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TEXTE ABROGÉ
Date : 10 juin 2004


LRM 1990, c. 81

Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba »

Table des matières

ATTENDU QUE les personnes nommées ci-dessous ont manifesté l'intention de constituer une association qui consacre à des fins de bienfaisance, éducatives et culturelles le revenu annuel net des biens donnés en fiducie à cette association, conformément aux directives d'un conseil dont les membres, choisis parmi des gens qui ont à coeur le bien-être public, s'acquittent de leurs fonctions à titre gracieux;

ATTENDU QUE : Joseph Halprin, avocat, Abe Werier, gestionnaire, Samuel Werier, gestionaire, Jack Isaac Arkin, gestionnaire, Nathan Arkin, gestionnaire, Edgar Judah Aronovitch, courtier en immobilier, Abe Averbach, manufacturier, Allan T. Bass, courtier en immobilier, Martin Berney, gestionnaire, Hyman Norman Bernstein, gestionnaire, J. Morris Bernstein, gestionnaire, Frank Billinkoff, avocat, Morley Blankstein, architecte, Aaron Bricker, gestionnaire, Frank Buchwald, gestionnaire, Harold Buchwald, avocat, Alex E. Cantor, conseiller de la Reine, avocat, Leon Chechik, gestionnaire, Joseph A. Cherniack, avocat, Saul Mark Cherniack, conseiller de la Reine, avocat, Albert D. Cohen, gestionnaire, Samuel N. Cohen, gestionnaire, David Moses Copp, marchand, Hyman I. Corne, avocat, Mark H. Danzker, échevin Louis Diner, gestionnaire, Manual Dinner, gestionnaire, Irwin Dorfman, conseiller de la Reine, avocat, I. Joseph Dreman, marchand de céréales, Alvin R. Druxerman, gestionnaire, Shia Feldman, manufacturier, Melvin Fenson, étudiant de droit, Max Freed, manufacturier, Samuel Freedman, juge de la Cour d'appel, Max Gardner, gestionnaire, Harold Genser, marchand, Max Gladstone, marchand,Morris Globerman, manufacturier, Israel Globerman, manufacturier, William Goldberg, gestionnaire, Gerry B. Gray, manufacturier, Morris A Gray, membre de l'Assemblée législative, Oscar Grubert, avocat, Edward Alprin, gestionnaire, Paul William Halprin, avocat, Rivan Kenneth Halprin, avocat, Yude Maurice Henteleff, avocat, Michael S. Hollenberg, médecin, Moyer Hurtig, marchand, A. Montague Israels, conseiller de la Reine, avocat, Sol Kanee, avocat, David Kaufman, gestionnaire, Hyman Kay, gestionnaire, David Korn, comptable agréé, John J. Korman, gestionnaire, Charles Kroft, gestionnaire, Sylvan Leipsic, gestionnaire, Joseph Margulius, gestionnaire, Archie Robert Micay, conseiller de la Reine, avocat, S. Richard Miles, avocat, Izzy Miller, manufacturier, Alex W. Mitchell, marchand, Sidney L. Morantz, gestionnaire, Paul Morton, avocat, Morris Neaman, gestionnaire, l'honorable juge Israel Nitikman, Tom Z. Olenick, gestionnaire, Sid J. Oreck, gestionnaire, Sam Pesochin, manufacturier, Maurice M. Pierce, médecin, Samuel R. Posner, gestionnaire, Maxwell Solomon Rady, médecin à la retraite, Ernest Rady, avocat, Alfred Richman, manufacturier, Bernard Rosenberg, gestionnaire, Leo Rosenberg, gestionnaire, Murray Rosenberg, gestionnaire, Ben Rosenblat, gestionnaire, Edward Ronsenblat, gestionnaire, David Rothstein, tenancier d'hôtel, Sam Sair, gestionnaire, Irvin C. Schacter, comptable agréé, Hyman Schulman, conseiller de la Reine, avocat, Andrew O. Schwartz, gestionnaire, Abe Schwartz, vendeur d'assurances, Joseph Secter, gestionnaire, A. Mark Shinbane, conseiller de la Reine, avocat, Phillip Sheps, gestionnaire, Max Shore, manufacturier, Morris Shore, gestionnaire, Ben A. Shuckett, avocat, Harry Silverberg, gestionnaire, Saul Simkin, gestionnaire, David Slater, courtier en immobilier, Ronald B. Slater, avocat, Maleck D. Spivak, conseiller de la Reine, avocat, Abe Steinberg, manufacturier, l'honorable Maitland B. Steinkopf, conseiller de la Reine, avocat, Max Steiman, gestionnaire, Morris Swartz, gestionnaire, William C. Swartz, gestionnaire, Daniel D. Tallman, gestionnaire, Sol Tapper, manufacturier, Murray Harvey Tapper, avocat, Samuel Waldman, manufacturier, Harvey Walsh, conseiller de la Reine, avocat, Arthur Werier, étudiant en droit, Max Wiener, gestionnaire, Max Wolinsky, avocat, Joseph Wolinsky, gestionnaire, et d'autres, tous de Winnipeg dans la province du Manitoba ont, par voie de pétition, demandé la constitution en corporation de « The Jewish Foundation of Manitoba »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Incorporate The Jewish Foundation of Manitoba » sanctionnée le 16 avril 1964;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Jewish Foundation of Manitoba » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation.

