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Première session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 36

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les poursuites sommaires.

2(1)

Le paragraphe 17(4) est modifié par adjonction, après « qui lui sont imposés », de « ainsi que la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

2(2)

Le paragraphe 17(5) est modifié par adjonction, après « ou (3) », de « ainsi que de la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

2(3)

Le paragraphe 17(6) est modifié par adjonction, après « de l'amende », de « , de la peine pécuniaire ».

2(4)

L'alinéa 17(8)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « information », de « the information ».

3

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Peine pécuniaire — déclaration de culpabilité par défaut

17.1(1)

La personne à l'égard de laquelle une déclaration de culpabilité par défaut est inscrite en vertu du paragraphe 17(2), (3) ou (10) verse, en plus de l'amende et des frais et dépens imposés par le juge de paix, une peine pécuniaire de 35 $ ou tout montant plus élevé que prévoient les règlements. La présente disposition ne s'applique pas toutefois aux infractions que vise le paragraphe 16(2).

Exécution et perception de la peine pécuniaire

17.1(2)

L'article 12.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution et à la perception des peines pécuniaires que vise le paragraphe (1).

4(1)

Le paragraphe 19.1(1) est modifié par adjonction, après « culpabilité », de « ni la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

4(2)

Le paragraphe 19.1(2) est modifié par adjonction, après « l'amende », de « ni la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

4(3)

Le paragraphe 19.1(4) est modifié :

a) par adjonction, après « ne paie pas l'amende », de « ni la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) »;

b) par substitution, à « soit payée », de « et la peine pécuniaire soient payées ».

4(4)

Le paragraphe 19.1(6) est modifié par adjonction, après « qui a été imposée », de « ou de la peine pécuniaire impayée qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».

5

L'article 30 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prescrire le montant des peines pécuniaires pour l'application du paragraphe 17.1(1);

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2000.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les poursuites sommaires afin qu'une personne à l'égard de laquelle est inscrite une déclaration de culpabilité par défaut verse une peine pécuniaire additionnelle de 35 $.

Le projet de loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'augmenter ultérieurement, par règlement, le montant de la peine pécuniaire.