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TEXTE ABROGÉ
Date : 28 février 2018


C.P.L.M. c. T10

Loi sur les taxis

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission »  La Commission de réglementation des taxis prorogée en vertu de l'article 2. ("board")

« rétribution »  Le prix demandé ou perçu, ou destiné à être demandé ou perçu, d'une personne pour le transport de passagers ou de biens par taxi.  Y sont assimilés une rémunération, quelle qu'elle soit, payée, promise ou demandée, directe ou indirecte, ainsi que les services personnels ou le partage des dépenses d'exploitation d'un taxi ou de travail effectué par ou sur un tel véhicule automobile. ("compensation" or "hire")

« taxi » Véhicule automobile au sens du Code de la route possédé, gardé, mis au garage, en cours de réparation, utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport de personnes moyennant rétribution dans la Ville de Winnipeg, à l'exception des véhicules automobiles ou des classes de véhicules automobiles que la Commission exclut de la présente définition. ("taxicab")

« tribunal » La Cour d'appel du Manitoba. ("court")

L.M. 1993, c. 23, art. 2.

Prorogation de la Commission

2(1)

Est prorogée la Commission de réglementation des taxis.

Composition

2(2)

La Commission se compose, sous réserve du paragraphe (3), d'au plus sept membres, et comprend :

a) un membre du conseil de la Ville de Winnipeg nommé par le conseil;

b) le chef de police du corps de police de la Ville de Winnipeg;

c) une à cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissaires suppléants

2(3)

Chaque commissaire mentionné aux alinéas (2)a) et b) peut, à l'occasion, nommer un suppléant qui agira pour lui à la réunion ou pendant la période qu'il indique.  La personne ainsi nommée est un commissaire pendant la réunion ou la période indiquée.

Nomination du président

2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, par décret, un président parmi les commissaires.

L.M. 2000, c. 16, art. 2l; L.M. 2002, c. 47, art. 18

.

Vice-président et président par intérim

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un des commissaires :

a) soit au poste de vice-président,

b) soit au poste de président par intérim pendant une période, définie ou indéfinie, selon les dispositions du décret le nommant,

pour que ce commissaire assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Permis d'exploitation d'un commerce de taxis

4(1)

Nul ne peut, par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un employé, exercer le commerce qui consiste à garder des taxis en vue de leur location, ou prétendre ou annoncer qu'il exerce ce commerce, ni garder ni exploiter un taxi en vue de sa location dans la Ville de Winnipeg, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis d'exploitation d'un commerce de taxis délivré par la Commission l'autorisant à le faire.

Peine

4(2)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $;

b) en cas de récidive, une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $.

Exécution de la peine

4(3)

Si la personne déclarée coupable d'une infraction au présent article est incapable de payer l'amende et les frais judiciaires, elle ne peut être emprisonnée.  Toutefois, dans le cas d'une première infraction, le juge qui prononce la déclaration de culpabilité annule le permis de conduire du coupable, s'il y a lieu, et annule l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé en son nom sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, s'il y a lieu, ou l'immatriculation du véhicule automobile à l'égard duquel l'infraction a été commise; il est interdit au coupable, peu importe qu'il soit alors titulaire d'un permis ou non, d'obtenir un permis de conduire, d'être en possession d'un tel permis ou de faire immatriculer un véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, pendant l'année qui suit la déclaration de culpabilité.

Exécution de la peine

4(4)

Dans le cas d'une personne déclarée coupable d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente au présent article, peu importe qu'elle ait été accusée ainsi ou non, le juge, en plus de la peine prévue ci-dessus, annule le permis de conduire du coupable, s'il y a lieu, et annule l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé en son nom sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, s'il y a lieu; il est interdit au coupable, peu importe qu'il soit alors titulaire d'un permis ou non, d'obtenir un permis de conduire, d'être en possession d'un tel permis ou de faire immatriculer un véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, pendant les deux années qui suivent la déclaration de culpabilité.

Effet de l'annulation et de l'interdiction

4(5)

L'annulation et l'interdiction prévues à la présente loi sont réputées être une annulation et une interdiction sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.  En cas d'annulation de l'immatriculation d'un véhicule automobile en vertu du présent article, le juge ordonne l'enlèvement des plaques d'immatriculation délivrées en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard du véhicule automobile mentionné dans son ordonnance, auquel cas l'agent de police à qui l'ordonnance est adressée les enlève et les fait parvenir au ministère qui les a délivrées.

