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Première session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 39

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ASSURANCES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les assurances.

2

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Immunité

8(1)

Bénéficient de l'immunité le surintendant, les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1 ainsi que les membres et les employés de ceux-ci :

a) pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi;

b) pour les omissions et manquements faits de bonne foi dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

3

L'alinéa 9(1)b) est abrogé.

4

L'article 35 est remplacé par ce qui suit :

Délivrance de la licence

35

Le surintendant peut délivrer une licence à l'assureur qui observe la présente loi et la Loi sur les corporations.

5

L'article 37 est abrogé.

6

L'article 40 est modifié par suppression de « au dépôt ou ».

7

L'intertitre qui précède l'article 42 et les articles 42 à 51 sont abrogés.

8

L'article 52 est remplacé par ce qui suit :

SIÈGE SOCIAL

Transfert du siège social

52

L'assureur dont le siège social est situé au Manitoba ne peut le transférer dans une autre province sans le consentement du ministre.

9

Les articles 53 à 75 sont abrogés.

10

L'article 99 est modifié :

a) dans le paragraphe (2), par substitution, à la seconde phrase, de « Cette obligation constitue un privilège ou une charge de premier rang sur l'actif de l'assureur. »;

b) par abrogation du paragraphe (3).

11

Il est ajouté, après l'article 100, ce qui suit :

Définitions

100.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 101, 103, 105 et 106.

« contrat du Manitoba » Contrat d'assurance en vigueur qui, selon le cas :

a) a pour objet :

(i) soit des biens qui, au moment de la conclusion du contrat, sont dans la province ou en transit à destination ou en provenance de la province,

(ii) soit la vie, la sécurité, les détournements ou l'intérêt assurable d'une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, réside dans la province ou y a son siège social;

b) prévoit le paiement d'une somme principalement à un résident de la province ou à une compagnie constituée en corporation dont le siège social est situé dans la province. ("Manitoba contract")

« personne assurée »

a) Personne qui conclut un contrat d'assurance valide avec un assureur;

b) personne assurée par un contrat d'assurance, qu'elle soit ou non nommément désignée;

c) personne à laquelle ou au profit de laquelle la totalité ou une partie du produit d'un contrat d'assurance doit être versée;

d) personne qui a droit à ce que des sommes assurées soient affectées à l'exécution d'un jugement rendu en sa faveur, conformément à l'article 258. ("insured person")

« sinistre » S'entend notamment de la survenance d'un événement ou d'une éventualité faisant qu'une personne devient admissible, aux termes d'un contrat d'assurance, à une somme autre que le remboursement des primes non acquises. ("loss")

12

L'article 101 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression du passage précédant « le liquidateur provisoire »;

b) dans le paragraphe (2) :

(i)  par suppression de « , autre que le dépôt », à chaque occurrence,

(ii) par abrogation de l'alinéa b);

c) par abrogation du paragraphe (3);

d) dans le paragraphe (5), par suppression de « , ajouté à la totalité ou à une partie du dépôt, le cas échéant, ainsi qu'il en est convenu conformément au paragraphe (3), ».

13

L'article 102 est remplacé par ce qui suit :

Frais du liquidateur ou du liquidateur provisoire

102

Le montant payable au liquidateur ou au liquidateur provisoire pour la liquidation de l'assureur ainsi que les frais et les dépenses qu'il engage à cette occasion sont versés sur l'actif de l'assureur et constituent une charge de premier rang sur cet actif, sauf dans le cas prévu au paragraphe 97(3).

14

Le paragraphe 103(3) est abrogé.

15

Le paragraphe 105(2) est modifié par suppression du passage qui suit « respective ».

16

L'article 353 est modifié par abrogation des alinéas b) à d).

17(1)

Le paragraphe 370(2) est modifié par substitution, à « La demande », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), la demande ».

17(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 370(2), ce qui suit :

Exception concernant l'approbation

370(2.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter de l'application du paragraphe (2) :

(i)  certaines catégories d'auteurs de demandes de licence d'agent d'assurance,

(ii)  les auteurs de demandes de certains types de licence d'agent d'assurance;

b) assortir l'exemption que vise l'alinéa a) de conditions;

c) assujettir à d'autres conditions d'approbation :

(i)  certaines catégories d'auteurs de demandes de licence d'agent d'assurance,

(ii) les auteurs de demandes de certains types de licence d'agent d'assurance de certaines classes.