Pouvoirs de la Fondation

2

Aux termes de la présente loi, la Fondation peut :

a) recevoir des donations de biens de tout genre, peu importe l'endroit où ils sont situés, les détenir, les contrôler et les administrer;

b) convertir en toute autre forme les biens reçus ou détenus pas elle et, à cette fin, les vendre, aliéner, céder, transférer, donner à bail ou échanger si cela ne contrevient pas à la forme expressément prévue aux termes de la donation dont les biens en cause proviennent;

c) louer les biens-fonds qu'elle détient.

Transfert de biens en fiducie

3

La personne qui détient des biens en fiducie à des fins de bienfaisance, éducatives ou culturelles, au profit d'une institution ou d'une catégorie ou d'un groupe de personnes, ou à des fins de nature similaire aux objets pour lesquels le revenu de la Fondation peut en vertu de la présente loi être utilisé, peut, si l'objet de la fiducie a cessé d'exister, si la fiducie est devenue inexécutable pour toute raison, ou si elle ne peut plus être administrée, demander, après en avoir avisé la Fondation, à la Cour du Banc de la Reine ou à l'un des juges de ce tribunal de rendre une ordonnance lui enjoignant de remettre les biens à la Fondation pour qu'ils soient utilisés par elle soit aux fins de bienfaisance, éducatives ou culturelles que le tribunal ou le juge indique par ordonnance, soit aux mêmes fins et de la même manière que les donations octroyées à la Fondation en vertu des présentes dispositions.  Le tribunal ou l'un de ses juges peut ordonner que ces biens soient remis à la Fondation selon ce qui semble alors approprié et tout fiduciaire qui se conforme à cette ordonnance est sur ce dégagé de toute responsabilité à l'égard des biens ainsi remis aux termes de l'ordonnance.

Passation de documents

4

Les transferts, les cessions ou les baux de biens de la Fondation sont passés par et au nom de la Fondation de la manière que celle-ci peut prescrire par règlement administratif.

