English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la .

TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2009


C.P.L.M. c. P210

Loi sur la santé publique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« état insalubre » État ou situation qui, selon le cas :

a) est nuisible;

b) est, peut être ou pourrait devenir préjudiciable à la santé;

c) empêche ou retarde l'élimination d'une maladie;

d) contamine ou pollue, ou peut contaminer ou polluer la nourriture, l'air ou l'eau;

e) peut rendre la nourriture, l'air ou l'eau préjudiciable à la santé d'une personne.

La présente définition vise également tout acte dommageable et toute situation ou tout état déclaré insalubre par règlement, mais exclut les risques sérieux pour la santé. ("insanitary condition")

« lieu » Bien-fonds ou construction, ou les deux, ainsi que les terrains adjacents et les bâtiments et constructions connexes, qu'ils soient mobiles, temporaires ou permanents. La présente définition vise notamment :

a) les masses d'eau;

b) les véhicules automobiles et les remorques;

c) les trains et les wagons;

d) les bateaux, les navires et les vaisseaux semblables;

e) les aéronefs. ("premises")

« maladie contagieuse » Maladie qualifiée contagieuse dans les règlements. ("communicable disease")

« maladie dangereuse » Maladie à virus Ebola, fièvre de Lassa, peste, variole ou maladie que le ministre déclare dangereuse en vertu de l'article 1.1. ("dangerous disease")

« ministère » Le ministère du gouvernement par l'entremise duquel le ministre applique la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« occupant » Personne qui occupe les lieux, et dans le cas de lieux inoccupés, s'entend également du propriétaire de ces lieux et de la personne qui en a la charge. ("occupant")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

« propriétaire » S'entend également du mandataire ou du fiduciaire du propriétaire et de toute personne qui perçoit ou qui a droit de percevoir le loyer des lieux. ("owner")

« région sanitaire » Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health region")

« risque sérieux pour la santé » Élément, situation ou moyen énuméré ci-après qui présente ou peut présenter une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique :

a) substance, chose, végétal, animal ou autre organisme;

b) solide, liquide ou gaz ou combinaison de ces éléments;

c) état ou procédé. ("serious health hazard")

L.M. 1996, c. 53, art. 85; L.M. 2002, c. 26, art. 40.

Déclaration du ministre

1.1(1)

Après avoir consulté le médecin hygiéniste en chef, le ministre peut, par arrêté, déclarer qu'une maladie est dangereuse s'il estime que celle-ci présente une menace sérieuse pour la santé publique en raison de sa nature hautement contagieuse et virulente.

Prise d'effet immédiate de l'arrêté

1.1(2)

Malgré la Loi sur les textes réglementaires, l'arrêté que vise le paragraphe (1) prend effet et est exécutoire le jour où il est pris.

L.M. 2002, c. 26, art. 41.

Fonctions du ministre

2(1)

Le ministre assure la supervision de toutes les questions relatives à la préservation de la vie et de la santé des habitants de la province et de toutes les questions relatives à la prévention de dommages corporels qui ne sont pas expressément prévues par une autre loi de la Législature. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le ministre :

a) fait ou fait faire les enquêtes relatives aux causes de maladie, de mauvaise santé et de décès dans la province et aux causes des dommages corporels dont la prévention n'est pas expressément prévue par une autre loi de la Législature ainsi qu'à l'égard des mesures qui peuvent être prises pour réduire les causes de maladie, de mauvaise santé, de décès et des autres dommages corporels;

b) conseille le gouvernement et ses cadres sur les questions touchant la santé et la sécurité publiques qui ne sont pas expressément prévues par une autre loi de la Législature;

c) fait inspecter toutes les institutions publiques ou privées vouées à la garde ou au traitement de personnes souffrant d'invalidité ou de maladie physique ou mentale, afin d'en assurer l'état sanitaire comformément à la présente loi et aux règlements;

d) pour et au nom du gouvernement, conclut des ententes avec des municipalités, des districts municipaux, des districts d'administration locale, et des districts scolaires situés sur un territoire non organisé, pour la fourniture de services médicaux et infirmiers et du personnel d'inspection par le gouvernement.

Fourniture de médicaments

2(2)

Le ministre peut, sans frais, fournir aux médecins et hôpitaux de la province, des médicaments, des instruments médicaux, des anti-toxines, des vaccins, des sérums et des agents immunisateurs pour usage général dans la province. Le patient qui les reçoit doit les recevoir gratuitement.

L.M. 1996, c. 53, art. 85.

Pouvoirs du ministre et du sous-ministre

3

Le ministre et le sous-ministre de la santé peuvent exercer tout pouvoir ou exécuter toute fonction d'un médecin hygiéniste, d'un inspecteur d'hygiène publique, ou d'une infirmière d'hygiène publique en vertu de la présente loi ou des règlements.

MÉDECINS HYGIÉNISTES

Nomination de médecins hygiénistes et de médecins hygiénistes adjoints

4(1)

Le ministre peut nommer des médecins hygiénistes et des médecins hygiénistes adjoints dans la province.

4(2)

Abrogé, L.M. 1997, c. 41, art. 23.

Attributions des médecins hygiénistes adjoints

4(3)

Les médecins hygiénistes adjoints exercent leurs fonctions à la demande des médecins hygiénistes ou en cas d'absence de ceux-ci ou d'empêchement ou de refus de leur part d'exercer leurs fonctions. Ils jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs que les médecins hygiénistes.

Rémunération et révocation

4(4)

Les médecins hygiénistes et les médecins hygiénistes adjoints :

a) sont rémunérés sur le Trésor au taux de rémunération que fixe le ministre;

b) peuvent être congédiés par le ministre.

4(5) à (7)

Abrogés, L.M. 1996, c. 53, art. 85.

Médecins qualifiés

4(8)

Les personnes nommées à titre de médecin hygiéniste ou de médecin hygiéniste adjoint doivent être des médecins qualifiés.

Agents sanitaires de droit

4(9)

Le directeur des Services de la santé publique, le directeur des Services médicaux de prévention, et le directeur du Bureau de contrôle des maladies vénériennes au ministère sont médecins hygiénistes pour l'ensemble de la province et ont les mêmes attributions qu'un médecin hygiéniste en vertu de la présente loi ou des règlements.

L.M. 1996, c. 53, art. 85; L.M. 1997, c. 41, art. 23.

Nomination d'un médecin hygiéniste en chef et d'un adjoint

4.1(1)

Le ministre nomme un médecin hygiéniste à titre de médecin hygiéniste en chef et peut nommer un médecin hygiéniste à titre de médecin hygiéniste en chef adjoint.

Fonctions du médecin hygiéniste en chef et de son adjoint

4.1(2)

Le médecin hygiéniste en chef et son adjoint ont les pouvoirs d'un médecin hygiéniste et exercent les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2002, c. 26, art. 42.

Autorisation

4.2(1)

Si est menacée la santé publique d'une région de la province où il n'y a aucun médecin hygiéniste, le médecin hygiéniste en chef peut autoriser un médecin à exercer temporairement les fonctions d'un médecin hygiéniste dans cette région.

Pouvoirs du médecin

4.2(2)

Le médecin autorisé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs d'un médecin hygiéniste.

L.M. 2002, c. 26, art. 42.

Fonctions du médecin hygiéniste

5

Un médecin hygiéniste remplit les fonctions que lui imposent la présente loi et les règlements, toute autre loi de la Législature ou tout règlement ou arrêté municipal pris en application de celles-ci.

Entente avec un médecin hygiéniste

6

Une municipalité peut conclure une entente écrite avec son médecin hygiéniste ou un autre médecin afin que celui-ci dispense des soins médicaux aux personnes :

a) qui résident dans la municipalité et dont l'état requiert des soins médicaux, chirurgicaux ou obstétricaux;

b) qui, de l'avis d'une personne désignée par le conseil de la municipalité à cette fin, sont incapables de payer de tels soins;

c) qui ne reçoivent pas les soins dans un hôpital.

Conférences des médecins hygiénistes

7(1)

Le ministre peut convoquer des conférences des médecins hygiénistes aux lieux, dates et heures qu'il désigne.

Frais liés aux conférences

7(2)

Les dépenses engagées par un médecin hygiéniste afin de participer à une conférence que convoque le ministre aux termes du paragraphe (1) lui sont remboursées sur le Trésor, en sus de la rémunération qui lui est versée en application du paragraphe 4(4).

L.M. 1996, c. 53, art. 85; L.M. 1997, c. 41, art. 23.

INSPECTEURS D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Nomination d'inspecteurs d'hygiène publique

8(1)

Chaque municipalité peut nommer un inspecteur d'hygiène publique pour la municipalité.

Rémunération

8(2)

La rémunération d'un inspecteur d'hygiène publique nommé en vertu du paragraphe (1) est à la charge de la municipalité qui l'a nommé.

Nomination par le ministre

8(3)

Dans les cas où une municipalité n'a pas effectué la nomination prévue au paragraphe (1), le ministre peut nommer un inspecteur d'hygiène publique pour la période et moyennant la rémunération déterminées par le ministre. La rémunération est payée sur le Trésor au moyen des sommes affectées par une loi de la Législature aux fins d'application de la présente loi.

L.M. 1996, c. 53, art. 85.