17(3)

Le paragraphe 370(3) est remplacé par ce qui suit :

Auteur de l'approbation

370(3)

Sous réserve des règlements, l'approbation prévue au paragraphe (2) peut être donnée par une des personnes suivantes :

a) une personne autorisée travaillant au siège social ou au bureau régional de l'assureur;

b) le directeur, le directeur régional ou l'agent général de l'assureur au Manitoba;

c) l'agent principal de l'assureur au Canada.

Obligation de diligence de l'auteur de l'approbation

370(3.1)

Pour l'application du paragraphe (2), il est interdit aux personnes et aux assureurs que la présente loi autorise à approuver les demandes de licence d'agent d'assurance de recommander la délivrance d'une licence à moins d'avoir mis en place une méthode de sélection convenable permettant de déterminer si la personne qui en fait la demande est apte à la recevoir.

17(4)

Les paragraphes 370(4) et (5), édictés par le c. I40 des L.R.M. 1987, sont remplacés par ce qui suit :

Preuve d'assurance responsabilité

370(4)

Toute demande de licence d'agent d'assurance présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe 371(1.1).

18(1)

Le paragraphe 371(1) est modifié par substitution, à « et sur paiement », de « accompagnée d'une preuve de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (1.1) et sur paiement ».

18(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 371(1), ce qui suit :

Assurance responsabilité

371(1.1)

La licence d'agent d'assurance délivrée sous le régime de la présente loi et le renouvellement de cette licence sont subordonnés à l'existence et au maintien par l'agent d'une police d'assurance responsabilité établie par un assureur titulaire d'une licence en vertu de la présente loi, laquelle police satisfait aux exigences que prescrivent les règlements quant à la forme, aux conditions et au capital assuré minimal et protège l'agent contre les pertes subies par suite des opérations conclues avec lui.

18(3)

Le paragraphe 371(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) à une personne, à une corporation ou à une société en nom collectif qui n'a pas entièrement payé une amende qui lui avait été imposée ou les frais qu'elle devait acquitter, y compris l'intérêt s'y rapportant :

(i) en vertu d'une décision visée par l'article 375, si la date limite fixée pour le paiement est passée et que :

(A)  d'une part, cette date limite n'a pas été reportée,

(B) d'autre part, la décision ne fait pas l'objet d'un appel,

(ii) en vertu d'une décision de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres, si la date limite fixée pour le paiement est passée et n'a pas été reportée.

18(4)

Les paragraphes 371(7) et (8) sont abrogés.

19

Il est ajouté, après l'article 372, ce qui suit :

Absence d'assurance responsabilité

372.1(1)

Il est interdit aux agents d'assurance titulaires d'une licence d'exercer leurs activités s'ils ne sont pas protégés par une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe 371(1.1).

Avis au surintendant

372.1(2)

L'agent d'assurance titulaire d'une licence dont l'assurance responsabilité expire ou est annulée par lui-même ou par l'assureur en avise sans délai le surintendant.

20(1)

Le paragraphe 373(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3), », de « Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), ».

20(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 373(1), ce qui suit :

Preuve d'assurance responsabilité

373(1.1)

Toute demande de renouvellement présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, du maintien de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe 371(1.1).

20(3)

Le paragraphe 373(2) est remplacé par ce qui suit :

Résiliation du contrat de représentation

373(2)

Si le contrat de représentation ou de travail en fonction duquel la licence de l'agent a été délivrée est résilié, le mandant ou l'employeur en avise immédiatement le surintendant par écrit. La licence est alors suspendue jusqu'au moment où :

a) un autre mandant convient d'être représenté par l'agent ou un autre employeur convient de retenir les services de celui-ci;

b) l'agent fournit au surintendant une approbation en vue du rétablissement de sa licence comme l'exige le paragraphe (2.1);

c) le surintendant approuve le rétablissement de la licence.

Approbation du rétablissement de la licence

373(2.1)

Pour l'application de l'alinéa (2)b), les modalités du rétablissement de la licence de l'agent correspondent à celles prévues à l'article 370 en ce qui a trait à une demande de licence du même type que la licence de l'agent ou à une demande présentée par une personne appartenant à la même catégorie d'auteurs de demandes que l'agent.