Pouvoirs additionnels

5

La Fondation :

a) garde, gère et administre tous les biens qui lui sont confiés; elle les place, replace, convertit, vend ou aliène selon ce qui lui semble nécessaire ou souhaitable; elle conserve, aussi longtemps qu'elle le juge approprié, des placements sous la forme dans laquelle elles les a reçus; toutefois, elle ne peut placer ou replacer aucun bien sauf dans des biens ou valeurs mobilières dans lesquels un fiduciaire ou une compagnie de fiducie peut placer des fonds en fiducie conformément aux lois du Manitoba; pour ce faire, elle fait preuve de circonspection et de vigilance, tout comme le ferait une personne prudente, discrète et raisonnable chargée d'administrer les biens d'autrui;

b) observe, exécute, respecte et donne effet aux stipulations, aux conditions et aux dispositions prévues par le donateur de biens relativement à l'utilisation ou à l'affectation du revenu provenant de ces biens; elle obéit à toute volonté éventuellement exprimée dans l'instrument créant la fiducie ou octroyant le don à la Fondation;

c) n'est pas tenue d'accepter un don de biens réels ou personnels dont l'acceptation, de l'avis du Conseil, ne serait pas dans les meilleurs intérêts de la Fondation; le Conseil peut requérir de tout donateur qu'il assume les frais découlant de la nature du don à la Fondation ou des conditions imposées par le donateur;

d) paie tous les comptes et toutes les dépenses de la Fondation conformément aux directives du Conseil;

e) adopte un sceau corporatif.

L.M. 2001, c. 45, art. 2.

Conseil

6(1)

Les affaires internes de la Fondation sont administrées par un conseil constitué de d'au plus 25 personnes résidentes du Manitoba et élues à l'assemblée annuelle des membres de la Fondation convoquée à cette fin.

Élection et mandat des membres du conseil

6(2)

La procédure électorale et, le nombre de membres du conseil et la durée de leur mandat sont déterminés conformément aux règlements administratifs de la Fondation.

L.M. 2001, c. 45, art. 3.

Comités du conseil

7

Le conseil peut créer les comités qu'il juge nécessaires ou indiqués afin de se faire aider dans l'administration des affaires de la Fondation. Il détermine les attributions et les pouvoirs de ces comités de sorte qu'ils soient compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de la Fondation.

L.M. 2001, c. 45, art. 4.

Pouvoirs du conseil

8(1)

Le conseil peut utiliser et distribuer toute partie du revenu de la Fondation qu'il juge appropriée :

a) aux fins de dispenser des soins aux hommes, aux femmes et aux enfants dans le besoin et notamment aux malades, aux personnes âgées, aux démunis et aux pauvres;

b) aux fins d'améliorer le sort des personnes défavorisées ou délinquantes;

c) aux fins de contribuer au progrès de l'éducation afin d'accroître les connaissances de l'homme et d'alléger les souffrances humaines;

d) à toutes les fins de bienfaisance ou éducatives qui contribuent à un mieux-être mental, moral ou physique;

e) aux fins de décerner des bourses d'étude et de recherche et des subventions;

f) aux fins de construire ou d'agrandir des foyers et des édifices pour loger les organismes et les institutions qui en ont besoin pour la poursuite de leurs activités, si les objets de ces organismes ou institutions sont de bienfaisance;

g) aux autres fins, notamment de bienfaisance, qu'il détermine.

Administration de capital

8(2)

La Fondation, si le donateur l'y enjoint dans l'instrument créant une fiducie ou lui octroyant un don, peut administrer le capital de cette fiducie ou de ce don et en distribuer les revenus pour les faire servir à toute fin conforme aux objets de la Fondation.

Donation sans instruction

8(3)

En l'absence d'instruction du donateur, la Fondation est péremptoirement réputée avoir reçu la donation en fiducie, à la condition que cette donation, ou les biens en lesquels elle a été convertie, soit détenue de façon permanente pour que la Fondation en tire un revenu et pour que son revenu annuel net soit consacré à perpétuité à des fins conformes aux objets de la Fondation.

Affectation du revenu

8(4)

Afin d'atteindre les objets de la Fondation, la partie distribuée du revenu sert à chaque année à aider les institutions et les organismes qui poussent ou font avancer les objets de la Fondation; le conseil détermine à chaque année les établissements du Canada qui bénéficient de cette aide et l'ampleur de celle-ci.