L.M. 1993, c. 23, art. 5; L.M. 2005, c. 8, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 162.

5

Abrogé.

L.M. 1993, c. 23, art. 6.

6

Abrogé.

L.M. 1993, c. 23, art. 7.

Forme des permis

7

Les permis sont accordés sur demande faite à la Commission au moyen de la formule que celle-ci prévoit à cette fin.  La Commission détermine la forme des permis et les modalités dont ils sont assortis ainsi que les modalités des demandes de permis.

Nombre de permis

8

Pour la délivrance de permis, la Commission prend en considération la nécessité et l'intérêt publics en ce qui concerne le nombre de taxis requis dans la Ville de Winnipeg; à cette fin, elle peut limiter le nombre de taxis qui peuvent être exploités en vertu de son autorisation à un moment quelconque, mais elle peut délivrer des permis temporaires autorisant l'exploitation d'un nombre additionnel de taxis au cours de saisons ou de jours mentionnés ou pour des occasions spéciales.

Droits pour l'obtention de permis

9(1)

Avant que la Commission ne délivre un permis en application de l'article 4 ou 5, celui qui demande le permis paie :

a) au registraire des Véhicules automobiles les primes d'assurance prescrites en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris sous son régime;

b) à la Commission les droits qu'elle prescrit par règlements pris sous le régime de la présente loi.

Droit de transfert ou de remplacement

9(2)

Celui qui demande le transfert ou le remplacement d'un permis de taxi paie à la Commission le droit prescrit par les règlements.

Paiement du droit exigé par la Ville de Winnipeg

9(3)

En plus d'exiger de celui qui demande un permis visé par la présente loi qu'il lui paie les droits prescrits par les règlements, la Commission exige également la production du reçu délivré par la Ville de Winnipeg attestant le paiement du droit pour le permis que l'arrêté pertinent de la Ville prescrit.

Frais prévus par le Code de la route

9(4)

En plus des droits payables en vertu de la présente loi, la personne qui demande un permis autorisant l'exploitation d'un taxi verse à la Commission, à l'égard de chaque taxi, les frais mentionnés dans les règlements d'application du Code de la route.

L.M. 1993, c. 23, art. 8; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 162.

10

Abrogé.

L.M. 1993, c. 23, art. 9.

Permis de conduire

11(1)

Tout chauffeur de taxi, qu'il soit le propriétaire du taxi ou un employé du propriétaire, doit être titulaire d'un permis de chauffeur de taxi délivré par la Commission.

Certificat de bonne réputation

11(2)

La Commission ne peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) à moins que celui qui le demande :

a) ne produise un certificat de bonne réputation établi :

(i) soit par le chef de police de la Ville de Winnipeg;

(ii) soit par toute autre personne que la Commission désigne;

b) ne paie à la Commission le droit prescrit par les règlements;

c) ne produise à la Commission un permis de conduire valide et en vigueur délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

La Commission peut exiger, en plus, que l'auteur de la demande :

d) lui fournisse une preuve médicale de son aptitude physique à conduire un taxi;

e) réussisse les examens qu'elle juge raisonnables afin de déterminer son habileté à conduire un taxi de façon convenable et sécuritaire.

Peine

11(3)

Quiconque conduit un taxi sans avoir obtenu auparavant le permis mentionné au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 250 $;

b) en cas de récidive, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Certificat du secrétaire de la Commission

11(4)

Dans toute poursuite intentée en vertu du paragraphe (3), le certificat du secrétaire de la Commission dans lequel il est déclaré que le véhicule qui serait ainsi conduit est visé par un permis de la Commission autorisant son exploitation comme taxi, est admissible à titre de preuve établissant que le véhicule est un taxi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du secrétaire.

L.M. 1993, c. 23, art. 10; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 162.

Classification de véhicules

12(1)

La Commission peut exclure des véhicules ou des classes de véhicules de la définition de taxi, peut subdiviser les taxis en classes de véhicules et prendre des règlements compatibles avec les règlements ou les arrêtés pris en vertu du Code de la route et régissant leur exploitation et leur utilisation dans la Ville de Winnipeg.

