Première session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 44
LOI Nº 2 MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L10 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.
La définition de « convention collective » à l'article 1 est modifiée par substitution, à « la première convention collective dont le contenu est déterminé par la Commission en vertu de l'article 87 », de « notamment toute convention collective dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.2 ».
Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à « dans un contexte autre qu'un contexte de grève ou de lock-out », de « et qui n'est aucunement lié à la grève ou au lock-out ni à un geste d'appui à la grève ou d'opposition au lock-out ».
Il est ajouté, après le paragraphe 39(3), ce qui suit :
Si elle est saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat et qu'elle soit convaincue que tout différend concernant la composition de l'unité projetée ne peut porter atteinte aux droits du syndicat à l'accréditation, la Commission peut accréditer provisoirement celui-ci à titre d'agent négociateur de l'unité jusqu'à ce qu'elle ait déterminé la composition de l'unité. L'une ou l'autre des parties peut alors donner, en vertu de l'article 60, un avis afin que commence la négociation collective. Dès qu'elle a déterminé la composition de l'unité, la Commission délivre au syndicat un certificat définitif accréditant celui-ci à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité.
Début de la période prévue au paragraphe 35(1)
Si la Commission accrédite provisoirement un syndicat en vertu du paragraphe (4), la période mentionnée au paragraphe 35(1) ne commence à courir qu'à partir de la date de l'accréditation définitive.
Le paragraphe 40(1) est remplacé par ce qui suit :
Accréditation, vote de représentation ou rejet
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle reçoit une demande d'accréditation, la Commission :
1. accrédite le syndicat à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité si elle est convaincue que tel était le désir d'au moins 65 % de ces employés au moment du dépôt de la demande;
2. procède à un scrutin parmi les employés compris dans l'unité en conformité avec l'article 48 si elle si elle est convaincue qu'au moins 40 % mais moins de 65 % de ces employés désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur au moment du dépôt de la demande;
3. rejette la demande si elle convaincue que moins de 40 % des employés compris dans l'unité désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur au moment du dépôt de la demande.
Les paragraphes 40(2) et (3) sont modifiés par substitution à « au paragraphe 48(2) » et à « le paragraphe 48(2) », de « à l'article 48 » et de « l'article 48 », respectivement.
Il est ajouté, avant l'article 60, l'intertitre « DÉBUT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ».
Il est ajouté, avant l'article 67, l'intertitre « CONCILIATION ».
Il est ajouté, avant l'article 69, l'intertitre « VOTES DE RATIFICATION ».
Le paragraphe 69(1) est modifié par substitution, à « afin de déterminer si ces employés », de « ou, dans le cas d'employés de l'industrie de la construction, parmi ceux des employés compris dans l'unité qui sont membres de l'unité artisanale afin de déterminer s'ils ».
Il est ajouté, après le paragraphe 69(1), ce qui suit :
Définition de « construction »
Pour l'application du paragraphe (1), « construction » s'entend au sens que la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction attribue à ce terme.
Le passage introductif du paragraphe 69(2) est modifié par adjonction, après « l'unité », de « ou l'unité artisanale qui peuvent voter ».
Le paragraphe 69(3) est modifié par substitution, à « qui votent sur le projet de convention collective », de « ou l'unité artisanale qui peuvent voter sur le projet de convention collective et qui le font ».
L'alinéa 69(4)a) est remplacé par ce qui suit :
a) aux conventions collectives dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.2 ou par arbitrage en vertu de la Loi sur les écoles publiques;
Le paragraphe 70(1) est remplacé par ce qui suit :
Plainte portant sur le vote de ratification
Tout employé pouvant voter en vertu du paragraphe 69(1) peut déposer auprès de la Commission une plainte portant qu'une des exigences de l'article 69 n'a pas été respectée.
Le passage introductif de l'article 71 est modifié par substitution, à « lorsque les employés compris dans une unité », de « lorsque les employés visés ».
Le passage introductif du paragraphe 72(1) est modifié par substitution, à « par les employés compris dans une unité », de « par les employés visés ».
Le paragraphe 72.1(1) est abrogé.
Le paragraphe 72.1(2) est modifié par substitution, à « pendant une grève ou un lock-out », de « avant ou après le début d'une grève ou d'un lock-out ».
Il est ajouté, avant l'article 73, l'intertitre « CONVENTIONS COLLECTIVES ».
Il est ajouté, avant l'article 76, l'intertitre« PRÉCOMPTE OBLIGATOIRE ».
Il est ajouté, avant l'article 78, l'intertitre« ARBITRAGE DES GRIEFS ».
Il est ajouté, avant l'article 80, l'intertitre« OBLIGATION D'AGIR DE FAÇON JUSTE ET DE CONSULTER ».
Il est ajouté, avant l'article 82, l'intertitre« ARBITRAGE VOLONTAIRE D'INTÉRÊTS ».
