Première session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 12
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
L'article 196 est modifié par suppression de « et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ».
L'article 197 est remplacé par ce qui suit :
Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder des subventions spéciales aux divisions et aux districts scolaires, et ce, sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la province.
Il est ajouté, après l'article 260, ce qui suit :
Inscription obligatoire des foyers-écoles
Le père, la mère ou le tuteur d'un enfant qui fréquente un foyer-école inscrit ce dernier auprès du ministre.
Le père, la mère ou le tuteur inscrit, en une forme qu'approuve le ministre, le foyer-école dès qu'il est établi ou au plus tard le 1er septembre de chaque année.
Renseignements à fournir au ministre
Dans les 30 jours qui suivent l'établissement d'un foyer-école et au plus tard le 1er septembre de chaque année, le père, la mère ou le tuteur fournit au ministre les renseignements indiqués ci-après :
a) le nom et la date de naissance de chaque élève fréquentant le foyer-école;
b) le nom de l'école ou de la division scolaire que fréquenterait autrement chaque élève;
c) une indication du programme d'études et du niveau scolaire de chaque élève.
Bulletins scolaires périodiques
Le père, la mère ou le tuteur fournit périodiquement au ministre des bulletins scolaires faisant état des progrès de chaque élève fréquentant le foyer-école. Ces bulletins contiennent les renseignements et sont produits selon le calendrier que détermine le ministre.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.