Effet de l'exclusion

12(2)

Les dispositions de la présente loi imposant des droits ou des taxes municipales ne s'appliquent pas lorsqu'un véhicule ou une classe de véhicules est ainsi exclu, à la condition que la Commission l'indique dans son exclusion.

13

Abrogé.

L.M. 1993, c. 23, art. 11.

Audience en cas de contravention

14(1)

La Commission peut tenir une audience lorsqu'elle a des motifs de croire que le titulaire d'un permis ou d'une licence a :

a) contrevenu à la présente loi ou à ses règlements d'application;

b) contrevenu à une condition du permis ou de la licence;

c) contrevenu à une ordonnance ou à une directive de la Commission;

d) agi à l'encontre de l'intérêt public relativement à l'industrie du taxi.

Avis d'audience

14(1.1)

Au moins 10 jours avant l'audience, la Commission remet un avis au titulaire du permis ou de la licence précisant la date, l'heure et le lieu de l'audience et expliquant de façon générale la prétendue contravention ou toute autre question à l'égard de laquelle est tenue l'audience.

Remise de l'avis

14(1.2)

L'avis visé au paragraphe (1.1) doit être, selon le cas :

a) remis à personne au titulaire du permis ou de la licence;

b) expédié à la dernière adresse du titulaire qui figure dans les registres de la Commission par courrier recommandé ou par un service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison;

c) remis à un adulte à la dernière adresse du titulaire qui figure dans les registres de la Commission si ce dernier est introuvable.

Expédition de l'avis

14(1.3)

L'avis est réputé signifié au moment visé à l'alinéa a) ou b), à moins que le titulaire du permis ou de la licence à qui il était destiné ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu dans le délai prévu en raison de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour toute autre raison indépendante de sa volonté :

a) le troisième jour suivant la date de mise à la poste s'il est expédié par courrier recommandé conformément à l'alinéa (1.2)b);

b) le jour où il est remis à un adulte conformément à l'alinéa (1.2)c).

Connaissance réelle

14(1.4)

L'avis qui n'est pas remis conformément au présent article est néanmoins réputé avoir été donné de façon valable s'il a été porté à l'attention du titulaire du permis ou de la licence à qui il était destiné dans le délai précisé.

Audience en l'absence du titulaire

14(1.5)

Si elle est convaincue que le titulaire du permis ou de la licence a reçu ou est réputé avoir reçu un avis conformément au présent article, la Commission peut tenir une audience en l'absence du titulaire et accomplir tout acte et rendre toute ordonnance relativement à l'objet de l'audience comme si le titulaire était présent.

Ordonnances

14(1.6)

Si, après l'audience, elle constate que le titulaire du permis ou de la licence a fait l'une des choses mentionnées à l'alinéa (1)a), b), c) ou d), la Commission peut, par ordonnance :

a) réprimander le titulaire;

b) ordonner au titulaire de suivre un cours de formation déterminé ou d'acquérir une expérience pratique sous surveillance;

c) imposer des conditions quant au permis ou à la licence du titulaire;

d) suspendre ou annuler le permis ou la licence du titulaire;

e) exiger que le titulaire paie une pénalité maximale de 1 000 $;

f) exiger que le titulaire paie tout ou partie des frais à l'égard de l'audience et de toute enquête effectuée par la Commission avant la tenue de l'audience.

Avis d'ordonnance

14(1.7)

Après la tenue d'une audience, la Commission remet au titulaire du permis ou de la licence une copie de l'ordonnance qu'elle rend.

Remise de l'ordonnance

14(1.8)

L'ordonnance visée au paragraphe (1.7) doit être, selon le cas :

a) remise à personne au titulaire du permis ou de la licence;

b) expédiée à la dernière adresse du titulaire qui figure dans les registres de la Commission par courrier recommandé ou par un service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison;

c) remise à un adulte à la dernière adresse du titulaire qui figure dans les registres de la Commission si ce dernier est introuvable.

Ordonnance déposée au tribunal

14(1.9)

La Commission peut déposer à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en application de l'alinéa (1.6)e) ou f) qui exige le paiement d'une somme.  Une fois déposée, l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement du tribunal en question.