Fonctions des inspecteurs d'hygiène publique

9

Un inspecteur d'hygiène publique assiste le médecin hygiéniste dans la municipalité ou le district auprès duquel il a été nommé dans l'application de la présente loi et des règlements, des dispositions de toute autre loi de la Législature touchant la santé ou la sécurité et des règlements ou arrêtés municipaux pris en application de celles-ci. Il remplit les fonctions que lui imposent la présente loi et les règlements ou toute autre loi de la Législature ou tout autre règlement ou arrêté municipal pris en application de celle-ci.

L.M. 1996, c. 53, art. 85.

INFIRMIÈRES D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Nomination d'infirmières d'hygiène publique par les municipalités

10(1)

Les municipalités situées à l'extérieur des régions sanitaires peuvent nommer des infirmières d'hygiène publique pour leur territoire.

Nomination d'infirmières d'hygiène publique par les offices régionaux de la santé

10(2)

Les offices régionaux de la santé peuvent nommer des infirmières d'hygiène publique pour la région sanitaire dont ils sont chargés.

Infirmières inscrites au registre

10(3)

Les personnes nommées à titre d'infirmières d'hygiène publique doivent être inscrites au registre tenu en application de la Loi sur les infirmières.

Rémunération

10(4)

Les règles suivantes s'appliquent à la rémunération des infirmières d'hygiène publique :

a) les infirmières d'hygiène publique nommées par une municipalité reçoivent de celle-ci la rémunération que son conseil fixe;

b) les infirmières d'hygiène publique nommées par un office régional de la santé reçoivent de celui-ci la rémunération que son conseil d'administration fixe.

L.M. 1996, c. 53, art. 85.

Fonctions des infirmières d'hygiène publique

11

Une infirmière d'hygiène publique remplit les fonctions que lui imposent la présente loi et les règlements ou toute autre loi de la Législature ou tout autre règlement ou arrêté municipal pris en application de celle-ci.

POUVOIRS ET COMPÉTENCE DES FONCTIONNAIRES DE LA SANTÉ

Pouvoirs généraux de visite du médecin hygiéniste

11.1(1)

Un médecin hygiéniste peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi, les règlements ou un règlement municipal ayant trait à la santé ou de déterminer si ces textes sont observés.

Moyen d'identification

11.1(2)

Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère le présent article, le médecin hygiéniste présente, sur demande, son certificat ou tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

11.1(3)

Malgré le paragraphe (1), un médecin hygiéniste peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Délivrance d'un mandat

11.1(4)

Sur requête d'un médecin hygiéniste, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant le médecin hygiéniste et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite de l'habitation est nécessaire afin de permettre au médecin hygiéniste d'appliquer la présente loi, les règlements ou un règlement municipal ayant trait à la santé ou de déterminer si ces textes sont observés;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera, que l'occupant de cette habitation est temporairement absent ou que celle-ci est inoccupée.

Conditions

11.1(5)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Absence de mandat

11.1(6)

Le médecin hygiéniste peut procéder à la visite d'une habitation sans mandat si les conditions prévues au paragraphe (4) sont réunies mais que l'urgence de la situation rende l'obtention d'un mandat peu pratique.

Visite sans mandat en cas d'urgence en matière de santé publique

11.1(7)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace immédiate pour la santé publique existe en raison d'un risque sérieux pour la santé ou d'une maladie dangereuse, le médecin hygiéniste peut :

a) à tout moment, procéder sans mandat à la visite d'un lieu, y compris une habitation;

b) exercer les pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent afin de prévenir ou de contenir la menace ou d'y faire autrement face.

Visite par un inspecteur d'hygiène publique

11.1(8)

Un inspecteur d'hygiène publique :

a) a les pouvoirs conférés à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (1), (3) et (4);

b) a les pouvoirs conférés à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (6) et (7) :

(i) si un tel médecin l'a autorisé à exercer ces pouvoirs,

(ii) s'il a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'il n'a pas le temps de trouver un tel médecin.

Visite par une infirmière d'hygiène publique

11.1(9)

Dans le cas d'une maladie contagieuse ou d'une maladie dangereuse, une infirmière d'hygiène publique :

a) a les pouvoirs conférés à un médecin hygiéniste en vertu du paragraphe (3);

b) a les pouvoirs conférés à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (1), (6) et (7) :

(i) si un tel médecin l'a autorisée à exercer ces pouvoirs,

(ii) si elle a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'elle n'a pas le temps de trouver un tel médecin.

Ces pouvoirs s'ajoutent à ceux que l'infirmière possède en vertu de l'alinéa 14a).

Assistance

11.1(10)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le médecin hygiéniste, l'inspecteur d'hygiène publique ou l'infirmière d'hygiène publique peut recourir à la force qu'il juge nécessaire ou obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne.

L.M. 2002, c. 26, art. 43.

Pouvoirs des médecins hygiénistes

12

Aux fins d'application de la présente loi, des règlements et de tout arrêté municipal relatif à la santé, un médecin hygiéniste peut :

a) abrogé, L.M. 2002, c. 26, art. 44;

b) à toute heure raisonnable, sur présentation d'un certificat ou de tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements, prendre des échantillons de tout aliment, boisson, vêtement ou literie sans le consentement de son propriétaire, dans le but d'effectuer des examens ou analyses afin de déterminer si la chose en question constitue, crée ou contribue à la création d'un état insalubre;

c) ordonner à toute personne qu'il croit souffrir d'une maladie contagieuse de se soumettre à un examen médical par un médecin ou une infirmière d'hygiène publique;

d) sous réserve de l'article 32, en cas d'épidémie ou de menace d'épidémie d'une maladie contagieuse, ordonner à toute personne qui, selon ce qu'il croit, a contracté ou est susceptible de contracter la maladie contagieuse :

(i) qu'elle subisse un examen médical,

(ii) qu'elle suive un traitement médical,

(iii) qu'elle soit vaccinée, inoculée ou immunisée,

(iv) qu'elle soit isolée, soumise à une quarantaine ou hospitalisée,

(v) qu'elle se conduise de manière à ne pas exposer d'autres personnes à son infection;

e) ordonner au propriétaire ou à l'occupant des lieux de remédier à l'état insalubre qui prévaut dans les lieux ou qui y est rattaché, dans le délai mentionné dans l'ordre;

f) ordonner l'évacuation des lieux qui sont dans un état insalubre;

g) ordonner la démolition d'une construction ou d'un bâtiment qui est dans un état insalubre et dont l'état ne peut être amélioré ou ne l'a pas été dans les délais prescrits par l'ordre rendu en vertu de l'alinéa (e);

h) abrogé, L.M. 2002, c. 26, art. 44;

i) autoriser une infirmière d'hygiène publique à examiner un élève, un patient ou un détenu dans toute école, hôpital ou institution offrant des soins ou des traitements, sans le consentement de la personne responsable ou de la personne qui est examinée;

j) abrogé, L.M. 2002, c. 26, art. 44;

k) autoriser une infirmière d'hygiène publique à examiner toute personne soupçonnée d'avoir une maladie contagieuse, sans le consentement de cette personne.

L.M. 2002, c. 26, art. 44.

Renseignements exigés par le médecin hygiéniste en chef

12.1(1)

Le médecin hygiéniste en chef ou la personne que désigne le ministre peut exiger qu'une personne, qu'un organisme, qu'un ministère, qu'un organisme gouvernemental ou qu'une autre entité lui communique des renseignements au sujet de maladies, des signes et des incidents liés à des maladies et de toute autre chose qu'il ou qu'elle estime à bon droit nécessaire afin de permettre l'évaluation de la menace que la maladie présente pour la santé publique.

Renseignements personnels

12.1(2)

Les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels.

Obligation de fournir les renseignements

12.1(3)

Toute personne qui se voit enjoindre de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenue de les communiquer.

L.M. 2002, c. 26, art. 45.

Échange de renseignements

12.2(1)

Afin de prévenir ou de contenir une menace pour la santé publique ou d'y faire autrement face, le ministre, la personne que celui-ci désigne ou le médecin hygiéniste en chef peut communiquer des renseignements aux entités mentionnées ci-après et recevoir des renseignements de ces entités :

a) un ministère ou un organisme gouvernemental;

b) une municipalité, un district d'administration locale, une division ou un district scolaire établi en vertu de la Loi sur les écoles publiques, un office régional de la santé ou une autre autorité locale constituée sous le régime d'un texte;

c) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

d) un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement ou un organisme du gouvernement d'un pays étranger ou d'un des États, d'une des provinces ou d'un des territoires d'un tel pays.

Renseignements personnels

12.2(2)

Les renseignements que vise le paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ainsi que des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

L.M. 2002, c. 26, art. 45.

Pouvoirs des inspecteurs d'hygiène publique

13

Aux fins d'application de la présente loi, des règlements et de tout arrêté municipal relatif à la santé, l'inspecteur d'hygiène publique peut, sur présentation d'un certificat ou de tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements :

a) et b) abrogés, L.M. 2002, c. 26, art. 46;

c) prendre des échantillons de tout aliment, boisson, vêtement ou literie, sans le consentement de son propriétaire dans le but d'effectuer des examens ou analyses afin de déterminer s'ils constituent, créent ou contribuent à l'état insalubre;

d) abrogé, L.M. 2002, c. 26, art. 46.

L.M. 1999, c. 18, art. 19; L.M. 2002, c. 26, art. 46.

