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Première session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 47

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la fonction publique.

2

Il est ajouté, après l'article 58, ce qui suit :

Conseil du Trésor

58.1(1)

Malgré la présente loi et toute autre loi, le Conseil du Trésor veille à l'application des paragraphes 5(4) et (5), des articles 7 et 8, du paragraphe 9(2), des articles 10 à 12, 20, 22, 35 à 40, 46 à 56 ainsi que du paragraphe 57(1), à l'exception des alinéas (i) et (o), et exerce les attributions que ces dispositions confèrent à la Commission.

Renvois — règlements et autres documents

58.1(2)

Sont réputés être des renvois au Conseil du Trésor les renvois à la Commission faits dans les règlements ou dans tout autre document et touchant des questions que visent les dispositions dont l'application est confiée au Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (1).

Pouvoir de déléguer

58.2

À l'exception du pouvoir de prendre des règlements, le Conseil du Trésor peut déléguer à un responsable du personnel, suivant les conditions qu'il estime indiquées, les attributions qu'il exerce dans le cadre des dispositions dont l'application lui est confiée en vertu du paragraphe 58.1(1), s'il estime qu'une telle délégation améliorerait l'efficacité du gouvernement.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la fonction publique en ce qu'il permet au Conseil du Trésor de veiller à l'application de certaines dispositions de celle-ci, y compris celles se rapportant au classement, au régime et au taux de rémunération ainsi qu'à la négociation de conventions collectives.