Il est ajouté, avant l'article 83, l'intertitre« CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE ».
Il est ajouté, avant l'article 87, l'intertitre« DÉTERMINATION DU CONTENU DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE ».
Il est ajouté, après l'article 87, ce qui suit :
DÉTERMINATION DU CONTENU DES CONVENTIONS SUBSÉQUENTES
Différend concernant les conventions subséquentes
Si une convention collective est expirée et si une grève ou un lock-out a débuté, l'employeur ou l'agent négociateur d'une unité peut demander par écrit à la Commission de déterminer le contenu d'une nouvelle convention collective pour autant que soient réunies les conditions suivantes :
a) une période d'au moins 60 jours s'est écoulée depuis le début de la grève ou du lock-out;
b) les parties n'ont pas conclu une nouvelle convention collective.
La Commission avise rapidement les parties lorsqu'elle reçoit une demande.
Après avoir reçu une demande, la Commission procède à un scrutin parmi les employés compris dans l'unité afin d'établir si ceux-ci désirent qu'elle détermine le contenu de la convention collective.
Tenue du scrutin dans les sept jours
La Commission tient le scrutin dans les sept jours suivant la réception de la demande, à moins qu'elle n'estime que des circonstances exceptionnelles justifient une prorogation du délai.
S'il ressort du scrutin que les employés compris dans l'unité désirent que la Commission détermine le contenu de la convention collective, l'agent négociateur et l'employeur peuvent, dans les 10 jours qui suivent la tenue du scrutin, signifier à la Commission un avis indiquant qu'ils souhaitent recourir à l'arbitrage à cette fin. L'avis mentionne également le nom d'une personne ayant consenti à agir à titre d'arbitre.
L'arbitre détermine le contenu de la convention collective dans les 60 jours suivant la signification de l'avis que mentionne le paragraphe (1).
Application des dispositions relatives à l'arbitrage
Les dispositions de la présente loi relatives à l'arbitrage s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre qui agit en vertu du présent article.
Fin de la grève ou du lock-out
S'il ressort du scrutin que les employés compris dans l'unité désirent que la Commission détermine le contenu de la convention collective, ceux-ci mettent immédiatement fin à la grève et l'employeur met immédiatement fin au lock-out et réintègre les employés en conformité avec le paragraphe 87(5).
Possibilité pour la Commission de déterminer le contenu de la convention collective
S'il ressort du scrutin que les employés compris dans l'unité désirent que la Commission détermine le contenu de la convention collective et si les parties ne se sont pas entendues pour recourir à l'arbitrage prévu au paragraphe (1), la Commission enquête sur les négociations entre les parties. Si ces dernières ne concluent pas une convention collective dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle est communiqué le résultat du scrutin, la Commission doit, dans un délai supplémentaire de trois jours :
a) soit déterminer le contenu de la convention collective entre les parties;
b) soit aviser les parties par écrit qu'elle refuse de déterminer le contenu de la convention collective pour le motif qu'elle croit que les parties pourraient, d'elles mêmes ou avec l'aide d'un représentant de la Commission ou d'un conciliateur, conclure une convention collective dans un délai supplémentaire de 30 jours.
Aide d'un représentant de la Commission ou d'un conciliateur
Pour l'application du présent article, la Commission peut nommer un de ses représentants ou demander au ministre de nommer un conciliateur pour qu'il confère avec les parties afin de les aider à déterminer le contenu de la convention collective.
Défaut de conclure une convention
Si les parties reçoivent l'avis que prévoit l'alinéa 5b) mais ne concluent pas une convention collective dans le délai de 30 jours indiqué dans l'avis, la Commission détermine le contenu de la convention collective entre les parties dans un délai supplémentaire de 30 jours.
Durée de la convention collective
La convention collective dont le contenu est déterminé par un arbitre ou par la Commission en vertu du présent article est en vigueur pendant une période d'un an suivant la date d'expiration de la convention collective antérieure ou pendant toute période plus longue dont conviennent les parties.
Force obligatoire de la convention
La convention collective dont le contenu est déterminé en vertu du présent article lie les parties ainsi que les employés compris dans l'unité comme s'il s'agissait d'une convention collective volontairement conclue. Toutefois, les parties peuvent en modifier les clauses par entente écrite subséquente.
Application des paragraphes 87(6) et (8)
Les paragraphes 87(6) et (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la détermination du contenu d'une convention collective sous le régime du présent article.
Le paragraphe 95(1) est remplacé par ce qui suit :
Nomination d'un médiateur sur demande conjointe
Le ministre nomme un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à s'entendre si la négociation collective a commencé et que les parties lui demandent conjointement par écrit de le faire. De plus, si les parties désignent dans leur demande une même personne qu'elles désirent avoir comme médiateur, le ministre nomme cette personne.