Pouvoirs de l'infirmière d'hygiène publique

14

Aux fins d'application de la présente loi, des règlements et de tout arrêté municipal relatif à la santé, l'infirmière d'hygiène publique peut, sur présentation d'un certificat ou de tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans une école, un hôpital ou une institution offrant des soins ou traitements et l'inspecter sans le consentement de la personne responsable et, avec l'autorisation écrite du médecin hygiéniste, examiner tout élève, patient ou détenu dans cette école, dans cet hôpital ou cette institution sans le consentement de la personne responsable ou de celle qui est examinée;

b) abrogé, L.M. 2002, c. 26, art. 47;

c) avec l'autorisation écrite du médecin hygiéniste examiner toute personne soupçonnée d'avoir une maladie contagieuse, sans son consentement.

L.M. 2002, c. 26, art. 47.

Le ministre peut ordonner une enquête

15

Le ministre peut, par écrit, ordonner à un médecin hygiéniste, un inspecteur d'hygiène publique ou une infirmière d'hygiène publique, de faire une enquête, dans n'importe quelle partie de la province sur la cause d'une maladie contagieuse, d'un décès, d'un accident ou d'une blessure qui n'est pas spécifiquement prévue dans une autre loi de la Législature. Pour les fins de l'enquête, le médecin hygiéniste, l'inspecteur d'hygiène publique ou l'infirmière d'hygiène publique, selon le cas, a les mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Assistance dans l'application de la loi et des règlements

16

Lorsqu'en vertu de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté municipal relatif à la santé, un médecin hygiéniste, un inspecteur d'hygiène publique ou une infirmière d'hygiène publique est tenu d'empêcher, de prescrire, d'ordonner ou d'exécuter l'accomplissement d'une chose ou habilité à prendre ces mesures, il peut utiliser toute la force et l'assistance qui lui sont nécessaires et peut, s'il en est empêché, demander l'aide d'un agent de la paix ou d'une autre personne, et la personne ou l'agent de la paix ainsi sollicité doit prêter secours.

Conditions

16.1

Les arrêtés et décrets pris, les ordres donnés et les ordonnances rendues en vertu de la présente loi ou des règlements peuvent être assortis de conditions.

L.M. 2002, c. 26, art. 48.

PROCÉDURE RELATIVE AUX ORDRES

Rapport au ministre ou à la municipalité

17(1)

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou des règlements, un médecin hygiéniste ordonne ou demande :

a) qu'il soit mis fin à un état insalubre;

b) que des lieux soient évacués;

c) qu'une construction ou un bâtiment soit démoli;

d) qu'une chose soit faite;

e) à une personne de cesser de faire quelque chose,

et que la personne à qui est adressé l'ordre ou la demande omet ou néglige de s'y conformer, et si, de l'avis du médecin hygiéniste, l'ordre ou la demande :

f) soit entraînera des dépenses ou des pertes excédant 2 000 $.;

g) soit portera sérieusement atteinte à un commerce ou à une industrie,

il doit, avant de procéder à l'exécution de l'ordonnance ou de la demande, ou de recommander des poursuites pour défaut d'obtempérer à l'ordre, faire rapport sur le sujet et les circonstances qui l'entourent à la municipalité concernée ou au ministre, ou aux deux.

Personne introuvable

17(2)

Le médecin hygiéniste doit faire rapport sur le sujet et les circonstances qui l'entourent à la municipalité concernée ou au ministre, ou aux deux, lorsqu'il constate, selon le cas :

a) un état insalubre auquel, à son avis, il devrait être mis fin;

b) des lieux qui, à son avis, devraient être évacués;

c) un bâtiment ou une construction qui, à son avis devrait être démoli;

d) une situation à propos de laquelle, à son avis, un ordre devrait être rendue ou une condition imposée,

et que la personne qui devrait faire l'objet de l'ordre ou de la demande ne peut être trouvée, si, à son avis, l'ordonnance ou la demande :

e) soit entraînerait des dépenses ou des pertes excédant 2 000 $.;

f) soit porterait sérieusement atteinte à un commerce ou à une industrie.

Ordonnance de la cour obligatoire

17(3)

Lorsqu'un médecin hygiéniste fait rapport en vertu du paragraphe (1) ou (2), aucun autre mesure ne peut entreprise en vue de l'application de l'ordre ou de la demande, ou de la poursuite d'une personne pour défaut d'obtempérer à l'ordre ou à la demande ou pour rendre une ordre ou imposer une demande sans une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine.

Requête en vue d'une ordonnance

17(4)

L'ordonnance visé au paragraphe (3) peut être rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine en cabinet, sur requête du ministre ou de la municipalité concernée. Le juge peut, en rendant l'ordonnance, indiquer les mesures à prendre pour faire cesser l'état insalubre, évacuer les lieux, démolir le bâtiment ou la construction, assurer l'accomplissement ou la cessation d'un acte. Il peut rendre l'ordonnance sous réserve des conditions qu'il juge opportunes.

Appel

18(1)

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou des règlements, il est ordonné ou demandé à une personne, selon le cas :

a) de mettre fin à un état insalubre;

b) d'évacuer les lieux;

c) de démolir un bâtiment ou une construction;

d) de faire quelque chose;

e) de s'abstenir de faire quelque chose,

cette personne peut interjeter appel de l'ordre ou de la demande à la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel auprès du registraire du tribunal et en signifiant une copie à l'auteur de l'ordre ou de la demande.

Délai d'appel

18(2)

Lorsque l'ordre ou la demande prévoit que l'appelant doit se conformer à l'ordre ou à la demande dans un délai précis ne dépassant pas sept jours, l'avis d'appel mentionné au paragraphe (1) doit être déposé et signifié dans le délai imparti dans l'ordre ou la demande.

Délai d'appel dans certains cas

18(3)

Lorsque l'ordre ou la demande ne prévoit aucun délai en dedans duquel l'appelant doit se conformer à l'ordonnance ou à la demande, l'avis d'appel mentionné au paragraphe (1) doit être déposé et signifié dans les sept jours de la date à laquelle l'appelant a reçu avis de l'ordonnance ou de la demande.

Forme de l'avis

18(4)

L'avis d'appel énonce l'ordre ou la demande qui fait l'objet l'appel et les motifs d'appel.

Avis d'audience

18(5)

Le juge de la Cour du Banc de la Reine peut fixer par avis d'audience écrit les date, heure et lieu prévus pour l'audition de l'appel, lorsqu'un avis d'appel a été déposé et signifié conformément au présent article, sur requête de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) l'appelant;

b) l'auteur de l'ordre ou de la demande;

c) la municipalité dans laquelle l'état insalubre, les lieux ou le bâtiment sont situés ou dans laquelle réside l'appelant.

Signification de l'avis

18(6)

L'avis dont il est question au paragraphe (5), ainsi qu'une copie de tout affidavit qui sera utilisé à l'audition de l'appel par la personne qui obtient l'avis, doivent être signifiés à toutes les parties à l'appel au moins quatre jours francs avant la date d'audience.

Suspension des procédures

18(7)

Lorsqu'un avis d'appel a été déposé et signifié conformément au présent article, aucune autre action ne peut être introduite relativement à l'ordre ou à la demande sauf en conformité avec une ordonnance du tribunal.

Ordonnance de la cour

18(8)

Lors de l'audition de l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer l'ordre ou la demande;

b) annuler l'ordre ou la demande;

c) modifier l'ordre ou la demande pour la rendre conforme à un ordre ou une demande qui aurait pu être rendu ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements dans un tel cas.

Il peut en outre prescrire les mesures à prendre pour faire respecter l'ordre et le soumettre aux conditions qu'il juge opportunes.

Désistement d'appel

18(9)

Lorsqu'un médecin hygiéniste fait un rapport en vertu de l'article 17, aucun appel ne doit être interjeté en vertu du présent article et toute procédure d'appel entreprise en vertu du présent article est réputée avoir été abandonnée par l'appelant sur dépôt auprès du registraire du tribunal d'un affidavit du médecin hygiéniste déclarant qu'un tel rapport a été fait.

Dénonciation

19(1)

Lorsque le ministre, le sous-ministre de la Santé, le directeur des Services de la santé publique au ministère, le directeur des Services médicaux de prévention au ministère, le directeur du Bureau de contrôle des maladies vénériennes au ministère, ou un médecin hygiéniste, a, en vertu de la présente loi ou des règlements, ordonné ou demandé qu'une personne, selon le cas :

a) soit isolée;

b) soit soumise à une quarantaine;

c) soit hospitalisée;

d) soit vaccinée;

e) soit inoculée;

f) subisse un examen médical;

g) suive un traitement médical;

g.1) se conduise de manière à ne pas exposer d'autres personnes à son infection,

et que la personne omet ou refuse d'obtempérer à l'ordre ou à la demande, l'auteur de l'ordre ou de la demande peut déposer devant un juge une dénonciation dans laquelle il prétend que la personne est soupçonnée de menacer la santé publique pour le motif :

h) soit qu'elle est atteinte d'une maladie contagieuse;

i) soit qu'elle a été exposée à une maladie contagieuse ou a été en contact avec une personne qui a une telle maladie.

Le juge peut alors émettre un mandat selon les modalités prévues ci-après.

Émission du mandat

19(2)

Un mandat émis en vertu du paragraphe (1) doit porter la signature du juge de paix qui l'émet et peut être adressé à tout agent de la paix au Manitoba.

Contenu du mandat

19(3)

Un mandat émis en vertu du paragraphe (1) doit contenir une description de la personne contre laquelle la dénonciation a été portée ainsi qu'un exposé de l'allégation énoncée dans l'accusation.