21

Le paragraphe 375(1) est remplacé par ce qui suit :

Enquête du surintendant

375(1)

Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe (1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et après avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'agent d'assurance :

a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;

b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;

c) a abusivement omis de remettre à l'assureur ou à l'agent qui y avait droit des sommes qu'il a perçues et retenues au-delà de la période stipulée par le contrat ou la convention de représentation;

d) a conclu des contrats d'assurance avec des assureurs autres que ceux qui sont titulaires d'une licence dans la province, délivrée sous le régime de la présente loi, sans se conformer à ses dispositions ou à celles de ses règlements concernant les assureurs non titulaires d'une licence;

e) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exploiter l'agence d'assurance pour laquelle il a obtenu la licence;

f) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.

Mesures disciplinaires

375(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), le surintendant peut, par avis de décision écrit adressé au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) suspendre la licence;

b) révoquer la licence;

c) sous réserve des règlements, imposer une amende au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence et en fixer la date de paiement;

d) sous réserve des règlements, exiger que le titulaire de licence ou l'ancien titulaire de licence paie la totalité ou une partie des frais de l'enquête et, s'il y a lieu, de l'audience, et fixer la date de leur paiement.

Date limite de paiement

375(1.2)

La date que fixe le surintendant pour le paiement de l'amende ou des frais en vertu du paragraphe (1.1) ne peut survenir moins de 30 jours après l'envoi de l'avis de décision.

Report de la date limite

375(1.3)

Saisi de la demande d'une personne tenue de payer une amende ou des frais en vertu du paragraphe (1.1), le surintendant peut, à tout moment, reporter, ou reporter de nouveau, la date limite fixée pour le paiement s'il est convaincu :

a)  d'une part, que la personne s'est efforcée de faire le paiement;

b) d'autre part, que le non-report causera un préjudice ou une injustice.

Mode de remise de l'avis

375(1.4)

L'avis de décision que vise le paragraphe (1.1) est donné au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence par remise en mains propres ou au moyen de tout service de livraison garantissant la livraison et permettant d'obtenir une preuve de réception.

Report du paiement de l'amende ou des frais

375(1.5)

Il n'est pas nécessaire de payer l'amende ou les frais que vise le paragraphe (1.1) pendant que la décision qui prévoit leur paiement fait l'objet d'un appel.

Omission de payer l'amende ou les frais

375(1.6)

Si l'amende ou les frais que vise le paragraphe (1.1) ne sont pas payés au plus tard à la date limite fixée pour leur paiement, que cette date limite n'est pas reportée et que la décision qui prévoit leur paiement ne fait pas l'objet d'un appel, la licence du titulaire de licence est suspendue immédiatement après la date limite et le demeure jusqu'à :

a) la date du paiement intégral de l'amende ou des frais, y compris l'intérêt payable en vertu du paragraphe (1.7);

b) la date d'expiration de la licence, si elle est antérieure à la date indiquée à l'alinéa a).

Intérêt

375(1.7)

Toute partie de l'amende ou des frais qui n'est pas payée avant la date limite que fixe le surintendant porte intérêt, à compter de cette date, au taux que prescrivent les règlements, lequel intérêt doit être payé de la même manière que l'amende ou les frais auxquels il se rapporte.

Réception du paiement

375(1.8)

Le surintendant est autorisé à recevoir le paiement des amendes et des frais que vise la présente loi.

22(1)

L'intertitre qui précède le paragraphe 385(1) de la version française est modifié par substitution, à « SINISTRE », de « SINISTRES ».

22(2)

Les paragraphes 385(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance de licence

385(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), le surintendant peut délivrer une licence d'expert en sinistres à toute personne compétente qui lui présente une demande en conformité avec le paragraphe (3) et qui paie les droits prescrits.

Restriction

385(2)

Le surintendant :

a) ne peut délivrer une licence d'expert, sauf en matière d'assurance contre la grêle, à une personne qui est titulaire d'une licence :

(i) soit d'agent d'assurance,

(ii) soit de courtier spécial d'assurance;

b) ne peut délivrer une licence d'expert à une personne qui n'a pas entièrement payé une amende ou des frais, y compris l'intérêt s'y rapportant, exigibles :

(i) en vertu d'une décision visée par le paragraphe 375(1.1) et le paragraphe (7) du présent article, si la date limite fixée pour le paiement est passée et que :

(A) d'une part, cette date limite n'a pas été reportée,

(B) d'autre part, la décision ne fait pas l'objet d'un appel,

(ii) en vertu d'une décision de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres, si la date limite fixée pour le paiement est passée et n'a pas été reportée.