Nomination à l'initiative de l'une ou l'autre des parties
Le ministre peut, s'il l'estime indiqué, nommer un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à s'entendre si la négociation collective a commencé et que l'une ou l'autre des parties lui demande par écrit de le faire.
Le paragraphe 111(2) est modifié par substitution, à « conciliation et de leurs membres », de « conciliation, des membres de celles-ci et de tout médiateur nommé en vertu du paragraphe 95(2), ».
Le paragraphe 111(4) est modifié par substitution, à « de l'article 95 », de « du paragraphe 95(1) ou (1.1) ».
Le paragraphe 120(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) de fixer des dates déterminées pour les audiences relativement auxquelles aucun ajournement ne peut être accordé.
Le paragraphe 130(1) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi du grief devant la Commission
Si un employé compris dans une unité liée par une convention collective ou l'agent négociateur formule, sous le régime de la convention, un grief concernant soit le congédiement ou la suspension d'un employé ou la prise d'autres mesures disciplinaires à son endroit, soit toute autre question que la Commission estime être de nature exceptionnelle, l'agent négociateur peut renvoyer le grief, y compris toute question ayant trait à son caractère arbitrable, à la Commission afin qu'il soit réglé en conformité avec le présent article.
Le paragraphe 130(3) est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit de renvoyer à la Commission un grief que vise une convention collective et qui concerne le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours, à moins que la procédure de règlement des griefs prévue par la convention n'ait été épuisée ou qu'un délai de 14 jours ne se soit écoulé à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie, si cet événement se produit le premier.
Il est interdit de renvoyer à la Commission un grief que vise une convention collective et qui concerne toute autre question que le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours, à moins que la procédure de règlement des griefs prévue par la convention n'ait été épuisée ou qu'un délai de 30 jours ne se soit écoulé à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie, si cet événement se produit le premier.
Le paragraphe 130(5) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « dans les délais prévus au présent article », de « en conformité avec le présent article »;
b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) nomme un arbitre qu'elle charge d'entendre et de trancher la question découlant du grief;
Le paragraphe 130(10) est remplacé par ce qui suit :
Si les parties sont incapables de régler le grief, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) entend et tranche la question qui découle du grief. Il rend sa décision :
a) dans les 14 jours suivant la fin de l'audience, si le grief concerne le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours;
b) dans les 28 jours après la fin de l'audience dans les autres cas.
Délai général accordé pour la décision
Malgré toute autre disposition du présent article, l'arbitre nommé en vertu du paragraphe (5) rend sa décision dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la Commission proroge ce délai à la suite d'une demande en ce sens. Si aucune décision n'est rendue dans les 90 jours ou dans le délai prorogé qu'accorde la Commission, le présent article cesse de s'appliquer et la question est réglée en vertu des articles 114 à 128.
Malgré toute autre disposition du présent article, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) ne peut accorder d'ajournement d'audience qu'avec l'approbation de la Commission.
Les articles 132.1 à 132.11 sont remplacés par ce qui suit :
Le syndicat remet gratuitement à tout membre qui lui en fait la demande une copie de l'état financier de son dernier exercice. L'état est certifié conforme par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci.
L'état financier du syndicat indique ses revenus et ses dépenses pour l'exercice de façon suffisamment détaillée pour que soient divulgués fidèlement sa situation et ses opérations financières ainsi que la nature de ses revenus et de ses dépenses.
Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que le syndicat a omis de lui remettre l'état financier prévu au présent article, la Commission peut ordonner au syndicat :
a) de déposer auprès d'elle, dans le délai qu'elle indique, une copie de l'état financier de son dernier exercice, lequel état est attesté par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci;
b) de remettre une copie de l'état à ceux de ses membres qu'elle peut, à sa discrétion, désigner.
Observation de l'ordre de la Commission
Le syndicat se plie à l'ordre de la Commission.
Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que l'état financier du syndicat est insuffisant, la Commission peut faire enquête sur la plainte et ordonner au syndicat de préparer un autre état financier revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle estime indiqués.
Le paragraphe 141(1) est modifié par substitution, à l'alinéa f.1), de ce qui suit :
f.1) la forme des états financiers dont la remise ou le dépôt peut être exigé;
L'alinéa 141(1)f.2) est abrogé.
Le paragraphe 143(3) est remplacé par ce qui suit :
La Commission ou un de ses comités peut :
a) réviser et modifier ou annuler ses décisions, ordonnances, directives ou déclarations ou celles d'un autre comité;
b) entendre de nouveau une affaire qu'elle ou qu'il a déjà entendue ou qu'un autre comité a entendue.
Les articles 87.1 et 87.2, édictés par l'article 23 de la présente loi, ne s'appliquent à la détermination du contenu des conventions collectives que si est donné après l'entrée en vigueur de la présente loi un avis afin que commence la négociation collective.
La présente loi entre en vigueur 30 jours après avoir reçu sa sanction.