Arrestation sous mandat

19(4)

La personne à laquelle un mandat émis en vertu du paragraphe (1) est adressée doit arrêter la personne décrite dans le mandat et l'amener sans délai devant le juge de paix qui a émis le mandat ou devant tout autre juge, de façon qu'une enquête puisse être faite relativement à l'allégation énoncée dans la dénonciation.

Obligation d'informer la personne

19(4.1)

L'agent de la paix qui arrête une personne en vertu du présent article l'informe rapidement :

a) de l'endroit où elle est emmenée;

b) des motifs de son arrestation;

c) de son droit de retenir les services d'un avocat.

Mesures à prendre après l'arrestation

19(5)

Lorsqu'une personne arrêtée en vertu d'un mandat émis en vertu du paragraphe (1) est amenée devant un juge, le juge peut, par voie de son mandat, remettre la personne à la garde d'un agent de la paix ou de toute autre personne qu'il juge appropriée jusqu'à ce qu'une audience soit tenue et qu'une décision soit prise en vertu du présent article.

Audition

19(6)

Le plus tôt possible après qu'une personne a été arrêtée en vertu d'un mandat émis en vertu du paragraphe (1), le juge de paix devant lequel la personne est amenée doit tenir une audition afin d'examiner l'alléguation portée contre cette personne. À cette fin, le juge a les mêmes pouvoirs pour contraindre des témoins à comparaître qu'aurait un juge dans une cause instruite devant lui en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires.

Critères

19(7)

Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (8) s'il est convaincu :

a) d'une part, que la personne mentionnée dans la dénonciation a omis de se conformer à l'un des ordres ou à l'une des demandes mentionnés aux alinéas 19(1)a) à g.1);

b) d'autre part, que la personne présente une menace pour la santé publique pour le motif qu'elle est atteinte d'une maladie contagieuse, a été exposée à une maladie contagieuse ou a été en contact avec une personne qui a une telle maladie.

Ordonnance

19(8)

Sous réserve de l'article 32, le juge peut, par ordonnance, exiger que la personne :

a) subisse un examen médical;

b) suive un traitement médical;

c) se fasse vacciner, inoculer ou immuniser;

d) soit isolée, soumise à une quarantaine ou hospitalisée;

e) se conduise de manière à ne pas exposer d'autres personnes à son infection;

f) soit détenue dans un endroit indiqué dans l'ordonnance aux fins mentionnées aux alinéas a) à e).

Détention

19(9)

L'ordonnance de détention prévue à l'alinéa (8)f) permet de détenir la personne qui y est mentionnée aux fins qui y sont précisées pendant une période maximale de 90 jours.

Libération

19(10)

Un médecin hygiéniste se tient au courant de l'état de santé de la personne détenue et délivre un certificat autorisant la libération de cette personne dès qu'il estime que la libération ne présenterait pas une menace pour la santé publique.

Prolongation de la détention

19(11)

S'il a des motifs raisonnables de croire, pendant la détention ordonnée en vertu de l'alinéa (8)f), que celle-ci devrait être prolongée du fait que la libération présenterait une menace pour la santé publique, un médecin hygiéniste peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance prolongeant la détention d'au plus 90 jours à l'une quelconque des fins prévues au paragraphe (8).

Ordonnance

19(12)

La Cour du Banc de la Reine peut rendre une ordonnance prolongeant la détention si elle est convaincue que la libération de la personne présenterait une menace pour la santé publique.

Requêtes supplémentaires

19(13)

Un médecin hygiéniste peut présenter des requêtes supplémentaires sous le régime du paragraphe (11), auquel cas la Cour du Banc de la Reine peut prolonger la détention d'au plus 90 jours chaque fois.

Période minimale

19(14)

La période de détention ordonnée en vertu du présent article ne peut excéder, de l'avis de la personne qui rend l'ordonnance, la période nécessaire à la protection de la santé publique.

L.M. 2002, c. 26, art. 49; L.M. 2005, c. 8, art. 12.

Frais

20

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou des règlements, il est ordonné ou demandé à une personne :

a) de faire cesser un état insalubre;

b) d'évacuer des lieux;

c) de démolir un bâtiment ou une construction;

d) de faire quelque chose;

e) de cesser de faire quelque chose,

et que la personne n'obtempère pas à l'ordre ou à la demande, l'auteur de l'ordre ou de la demande peut, après l'expiration du délai imparti par la présente loi pour interjeter appel, prendre toute mesure et accomplir tout acte nécessaires :

f) à la cessation de l'état insalubre;

g) à l'évacuation des lieux;

h) à la démolition du bâtiment ou de l'édifice;

i) à l'accomplissement de l'acte;

j) à la cessation de l'acte,

selon le cas. Le montant des dépenses engagées à cet égard constitue une dette exigible et recouvrable par la municipalité dans laquelle l'état insalubre, les lieux, le bâtiment ou l'édifice est situé ou dans laquelle l'acte est accompli ou est empêché d'être accompli, ou par le gouvernement si l'état insalubre, les lieux, le bâtiment ou l'édifice est situé sur un territoire non organisé ou si l'acte est accompli ou empêché d'être accompli sur un territoire non organisé.

Recouvrement des frais

21

Si les dépenses engagées en application de l'article 20 ne sont pas payées à la municipalité ou au gouvernement, le montant peut être :

a) soit recouvré comme une dette due à la municipalité ou au gouvernement, selon le cas;

b) soit comptabilisé comme une taxe au rôle d'évaluation de la municipalité, contre le bien en rapport avec lequel la dépense a été faite, et recouvré de la même manière que les taxes municipales.

Prise de possession par le propriétaire

22

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou des règlements il est ordonné ou demandé au propriétaire des lieux d'y accomplir un acte, le propriétaire peut, malgré les dispositions de tout bail ou occupation, oral ou écrit, pénétrer dans les lieux, ou y envoyer ses représentants ou ses employés dans le but de se conformer à l'ordre ou à la demande.

URGENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Pouvoirs d'inspection

Pouvoirs d'inspection du médecin hygiéniste

22.1(1)

En plus d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 11.1 et 12 et dans les règlements, le médecin hygiéniste peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou les règlements relativement à un risque sérieux pour la santé ou à une maladie dangereuse ou de déterminer si ces textes sont observés relativement à ce risque ou à cette maladie :

a) procéder aux inspections, aux enquêtes, aux examens, aux essais ou aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) retenir ou faire retenir un véhicule automobile, une remorque, un train, un wagon, un aéronef, un bateau, un navire ou un vaisseau semblable;

c) exiger qu'une substance, qu'une chose, qu'un solide, qu'un liquide, qu'un gaz, qu'un végétal, qu'un animal ou qu'un autre organisme soit produit pour examen, essai ou analyse;

d) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme ou en prélever des échantillons;

e) exiger qu'une personne :

(i) lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels,

(ii) lui communique tout document ou registre, y compris un document ou un registre contenant des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels et, dans un tel cas, examiner ou reproduire le document ou le registre ou le saisir pour le reproduire ou s'en servir à titre de preuve;

f) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme existant ou se trouvant dans le lieu;

g) prendre les mesures suivantes :

(i) apporter des choses, notamment des machines et de l'équipement, dans un lieu,

(ii) se servir des choses, notamment des machines et de l'équipement, qui se trouvent dans le lieu,

(iii) exiger que des choses, notamment des machines et de l'équipement, soient utilisées ou démontées dans certaines conditions,

(iv) faire ou faire faire des excavations.

Pouvoirs de l'inspecteur d'hygiène publique

22.1(2)

L'inspecteur d'hygiène publique a les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à un médecin hygiéniste, à l'exclusion du pouvoir d'exiger la communication de renseignements médicaux personnels ou d'un document ou d'un registre contenant de tels renseignements. Ces pouvoirs s'ajoutent à ceux que l'inspecteur possède en vertu des articles 11.1 et 13 et des règlements.

Pouvoirs de l'infirmière d'hygiène publique — maladie dangereuse

22.1(3)

L'infirmière d'hygiène publique a les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à un médecin hygiéniste relativement aux maladies dangereuses, pour autant qu'un médecin hygiéniste lui permette oralement ou par écrit d'exercer de tels pouvoirs. Ces pouvoirs s'ajoutent à ceux que l'infirmière possède en vertu des articles 11.1 et 14 et des règlements.

Assistance

22.1(4)

Lorsqu'il exerce l'un des pouvoirs énumérés au paragraphe (1), le médecin hygiéniste, l'inspecteur d'hygiène publique ou l'infirmière d'hygiène publique peut être accompagné des autres personnes dont il estime avoir besoin; ces personnes peuvent alors exercer les pouvoirs en question selon ses directives.

Assistance fournie par le propriétaire ou l'occupant

22.1(5)

Le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu de même que toute autre personne qui s'y trouve :

a) fournissent à la personne qui exerce l'un des pouvoirs énumérés au paragraphe (1) toute l'assistance possible afin de lui permettre de le faire;

b) donnent à la personne les renseignements qu'elle peut valablement exiger.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Risques sérieux pour la santé

Ordre concernant un risque sérieux pour la santé

22.2(1)

Un médecin hygiéniste peut donner l'ordre que vise le présent article s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, qu'un risque sérieux pour la santé existe ou peut exister;

b) d'autre part, qu'un ordre est nécessaire à l'égard d'un risque sérieux pour la santé, notamment pour le prévenir, l'éliminer ou l'atténuer.