22(3)

Le paragraphe 385(3) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « for », de « licence »;

b) dans le texte, par substitution, à « exige », de « requiert, y compris une preuve, que ce dernier juge satisfaisante, de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (5.1) ».

22(4)

Le paragraphe 385(5) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) elle le convainc qu'elle est porteuse d'une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe (5.1).

22(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 385(5), ce qui suit :

Assurance responsabilité

385(5.1)

La licence d'expert en sinistres délivrée sous le régime de la présente loi et le renouvellement de cette licence sont subordonnés à l'existence et au maintien par l'expert d'une police d'assurance responsabilité établie par un assureur titulaire d'une licence en vertu de la présente loi, laquelle police satisfait aux exigences que prescrivent les règlements quant à la forme, aux conditions et au capital assuré minimal et protège l'expert et les experts adjoints qu'il emploie contre les pertes subies par suite d'opérations conclues avec eux.

22(6)

Le paragraphe 385(6) est modifié par substitution, à « Sur », de « Sous réserve du paragraphe (6.1) et sur ».

22(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 385(6), ce qui suit :

Preuve d'assurance responsabilité

385(6.1)

Toute demande de renouvellement d'une licence d'expert en sinistres présentée en vertu du paragraphe (6) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, du maintien de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (5.1).

22(8)

Le paragraphe 385(7) est remplacé par ce qui suit :

Enquête du surintendant

385(7)

Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 375(1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres :

a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;

b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;

c) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exercer les activités d'expert en sinistres;

d) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.

Application des paragraphes 375(1.2) à (1.8)

385(7.1)

Les paragraphes 375(1.2) à (1.8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision que prend le surintendant en vertu des paragraphes (7) et 375(1.1) relativement au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres.

22(9)

Il est ajouté, après le paragraphe 385(8), ce qui suit :

Absence d'assurance responsabilité

385(8.1)

Il est interdit aux experts en sinistres titulaires d'une licence d'exercer leurs activités s'ils ne sont pas protégés par une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe (5.1).

Avis au surintendant

385(8.2)

L'expert en sinistres titulaire d'une licence dont l'assurance responsabilité expire ou est annulée par lui-même ou par l'assureur en avise sans délai le surintendant.

23

Le paragraphe 386(9) est remplacé par ce qui suit :

Enquête du surintendant

386(9)

Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 375(1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres adjoint :

a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;

b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;

c) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exercer les activités d'un expert en sinistres;

d) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.

Application des paragraphes 375(1.2) à (1.8)

386(9.1)

Les paragraphes 375(1.2) à (1.8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision que prend le surintendant en vertu des paragraphes (9) et 375(1.1) relativement au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres adjoint.

24

L'article 389 est remplacé par ce qui suit :

APPELS RELATIFS AUX LICENCES ET COMMISSION D'APPEL DES LICENCES DES AGENTS D'ASSURANCE ET DES EXPERTS EN SINISTRES

Définition

389

Dans les articles 389.1 à 389.3, « Commission d'appel » s'entend de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres constituée en application du paragraphe 389.2(1).

Coordonnateur des appels relatifs aux licences

389.1(1)

Le ministre nomme un coordonnateur des appels relatifs aux licences pour l'application de la présente loi.

Avis au coordonnateur

389.1(2)

La personne qui désire interjeter appel d'une décision du surintendant en vertu de l'article 395 en avise le coordonnateur des appels en conformité avec le paragraphe (3) dans les 21 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Contenu de l'avis

389.1(3)

L'avis d'appel :

a) est écrit;

b) donne les détails de la décision du surintendant qui fait l'objet de l'appel et énonce brièvement les motifs de l'appel;

c) est envoyé au coordonnateur des appels par remise en mains propres ou par tout autre mode de livraison, y compris la poste ou la télécopie, permettant d'obtenir une preuve de la date d'expédition.