Contravention à l'ordonnance

14(1.10)

Si elle est convaincue que le titulaire du permis ou de la licence a contrevenu à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1.6), la Commission peut, sans audience supplémentaire, suspendre ou annuler le permis ou la licence du titulaire.

Suspension provisoire

14(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, avant la tenue d'une audience ou au cours de celle-ci, la Commission peut, par ordonnance, suspendre le permis ou la licence du titulaire si, à son avis, cette suspension est nécessaire pour la protection immédiate du public.

Avis d'ordonnance

14(2.1)

La Commission remet au titulaire du permis ou de la licence, de l'une des manières prévues au paragraphe (1.8), une copie de l'ordonnance qu'elle rend en vertu du paragraphe (2).

Enlèvement des plaques

14(3)

La Commission peut, dans son ordonnance suspendant ou annulant le permis d'exploitation d'un taxi, demander l'enlèvement des plaques d'immatriculation délivrées en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou par la Commission à l'égard du taxi visé par le permis suspendu ou annulé ou l'ordonnance, auquel cas un agent de la paix peut les enlever et les garder pendant la période de suspension ou d'annulation.

Infraction

14(4)

L'exploitation d'un taxi dans la Ville de Winnipeg après la suspension ou l'annulation du permis autorisant cette exploitation constitue une infraction.

L.M. 1993, c. 23, art. 12; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 162.

Montant de l'amende

14.1

La Commission peut, par règlement, fixer les montants minimal et maximal ou le montant précis de toute pénalité que doit payer le titulaire d'un permis ou d'une licence qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de son permis ou de sa licence, cette pénalité ne pouvant toutefois excéder 1 000 $.

L.M. 1993, c. 23, art. 13.

Consentement

14.2(1)

S'il a des motifs de croire que le titulaire de la licence ou du permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition de son permis ou de sa licence, l'inspecteur nommé en vertu du paragraphe 16(1) peut remettre au titulaire en question un avis dans lequel est indiquée la prétendue contravention et fixé, conformément à l'article 14.1, le montant minimal ou précis de la pénalité pour cette contravention, auquel cas le titulaire peut, au cours de la période mentionnée dans l'avis, consentir à :

a) se présenter devant le secrétaire de la Commission afin d'admettre sa culpabilité;

b) payer la pénalité.

Aucune autre mesure disciplinaire

14.2(2)

Si le titulaire du permis ou de la licence paie une pénalité conformément au paragraphe (1), la Commission ne peut se prévaloir de l'article 14 uniquement en raison de la contravention à l'égard de laquelle la pénalité a été payée.

Pénalité non payée

14.2(3)

Si le titulaire d'un permis ou d'une licence ne paie pas la pénalité dans le délai précisé dans l'avis visé au paragraphe (1), la Commission peut se prévaloir de l'article 14.  De plus, sous réserve d'un règlement pris en application de l'article 14.1, le montant de toute pénalité que la Commission impose au titulaire du permis ou de la licence est laissé à la discrétion de celle-ci.

L.M. 1993, c. 23, art. 13.

Dépôt d'une assurance

15(1)

La Commission, avant de délivrer un permis autorisant l'exploitation d'un taxi, demande à l'exploitant ou au titulaire de permis éventuel de déposer auprès d'elle et de maintenir en vigueur les polices d'assurance, ou les copies de ces polices, que la Commission requiert, pour les montants et en la forme exigés par la Commission pour que le public soit protégé de façon convenable.

Forme de l'assurance

15(2)

L'assurance responsabilité oblige l'assureur à verser une indemnisation en cas de décès ou de blessures corporelles et de pertes ou de dommages matériels résultant de l'exploitation d'un taxi par l'assuré.

Avis d'annulation de la police

15(3)

L'assureur qui envisage d'annuler une police d'assurance déposée auprès de la Commission donne à celle-ci un préavis de dix jours de son intention.

Nomination d'inspecteurs

16(1)

Des inspecteurs chargés du contrôle de l'application de la présente loi ainsi que des règlements et des directives de la Commission peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs des inspecteurs

16(2)

Les inspecteurs ont les pouvoirs que le Code de la route confère aux agents de la paix.