Personne à qui l'ordre peut être donné

22.2(2)

L'ordre que vise le présent article peut être donné à l'une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire ou l'occupant d'un lieu ou la personne qui semble en être responsable;

b) une personne qui est ou semble être responsable d'une substance, d'une chose, d'un solide, d'un liquide, d'un gaz, d'un végétal, d'un animal ou d'un autre organisme;

c) une personne qui exploite une entreprise, exerce une activité ou emploie un procédé;

d) toute autre personne ou catégorie de personnes qu'indiquent les règlements.

Contenu de l'ordre

22.2(3)

L'ordre que vise le présent article peut enjoindre à la personne à laquelle il est donné de prendre, à l'égard du risque sérieux pour la santé, les mesures que le médecin hygiéniste estime nécessaires pour des motifs raisonnables, y compris des mesures visant à prévenir, à éliminer ou à atténuer le risque, ou de s'abstenir de prendre, à l'égard de ce risque, les mesures que le médecin indique en se fondant sur des motifs raisonnables. La personne peut notamment être tenue :

a) d'étudier la situation, de procéder à des essais, à des examens, à des analyses, à des contrôles ou à des enregistrements ainsi que de fournir au médecin hygiéniste les renseignements que celui-ci exige;

b) d'isoler, de retenir ou de contenir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme indiqué dans l'ordre;

c) d'emporter une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme indiqué dans l'ordre;

d) d'éliminer, notamment par destruction, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme indiqué dans l'ordre;

e) de faire évacuer un lieu en tout ou en partie;

f) d'interdire l'accès à un lieu ou à une partie d'un lieu ou de limiter l'utilisation d'un lieu ou d'une partie d'un lieu;

g) de procéder à des travaux relativement à un lieu ou à une chose qu'indique l'ordre, y compris des travaux de construction, d'excavation, d'installation, de modification, de remplacement, d'enlèvement ou de reconstruction;

h) de nettoyer ou de désinfecter un lieu, en tout ou en partie, ou une chose qu'indique l'ordre;

i) de s'abstenir de fabriquer, de transformer, de préparer, de stocker, de manutentionner, d'exposer, de transporter, de vendre ou d'offrir en vente ou à des fins de distribution une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme;

j) de s'abstenir d'utiliser un lieu ou une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme, ou de limiter son utilisation.

Installation ou affichage de placards

22.2(4)

Dès que l'ordre est donné, le médecin hygiéniste peut faire placarder le lieu ou tout autre endroit afin de donner avis public de l'ordre.

Interdiction

22.2(5)

Nul ne peut cacher, altérer, mutiler ni enlever un placard installé ou affiché en vertu du paragraphe (4).

Délai d'observation

22.2(6)

L'ordre peut préciser le délai accordé pour son observation ou la date limite à laquelle il doit être observé.

Absence du nom d'une personne

22.2(7)

L'ordre n'est pas invalide du seul fait que la personne ou l'une des personnes à qui il est donné y est seulement désignée sans y être nommée.

Signification de l'ordre

22.2(8)

L'ordre est valablement signifié :

a) s'il est remis en mains propres à la personne à qui il est donné ou, dans le cas d'une personne morale, à l'un de ses mandataires, administrateurs, dirigeants ou employés;

b) dans le cas où la signification à personne est déraisonnable ou impossible dans les circonstances :

(i) s'il est affiché à un endroit visible dans le lieu, pour autant que l'ordre se rapporte au lieu en question,

(ii) lorsque l'ordre ne se rapporte pas à un lieu, s'il est affiché, de façon à pouvoir être vu, dans un endroit que le médecin hygiéniste croit, pour des motifs raisonnables, être fréquenté par la personne à qui il est donné.

Observation de l'ordre

22.2(9)

La personne à qui est donné l'ordre doit s'y conformer.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Ordre de l'inspecteur d'hygiène publique

22.3(1)

Un inspecteur d'hygiène publique peut, au même titre qu'un médecin hygiéniste, donner l'ordre que vise l'article 22.2 s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, qu'un risque sérieux pour la santé existe ou peut exister et qu'un ordre est nécessaire à l'égard de ce risque, notamment pour le prévenir, l'éliminer ou l'atténuer;

b) d'autre part, que dans le délai nécessaire pour qu'un médecin hygiéniste donne un ordre, un risque sérieux pour la santé pourrait survenir ou s'accroître.

Avis au médecin hygiéniste

22.3(2)

L'inspecteur d'hygiène publique qui donne un ordre en vertu du paragraphe (1) avise, dès que possible, un médecin hygiéniste des circonstances entourant l'établissement de cet ordre.

Expiration de l'ordre

22.3(3)

L'ordre que vise le paragraphe (1) expire 72 heures après qu'il est donné, à moins que sa durée ne soit prolongée en vertu du paragraphe (4).

Prolongation, révocation ou modification

22.3(4)

Un médecin hygiéniste peut :

a) prolonger la durée de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) de la période supplémentaire qu'il croit nécessaire pour des motifs raisonnables;

b) révoquer ou modifier l'ordre dans la mesure où celui-ci n'a pas encore été exécuté.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Exécution de l'ordre par le médecin hygiéniste

22.4(1)

Si la personne à qui est donné l'ordre que vise l'article 22.2 ou 22.3 omet de s'y conformer, le médecin hygiéniste peut :

a) prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'exécution de cet ordre;

b) ordonner à la personne de payer les frais relatifs aux mesures qu'il a prises.

Ordre de paiement subséquent

22.4(2)

S'il établit l'identité d'une personne à qui un ordre aurait pu être donné en vertu de l'article 22.2 ou 22.3 après avoir pris des mesures afin d'exécuter un ordre, le médecin hygiéniste peut ordonner à cette personne de payer les frais relatifs aux mesures qu'il a prises.

Mise à exécution de l'ordre

22.4(3)

L'ordre de paiement des frais mentionné au paragraphe (1) ou (2) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance que ce tribunal avait rendue en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Mesures immédiates prises par un médecin hygiéniste

22.5(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, un médecin hygiéniste peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe 22.2(3) s'il a des motifs raisonnables de croire que, dans le délai nécessaire à l'établissement d'un ordre que vise l'article 22.2 ou à l'observation de cet ordre, un risque sérieux pour la santé pourrait survenir ou s'accroître.

Mesures immédiates prises par un inspecteur d'hygiène publique

22.5(2)

L'inspecteur d'hygiène publique a le pouvoir que le paragraphe (1) confère au médecin hygiéniste s'il a des motifs raisonnables de croire que, dans le délai nécessaire pour que le médecin hygiéniste prenne les mesures voulues, un risque sérieux pour la santé pourrait survenir ou s'accroître.

Mesures minimales

22.5(3)

La personne qui prend des mesures en vertu du présent article se limite aux mesures minimales qu'elle juge nécessaires pour des motifs raisonnables pour faire face au risque sérieux pour la santé et pour protéger la santé publique.

Avis au médecin hygiéniste

22.5(4)

L'inspecteur d'hygiène publique qui prend des mesures en vertu du paragraphe (2) en avise dès que possible un médecin hygiéniste.

Ordre de paiement subséquent

22.5(5)

Après que des mesures sont prises en vertu du paragraphe (1) ou (2), un médecin hygiéniste peut ordonner à toute personne à qui un ordre aurait pu être donné en vertu de l'article 22.2 ou 22.3 de payer les frais relatifs aux mesures prises.

Mise à exécution de l'ordre

22.5(6)

L'ordre de paiement des frais mentionné au paragraphe (5) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance que ce tribunal avait rendue en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Appel

22.6(1)

La personne à qui un ordre de paiement des frais a été donné en vertu du paragraphe 22.4(1) ou (2) ou 22.5(5) peut interjeter appel de l'ordre devant la Cour du Banc de la Reine pour autant que l'appel ne porte que sur le montant des frais pouvant être recouvrés par Sa Majesté du chef du Manitoba.

Pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine au moment de l'appel

22.6(2)

Après avoir entendu l'appel, la Cour du Banc de la Reine peut :

a) confirmer ou modifier le montant des frais pouvant être recouvrés par Sa Majesté du chef du Manitoba;

b) renvoyer la question du montant des frais au médecin hygiéniste pour examen supplémentaire, en conformité avec les directives qu'elle donne.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Maladies dangereuses

Arrestation d'urgence en cas de défaut d'observation d'un ordre

22.7(1)

Un médecin hygiéniste peut donner un ordre dont le contenu est précisé au paragraphe (3) à l'égard d'une personne qui a omis de se conformer à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à une demande faite sous le régime de la présente loi ou des règlements et lui enjoignant :

a) de subir un examen médical;

b) de suivre un traitement médical;

c) de se faire vacciner, inoculer ou immuniser;

d) d'être isolée, de se soumettre à une quarantaine ou d'être hospitalisée;

e) de se conduire de manière à ne pas exposer d'autres personnes à son infection.

Conditions

22.7(2)

Malgré l'article 19, le médecin hygiéniste peut donner l'ordre que vise le présent article, mais uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'ordre auquel la personne ne s'est pas conformée a trait à une maladie dangereuse;

b) le médecin hygiéniste a des motifs raisonnables de croire que la personne présentera une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique si elle n'est pas détenue.

