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Première session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 12

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'article 196 est modifié par suppression de « et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ».

3

L'article 197 est remplacé par ce qui suit :

Subventions spéciales

197

Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder des subventions spéciales aux divisions et aux districts scolaires, et ce, sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la province.

4

Il est ajouté, après l'article 260, ce qui suit :

Inscription obligatoire des foyers-écoles

260.1(1)

Le père, la mère ou le tuteur d'un enfant qui fréquente un foyer-école inscrit ce dernier auprès du ministre.

Moment de l'inscription

260.1(2)

Le père, la mère ou le tuteur inscrit, en une forme qu'approuve le ministre, le foyer-école dès qu'il est établi ou au plus tard le 1er septembre de chaque année.

Renseignements à fournir au ministre

260.1(3)

Dans les 30 jours qui suivent l'établissement d'un foyer-école et au plus tard le 1er septembre de chaque année, le père, la mère ou le tuteur fournit au ministre les renseignements indiqués ci-après :

a) le nom et la date de naissance de chaque élève fréquentant le foyer-école;

b) le nom de l'école ou de la division scolaire que fréquenterait autrement chaque élève;

c) une indication du programme d'études et du niveau scolaire de chaque élève.

Bulletins scolaires périodiques

260.1(4)

Le père, la mère ou le tuteur fournit périodiquement au ministre des bulletins scolaires faisant état des progrès de chaque élève fréquentant le foyer-école. Ces bulletins contiennent les renseignements et sont produits selon le calendrier que détermine le ministre.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi prévoit l'inscription obligatoire, auprès du gouvernement, des enfants qui fréquentent un foyer-école. Les parents ou les tuteurs sont tenus de fournir au ministre des renseignements sur le foyer-école ainsi que des bulletins scolaires périodiques pour chaque élève.

En outre, le présent projet de loi élimine l'exigence, que prévoient les articles 196 et 197 de la Loi sur les écoles publiques, voulant que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve expressément certaines subventions aux organismes ainsi qu'aux divisions et aux districts scolaires.