Fonctions du coordonnateur

389.1(4)

Dès réception de l'avis d'appel, le coordonnateur :

a) avise le président de la Commission d'appel et le surintendant de l'appel;

b) de concert avec le président de la Commission d'appel, détermine la date et l'heure de l'audition de l'appel;

c) prend des mesures en vue de l'obtention des installations nécessaires à l'audition de l'appel;

d) avise les membres du comité de la Commission d'appel qui est chargé d'entendre l'appel, le surintendant et l'appelant de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Mode d'expédition de l'avis

389.1(5)

L'avis destiné à l'appelant est écrit et peut lui être remis en mains propres, lui être envoyé par voie d'un service de livraison qui garantit la livraison ou par télécopieur, si l'appelant a donné un numéro de télécopieur dans l'avis qu'il a envoyé en application du paragraphe (2).

Constitution de la Commission d'appel

389.2(1)

Est constituée la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres.

Membres de la Commission d'appel

389.2(2)

La Commission d'appel se compose des personnes compétentes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, chaque membre occupant ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat ou jusqu'à la nomination de son successeur, si cet événement est postérieur.

Composition de la Commission d'appel

389.2(3)

Afin de permettre à la Commission d'appel d'exercer ses fonctions de façon juste et efficace, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un nombre suffisant de :

a) personnes ayant des compétences juridiques pertinentes;

b) profanes;

c) représentants de divers secteurs de l'industrie des assurances.

Président

389.2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président parmi les membres de la Commission d'appel.

Vice-président

389.2(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner l'un des membres de la Commission d'appel au poste de vice-président; le vice-président assume la présidence à la demande du président ou du ministre, en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.

Audiences tenues par un comité de la Commission d'appel

389.2(6)

L'appel relatif à une licence est entendu par un comité de trois ou cinq membres de la Commission d'appel constitué de la manière prévue au paragraphe (7).

Constitution des comités

389.2(7)

Le président :

a) constitue parmi les membres de la Commission d'appel un nombre suffisant de comités qu'il charge d'entendre les appels en instance;

b) désigne à la présidence de chaque comité un membre ayant des compétences juridiques pertinentes;

c) assigne les auditions d'appel aux comités, en fonction de l'expérience et des compétences de leurs membres, du type de licence en cause et des questions à trancher dans le cadre de l'appel;

d) peut lui-même être membre ou président d'un comité.

Remplacement des membres d'un comité

389.2(8)

Le président peut affecter d'autres membres de la Commission d'appel à un comité, ou remplacer un membre du comité par un membre de la Commission d'appel, lorsque les circonstances l'exigent, notamment :

a) si aucun des membres du comité ne semble posséder l'expérience ou les compétences voulues;

b) si un membre du comité a l'obligation ou décide de s'abstenir d'assister à l'audition d'un appel particulier.

Rémunération et indemnités

389.2(9)

Les membres de la Commission d'appel ont droit à la rémunération et aux frais de déplacement et autres engagés dans l'exercice de leurs fonctions que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil.

Serment

389.2(10)

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission d'appel prêtent devant une personne habilitée à cette fin et déposent auprès du coordonnateur des appels un serment ou une affirmation solennelle en la forme suivante :

Je,          , jure (ou affirme) solennellement que je m'acquitterai de mon mieux et avec loyauté, sincérité et impartialité des fonctions de membre de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres que confère la Loi sur les assurances, et que je ne dévoilerai ni ne révélerai rien, sans en être autorisé, de ce qui viendra à ma connaissance en raison de ma nomination à la Commission d'appel. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots s'il s'agit d'une affirmation solennelle).

Règles de procédure

389.3(1)

La Commission d'appel peut prendre des règles compatibles avec les lois et règles de droit afin de régir sa procédure.

Quorum

389.3(2)

Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission d'appel.

Nouvelle audience

389.3(3)

La Commission d'appel procède par voie de nouvelle audience lorsqu'est interjeté un appel relatif à une licence et peut examiner :

a) les documents ou les éléments de preuve que l'appelant ou le surintendant a produits en ce qui a trait à l'objet de l'appel;

b) les autres documents ou éléments de preuve qu'elle estime pertinents.

Représentation par avocat

389.3(4)

Toute partie à un appel interjeté en vertu du présent article a le droit d'être présente à l'audition de l'appel, de se faire représenter par avocat et de recevoir l'aide de conseillers.