Sens d'« agent de la paix »

16(3)

L'expression « agent de la paix » a le sens que lui donne le Code de la route.

Pouvoirs généraux de la Commission

17(1)

La Commission exerce un pouvoir de surveillance générale sur les taxis, leurs propriétaires, leurs exploitants et leurs chauffeurs, dans la Ville de Winnipeg et elle peut :

a) exiger des propriétaires et des chauffeurs de taxis qu'ils se conforment aux lois de la province et aux arrêtés municipaux qui visent les propriétaires, les exploitants ou les chauffeurs et leurs taxis, en ce qui concerne le transport sur route de personnes ou de biens;

b) exiger des propriétaires de taxis qu'ils fournissent des services de taxis convenables, sécuritaires et hygiéniques et qu'ils équipent et maintiennent leurs taxis dans un état qui leur permettra de le faire;

b.1) exiger que les titulaires de permis ou de licence qui exploitent un taxi déposent de façon périodique ou sur demande auprès de la Commission le certificat d'un mécanicien que celle-ci estime qualifié, revêtant la forme que celle-ci juge acceptable et attestant que le taxi exploité en vertu du permis ou de la licence est en bon état de marche;

c) établir ou approuver la rétribution ou le prix que les exploitants et les chauffeurs de taxis demandent ou perçoivent, notamment, si elle le juge opportun, les prix maximaux et minimaux, exiger que ces prix soient déterminés en fonction des milles parcourus et exiger que chaque taxi soit équipé d'un taximètre;

d) prescrire des normes raisonnables concernant la longueur, le poids et l'équipement des taxis et veiller à ce qu'elles soient respectées;

e) exiger que les propriétaires ou les exploitants de taxis tiennent des livres, registres et comptes de façon à fournir des renseignements détaillés sur leur entreprise et, à cette fin, exiger qu'ils adoptent un système de comptabilité normalisé selon la classe respective des propriétaires, que la Commission prescrit, et indiquer ce qui, dans les comptes, devrait être alloué pour la dépréciation ou le remplacement de biens;

e.1) exiger que les titulaires de permis ou de licence qui exploitent un taxi déposent de façon périodique ou sur demande auprès de la Commission un état, selon la formule que celle-ci peut déterminer, certifié par les titulaires en question quant à son exactitude et contenant au sujet de l'exploitation du taxi visé par le permis ou la licence les renseignements précisés sur la formule, y compris un état des résultats bruts et nets;

f) exiger que les propriétaires ou les exploitants de taxis lui présentent un rapport de façon périodique, ou sur demande, en la forme qu'elle détermine, sur les accidents qui découlent directement ou indirectement de l'exploitation de taxis par eux, enquêter sur tout accident et prendre des mesures pour les prévenir;

g) délivrer des plaques ou des marques distinctives que les exploitants de taxis doivent utiliser, prescrire quelles couleurs ou marques distinctives doivent être utilisées sur les taxis, leur emplacement et leur utilisation sur ceux-ci, et demander l'enlèvement de plaques ou de marques jugées trompeuses ou peu agréables à la vue;

h) prévoir le nombre maximal de personnes qui peuvent être transportées dans un taxi, la disposition des places pour le confort et la sécurité des passagers et les dispositions nécessaires pour que leurs baggages ou leurs biens puissent être transportés;

i) prévoir et réglementer l'utilisation de stations de taxis dans les municipalités qui ne le font pas ou qui demandent à la Commission de le faire;

j) exiger des propriétaires et des chauffeurs de taxis qu'ils conservent dans leurs taxis et dans les registres de la Commission les moyens qu'elle prescrit pour que l'identité des propriétaires ou des chauffeurs de taxis qui circulent sur route soit connue.

Restriction à l'alinéa (1)a)

17(2)

L'alinéa (1)a) n'exonère pas d'autres organismes ou personnes des responsabilités prévues par le Code de la route.

L.M. 1993, c. 23, art. 14.