Contenu de l'ordre

22.7(3)

L'ordre que vise le présent article peut exiger que la personne à l'égard de laquelle il est donné :

a) soit arrêtée, conduite à l'endroit qui y est indiqué et détenue à cet endroit;

b) subisse un examen médical afin qu'on puisse déterminer si elle est ou non infectée par un des agents d'une maladie dangereuse;

c) soit isolée, soumise à une quarantaine ou hospitalisée;

d) soit traitée relativement à la maladie, notamment par vaccination, inoculation ou immunisation, si on constate lors de l'examen qu'elle est infectée.

Opposition

22.7(4)

L'ordre que vise l'alinéa (3)d) est assujetti à l'article 32.

Lieu de détention

22.7(5)

L'ordre que vise le présent article permet à toute personne de trouver et d'arrêter la personne qui en fait l'objet et de la conduire à l'endroit qui y est indiqué.

Agent de la paix

22.7(6)

L'ordre que vise le présent article peut être donné à l'un quelconque ou à l'ensemble des agents de la paix qui se trouvent au Manitoba; l'agent ou les agents en question doivent prendre toutes les mesures voulues pour que l'ordre soit exécuté.

Obligation d'informer la personne

22.7(7)

L'agent de la paix qui arrête une personne en vertu du présent article l'informe rapidement :

a) de l'endroit où elle est emmenée;

b) des motifs de son arrestation et de sa détention;

c) de son droit de retenir les services d'un avocat.

Période maximale de détention

22.7(8)

L'ordre que vise le présent article permet de détenir la personne qui y est mentionnée aux fins qui y sont précisées pendant une période maximale de 72 heures.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Audience obligatoire

22.8(1)

Dès que possible, mais au plus tard 72 heures après que la personne a été arrêtée en vertu de l'article 22.7, un médecin hygiéniste demande à un juge de décider si le maintien en détention de la personne est justifié.

Tenue urgente de l'audience

22.8(2)

Saisi de la requête, le juge tient une audience de toute urgence.

Absence de la personne

22.8(3)

S'il estime que cela est nécessaire à la protection de la santé publique, le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne nommée dans la requête. La personne doit toutefois pouvoir participer à l'audience par téléphone, téléconférence ou d'autres moyens semblables.

Décision

22.8(4)

Après avoir entendu la requête, le juge ordonne :

a) que la personne soit libérée, s'il est convaincu que la libération de celle-ci ne présenterait pas une menace pour la santé publique;

b) que la période de détention soit prolongée d'au plus 90 jours aux fins prévues au paragraphe 22.7(3), s'il est convaincu que la libération de la personne présenterait une menace pour la santé publique.

Libération

22.8(5)

Un médecin hygiéniste se tient au courant de l'état de santé de la personne détenue et délivre un certificat autorisant la libération de celle-ci dès qu'il estime que la libération ne présenterait pas une menace pour la santé publique.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Prolongation de la détention

22.9(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire, pendant la période supplémentaire de détention ordonnée en vertu du paragraphe 22.8(4), que celle-ci devrait être prolongée du fait que la libération présenterait une menace pour la santé publique, le médecin hygiéniste peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance prolongeant la détention d'au plus 90 jours à l'une quelconque des fins prévues au paragraphe 22.7(3).

Ordonnance

22.9(2)

La Cour du Banc de la Reine peut rendre une ordonnance prolongeant la détention si elle est convaincue que la libération de la personne présenterait une menace pour la santé publique.

Requêtes supplémentaires

22.9(3)

Un médecin hygiéniste peut présenter des requêtes supplémentaires sous le régime du paragraphe (1), auquel cas la Cour du Banc de la Reine peut prolonger la détention d'au plus 90 jours chaque fois.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Poursuite de la détention jusqu'à la fin de l'audience

22.10

Si une requête visant l'obtention d'une ordonnance est présentée en vertu de l'article 22.8 ou 22.9, la personne détenue demeure en détention jusqu'à la fin de l'audience, même si celle-ci se termine après le moment où la période de détention en cours prendrait normalement fin.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Période minimale

22.11

La période de détention ordonnée en vertu de l'article 22.8 ou 22.9 ne peut excéder, de l'avis de la personne qui rend l'ordonnance, la période nécessaire à la protection de la santé publique.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Dispositions générales concernant les urgences en matière de santé publique

Ordre du médecin hygiéniste en chef

22.12

Le médecin hygiéniste en chef peut, par ordre, révoquer ou modifier un ordre pris en vertu de la présente loi ou des règlements par un médecin hygiéniste ou par un inspecteur ou une infirmière d'hygiène publique à l'égard d'un risque sérieux pour la santé ou d'une maladie dangereuse, dans la mesure où cet ordre n'a pas déjà été exécuté.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Ordre oral

22.13(1)

Le médecin hygiéniste ou l'inspecteur d'hygiène publique peut donner oralement un ordre que vise la présente loi ou les règlements relativement à un risque sérieux pour la santé ou à une maladie dangereuse s'il a des motifs raisonnables de croire que dans le délai nécessaire à l'établissement d'un ordre écrit une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique pourrait survenir ou une menace existante pourrait s'accroître. Dans un tel cas, un médecin hygiéniste confirme l'ordre par écrit dans les 72 heures qui suivent le moment où il a été donné ou dans tout autre délai raisonnable dans les circonstances.

Avis au médecin hygiéniste

22.13(2)

L'inspecteur d'hygiène publique qui donne un ordre en vertu du paragraphe (1) avise, dès que possible, un médecin hygiéniste des circonstances entourant l'établissement de cet ordre.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Inapplication des articles 17, 18, 20 et 21

22.14

Les articles 17, 18, 20 et 21 ne s'appliquent pas à l'égard d'un risque sérieux pour la santé ou d'une maladie dangereuse.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

Infractions

22.15(1)

Quiconque contrevient au paragraphe 22.2(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

22.15(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe 22.2(9), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2002, c. 26, art. 50.

EXHUMATION

Ordonnance d'exhumation

23(1)

Nul ne peut, sous aucun prétexte, exhumer un corps enterré dans un édifice, un cimetière ou tout autre endroit, à moins d'avoir reçu du ministre, sur demande écrite rédigée en la forme prescrite par celui-ci, un arrêté autorisant l'exhumation.

Prise de l'arrêté

23(2)

Le ministre peut, suite à la requête, prendre un arrêté autorisant l'exhumation du corps s'il le juge opportun. L'arrêté doit être délivré en double et les deux copies doivent porter le sceau du ministère et être signées par le ministre ou son sous-ministre.

Contenu de la demande

24(1)

La demande pour un arrêté autorisant l'exhumation doit indiquer la raison pour laquelle l'exhumation est demandée et, s'il s'agit d'une nouvelle inhumation, doit spécifier le bâtiment, le cimetière ou autre endroit dans lequel on se propose de faire la nouvelle inhumation. S'il s'agit d'une autre disposition du corps, la demande doit indiquer laquelle ainsi que l'endroit ou elle se fera. La demande doit être attestée par l'affidavit d'une personne qui a une connaissance personnelle des faits.

Documents qui accompagnent la demande

24(2)

Une demande pour un arrêté autorisant l'exhumation doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'inscription du décès de la personne dont on souhaite exhumer le corps, y compris le certificat médical déposé avec l'inscription;

b) dans le cas d'une demande faite par une personne qui n'est ni le propriétaire, ni la personne qui a la garde légale du bâtiment, du cimetière ou de l'endroit ou est enterré le corps, une preuve du consentement du propriétaire à l'exhumation ou, à défaut de consentement, une preuve qu'un avis raisonnable de la demande lui a été donné ou a été donné à la personne ayant la garde légale;

c) si l'on désire exhumer le corps dans un autre but que sa nouvelle inhumation immédiate dans un autre partie du bâtiment, du cimetière ou de l'endroit dans lequel il est enterré au moment de la demande, l'approbation écrite du ministre de la Justice.

L.M. 1993, c. 48, art. 90.

Autorisation au propriétaire du cimetière

25(1)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe 23(1) constitue une autorisation suffisante pour le propriétaire ou la personne qui a la garde légale du bâtiment, du cimetière ou de l'endroit ou est enterré le corps, de permettre l'exhumation.

Infraction et peine

25(2)

Quiconque exhume ou fait exhumer un corps conformément à un arrêté obtenu en vertu du paragraphe 23(1) ne peut en disposer d'une manière autre que celle autorisée par l'arrêté. Quiconque contrevient au présent paragraphe est coupable d'une infraction.

Permis d'enterrement

26

Sous réserve de l'article 27, un permis d'enterrement, pour l'enterrement, le déplacement, ou toute autre disposition d'un corps exhumé doit être délivré par le directeur de l'État civil :

a) sur réception d'une demande écrite à cet effet;

b) sur production ou dépôt auprès de lui d'une des copies originales de l'arrêté pris en vertu de l'article 23 et permettant l'exhumation du corps;

c) sur paiement des droits prescrits en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Loi sur les enquêtes médico-légales

27

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes médico-légales au médecin légiste en chef, à un médecin légiste nommé en vertu de cette loi ou au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de cette loi. Un permis d'enterrement pour l'enterrement, le déplacement ou toute autre disposition d'un corps exhumé aux termes d'un ordre rendu en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales doit être délivré par le directeur de l'État civil sur demande écrite du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de cette loi, accompagnée d'une copie de l'arrêté d'exhumation. Aucun droit n'est payable pour l'obtention du permis d'enterrement dans ce cas.