Décision de la Commission

389.3(5)

Après l'audition de l'appel et l'examen des documents et des éléments de preuve produits à l'audience ou reçus relativement à celle-ci, la Commission d'appel peut :

a) rejeter l'appel;

b) accueillir l'appel;

c) rendre toute autre ordonnance ou décision qu'elle estime indiquée, notamment :

(i) modifier la durée de la suspension, les conditions imposées au moment de la délivrance d'une licence ou le montant d'une amende ou de frais,

(ii) fixer une nouvelle date pour le paiement d'une amende ou de frais.

Report de la date limite

389.3(6)

Saisie de la demande d'une personne tenue de payer une amende ou des frais en vertu d'une de ses décisions, la Commission d'appel peut, à tout moment, reporter, ou reporter de nouveau, la date limite fixée pour le paiement si elle est convaincue :

a)  d'une part, que la personne s'est efforcée de faire le paiement;

b) d'autre part, que le non-report causera un préjudice ou une injustice.

Décision prise à la majorité des voix

389.3(7)

Le comité de la Commission d'appel qui entend l'appel prend ses décisions à la majorité des voix. Le président a également voix.

Retrait d'un membre du comité

389.3(8)

S'il existe des circonstances relatives à l'appelant ou à l'appel qui pourraient porter atteinte à son impartialité, le membre concerné du comité s'abstient d'assister à l'audition de l'appel, notamment s'il :

a) a des relations personnelles ou d'affaires avec l'appelant;

b) a des relations d'affaires avec un assuré pour lequel l'appelant agit ou se propose d'agir à titre d'agent ou d'expert;

c) a eu des relations du genre mentionné à l'alinéa a) ou b) qui remplissent les critères s'appliquant aux retraits énoncés, le cas échéant, dans les règles de procédure que prend la Commission d'appel en vertu du paragraphe (1).

Audience en l'absence de l'appelant

389.3(9)

Si l'appelant a été avisé de la date, de l'heure et du lieu de l'audition de l'appel en conformité avec le paragraphe 389.1(5) et omet de se présenter à l'audience, la Commission d'appel peut tenir l'audience et statuer sur l'appel en son absence.

Ajournement

389.3(10)

La Commission d'appel peut ajourner l'audition d'un appel au besoin ou si elle le juge indiqué.

Avis écrit de la décision

389.3(11)

La Commission d'appel avise par écrit les parties à l'appel de sa décision.

Pouvoirs de la Commission

389.3(12)

La Commission d'appel peut assigner des témoins et les contraindre à témoigner sous serment ou affirmation solennelle, oralement ou par écrit; à cette fin, les membres de la Commission ont les pouvoirs et l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Désistement d'appel

389.3(13)

L'appelant peut, avec le consentement de la Commission d'appel, se désister de l'appel.

Témoins experts

389.3(14)

Le ministre peut :

a) obtenir les services des experts, des consultants ou des conseillers dont peut avoir besoin, selon lui, le surintendant ou la Commission d'appel;

b) autoriser le versement d'une rémunération pour ces services.

25

L'article 395 est remplacé par ce qui suit :

Appel des décisions du surintendant

395(1)

Peut faire l'objet d'un appel à la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres en conformité avec les articles 389 à 389.3 toute décision en vertu de laquelle le surintendant :

a) refuse d'accorder une licence d'agent, de courtier, d'expert ou d'expert adjoint;

b) réprimande un titulaire de licence ou assortit de conditions la licence d'un agent, d'un courtier, d'un expert ou d'un expert adjoint;

c) suspend ou révoque l'une des licences mentionnées à l'alinéa a);

d) impose une amende au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'agent d'assurance, d'expert en sinistres ou d'expert en sinistres adjoint;

e) exige que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une des licences mentionnées à l'alinéa d) paie les frais d'une enquête qu'il a menée;

f) impose une interdiction en vertu du paragraphe 91(2).

Nomination d'une personne désignée et règlements

395(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) nommer une personne désignée qui, en conformité avec les règlements, statue sur les demandes présentées en vertu de l'alinéa (3)a);

b) prendre des règlements concernant les formalités que doit suivre la personne désignée et les pouvoirs de celle-ci.