Règlements

18

La Commission peut, par règlement :

a) fixer les droits que doit lui verser la personne :

(i) qui est partie à une audience ou à toute autre procédure ou qui y participe,

(ii) à l'égard de l'exercice de pouvoirs ou de l'exécution d'obligations sous le régime de la présente loi par la Commission, un inspecteur ou en leur nom relativement à la personne,

(iii) à l'égard d'opérations effectuées ou de services fournis par la Commission ou un inspecteur ou en leur nom relativement à cette personne et qui sont nécessaires ou accessoires à l'application de la présente loi;

b) sans que soit limitée la portée de l'alinéa a), fixer les droits à lui verser à l'égard :

(i) des demandes,

(ii) de la délivrance et du renouvellement des permis, des licences et des exclusions,

(iii) du transfert et du remplacement des permis et des licences,

(iv) de la formation et des examens des chauffeurs de taxis,

(v) de l'inspection des taxis et des documents que doivent tenir les titulaires de permis et de licence,

(vi) de la fourniture de copies des documents et des registres qu'elle a en sa possession,

(vii) des chèques refusés,

(viii) des déclarations solennelles;

c) prescrire les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

d) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 1993, c. 23, art. 15.

Frais liés à la procédure

18.1

La Commission peut ordonner à une personne qui est partie à une audience ou à toute autre procédure ou qui y participe de payer au moins une des sommes suivantes :

a) tout ou partie des frais engagés par une autre personne à l'égard de l'audience ou de la procédure;

b) tout ou partie des frais engagés par la Commission à l'égard de l'audience ou de la procédure;

c) un cautionnement pour les frais visés aux alinéas a) et b).

L.M. 1993, c. 23, art. 16.

Pouvoir de prendre des règles

19(1)

La Commission peut prendre des règles de pratique et de procédure quant aux questions qui relèvent de sa compétence et à la tenue de registres et de documents, y compris des règles relatives :

a) aux demandes;

b) à la qualité pour agir des personnes présentes aux réunions et aux audiences de la Commission ainsi qu'aux autres procédures ayant lieu devant elle;

c) aux questions pour lesquelles et aux circonstances dans lesquelles un avis doit être signifié aux personnes intéressées ainsi qu'à la forme de l'avis et à son mode de signification;

d) à la délivrance et au renouvellement de permis, de licences et d'exclusions;

e) au refus, à la suspension et à l'annulation de permis et de licences et à l'imposition de pénalités;

f) à ses décisions et à ses ordonnances;

g) à l'étude de questions, y compris celles pour lesquelles une audience est requise et les circonstances dans lesquelles une audience doit être tenue, ainsi qu'à la nature et au déroulement de l'audience;

h) au maintien de l'ordre aux réunions et aux audiences de la Commission ainsi qu'aux autres procédures ayant lieu devant elle.

Authenticité des documents

19(2)

Les documents censés être signés par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la Commission, notamment les ordonnances, les règlements, les décisions et les permis, constituent, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée, la preuve qu'ils ont été délivrés par la Commission et ont été dûment signés.

Publication réputée être un avis

19(3)

Sous réserve du paragraphe 14(1.8), les documents ainsi signés, une fois publiés dans un numéro de la Gazette du Manitoba, sont un avis suffisant de leur contenu aux propriétaires, exploitants ou chauffeurs de taxis de la Ville de Winnipeg.

Quorum

19(4)

Aux réunions ou aux audiences de la Commission ou aux autres procédures ayant lieu devant elle, le quorum est constitué de trois membres.

Décision de la majorité

19(5)

Aux réunions ou aux audiences de la Commission ou aux autres procédures ayant lieu devant elle, la décision rendue par la majorité des membres présents constitue la décision de la Commission.

Achèvement de la procédure

19(6)

Dans le cas où il y a quorum au début d'une réunion ou d'une audience de la Commission ou de toute autre procédure ayant lieu devant elle et où, subséquemment, un membre décède, démissionne ou est empêché d'agir pour toute autre raison, les autres membres peuvent mener à terme la réunion, l'audience ou la procédure ou l'une quelconque de ses reprises, auquel cas toute décision rendue par la majorité des membres qui restent relativement à cette réunion, à cette audience ou à cette procédure est réputée une décision rendue par la Commission comme si le quorum était présent.

Validation d'actes antérieurs

19(7)

Les choses ou actes faits ou les décisions prises ou les ordonnances rendues par la Commission avant l'entrée en vigueur des paragraphes (4), (5) et (6) qui auraient été légaux si ces paragraphes avaient été en vigueur sont validés et déclarés légaux.

