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Première session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 26

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

2

La définition de « médiateur » à l'article 41 est remplacée par ce qui suit :

« médiateur désigné » Personne que le ministre de la Justice nomme à titre de médiateur désigné, y compris toute personne qu'il nomme à titre de médiateur. ("designated mediator")

3(1)

Le paragraphe 47(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « médiateur », de « médiateur désigné ».

3(2)

Le paragraphe 47(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « médiateur », de « médiateur désigné »;

b) dans le texte, par substitution, à « Un médiateur », de « Le médiateur désigné ».

4

L'article 48 est remplacé par ce qui suit :

Médiation faite par un médiateur désigné

48(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et d'accord contraire des parties, le médiateur désigné qui fournit des services en vertu de l'article 47 ou à la demande des parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de la médiation.

Médiation faite par un médiateur particulier en exercice

48(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et d'accord contraire des parties et en cas d'entente écrite de celles-ci voulant que le processus de médiation soit confidentiel, le médiateur particulier en exercice qui fournit des services de médiation aux parties et les parties à la médiation ne sont pas habilités à témoigner, et ne peuvent être contraints à le faire, dans une instance en matière familiale relativement à une déclaration écrite ou orale qu'une partie a faite ou à des connaissances qu'ils ont acquises ou à des renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de la médiation.

Exception

48(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Les présentes modifications à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine prévoient que les médiateurs et les parties aux instances en matière familiale ne peuvent témoigner relativement aux médiations, sauf dans certains cas.