Rétablissement de la licence suspendue ou révoquée

395(3)

Toute personne qui interjette appel de la suspension ou de la révocation de sa licence en vertu du paragraphe (1) peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles :

a) demander à la personne désignée, de la manière prévue dans les règlements, le rétablissement de sa licence jusqu'à ce que l'appel soit tranché de façon définitive;

b) demander à la Commission d'appel le rétablissement de sa licence jusqu'à ce que l'appel soit tranché de façon définitive.

Décision de la personne désignée ou de la Commission d'appel

395(4)

Si une personne :

a) lui présente une demande en vertu de l'alinéa (3)a), la personne désignée peut, en conformité avec les règlements, rétablir la licence de cette personne ou rejeter la demande;

b) s'adresse à elle en vertu de l'alinéa (3)b), la Commission d'appel peut, après avoir consulté le surintendant ou toute autre personne qu'elle estime indiquée, soit rétablir la licence sous réserve des restrictions et des conditions qu'elle juge opportunes, soit rejeter la demande de la personne.

Révocation du rétablissement

395(5)

La Commission d'appel peut révoquer le rétablissement de licence accordé en vertu de l'alinéa (4)b) sur demande du surintendant ou si elle l'estime indiqué.

26

La définition de « agent », figurant au paragraphe 396.1(1) de la version française, est modifiée par substitution, à «  sinistre  », de «  sinistres  ».

27

Il est ajouté, après l'article 396.1, ce qui suit :

Règlements

396.2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant :

a) l'assurance responsabilité que doivent souscrire les titulaires de licence d'agent d'assurance et d'expert en sinistres et, notamment, préciser l'exclusion de certains risques de la garantie qu'exigent les titulaires de catégories de licence déterminées;

b) les amendes et les frais et leur imposition par le surintendant ou par la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres;

c) l'intérêt sur les amendes et les frais;

d) la conservation des amendes et des frais par les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1.

28

L'article 408 est abrogé.

29(1)

Le paragraphe 409(1), édicté par le c. I40 des L.R.M. 1987, est abrogé.

29(2)

Le paragraphe 409(2) est abrogé.

Entrée en vigueur — sanction

30(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

30(2)

Les dispositions indiquées ci-après entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les paragraphes 18(1), (2) et (3);

b) l'article 19;

c) les paragraphes 20(1) et (2);

d) l'article 21;

e) les paragraphes 22(2) à (9);

f) l'article 23;

g) les alinéas 395(1)d) et e), édictés par l'article 25;

h) les alinéas 396.2b), c) et d), édictés par l'article 27.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les assurances. Les points saillants du projet de loi sont les suivants :

  • Il étend l'immunité dont bénéficie le surintendant des assurances aux conseils d'assurance créés en vertu de la Loi et à leurs employés.
  • Il élimine l'exigence selon laquelle les compagnies d'assurance doivent déposer des valeurs mobilières auprès du surintendant des assurances.
  • Il modifie le mode de parrainage des demandes de licence d'agent d'assurance. Auparavant, les compagnies d'assurance devaient parrainer directement les demandes des agents qui allaient les représenter. Selon le projet de loi, d'autres modes de parrainage peuvent être prévus par règlement pour certaines catégories d'auteurs de demandes pour certains types de licence.
  • Il impose aux personnes et aux assureurs qui parrainent des demandes de licence d'agent d'assurance l'obligation de mettre en place une méthode de sélection convenable permettant de déterminer si les auteurs des demandes sont aptes à recevoir une licence.
  • Il rend l'assurance responsabilité obligatoire pour les agents et les courtiers d'assurance ainsi que pour les experts en sinistres.
  • Il permet aux agents d'assurance dont l'entreprise se trouve dans des collectivités de plus de 5 000 habitants d'exercer d'autres activités.
  • Il accroît le nombre des mesures disciplinaires que le surintendant des assurances peut prendre à l'encontre des agents d'assurance et des experts en sinistres en lui permettant notamment d'imposer des amendes aux agents d'assurance et d'exiger que ceux-ci paient les frais d'enquête et d'audience.
  • Il modifie le mode de nomination de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres et prévoit que des comités de trois ou de cinq membres peuvent entendre les appels relatifs aux licences.
  • Il modifie la procédure s'appliquant à l'audition des appels et prévoit des appels à l'encontre des amendes et des frais qu'impose le surintendant des assurances.
  • Il prévoit la nomination d'une personne désignée afin que celle-ci statue sur toute demande de rétablissement provisoire d'une licence lorsqu'un appel est en instance.