RÈGLEMENTS

Règlements

28

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, prendre des règlements et décrets :

a) relativement à la prévention, au traitement, à la médication et à la suppression d'une maladie;

b) relativement à la fourniture de soins et d'installations médicaux, chirurgicaux et obstétricaux, de médicaments et de tous les articles nécessaires à la prévention ou l'atténuation d'une maladie;

c) désignant des maladies comme étant contagieuses;

d) demandant à des personnes désignées de faire rapport au ministre ou à un fonctionnaire du ministère, ou aux deux, des cas de maladies contagieuses ou de maladies qui représentent un danger pour la santé publique, et prescrivant le délai pour faire le rapport ainsi que l'information qui doit y être donnée;

e) relativement à l'évacuation des personnes de localités où il y a un grand nombre de cas d'une maladie contagieuse ou d'une maladie qui représente un danger pour la santé publique;

f) relativement à l'isolation, l'hospitalisation ou la mise en quarantaine de personnes ayant une maladie contagieuse ou une maladie qui représente un danger pour la santé publique, ou ayant été exposées à une telle maladie;

g) relativement à l'isolation de localités dans lesquelles se révèlent fréquemment des cas d'une maladie contagieuse ou d'une maladie qui représente un danger pour la santé publique et empêchant les personnes ou les moyens de transport de quitter une telle localité et détenant les personnes ou moyens de transport venant de ces localités dans le but de les inspecter ou de les désinfecter ou les deux;

h) relativement au nettoyage, au lavage, au nettoyage à la brosse, à la peinture, à la ventilation, à la purification et à la désinfection des chambres, vêtements, ustensiles et autres articles utilisés par les personnes souffrant d'une maladie contagieuse ou d'une maladie qui représente un danger pour la santé publique;

i) relativement au traitement et au sort des personnes ayant une maladie contagieuse ou une maladie qui représente un danger pour la santé publique, ou ayant été exposées à telle maladie;

j) sous réserve de l'article 32, relativement à la vaccination, à l'inoculation ou l'immunisation obligatoires de personnes qui résident ou qui entrent dans la province et qui ne sont pas vaccinées, inoculées, immunisées ou suffisamment protégées par une vaccination, une inoculation, ou une immunisation antérieures contre une maladie contagieuse ou une maladie qui représente un danger pour la santé publique;

k) relativement à l'examen obligatoire par des méthodes cliniques et bactériologiques et par des tests spécifiques, au traitement et, si nécessaire à la détention obligatoires de personnes contaminées ou soupçonnées de l'être par une maladie vénérienne, et interdisant à toute personne qui n'est pas médecin ou agissant sous la surveillance d'un médecin de soigner une personne souffrant d'une telle maladie;

l) déclarant certaines conditions ou circonstances insalubres et certains actes de nature à contribuer aux états insalubres;

m) relativement à la prévention et à la cessation de l'état insalubre dans un bien public ou privé et la prévention d'actes qui contribuent aux états insalubres;

n) relativement au nettoyage, au lavage, au nettoyage à la brosse, au blanchissage à la chaux, au tapissage, à la peinture, à la purification, à la ventilation, à la désinfection et à la désinsectisation des lieux ou d'une partie de ceux-ci par les propriétaire ou les occupants ou aux frais des propriétaires ou des occupants;

o) relativement à l'inspection des moyens de transport public, des personnes qui voyagent à bord et des choses qu'ils transportent et à la détention de ces moyens de transport et des choses qu'ils contiennent dans le but de les nettoyer, les laver, les nettoyer à la brosse, les purifier, les désinfecter ou les désinsectiser;

p) relativement à la construction, à l'entretien, au nettoyage et à la désinfection des drains, des systèmes d'égouts, des égoûts, des usines de traitement des eaux usées, des usines d'évacuation des eaux usées et l'emplacement, le nettoyage et la désinfection des cabinets, des puis d'absorption, des fosses septiques et aux autres méthodes d'élimination des eaux usées et des déchets;

q) relativement à l'emplacement, la construction, l'entretien, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des terrains d'épuration des eaux usées, des incinérateurs, et des autres moyens d'élimination des déchets;

r) relativement à l'accumulation et à l'élimination des ordures, des déchets, des débris et de la ferraille sur une propriété publique ou privée;

s) relativement à la construction, l'entretien et la purification des réseaux d'approvisionnement en eau et des approvisionnements d'eau, y compris l'examen et l'analyse de leur eau et l'inspection et l'approbation des sources d'approvisionnement en eau;

t) prévenant la pollution ou l'obstruction des puits, des eaux souterraines et des sources ainsi que le bris et l'accumulation de la glace;

u) relativement à l'inspection, l'approbation et l'exploitation de lieux ouverts au public et dans lesquels la nourriture est préparée pour consommation, vendue pour consommation ou consommée;

v) relativement à l'inspection et à la règlementation de la production, la transformation, la distribution et la vente du lait et des produits laitiers et à la santé des personnes employées dans les endroits où le lait ou les produits laitiers sont transformés et l'échantillonnage, l'examen et la certification du lait et des produits laitiers;

w) relativement à l'inspection des animaux de ferme et de la volaille afin de déceler des maladies transmissibles à l'homme;

x) relativement à l'inspection et règlementant l'emplacement, la construction, les accessoires, l'équipement, l'entretien, le nettoyage, le lavage, le nettoyage à la brosse, la peinture et la désinfection des lieux dans lesquels des animaux sont abattus en vue de l'alimentation des humains, et les lieux dans lesquels les aliments ou les produits alimentaires sont préparés, fumés, conservés ou empaquetés pour vente et consommation;

y) relativement à l'inspection et à la réglementation des aliments, et à la réglementation et l'inspection de la méthode de production, de transformation, de fabrication, de vente, d'expédition, d'entreposage, de transport, de manutention des aliments, de l'équipement dans les usines de manutention et les conteneurs utilisés pour les aliments et relativement à l'utilisation d'étiquettes et de marquages indiquant que certains aliments ont été préparés sur les lieux et dans des conditions répondant aux normes prescrites dans les règlements;

z) relativement au site, à la construction, à la plomberie, à l'éclairage, à la ventilation, au chauffage, aux accessoires, à l'équipement et à l'état sanitaire des bâtiments utilisés pour l'habitation des humains ou à des fins commerciales, ainsi qu'à l'inspection de ceux-ci;

aa) relativement à l'état sanitaire des stations estivales, des camps de touristes, des stations et camps de récréation, des camps de bûcherons, des chantiers de construction, des chantiers miniers et industriels;

bb) enjoignant aux employeurs des camps de bûcherons, des chantiers de construction, des chantiers miniers et des chantiers industirels, ou à une partie de ceux-ci de retenir les services d'un médecin afin qu'il soigne les employés et relativement à la responsabilité de ces employeurs pour les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de leurs employés;

cc) règlementant l'emplacement, la construction et la méthode d'exploitation d'un commerce ou d'une industrie, qui est ou peut devenir nocif ou nuisible ou qui est déclaré nocif ou nuisible par les règlements;

dd) relativement à la construction, à la réparation, au renouvellement, à la modification, à l'inspection, à l'étiquetage et à la vente d'articles rembourrés, y compris les matelas, courtepointes, couvertures, oreillers, la literie, les vêtements molletonnés, les meubles et les jouets, ainsi qu'au traitement, à la transformation, à la stérilisation, à la désinfection et à la désinsectisation des matières utilisées, et exigeant que tous ces articles soient timbrés, marqués ou étiquetés conformément aux règlements;

ee) interdisant la poursuite d'une affaire, profession, commerce ou industrie ou de tout acte qui peut nuire à la santé publique;

ff) exigeant des personnes exploitant diverses affaires, commerces, industries ou entreprises ou exerçant une profession, qu'elles soient inscrites ou qu'elles obtiennent une licence ou un permis, notamment les personnes suivantes :

(i) les personnes qui exploitent des lieux publics où la nourriture est préparée, servie pour consommation, ou consommée,

(ii) les personnes qui exploitent des lieux où des aliments ou des produits alimentaires sont transformés ou préparés en vue de la consommation, ou sont consommés,

(iii) les personnes qui exploitent des lieux autres que des hôpitaux autorisés en vertu de la Loi sur les hôpitaux, et qui se chargent des soins et du traitement des malades,

(iv) les personnes qui exercent un commerce, exploitent une affaire ou une industrie qui est déclaré nocive ou nuisible par les règlements,

