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Première session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 45

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

2

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Cotisations pendant le congé de maternité

63.1(1)

L'enseignante à qui un congé de maternité est accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur est assujettie aux conditions indiquées ci-après, si elle décide de cotiser à la caisse avant le début du congé :

a) elle continue, pendant son congé, à cotiser à la caisse les mêmes montants qu'elle aurait été tenue de cotiser si elle n'avait pas été en congé et que sa rémunération annuelle était demeurée la même que celle qu'elle recevait à la veille de son départ en congé de maternité;

b) le congé est compris dans le calcul de ses années de service.

Achat de services — avant le congé de maternité

63.1(2)

L'enseignante à qui a été accordé, avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), un congé de maternité que vise ce paragraphe peut, si elle est toujours admissible à une pension mais n'a pas commencé à la recevoir, acheter des services pour la période de congé comme suit :

a) elle dépose auprès de la Commission, avant le 3 juillet 2002, une demande en la forme que cette dernière prescrit;

b) elle consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour la période si :

(i) sa rémunération annuelle pendant la période avait été égale à sa rémunération annuelle à la date de la demande,

(ii) ses taux de cotisation applicables à la période étaient ceux applicables à une période d'emploi postérieure à l'an 2000.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi accorde aux enseignantes le droit d'acheter, à parité de frais, des services à l'égard de leurs congés de maternité. Les enseignantes qui n'ont pas encore commencé à recevoir leur pension ont jusqu'au 2 juillet 2002 pour acheter des services à l'égard des congés de maternité qui leur ont été accordés avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi.