paragraphe 35(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un séquestre ou d'un séquestre-gérant

35(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut nommer un séquestre ou un séquestre-gérant pour une corporation émettrice d'obligations s'il est convaincu, selon le cas :

a) que l'une des circonstances mentionnées à l'alinéa 34a) ou b) s'est produite;

b) qu'une entreprise admissible ne respecte pas les conditions d'une entente relative au placement que la corporation y a fait;

c) que le gouvernement du Manitoba doit ou est sur le point de devoir, sous le régime du paragraphe 12(2), honorer la garantie qu'il a donnée à l'égard d'une obligation émise par la corporation.

11

Il est ajouté à la partie 5, après l'article 35, ce qui suit :

Nomination d'un mandataire

35.1(1)

Le ministre peut nommer une personne pour gérer et administrer, au nom de la corporation émettrice d'obligations, le placement de la corporation et peut fixer les conditions de la nomination dans les cas suivants :

a) une entreprise admissible ne respecte pas les conditions d'une entente relative au placement que la corporation y a fait;

b) le gouvernement du Manitoba doit ou est sur le point de devoir, sous le régime du paragraphe 12(2), honorer la garantie qu'il a donnée à l'égard d'une obligation émise par la corporation.

Pouvoir du mandataire

35.1(2)

La personne nommée, sous le régime du paragraphe (1), pour gérer et administrer un placement détient, sous réserve des conditions de sa nomination, le pouvoir d'exercer, au nom de la corporation émettrice d'obligations, tout droit de la corporation relativement à ce placement.

12

L'article 40 est modifié :

a) par substitution, à « rural », de « communautaire »;

b) par substitution, à « R175 », de « C160 ».

Champ d'application du pouvoir de dépenser

13

Tout pouvoir de dépenser ayant été accordé dans les lois d'emprunt annuelles antérieures à l'an 2000 et n'ayant pas été exercé ou réduit à l'égard des obligations de développement rural est réputé avoir été accordé à l'égard du programme d'obligations de développement communautaire.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Note explicative

La Loi sur les obligations de développement rural autorisait les corporations émettrices d'obligations à émettre des obligations de développement dans le but de financer des placements dans des entreprises admissibles du milieu rural du Manitoba. Ces obligations sont garanties par le gouvernement du Manitoba.

Le présent projet de loi étend la portée de la Loi et permet les placements dans des entreprises admissibles de Winnipeg. C'est pour cette raison que l'expression « obligations de développement rural » a été remplacée par « obligations de développement communautaire » dans le titre de la Loi et dans la Loi elle-même.

Le présent projet de loi modifie également la Loi de façon à permettre au gouvernement de réagir rapidement et de minimiser ainsi les risques qu'il court relativement à la garantie lorsqu'une entreprise admissible ne respecte pas les conditions auxquelles elle est soumise. Plus précisément, le présent projet de loi modifie la Loi pour donner au gouvernement le droit :

de se faire céder la sûreté de la corporation émettrice d'obligations sur l'actif de l'entreprise admissible;

de nommer un mandataire pour gérer le placement que la corporation émettrice d'obligations a fait dans l'entreprise admissible;

de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant pour gérer l'actif de la corporation émettrice d'obligations.