(v) les personnes qui exercent ou exploitent tout autre affaire, commerce, ou industrie soumis aux règlements,

et prescrivant les modalités et conditions suivant lesquelles la licence ou le permis sont accordés ou l'inscription permise et les droits payables pour leur obtention et relativement à l'annulation, la révocation ou la suspension de la licence, du permis ou de l'inscription et l'interdiction de l'exercice ou de l'exploitation d'une telle affaire, profession, commerce, industrie ou entreprise sans une licence, un permis ou un inscription valide et en vigueur;

gg) relativement à la destruction de rongeurs et d'insectes nuisibles et de parasites de toutes sortes ainsi qu'aux méthodes et produits chimiques utilisés pour leur destruction ou leur contrôle;

hh) relativement à la détention et à la disposition d'animaux contaminés, malades, blessés ou morts, y compris la désignation d'un pouvoir public, du propriétaire ou de la personne qui en a causé la mort, à titre de responsable de la disposition de l'animal;

ii) relativement à l'inhumation, à la préparation et au transport des cadavres pour les services funéraires et l'enterrement, et à la réglementation et à l'inspection d'entreprises de pompes funèbres, de morgues et d'autres endroits utilisés à cet effet;

jj) relativement à l'utilisation, ou à l'interdiction d'utiliser des appareils fluoroscopiques d'ajustage des souliers ou d'autres appareils fluoroscopiques ou de radiographie à des fins non-médicales à l'égard des humains;

kk) relativement à l'examen dentaire et médical des enfants;

ll) relativement aux titres, fonctions et à la juridiction des médecins hygiénistes, des infirmières d'hygiène publique et des inspecteurs d'hygiène publique;

mm) prescrivant les certificats et les autres moyens d'identification pour les médecins hygiénistes, les infirmières d'hygiène publique, et les inspecteurs d'hygiène publique;

nn) relativement aux moyens de prévention de la mort ou des blessures accidentelles et prescrivant les mesures de sécurité touchant les questions qui ne sont pas expressément prévues par une autre loi de la Législature;

oo) prescrivant les formules qui doivent être utilisées pour l'application de la présente loi;

pp) relativement au rappel d'aliments, y compris au sujet des exigences qui s'appliquent à la tenue de dossiers et qui ont trait à la distribution des aliments;

qq) relativement au contrôle dont le bétail et la volaille doivent faire l'objet afin qu'il soit possible de dépister des résidus de produits chimiques, des maladies ou d'autres affections préjudiciables à la santé publique;

rr) pour l'application de l'alinéa 22.2(2)d), indiquant les personnes ou les catégories de personnes à qui un ordre peut être donné;

ss) relativement aux ordres que les infirmières d'hygiène publique peuvent donner à l'égard de maladies dangereuses, à l'exclusion des ordres d'arrestation d'urgence prévus à l'article 22.7.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 2002, c. 26, art. 51.

Règlements pris par le ministre

28.1

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'acquisition, la distribution et la disponibilité de médicaments, de fournitures médicales, d'antitoxines, de vaccins, de sérums, d'agents immunisants et d'autres produits pharmaceutiques afin que le public puisse y avoir accès en cas d'urgence.

L.M. 2002, c. 26, art. 52.

Application des règlements

29

Un règlement peut prévoir son application à la totalité ou à une partie de la province.

Signification sous pli recommandé ou par poste certifiée

30

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, un avis doit être donné à une personne et que la manière dont l'avis doit être donné n'est pas indiquée ou prévue dans la présente ou dans toute autre loi de la Législature, l'avis peut être donné à la personne par courrier recommandé ou par poste certifiée à sa dernière adresse connue du ministère.

Arrêtés municipaux

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne porte pas atteinte à la valadité d'un arrêté municipal touchant un des sujets traités dans la présente loi ou les règlements sauf dans la mesure où l'arrêté est contraire à la présente loi ou aux règlements ou leur est incompatible. En cas de conflit, d'incompatibilité ou de contradiction entre un arrêté municipal et la présente loi ou un règlement, la présente loi ou le règlement prévaut.

Arrêtés municipaux suspendus

31(2)

Un arrêté, un règlement municipal ou une disposition d'un arrêté ou d'un règlement municipal qui est contraire, incompatible ou en conflit avec la présente loi ou les règlements ou avec une disposition de la présente loi ou des règlements est suspendu et n'a pas d'effet.

Contradiction

31(3)

Un arrêté municipal qui impose des restrictions ou des conditions additionnelles à celles imposées par la présente loi ou les règlements, n'est pas, de ce seul fait, contraire, incompatible ou en conflit avec la présente loi ou les règlements.

Exemption de vaccination, d'inoculation ou de traitement

32

Les personnes qui suivent sont exemptes de vaccination, d'inoculation ou de traitement médical :

a) quiconque déclare par écrit que la vaccination, l'innoculation ou le traitement médical pour la prévention ou la guérison d'une maladie est nuisible à la santé ou que ses croyances religieuses s'y opposent, et remet la déclaration au médecin hygiéniste;

b) l'enfant ou le pupille d'une telle personne.

INFRACTIONS ET PEINES

Peines génerales

33(1)

Sous réserve de l'article 22.15, quiconque enfreint ou omet d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou transgresse ou omet d'observer ou d'appliquer un arrêté, ou autre ordre légalement rendu ou une directive légalement donnée en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité une amende d'au plus 5 000 $ ou un emprisonnement d'au plus trois mois ou l'une et l'autre de ces deux peines.

Infraction continue

33(2)

La violation de la présente loi ou des règlements ou le défaut d'observer la présente loi, les règlements, un arrêté ou autre ordre légalement rendu ou une directive légalement donnée en vertu de la présente loi ou des règlements qui se continue pendant plus d'une journée constitue une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Entrave au travail d'un fonctionnaire

33(3)

Quiconque, entrave volontairement, le travail d'un fonctionnaire agissant en sa capacité officielle conformément à la présente loi ou aux règlements dans l'exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité une amende d'au plus 5 000 $ ou un emprisonnement d'au plus un mois ou l'une et l'autre de ces deux peines.

Vente de produits biologiques

33(4)

Quiconque vend publiquement ou en privé un produit biologique qui lui a été donné gratuitement par le ministère ou par son entremise commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 5 000 $ ou un emprisonnement d'un mois ou l'une et l'autre de ces deux peines.

L.M. 1996, c. 15, art. 2; L.M. 2002, c. 26, art. 53.

Annulation des condamnations

34

Un mandat, arrêté, ordre, condamnation ou autre acte de procédure, question ou chose faite, émise ou réglée dans l'application de la présente loi ne peut être annulé ou cassé pour vice de forme.

35

Abrogé.

L.M. 1996, c. 15, art. 3.

Affectation de l'amende

36

Toute amende recouvrée en vertu de la présente loi à la suite d'une poursuite introduite par un représentant officiel d'une municipalité ou à la demande de celui-ci, doit être payée à la municipalité dans laquelle l'infraction a été commise. Toute amende recouvrée en rapport avec une autre poursuite doit être payée au ministre des Finances.

PREUVE

Certificat du directeur du Laboratoire provincial

37(1)

Dans toute action, poursuite ou instance entamée ou audience tenue en vertu de la présente loi, ou en vue d'appliquer la présente loi ou les règlements, le certificat du directeur du Laboratoire provincial au ministère à l'effet qu'une substance, une matière ou un objet révèle l'existence d'une maladie contagieuse ou non constitue une preuve prima facie des faits énoncés dans le certificat.

Certificat relatif à la tuberculose

37(2)

Dans toute action, poursuite ou instance entamée ou audition tenue en vertu de la présente loi, ou en vue d'appliquer la présente loi ou les règlements, le certificat de l'une ou l'autre des personnes énumérées ci-dessous à l'effet qu'une personne nommée dans le certificat est atteinte ou non d'une tuberculose infectieuse est une preuve prima facie que cette personne a ou n'a pas la tuberculose infectieuse, selon le cas :

a) le directeur médical de la Commission des sanatoriums du Manitoba;

b) le directeur des services médicaux de prévention employé par le gouvernement sous le contrôle du ministre.

Certificat du chimiste provincial

37(3)

Dans toute action, poursuite ou instance entamée ou audition tenue en vertu de la présente loi ou en vue d'appliquer la présente loi ou les règlements, le certificat du chimiste provincial au ministère quant à l'analyse chimique de toute substance, matière ou objet ou à l'effet qu'une substance, une matière ou un objet contient ou comporte une impureté ou un contaminant est une preuve prima facie des faits énoncés dans le certificat.

Examen et traitement

38

L'examen physique, l'inoculation, la vaccination ou le traitement médical fait ou administré par un médecin à une personne conformément à la présente loi, aux règlements, à un arrêté ou à un ordre rendu légalement en vertu de la présente loi ou des règlements, que la personne y consente ou non, qu'elle soit majeure ou mineure, ne constitue pas des voies de fait contre cette personne.

Immunité

38.1

Bénéficient de l'immunité les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements ou qui appliquent ces textes pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

L.M. 2002, c. 26, art. 54.

FRAIS

Frais payables sur le Trésor

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les frais d'administration de la présente loi sont payés sur le Trésor au moyen des sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Frais du médecin hygiéniste

39(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et du paragraphe 7(2) et des règlements, les frais engagés par un médecin hygiéniste, une infirmière d'hygiène publique ou un inspecteur d'hygiène publique dans l'exécution de ses fonctions dans une municipalité, en vertu de la présente loi ou des règlements ou en vertu de toute autre loi de la Législature ou des règlements pris en application de celle-ci, doivent être payées par la municipalité immédiatement, sur présentation du certificat écrit du médecin hygiéniste.

Dépenses à la charge des offices régionaux

39(3)

Sous réserve du paragraphe 7(2), du paragraphe (4) et des règlements, chaque office régional de la santé rembourse aux médecins hygiénistes et aux infirmières d'hygiène publique les frais qu'ils engagent au sein de la région sanitaire relevant de l'office, dans l'exécution de leurs attributions en application d'une loi ou d'un règlement, y compris la présente loi et ses règlements.

Dépenses à la charge de la Ville de Winnipeg

39(4)

La ville de Winnipeg rembourse aux médecins hygiénistes qu'elle nomme les frais qu'ils engagent dans l'exécution de leurs attributions en application d'une loi ou d'un règlement, y compris la présente loi et ses règlements.

L.M. 1996, c. 53, art. 85; L.M. 1997, c. 41, art. 23.