Dérogation aux volontés du donateur

8(5)

Si, selon le conseil, après le décès du donateur ou après la dissolution d'une corporation donatrice, des circonstances nouvelles justifient qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur, ou de la corporation donatrice, afin de réaliser l'esprit et l'intention véritables de la présente loi, le conseil, à son entière discrétion, peut y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet esprit et de cette intention véritables.

Directives précises à observer

8(6)

Si le donateur le lui demande, la Fondation peut, malgré des dispositions contraires de la présente loi ou de ses règlements administratifs, distribuer en tout ou en partie, quand bon lui semble, un don ou un don converti en argent ou en biens, pour la poursuite de ses buts et de ses objets.

L.M. 2001, c. 45, art. 5.

Nomination des dirigeants et mandataires

9

Le conseil peut nommer des dirigeants et engager des employés, des avocats, des agents immobiliers, des courtiers de valeurs mobilières, des compagnies de fiducie et autres fiduciaires ou mandataires pour un salaire ou une rémunération qu'il juge approprié ou nécessaire; il peut effectuer les dépenses nécessaires à la conduite des affaires de la Fondation et à la poursuite de ses objets selon ce qui lui semble approprié et il approuve à l'avance le paiement des salaires et des dépenses en cause.

L.M. 2001, c. 45, art. 6.

Règlements administratifs

10

Le conseil d'administration peut prendre, modifier, abroger ou réadopter des règlements administratifs compatibles avec les règles de droit et la présente loi, afin de régir :

a) l'accomplissement de ses fonctions en application de la présente loi;

b) la fixation de l'exercice financier et le moment ou les moments de distribution et de vérification;

c) l'élection, la nomination, les fonctions, les obligations, la durée du mandat et la destitution des membres du conseil ou de ses comités;

d) la convocation de réunions et d'assemblées ordinaires ou extraordinaires, le moment et le lieu où elles sont tenues, la fixation des quorums et des procédures en vigueur lors de ces réunions et de ces assemblées;

e) la conduite en tout autre point non prévu par la présente loi des affaires internes de la Fondation.

L.M. 2001, c. 45, art. 7.

Donations à la Fondation

11

Tout libellé suffit à constituer une donation en application de la présente loi pourvu que le donateur indique l'intention de verser une contribution à la fondation.  La présente loi doit être interprétée de façon large afin de faciliter les dons à la la Fondation à toute fin conforme à ses objets.

Exercice des pouvoirs de désignation

12

Lorsqu'une donation de biens en fiducie à la Fondation prend effet dans l'avenir, le conseil peut, jusqu'à ce que la donation prenne effet, accepter et exercer les pouvoirs de désignation, de règlement ou de distribution à l'égard du revenu, en tout ou partie, provenant de ces dons et il peut nommer, de la manière prévue dans l'instrument créant la fiducie, des exécuteurs et des fiduciaires.

Dissolution

13

Dans l'éventualité de la dissolution ou de la liquidation de la Fondation, son actif net est distribué à d'autres oeuvres de charité au Canada.

Vérification

14

La Fondation fait faire, une fois par exercice, une vérification des recettes et des décaissements de chaque donation distincte par un vérificateur indépendant; elle fait préparer par ce vérificateur une déclaration certifiée indiquant avec toutes les ventilations voulues les placements de tous les fonds donnés ou dévolus à la Fondation, le total du revenu reçu durant l'exercice financier précédent, les fins pour lesquelles ce revenu a été utilisé et un état ordonné des dépenses du conseil; cette déclaration certifiée est publiée dans un journal quotidien ou hebdomadaire diffusé dans la Ville de Winnipeg ou distribuée annuellement aux membres de la Fondation.

L.M. 2001, c. 45, art. 8.

Siège social

15

Le siège social de la Fondation est situé à Winnipeg.

NOTE : La présente loi remplace le c. 90 des « S.M. 1964 (1st sess.) ».