L.M. 1993, c. 23, art. 17.

Pouvoirs — partie V de la Loi sur la preuve

19.1(1)

La Commission a les pouvoirs, les privilèges et la protection accordés à un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, à l'exception des articles 83, 85 et 86, du paragraphe 88(2) et des articles 93, 95 et 96.

Maintien de l'ordre

19.1(2)

Au cours de ses réunions ou de ses audiences ou de toute autre procédure ayant lieu devant elle, la Commission peut rendre l'ordonnance ou donner la directive qu'elle juge nécessaire pour le maintien de l'ordre.  Si une personne omet de se conformer à l'ordonnance ou à la directive, la Commission ou un de ses membres peut demander l'aide d'un agent de la paix, auquel cas celui-ci prend les mesures et utilise la force nécessaires pour exécuter l'ordonnance ou la directive.

L.M. 1993, c. 23, art. 18.

Appel

19.2(1)

Toute personne peut demander à un juge du tribunal l'autorisation d'interjeter appel au tribunal d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission relativement à une question de compétence ou de droit.

Demande d'autorisation d'interjeter appel

19.2(2)

La demande d'autorisation d'interjeter appel est présentée dans les 30 jours suivant la réception par la personne qui souhaite interjeter appel d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission ou dans le délai supplémentaire que peut accorder un juge du tribunal.

Droit de se faire entendre

19.2(3)

La Commission a le droit de se faire entendre au moment de l'audition de la demande d'autorisation d'interjeter appel et au moment de l'appel.

Aucune suspension pendant l'appel

19.2(4)

Sauf ordonnance contraire de la Commission ou d'un juge du tribunal, la décision ou l'ordonnance de la Commission qui fait l'objet d'un appel n'est pas suspendue pendant l'audition de l'appel.

Attestation de l'opinion du tribunal

19.2(5)

Le tribunal atteste son opinion à la Commission; celle-ci prend les mesures nécessaires conformément à cette opinion.

L.M. 1993, c. 23, art. 18.

Dépens

19.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut fixer les dépens à liquider et les honoraires à accorder à l'égard d'un appel.

Exception

19.3(2)

Ni la Commission ni aucun de ses membres ne sont responsables du paiement des dépens relatifs à un appel.

L.M. 1993, c. 23, art. 18.

Pouvoirs d'inspection

20(1)

Les agents de la paix et les inspecteurs nommés sous le régime de la présente loi sont autorisés à arrêter tout taxi dans la Ville de Winnipeg, à y pénétrer et à l'inspecter, et à entrer dans tout édifice ou lieu situé dans la Ville de Winnipeg où des taxis sont gardés, loués, remisés ou réparés, à l'inspecter et à examiner les comptes, les registres ou les documents que les propriétaires et les exploitants de taxis doivent tenir.

Fonctions de la police municipale

20(2)

La police municipale de la Ville de Winnipeg aide à contrôler l'application de la présente loi.

Peine pour non-paiement du prix

21(1)

Quiconque prend un taxi à l'égard duquel un permis a été délivré en application de la présente loi et, sur demande faite à la fin de la course, omet d'en payer le prix au chauffeur ou au propriétaire du taxi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 250 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 500 $.

Paiement de la course et des frais judiciaires

21(2)

En plus d'imposer une amende à la personne qu'il déclare coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal ou le juge de paix, au moment où il impose l'amende :

a) lui ordonne de payer le prix de la course au chauffeur ou au propriétaire du taxi s'il ne l'a pas déjà fait;

b) peut lui imposer des frais et dépens payables au chauffeur ou au propriétaire du taxi.

Ordonnance déposée au tribunal

21(3)

Le chauffeur ou le propriétaire du taxi peut déposer à la Cour du Banc de la Reine une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue par le tribunal ou le juge de paix en application du paragraphe (2).  Une fois déposée, l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement du tribunal en question.

L.M. 1993, c. 23, art. 19.

Effet de la Loi

22

La présente loi annule et remplace les arrêtés municipaux qui sont incompatibles avec elle ou avec les pouvoirs qu'elle confère à la Commission.